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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2026, n° OP25-2895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP25-2895 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Kolagen labs ; koragen |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5148426 ; 019030163 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL32 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20252895 |
Sur les parties
| Parties : | SWIFTPHARMA (Belgique) c/ V |
|---|
Texte intégral
OP 25-2895 02/02/2026 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur V F a déposé le 17 mai 2025, la demande d’enregistrement n°25/5148426 portant sur le signe verbal KOLAGEN LABS.
Le 6 août 2025, la société Swiftpharma (Société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne KORĀGEN, déposée le 21 mai 2024, enregistrée sous le n° 19030163.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Lessives ; préparations pour nettoyer ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique les produits suivants : « Produits cosmétiques et produits de soin pour la peau, Produits cosmétiques consistant en un gel non médicinal, pour le comblement des rides, plis, cicatrices, lèvres, le remodelage du visage et du corps et le rajeunissement de la peau ; Produits (et préparations) pharmaceutiques et vétérinaires ; Compléments, extraits et ingrédients alimentaires à usage médical ; Extraits, compléments et ingrédients d’aliments diététiques à usage médical ; Boissons régénérantes, à savoir, Boissons vitaminées à usage médical ; Compléments alimentaires à usage médical ; Nutraceutiques à usage thérapeutique ; Préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ; Compléments alimentaires non à usage médical ; Produits médicaux consistant en un produit dermatologique, seul ou en kit, y compris les produits suivants: Seringues préremplies pour le comblement de rides, plis, cicatrices, lèvres, le remodelage du visage et du corps et le rajeunissement de la peau, Produits pharmaceutiques destinés à être appliqués dans le cadre de soins esthétiques et réparateurs ; Produits pharmaceutiques utilisés avec des implants pour chirurgie thérapeutique, esthétique et cosmétique ; Dispositifs médicaux, à savoir implants sous forme de gel, vendus seuls ou en kit, y compris entre autres, les seringues préremplies, utilisés pour le comblement des rides, plis, cicatrices, lèvres, le remodelage du visage et du corps et le rajeunissement de la peau ».
En revanche, dans l’exposé des moyens, l’opposante n’effectue des comparaisons que sur la base des produits suivants « Produits cosmétiques et produits de soin pour la peau, Produits cosmétiques consistant en un gel non médicinal, pour le comblement des rides, plis, cicatrices, lèvres, le remodelage du visage et du corps et le rajeunissement de la peau ; Produits (et préparations) pharmaceutiques et vétérinaires; Compléments, extraits et ingrédients alimentaires à usage médical; Extraits, compléments et ingrédients d’aliments diététiques à usage médical; Boissons régénérantes, à savoir, Boissons vitaminées à usage médical; Compléments alimentaires à usage médical; Nutraceutiques à usage thérapeutique; Préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; Compléments alimentaires non à usage médical; Produits médicaux consistant en un produit dermatologique, seul ou en kit, y compris les produits suivants: Seringues préremplies pour le comblement de rides, plis, cicatrices, lèvres, le remodelage du visage et du corps et le rajeunissement de la peau, Produits pharmaceutiques destinés à être appliqués dans le cadre de soins esthétiques et réparateurs; Produits pharmaceutiques utilisés avec des implants pour chirurgie thérapeutique, esthétique et cosmétique » de la marque antérieure, de sorte que seuls ces derniers sont à prendre en considération dans le cadre de la présente opposition.
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les « préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Les « Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée partagent la même nature que les « Boissons régénérantes, à savoir, Boissons vitaminées à usage médical » de la marque antérieure.
En effet, ces produits relèvent tous de la catégorie générale des boissons et peuvent s’adresser à une même clientèle.
Le consommateur sera d’autant plus enclin à reconnaître un lien entre ces produits, que les signes en présence sont très proches, comme il va l’être démontré dans la comparaison des signes au point suivant.
Il s’agit donc de produits similaires à un faible degré.
En revanche, les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits d’entretien et de nettoyage ménager ou industriel d’objets ou de lieux et des produits d’entretien et de lustrage du cuir, n’appartiennent pas à la même catégorie générale et ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Produits cosmétiques et produits de soin pour la peau » de la marque antérieure, qui s’entendent de préparations destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté ou à sa toilette.
Répondant à des besoins distincts, ils ne visent pas la même clientèle, les premiers étant destinés à un public soucieux de la propreté de son intérieur et aux professionnels du nettoyage, les seconds à un public soucieux de son hygiène corporelle et de son apparence physique.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires.
