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Sur la décision
| Référence : | JAF Lille, 26 avr. 2022, n° 22/02678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02678 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 05
JUGEMENT RECTIFICATIF du vingt six avril deux mil vingt deux
N° RG 22/02678 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WD46
DEMANDERESSE
Mme X Y […], née le […] à […]
assistée par Me B MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR
M. Z A […], né le […] à […]
assisté par Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI
Juge aux affaires familiales : Maryse MPUTU-COBBAUT Assistée de Katia COUSIN, Greffier
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, prononcé après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022;
1/3 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 22/02678 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WD46
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA REQUÊTE
Vu la décision du 22 février 2022, intéressant Madame X Y et Monsieur Z A;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 3 mars 2022 par Me B C ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Me B C demande de rectifier l’erreur matérielle présente dans le disposif du jugement du 22 février 2022 en ce qu’il est indiqué que le paiement de la pension alimentaire serait dû à compter du 22 juillet 2022 et non du 22 juillet 2021 ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile, qui dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendue ;
Cette rectification doit être faite en fonction de ce que révèle le dossier ou à défaut ce que la raison commande ;
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée ;
En conséquence il y a lieu de dire que le paiement de la pension alimentaire sera dû par Monsieur Z A à compter du 22 juillet 2021 ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision rectificative dont les voies de recours sont identiques à celles de la décision rectifiée et, si elle est passée en force de chose jugée, par voie d’un pourvoi en cassation,
DIT qu’il y a lieu de modifier la décision du 22 Février 2022 de la façon suivante :
page 7 : “Et dès lors qu’il n’est pas contesté que Monsieur Z A n’a procédé à aucun versement de pension alimentaire depuis qu’il a eu connaissance de la demande contributive formulée dans la requête initiale de Madame X Y, le jour où il a signé l’accusé de réception de cette requête. Par conséquent, il sera tenu au paiement de la pension alimentaire à compter de cette date, soit le 22 juillet 2021.”
page 9 : “DIT que ce montant est dû à compter du 22 juillet 2021 et au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,”
Le reste sans changement,
2/3 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 22/02678 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WD46
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Après lecture faite, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Katia COUSIN Maryse MPUTU-COBBAUT
3/3 Tribunal judiciaire de Lille – N° RG 22/02678 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WD46
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