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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 6 sept. 2022, n° 2021F00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2021F00437 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 6 SEPTEMBRE 2022
3ème Chambre
N° RG: 2021F00437
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL […] comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON […] et par Me Florence CHOPIN du Cabinet LANGLAIS CHOPIN […] 5 Ave Pierre
Brossolette 94000 CRETEIL
DEFENDEUR
M. X Y […] comparant par Me Elie SULTAN […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Olivier CHAUCHAT en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Olivier CHAUCHAT, Président, M. Z AA, M. Philippe MENDES, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Jean Luc AA, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
IB Deuxième page
LES FAITS
Par acte SSP des 20 décembre 2019 et 20 février 2020, M. X Y s’est porté caution solidaire de la société DC 11, dont il est le gérant, en garantie de 2 prêts professionnels consentis par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après « le CIC '>). Par jugement du 5 novembre 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte
l’encontre de la société DC 11. Le CIC a demandé à M. X Y, en sa qualité de caution solidaire, de se substituer à la société débitrice pour le règlement des échéances futures des prêts. Cette demande étant demeuré infructueuse, le CIC a vainement mis en demeure le 7 janvier 2021 M. X Y, en sa qualité de caution solidaire, de lui rembourser la somme de 189.100,42€ outre intérêts, suivant déclarations de créances au mandataire judicaire de la société DC 11.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2021, signifié par remise de l’acte à l’étude, le CIC a assigné M. X Y devant le Tribunal de céans, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil.
Vu les articles L 331-1 et L 331-2 du Code de la consommation.
Vu les articles L 511-4 et R 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution. Vu les articles L 622-28 et R 622-26 du Code de commerce.
Vu les pièces produites aux débats,
Recevoir le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes, le déclarer bien fondé.
Condamner M. X Y en sa qualité de caution solidaire de la société DC 1[…] payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 189.100,42€, se décomposant comme suit, avec intérêts au taux légal du 08/01/2021 jusqu’à parfait règlement :
- 173.491,37€, au titre du prêt N° 30066 10241 00020335403, correspondant à 70% de l’encours compte tenu de la garantie SIAGI,
- 15.609,05€, au titre du prêt N° 30066 10241 00020335404.
Condamner M. X Y à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de
2.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. X Y aux entiers dépens, comprenant ceux engagés par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour la saisie conservatoire. Surseoir à statuer conformément aux dispositions de l’article L 622-28 du Code de commerce et à la jurisprudence de la Cour de cassation, jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société DC 11.
Appelée à l’audience collégiale du 4 mai 2021, à laquelle les parties se sont présentées, l’affaire fit l’objet d’un calendrier de procédure.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 2 septembre 2021 par voie électronique
(Conclusions responsives et reconventionnelles n°2), M. Y demande au Tribunal de :
Vu l’article L622-28 du Code de commerce et plus généralement l’ensemble des dispositions du livre VI du Code de commerce,
Vu les articles L 331-1 et L332-1 du Code de la consommation,
Vu l’article L 313-22 du Code Monétaire et Financier et l’article L. 341-6 du code de la consommation,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les jurisprudences visées, Vu l’ensemble des pièces versées au débat, Déclarer recevable et bien-fondé les demandes, fins et conclusions de M. X Y;
Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
2
बु Troisième page
Y faisant droit,
In limine litis,
Surseoir à statuer conformément aux dispositions de l’article L622-28 du code de commerce et à la jurisprudence de la Cour de cassation, jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la SARL DC 11, soit après le 5 novembre 202[…] minima ;
À titre principal. Juger que les deux engagements de caution solidaire conclus les 20 décembre 2019 et 20 février
2020 entre les parties, étaient manifestement disproportionnés par rapport aux revenus et patrimoine de M. X Y au moment de leur conclusion;
En conséquence, Déclarer nul et de nul effet les deux engagements de caution litigieux, compte tenu de l’absence de production d’une fiche de renseignements patrimoniaux de la caution, permettant de vérifier de la bonne exécution de l’obligation de vérification incombant à l’établissement de crédit, le CIC;
A défaut : Déclarer inopposable à M. X Y les engagements de caution conclus les 20 décembre
2019 et 20 février 2020 entre les parties, compte tenu de la disproportion existante par rapport aux revenus et patrimoine de M. X Y au moment de leur conclusions;
