Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2026, n° OP 25-2903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2903 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JOJO FANTAISIE ; FANTASIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5147482 ; 001078013 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20252903 |
Sur les parties
| Parties : | WACOAL EMEA Ltd (Royaume-Uni) c/ COCOJET SAS |
|---|
Texte intégral
OP25-2903 26 février 2026 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2023-51 modifiée du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités des procédures ex parte relatives aux marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société COCOJET (société par actions simplifiées) a déposé le 14 mai 2025, la demande d’enregistrement n°25 5147482 portant sur le signe verbal JOJO FANTAISIE Le 6 août 2025, WACOAL EMEA LTD (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne FANTASIE, déposée le 31 octobre 2001, enregistrée sous le n°001078013 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie du libellé de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Articles d’habillement; articles d’habillement de dessus; articles de sous-vêtements; vêtements de sport et de loisir; vêtements sport; chaussures et chapellerie; vêtements de bain; vêtements de plage; corsets; articles de lingerie; lingerie pour dames; corsets; gaines et soutiens-gorge; sous-vêtements pour dames; combinés pour dames; bonneterie; gilets, slips, jupons, robes de nuit, pyjamas et robes d’intérieur; vêtements d’extérieur tricotés; maillots de bain; bas et bas-collants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce que reconnaît par ailleurs le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante. 3
Par ailleurs, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « La marque antérieure « FANTASIE » est exploitée principalement dans le domaine de la lingerie, corseterie, sous-vêtements et maillots de bain. La marque « JOJO FANTAISIE » est destinée à des articles de mode courants et de loisirs (t-shirts, sweats, casquettes, vêtements streetwear), sans aucun lien avec la lingerie ». En effet, la comparaison des produits s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoqué. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal JOJO FANTAISIE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal FANTASIE, présenté en lettres d’imprimerie majuscules, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux ; la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun l’élément des plus proche FANTA(I)SIE. Toutefois, les signes en cause se distinguent visuellement, phonétiquement et intellectuellement par la présence du terme JOJO en position d’attaque du signe contesté, ce qui engendre des différences tant dans la structure (deux élément verbaux pour le signe contesté / une dénomination unique pour la marque antérieure) que dans la physionomie, le rythme (cinq temps pour le signe contesté / trois temps pour la marque antérieure) et les sonorités d’attaque des signes en cause. Ainsi, les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent une impression d’ensemble différente, contrairement à ce que soutient la société opposante.
En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, l’élément d’attaque JOJO, s’il peut être perçu comme un surnom apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il n’en constitue pas un élément ou une indication pouvant servir à en désigner, dans le commerce, une caractéristique, ni un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. En outre si la société opposante fait valoir que cet élément est « …communément utilisé….», aucun élément n’est de nature à démontrer sa banalité, à titre de marque pour les produits en cause. L’élément JOJO est également dominant au sein du signe contesté, dès lors que l’élément final FANTAISIE apparaît évocateur d’une caractéristique des produits visés, à savoir, d’être des vêtements originaux. Dès lors, le signe verbal contesté JOJO FANTAISIE n’est pas similaire à la marque verbale antérieure FANTASIE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes et malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal JOJO FANTAISE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur le signe verbal FANTASIE. 5
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Opposition
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Propriété industrielle ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Etablissement public ·
- Produit
- Service ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Entretien et réparation ·
- Communication ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Relations publiques ·
- Web ·
- Publicité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Entretien et réparation ·
- Communication ·
- Relations publiques ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Centre de documentation ·
- Web ·
- Entretien ·
- Construction
- Décision d'irrecevabilité ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Marque antérieure ·
- Propriété intellectuelle ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Marque de fabrique ·
- Antériorité ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Conserverie ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Élément figuratif ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Santé ·
- Cartes ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Microprocesseur ·
- Mandat ad hoc ·
- Information ·
- Réseau de télécommunication
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Plat ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Service ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Film ·
- Propriété industrielle ·
- Spectacle ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Médecine alternative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Propriété industrielle ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Santé ·
- Cartes ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Microprocesseur ·
- Mandat ad hoc ·
- Information ·
- Réseau de télécommunication
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Santé ·
- Cartes ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Microprocesseur ·
- Mandat ad hoc ·
- Information ·
- Réseau de télécommunication
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.