Désistement 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 janv. 2018, n° 1607197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1607197 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°1607197 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A Y
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
Mme Alexandra Bedelet Le magistrat désigné Rapporteur public
___________
Audience du 16 janvier 2018 Lecture du 30 janvier 2018 ___________ 24-01-03-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, le préfet de la Haute-Savoie, défère au tribunal comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la société ZIM représentée par M. B C X en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée OA 3809 au lieu-dit « Bout du lac », sur le territoire de la commune de Doussard.
Le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal :
1°) de constater que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 2132-16 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) de condamner la société ZIM représentée par M. X au paiement d’une amende, en application des dispositions de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;
3°) d’ordonner à l’intéressée de procéder à la création sur toute la longueur de la propriété d’un passage permettant le cheminement parallèle au plan d’eau en toute sécurité.
Il soutient qu’il a été constaté par procès-verbal du 7 novembre 2016 le non-respect de la servitude de marchepied au lieu-dit « Bout du lac » sur le territoire de la commune de Doussard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2017, M. B C X et la société ZIM représentés par Me Garrigues concluent au rejet de la requête et à ce que soit
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mise à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le procès-verbal n’a pas été établi par un agent habilité sur le territoire de la commune de Doussard ;
- l’article 6 §3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dans la mesure où le procès-verbal ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- le principe du contradictoire et l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus dès lors qu’il n’était pas partie à l’instance à l’issue de laquelle le tribunal a ordonné au préfet d’engager des poursuites en matière de contravention de grand voirie ;
- le refus de d’engager des poursuites du préfet était justifié par des considérations d’intérêt public, ce qui justifie de ne pas faire droit à la demande au titre de l’action domaniale ; la demande s’agissant de l’action domaniale du préfet est excessive ;
- l’infraction est prescrite.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 7 novembre 2016 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Le président du tribunal a désigné Mme Y en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Bedelet, rapporteur public,
- et les observations de Me Garrigues, représentant la société Zim et M. X.
1. Considérant qu’à la suite du jugement du tribunal de céans, n°1404211 du 20 septembre 2016, le préfet de la Haute-Savoie a fait procéder à l’établissement de procès-verbaux de contravention de grande voirie du 7 novembre 2016 ; que le préfet défère, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la société ZIM et son représentant M. B C X, en sa qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée OA 3809 au lieu-dit « Bout du lac », sur le territoire de la commune de Doussard ;
Sur la contravention de grande voirie :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres.
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Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d’un cours d’eau ou d’un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l’usage du gestionnaire de ce cours d’eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons. (…) Une commune, un groupement de communes, un département ou un syndicat mixte concerné peut, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant avec son gestionnaire, entretenir l’emprise de la servitude de marchepied le long des cours d’eau domaniaux. » ;
3. Considérant, en premier lieu, que le procès-verbal dressé à l’encontre de la société Zim et de M. X a été établi par Mme Z, chef technicien du génie rural ; que cette agent disposait d’une carte de commissionnement, établie le 25 septembre 2013 et a été assermentée devant le Tribunal de grande instance d’Annecy le 20 décembre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le procès-verbal n’aurait pas été établi par un agent compétent manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l’action en réparation des dommages causés au domaine public ne constitue pas une accusation en matière pénale au sens des stipulations de l’article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. X et la société Zim ne sont pas fondés à se prévaloir d’une méconnaissance de ces dispositions ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions contestées définissent les infractions propres aux lacs domaniaux dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative ; que, dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l’action publique, à une sanction pénale consistant en une amende ainsi que, au titre de l’action domaniale, et à la demande de l’administration, à remettre lui-même les lieux en état en procédant à la destruction des ouvrages construits ou maintenus illégalement sur la dépendance domaniale ou à l’enlèvement des installations ; que si le contrevenant n’exécute pas les travaux dans le délai prévu par le jugement ou l’arrêt, l’administration peut y faire procéder d’office, si la loi le prévoit ou si le juge l’a autorisée à le faire ; que ces dispositions, qui font dépendre l’exécution des mesures de remise en l’état du domaine de l’accomplissement régulier d’une procédure juridictionnelle préalable, assurent, non seulement pour le contrevenant mais aussi pour tous occupants de son fait y compris le cas échéant pour le propriétaire, la garantie de leur droit à un recours effectif et l’information sur les obligations leur incombant ainsi que des pouvoirs d’exécution dont dispose l’administration ;