Débouter le CIC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, le tribunal de céans devait considérer que les deux engagements de caution solidaire souscrits par M. X Y ne sont pas disproportionnés, de sorte qu’ils lui soient opposables, le tribunal devra alors :
Juger l’absence d’information annuelle de la caution depuis la conclusion des engagements de caution solidaire et jusqu’à ce jour ; Juger l’absence d’information de la caution sur les incidents de paiements intervenus depuis la conclusion des engagements de caution solidaire litigieux et jusqu’à ce jour ; En conséquence,
Prononcer la déchéance du droit du CIC aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux ;
Débouter le CIC de ses demandes de condamnation au paiement des intérêts échus, des pénalités et des intérêts de retard, conventionnels ou légaux ; À Titre reconventionnel, Juger que M. X Y a la qualité de caution non avertie;
Juger que le CIC a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde vis-à-vis de
M. X Y;
En conséquence,
Condamner le CIC à payer à M. X Y la somme de 189.100,42€, à titre de dommages et intérêts, en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter; À titre infiniment subsidiaire, si par aventure, le tribunal consulaire de CRETEIL ne retient aucun des moyens de droit évoqués par M. Y :
Octroyer des délais de paiement à M. Y en lui permettant de régler ses dettes éventuelles en
24 mensualités d’un montant égal à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir;
En tout état de cause. Condamner le CIC à payer à M. Y la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 septembre 2021 (Conclusions en réponse n°2 et récapitulatives), le CIC demande eu Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2, 2288 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 331-1 et L 331-2 du Code de la consommation,
Vu les articles L 511-4 et R 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles L 622-28 et R 622-26 du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats, Vu la jurisprudence visée, Adjuger au concluant le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Recevoir le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes, le déclarer bien fondé.
3 T 歪 Quatrième page
Débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
In limine litis,
Surseoir a statuer conformément aux dispositions de l’article L 622-28 du Code de commerce et à la jurisprudence de la Cour de cassation, jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la société DC 11, soit jusqu’au 5 novembre 2021. Postérieurement au prononcé d’un jugement arrêtant un plan de redressement ou la liquidation judiciaire de la société DC 11,
Condamner M. X Y en sa qualité de caution solidaire de la société DC 1[…] payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 189.100,42€, se décomposant comme suit, avec intérêts au taux légal du 8 janvier 2021 jusqu’à parfait règlement : 173.491,37€, au titre du prêt N°30066 10241 00020335403, correspondant à 70% de l’encours compte tenu de la garantie SIAGI,
15 609,05€, au titre du prêt N°30066 10241 00020335404.
Donner acte au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ce qu’il s’en rapporte sur la demande de délais de paiement de M. X Y dans la limite de 24 mois ; assortir l’échéancier éventuellement octroyé d’une clause de déchéance du terme.
Condamner M. X Y à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de
2 500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. X Y aux entiers dépens, comprenant ceux engagés par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour la saisie conservatoire.
Par jugement du 9 novembre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens initiaux des parties, le Tribunal a: Ordonné le sursis à statuer et dit que l’instance est suspendue dans l’attente du jugement du Tribunal de commerce de PARIS sur la procédure collective engagée à l’encontre de la société DC
11,
Renvoyé l’affaire au rôle des sursis à statuer et dit que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Par courrier reçu au Greffe le 3 décembre 2021, le CIC a sollicité la sortie du rôle des sursis de
l’affaire et un renvoi à une audience de procédure postérieure au 5 mars 2022.
L’affaire a été rappelée à l’audience collégiale du 22 mars 2022 et renvoyée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire ayant connu fixée au 10 mai 2022 pour audition des parties.
A son audience du 10 mai 2022, à laquelle les parties étaient présentes le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 6 septembre 2022 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LES MOYENS DES PARTIES
Le CIC expose : GREFFE Qu’il a consenti à la société DC 11 deux prêts professionnels, par actes sous-seing privés en date des 20 décembre 2019 et 20 février 2020 de respectivement 250.000,00€ et 16.000,00€.
Que M. X Y s’est porté caution solidaire de la société DC 11 dont il est le gérant, au titre du prêt professionnel du 20 décembre 2019, dans la limite de la somme de 210.000,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 108 mois,
Qu’il a également reçu une garantie de la SIAGI à hauteur de 30 %, un nantissement de fonds de commerce ainsi qu’une lettre de blocage de compte courant d’associé à concurrence de la somme de 121.000,00€.
