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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2026, n° OP 25-2900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 25-2900 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BAYA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5147403 ; 1616711 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | O20252900 |
Sur les parties
| Parties : | S c/ B |
|---|
Texte intégral
OP25-2900 22/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur F B a déposé le 14 mai 2025, la demande d’enregistrement n° 5147403 portant sur le signe verbal BAYA.
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Le 6 août 2025, Monsieur M S M a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative internationale désignant l’Union Européenne BAYA, déposée le
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mai
2021
et
enregistrée
sous
le
n° 1616711, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées alimentaires autres que confiseries ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés non vivants ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Légumes conservés, congelés, séchés et cuits; citrons conservés; pistaches, pipas (graines de tournesol grillées) cacahuètes, amandes et dattes transformées; pois chiches transformés; ail conservé; pois
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cassés; haricots entiers [transformés]; haricots transformés, haricots blancs, haricots noirs, haricots rouges et haricots géants; lentilles transformées; lentilles cassées rouges; pois cassés verts; pois cassés jaunes; olives conservées; huiles d’olive alimentaires. Popcorn [maïs grillé et éclaté]; maïs transformé pour la consommation humaine; thé; riz; riz long; riz risotto; riz jasmin; riz basmati; pâtes alimentaires et nouilles; farines et préparations faites de céréales; semoule; couscous; pain; pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre; miel; assaisonnements; épices; herbes conservées [assaisonnements]; vinaigre, sauces et autres condiments; menthe séchée; coriandre moulue; ail en poudre; bicarbonate de soude pour la cuisson; levure [bicarbonate de soude pour la pâtisserie]». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées alimentaires autres que confiseries ; confitures ; compotes ; huiles à usage alimentaire ; beurre » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; charcuterie ; salaisons ; crustacés non vivants ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits d’origine animale, des produits laitiers, des préparations à base de viande de porc et de ces mêmes produits traités au sel, des animaux aquatiques et insectes comestibles, des denrées alimentaires d’origine végétale ou animale, périssables, dont la conservation est assurée par le conditionnement dans un récipient étanche et par un traitement par la chaleur, et des boissons à base de lait ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Légumes conservés, congelés, séchés et cuits; citrons conservés; pistaches, pipas (graines de tournesol grillées) cacahuètes, amandes et dattes transformées; pois chiches transformés; ail conservé; pois cassés; haricots entiers [transformés]; haricots transformés, haricots blancs, haricots noirs, haricots rouges et haricots géants; lentilles transformées; lentilles cassées rouges; pois cassés verts; pois cassés jaunes; olives conservées; huiles d’olive alimentaires. Popcorn [maïs grillé et éclaté]; maïs transformé pour la consommation humaine; thé; riz; riz long; riz risotto; riz jasmin; riz basmati; pâtes alimentaires et nouilles; farines et préparations faites de céréales; semoule; couscous; pain; pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre; miel; assaisonnements; épices; herbes conservées [assaisonnements]; vinaigre, sauces et autres condiments; menthe séchée; coriandre moulue; ail en poudre; bicarbonate de soude pour la cuisson; levure [bicarbonate de soude pour la pâtisserie] » de la marque antérieure invoquée qui désignent des légumes, fruits et légumineuses ayant subi ou non une préparation particulière telle qu’appertisation, séchage et cuisson en vue de leur conservation, des produits de céréales et de fécules tirés de racines de végétaux destinés à la consommation transformés ou non, des feuilles de thé cueillies jeunes et séchées ou boissons préparées avec des feuilles de thé infusées, des préparations sucrées ou salées, de pâtes travaillées, garnies ou non et cuites au four, des friandises à base de sucre aromatisées ou non ou de chocolat et des desserts
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glacés, des produits destinés à relever le goût des plats, des herbes séchées, des produits d’assaisonnement et des agents chimiques ou naturels destinés à la cuisson ou à la pâtisserie. Ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins nutritifs et ne sont manifestement pas fabriqués ou proposés par les mêmes fournisseurs. En outre, l’opposant soutient que ces produits peuvent être trouvés dans les mêmes circuits de distribution tels que dans « les supermarchés, les épiceries fines et petits commerçants ». Toutefois, si certains de ces produits peuvent se retrouver dans les mêmes magasins, ils se trouvent alors dans des rayons bien distincts. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, comme le soutient l’opposant que les produits en cause consistent en des « produits alimentaires » dont la fonction est prévue pour l’ « alimentation humaine » et destinés à des « consommateurs en quête de produits alimentaires ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits alimentaires, alors mêmes qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires. En outre, les produits en cause ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers, qui consistent en des produits pouvant être consommés sans accompagnement ou assaisonnement, ne sont pas nécessairement utilisés avec les seconds, lesquels ne sont pas exclusivement destinés aux premiers ou composés des premiers. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, comme le soutient l’opposant que les produits en cause soient « achetés, préparés et consommés ensemble, pour former un repas ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de produits destinés à l’alimentation humaine, alors mêmes qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de l’opposant. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BAYA. La marque antérieure porte sur le signe figuratif BAYA, reproduit ci-dessous :
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Cette marque a été enregistrée en couleurs. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et la marque antérieure est composée d’un élément verbal associé à des éléments figuratifs et d’une présentation particulière. Les signes en présence ont en commun le terme BAYA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Si les signes diffèrent par la présence d’une figure géométrique noire à bordure marron, d’éléments figuratifs et d’une présentation en couleurs pour la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme BAYA, constitutif de la demande contestée, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il ne présente pas de lien étroit et obligatoire avec ces derniers, pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise. En outre, au sein de la marque antérieure, le terme BAYA présente un caractère manifestement dominant, en tant que seul élément verbal par lequel elle sera désignée et en raison de sa présentation en position centrale en caractères gras de très grande taille. Enfin, la calligraphie, les éléments figuratifs et la présentation particulière en couleurs de la marque antérieure ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination commune BAYA, dès lors que ces éléments, du reste imperceptibles phonétiquement, revêtent un caractère accessoire et purement décoratif. Ainsi, il résulte tant des grandes ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes.
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Le signe verbal contesté BAYA est donc similaire à la marque figurative antérieure BAYA.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits pour lesquels la similarité n’a pas été retenue, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BAYA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits, en partie identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées alimentaires autres que confiseries ; confitures ; compotes ; huiles à usage alimentaire ; beurre ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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