Juge aux affaires familiales de Cayenne, 28 mai 2020, n° 18/00312

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Sur la décision

Référence :
JAF Cayenne, 28 mai 2020, n° 18/00312
Numéro(s) : 18/00312

Sur les parties

Texte intégral

N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: N° RG 18/00312 – N° Portalis DB3Y

W-B7C-CHK3

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAYENNE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

EXTRAIT DE MINUTES DU GREFFE JUGEMENT DU 28 Mai 2020

Au Nom du Peuple Français DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE CAYENNE

DEMANDEUR:

Madame X Y

[…]

[…] représentée par Me BENHAMIDA, avocat au barreau de Guyane,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/001138 du 08/06/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Cayenne)

DEFENDEUR:

Monsieur Z A Demeurant :[…]

[…] défaillant,

AUDIENCE TENUE PAR:

Le Juge, Domitille HOFFNER, assistée de Nadia EL GHOUASS, Greffier,

Le 19 Mars 2020, ont été entendues les parties en leurs conclusions et plaidoiries, puis, l’affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue à l’audience de ce jour.

Nature de la décision :

rendue en chambre du conseil en matière civile par décision réputée contradictoire premier ressort

11/06/2020 Le :

1 CCCFE à X D Y-avocat+ afm

1 CCCFE à Z Armand René A

1



EXPOSÉ DU LITIGE
Madame X Y et Monsieur B A se sont mariés le […] devant

l’officier de l’état-civil de la commune du VIGAN sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union est issue C A née le […] à GANGES. Les trois autres enfants communs du couple sont majeurs et autonomes.

A la suite de la requête en divorce déposée le 6 avril 2018 par Madame X Y, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 20 août 2018, a constaté l’absence de conciliation des époux, autorisé la poursuite de la procédure de divorce et a, au titre des mesures provisoires, :

s’agissant des époux: constaté la résidence séparée des époux attribué provisoirement la jouissance du mobilier du ménage et du domicile familial, sis résidence […], étant précisé qu’il s’agit d’une location;

s’agissant de l’enfant mineur : constaté l’exercice commun de l’autorité parentale; fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame X Y ;

dit que les parents déterminent ensemble et exclusivement à l’amiable la fréquence et la

-

durée des périodes au cours desquelles Monsieur B A accueille l’enfant, fixé à la charge du père une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

-

d’un montant de 100 € avec indexation, les dépens étant réservés.

Par acte d’huissier du 26 novembre 2019, Madame X Y a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil (la mention de l’article 233 apparaissant résulter d’une erreur de plume), demandant : s’agissant des époux : le prononcé du divorce sur le fondement de l’article susvisé, qu’il soit fait mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance le renvoi des parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux qu’il soit dit et jugé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimonaiux prenant effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents mais qu’il emporte révocation de plaien droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil que les effets du divorce en ce qui concernent les biens des époux interviennent à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation qu’il soit rappelé qu’à l’issue de la procédure de divorce chacun des époux perd l’usage du

-

nom de son conjoint

s’agissant de l’enfant : qu’il soit dit et jugé que l’autorité parentale s’exerce cointement par les parents ; la fixation de la résidence de l’enfant à son domicile; la détermination d’un droit de visite et d’hébergement libre du père

-

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la fixation à la charge du père d’une contribution à l’entretien et à l’éducation à hauteur de

100 € par mois payable d’avance le 5 de chaque mois directement entre ses mains

-

- qu’il soit dit et jugé que chacun des époux conservera à sa charge sa part dans les dépens.

Monsieur B A, défendeur, n’est ni comparant, ni concluant. L’assignation en date du

26 novembre 2019 a fait l’objet d’un dépôt à étude. La décision sera donc réputée contradictoire, par application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile

La clôture a été décidée par ordonnance en date du 20 février 2020, l’affaire étant renvoyée à

l’audience de plaidoirie du 19 mars 2020. Le délibéré a été fixé au 28 mai 2020.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »>

Sur la demande en divorce:

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré » et « l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. »>

En l’espèce, la preuve de la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis deux ans à la date de l’assignation en divorce est rapportée, les époux ayant déjà des adresses différentes lors du dépôt de la reque^te en divorce. En conséquence, il y aura lieu de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

Sur la date des effets du divorce:

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit fixé à la date où ils ont cessé de cohabiter

et de collaborer.

Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code Civil, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, à défaut de plus ample demande et aucun report au-delà de cette date ne pouvant être

prononcé.

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Sur l’usage du nom du conjoint :

L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, aucun des époux ne sollicitant de conserver l’usage du nom de son conjoint, il sera fait application de ces dispositions.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux :

En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur B A et Madame X Y ont pu, le cas échéant, se consentir.