Toutefois, la société opposante fait valoir qu’ils pourraient partager les mêmes circuits de distribution, fournisseurs et prescripteurs, sans pour autant fournir des exemples à cet égard, en sorte que cet argument ne peut être retenu en l’espèce.
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En outre, contrairement à ce qu’invoque l’opposante, les produits précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « Produits cosmétiques et produits de soin pour la peau » de la marque antérieure dès lors que les seconds ne sont pas nécessairement ni exclusivement utilisés après usage des premiers.
Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les « aliments pour bébés ; herbicides ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons, de substances destinées aux cultures ou jardins visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques les végétaux parasites, de produits d’hygiène féminine, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits (et préparations) pharmaceutiques et vétérinaires » de la marque antérieure, qui s’entendent de substances et préparations médicamenteuses, employées dans le traitement curatif des différentes affections propres aux humains et aux animaux.
En effet, les produits de la demande d’enregistrement contestée n’obéissent à aucune finalité thérapeutique médicale contrairement aux produits de la marque antérieure invoquée.
En outre, ces produits ne possèdent pas de lien étroit et obligatoire entre eux dès lors que les uns ne sont pas associés aux autres lors de leur vente ou de leur usage.
Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Les services de « Publicité ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Produits cosmétiques et produits de soin pour la peau, Produits cosmétiques consistant en un gel non médicinal, pour le comblement des rides, plis, cicatrices, lèvres, le remodelage du visage et du corps et le rajeunissement de la peau ; Produits (et préparations) pharmaceutiques et vétérinaires; Compléments, extraits et ingrédients alimentaires à usage médical; Extraits, compléments et ingrédients d’aliments diététiques à usage médical; Boissons régénérantes, à savoir, Boissons vitaminées à usage médical; Compléments alimentaires à usage médical; Nutraceutiques à usage thérapeutique; Préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; Compléments alimentaires non à usage médical ; Produits médicaux consistant en un produit dermatologique, seul ou en kit, y compris les produits suivants: Seringues préremplies pour le comblement de rides, plis, cicatrices, lèvres, le remodelage du visage et du corps et le rajeunissement de la peau, Produits pharmaceutiques destinés à être appliqués dans le cadre de soins esthétiques et réparateurs; Produits pharmaceutiques utilisés avec des implants pour chirurgie thérapeutique, esthétique et cosmétique » de la marque antérieure, dès lors que les premiers, qui s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
n’ont pas nécessairement ni exclusivement pour objet les seconds, lesquels n’ont pas obligatoirement recours aux premiers pour leur commercialisation.
A cet égard, est inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « les services visés par la marque contestés peuvent avoir directement pour objet la vente et la promotion des produits visés par la marque antérieure », dès lors que cette prestation n’est pas systématique et ne revêt qu’un caractère accessoire.
Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
Enfin, la société opposante n’établit aucun lien entre les services suivants : « gestion, organisation et administration des affaires commerciales ; travaux de bureau ; services de publipostage ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites internet ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée et les produits de la marque antérieure invoquée, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres.
Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « KOLAGEN LABS » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal « KORĀGEN » ci-dessous reproduit :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Les signes en présence sont composés de deux termes proches « KOLAGEN » pour le signe contesté et « KORĀGEN », seul élément constitutif de la marque antérieure, présentant six lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
Les signes diffèrent dans la substitution, au sein du signe contesté, de la consonne R à la consonne L au 3ème rang, au milieu du signe, ainsi que par la présence du terme LABS au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence.
En effet, il n’est pas contesté que la dénomination KOLAGEN au sein du signe contesté, soit distinctive au regard des produits en cause reconnus comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure
De plus, ce terme « KOLAGEN » revêt également un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que la dénomination « LABS » qui le suit, sera perçue comme l’équivalent anglais du terme « laboratoires » et constitue ainsi une simple indication descriptive de certains produits en cause, provenant d’un laboratoire, de sorte qu’elle ne retiendra pas l’attention du consommateur à titre de marque.
Ainsi, compte tenu, tant des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes.
Le signe verbal contesté KOLAGEN LABS est donc similaire à la marque verbale antérieure KORĀGEN.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
A cet égard, en ce qui concerne les produits pour lesquels un faible degré de similarité a été reconnu, la proximité des signes entraine un risque de confusion dans l’esprit du public, ce dernier pouvant ainsi leur attribuer la même origine économique.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des marques en cause.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KOLAGEN LABS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « préparations pour nettoyer ; savons ; parfums ; huiles essentielles; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ;
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shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; pansements médicaux ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ».
Article deux : La demande d’enregistrement n°25/5148426 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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