6. Considérant que M. X et la société ZIM font valoir qu’ils n’ont pas été parties à l’instance devant le tribunal de céans n°1404211 à l’issue de laquelle le préfet de la Haute-Savoie a fait procéder à l’établissement de procès-verbaux de contravention de grande voirie ; que, cependant, d’une part, ils disposent de la faculté de faire tierce opposition à ce jugement et, d’autre part, ils ont été amenés à formuler leurs observations dans le cadre de la présente instance ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la procédure diligentée méconnaîtrait l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou le principe du contradictoire ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des constatations du procès-verbal dressé le 7 novembre 2016 que la servitude de marchepied de 3,25 mètres est obstruée par une
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palissade en bois à l’ouest de la parcelle appartenant à la société ZIM représentée par M. X et par des plantes en pot à l’est de cette parcelle, empêchant le libre passage sur la rive du lac d’Annecy, en méconnaissance des dispositions précitées ; que les intéressés ne contestent pas la contravention de grande voirie concernant les faits établis par ce procès-verbal ;
Sur l’action publique :
8. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure pénale : « En matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une année révolue ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées à l’article 7 » ; qu’il résulte des dispositions dudit article 7 que le délai de prescription a pour point de départ le dernier acte d’instruction ou de poursuite ;
9. Considérant que la circonstance que les obstructions à la servitude de marchepied en cause ont été réalisées depuis plusieurs années et que le préfet en a eu connaissance dès l’introduction de l’instance n°1404211 devant le tribunal de céans, n’est pas de nature à être utilement avancée pour contester l’existence d’une contravention de grande voirie qui est une infraction continue dont la prescription ne commence à courir qu’à compter du premier acte de poursuite ; qu’en l’espèce, il résulte de l’instruction que le procès-verbal du 7 novembre 2016 a donné lieu à la saisine du tribunal le 19 décembre 2016 ; que plusieurs interruptions du délai de prescription ont eu lieu au cours de la présente instance par, notamment, la communication des mémoires des parties ; qu’au jour du présent jugement, l’action publique n’est donc pas prescrite ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2132-16 du code général de la propriété des personnes publiques : « En cas de manquements aux dispositions de l’article L. 2131-2, les contrevenants sont tenus de remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d’office à la personne publique propriétaire. Le contrevenant est également passible de l’amende prévue à l’article L. 2132-26. » ; qu’aux termes de l’article L. 2132-26 du même code : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. » ; qu’aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. » ; qu’en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la société ZIM représentée par M. X au paiement d’une amende de 1 500 euros ;
Sur l’action domaniale :
11. Considérant, en premier lieu, que dès qu’il est saisi par le préfet d’un procès- verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, et alors même que la transmission n’est ni assortie, ni suivie de la présentation de conclusions tendant à faire cesser l’occupation irrégulière et à remettre le domaine public en l’état, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d’y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l’ordre public, n’y fassent obstacle ; que M. X et la société
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Zim ne peuvent sérieusement soutenir que l’injonction relative à l’action domaniale et tendant à faire cesser l’obstruction de la servitude de marchepied au droit de la parcelle concernée serait, à elle-seule, de nature à porter une atteinte irrémédiable à l’environnement du site du lac d’Annecy ;
12. Considérant, en second lieu, qu’au vu de ce qui précède la société Zim représentée par M. X devra libérer, dans un délai de quinze jours, la servitude de marchepied qui grève la parcelle cadastrée OA3809 sise « bout du lac » à Doussard ; qu’il y a lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
D E C I D E :
Article 1 : La société ZIM, représentée par M. X, est condamnée au paiement d’une amende de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 2 : La société ZIM, représentée par M. X, doit, dans un délai de 15 jours, libérer la servitude de marchepied d’une largeur de 3,25 mètres grevant la parcelle OA3809 en bordure du lac d’Annecy.
Article 3 : L’obligation prévue à l’article 2 sera, en cas d’inexécution dans le délai de 15 jours à compter la notification du présent jugement, assortie d’une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Haute-Savoie pour notification à M. B X représentant la société ZIM dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera délivrée au directeur départemental des finances publiques de la Haute- Savoie.
Lu en audience publique le 30 janvier 2018.
Le magistrat désigné, Le greffier,
J. Y L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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