Sur la liquidation du régime matrimonial :

L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux : il s’agit d’un acte écrit et signé par les deux époux et leurs avocats respectifs (article 1116 alinéa 2 du code de procédure civile), qui va lister les points de désaccord subsistant entre les époux sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

L’article 1116 du code de procédure civile précise qu’à défaut de telles justifications, qui doivent en outre intervenir au moment de l’introduction de l’instance, les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ne sont pas recevables, l’irrecevabilité pouvant être prononcée par le juge à la demande d’une partie mais pas d’office, en l’absence de caractère d’ordre public de cette fin de non-recevoir conformément à l’article 125 du code de procédure civile.

En l’espèce, il est constaté que, faute de règlement conventionnel par les époux de la liquidation de leur régime matrimonial, intervenu en cours d’instance et matérialisé par une convention prévue par l’article 265-2 du Code Civil ou encore, à défaut d’un règlement conventionnel, sur le fondement de

l’article 268 du Code Civil, soumis à homologation au moment du prononcé du divorce, il convient

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d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, en application des dispositions précitées.

Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.

Si l’article 1361 du Code de Procédure Civile prévoit la faculté, pour la juridiction qui ordonne le partage, de désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, l’article 840 du Code Civil précise que cette désignation n’est faite judiciairement que lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou qu’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de

le terminer.

Ainsi, il incombe à Madame X Y et Monsieur B A de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le Juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de Procédure Civile.

Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant mineure commune

En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales statue en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur.

***
Madame X Y sollicite le maintien de l’exercice commun de l’autorité parentale, de la résidence de l’enfant à son domicile et de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de

l’enfant à la somme mensuelle de 100 €.

Ces mesures déjà prises par le magistrat conciliateur apparaissant conformes à l’intérêt de l’enfant, elles seront reprises au dispositif de la présente décision.

S’agissant du droit d’accueil du père, qui, n’ayant pas constitué avocat et n’ayant pas conclu, n’a formulé aucune demande à ce titre, il convient de faire droit à la demande de Madame X

Y tenant à ce que le droit de visite et d’hébergement paternel s’exerce selon des modalités qui seront déterminées amiablement par les parties.

Sur les dépens :

Aux termes des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, « les dépens de l’instance sont à la charge de

l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. »

En l’espèce, rien ne justifie qu’il soit dérogé à cette règle. Les dépens seront donc mis à la charge de
Madame X Y.

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Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est incompatible avec le prononcé du divorce mais qu’elle est en revanche de droit concernant les mesures relatives aux enfants, en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

S’agissant des époux :

CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 20 août 2018,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Monsieur B A né le […], à […]

ET
Madame X Y née le […], à […]) lesquels s’étaient unis en mariage le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune du

VIGAN, sans contrat de mariage préalable,

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation;

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame X Y et
Monsieur B A;

DIT qu’il incombe à Madame X Y et Monsieur B A de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile;

6



S’agissant de l’enfant mineure commune :

l’autorité parentale sur l’enfant C A est exercée en commun par ses deux CONSTATE que parents ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame X Y ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de Madame X Y doit faire l’objet d’une information préalable de l’autre parent,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles
Monsieur B A accueille l’enfant ;

FIXE à 100 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur B A, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame X Y pour contribuer à

l’entretien et l’éducation de l’enfant;

En tant que de besoin, CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,

INDEXE la contribution sur l’indice régional de l’ensemble des prix à la consommation, série

GUYANE, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2021 en fonction des variations de l’indice mensuel publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié

à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE à Monsieur B A, débiteur de la contribution, qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans mise en demeure préalable et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites :

- http://www.service-public.fr/calcul-pension;

- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp;

DIT que ces pensions seront versées jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’elle poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez lequel elle réside, ce dont le parent créancier doit spontanément

justifier;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, ce dernier encourt des sanctions pénales et que le créancier peut obtenir le règlement forcé des pensions en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes : saisie-attribution dans les mains d’un tiers, paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire), autres saisies, recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République

7


demande auprès du bureau du recouvrement des créances alimentaires (RCA) du ministère des affaires étrangères (si le débiteur vit à l’étranger).

REJETTE toute autre demande;

CONDAMNE Madame X Y aux dépens.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le dit jugement à exécution aux procureurs

Généraux et aux Procureurs de la république près les Tribunal tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Pour expédition certifiée conforme revêtue de la

Le Directeur des services de greffe judiciai11/06/2010 formule exécutoire délivrée le

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1. E F G H

1 ccc au dossier

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