Que M. X Y s’est également porté caution solidaire de la société DC 11 au titre du prêt du
20 février 2020, dans la limite de la somme de 19.200,00€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 62 mois,
Cinquième page
Que dans le contexte de la crise sanitaire, il a décidé de suspendre automatiquement les échéances des crédits amortissables et professionnels, sans frais ni intérêts de retard pour une période maximale de 6 mois ; que cette mesure a été appliquée aux deux prêts susvisés. Que la société DC 11 en a été informée suivant deux lettres en date du 24 septembre 2020 auxquelles étaient annexés de nouveaux tableaux d’amortissement.
Que selon jugement en date du 5 novembre 2020, le Tribunal de commerce de PARIS a prononcé
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société DC 11. Qu’il a régulièrement déclaré sa créance au passif de la DC 11 suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2020 à titre privilégié pour la somme de 263.453,86€, outre intérêts et à titre chirographaire pour la somme de 50.001,00€, outre intérêts article L 622-28 du Code de commerce.
Que suite au redressement judiciaire de la société DC 11, suivant LRAR et lettre simple en date du 18 novembre 2020, il a demandé à M. X Y, en sa qualité de caution solidaire, de se substituer à la société débitrice pour le règlement des échéances futures des prêts d’un montant de 3.072,04€ au titre du prêt N°30066 10241 00020335403 et de 457,29 € au titre du prêt N°30066
10241 00020335404. Que ce courrier étant revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé », suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2021, il a mis en demeure M. X Y, en sa qualité de caution solidaire, de lui rembourser sous huitaine la somme de 189.100,42€ outre intérêts, suivant déclarations de créances jointes, inférieure aux plafonds de ses engagements. Que concernant le prêt N°30066 10241 00020335403, eu égard à la garantie de la SIAGI, il a limité son recours à l’encontre de M. X Y à 70% de l’encours ; que cette correspondance est également demeurée vaine.
Que suivant ordonnance du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Créteil date du 28 janvier 2021, il a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de M. X Y ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE à 35000
RENNES.
Qu’il a pratiqué ladite saisie pour la somme de 190.000,00€.
Que la mise en œuvre de cette mesure provisoire devant faire l’objet d’une assignation au fond conformément aux articles L 511-14, L 511-4 et R 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, il a engagé la présente procédure.
Que M. X Y estime que ses engagements de caution souscrits les 20 décembre 2019 et
20 février 2020 étaient disproportionnés et sollicite de ce fait de les voir déclarer nuls et de nul effet.
Qu’il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement de rapporter la preuve de l’existence, lors de la souscription de celui-ci, d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus.
Que le CIC produit aux débats la fiche patrimoniale caution signée par M. Y le 20 décembre 2019, soit concomitamment à la signature des cautionnements, étant souligné que l’absence de fiche patrimoniale remplie et certifiée exacte le jour même de l’engagement de caution ne crée aucune présomption de disproportion manifeste de celui-ci, la preuve de la disproportion en incombant toujours à la caution. Que ses déclarations sont corroborées par les pièces justificatives remises à la banque : avis d’impôt 2018 (sur les revenus 2017), avis d’impôt 2019 (sur les revenus 2018), justificatif des revenus Pôle emploi (Avis de situation au 26/08/2019), bulletins de paie de février à avril 2019, Fiche de renseignements et par les pièces adverses communiquées avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019 et avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2019. Que la banque produit également aux débats les relevés de compte courant de M. X Y ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, de mai à septembre 2019 dont il ressort qu’il disposait à cette date de trois comptes pour un total de plus de
118.000,00€.
5
乎 Sixième page
Qu’aux termes de l’article 6 des statuts de la société DC 11, il est précisé que M. Y < apporte à la société la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €), en numéraire (…). M. X Y réalise le présent apport pour son compte personnel et est en conséquence seul propriétaire des parts sociales qui lui sont attribuées en rémunération de son apport. »
Qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. X Y n’établit nullement que ses cautionnements étaient disproportionnés à ses biens et revenus lors de son engagement.
Que M. X Y fait état de sa situation financière actuelle, indiquant avoir été admis au bénéfice de l’allocation de l’aide au retour à l’emploi et être inscrit sur la liste des demandeurs
d’emploi depuis le 1er janvier 2021 (Pièce adverse n°9) et avoir une épargne quasi nulle à ce jour alors que ce n’est que dans l’hypothèse où le cautionnement revêt un caractère disproportionné lors de sa conclusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que le créancier pourra néanmoins s’en prévaloir s’il établit qu’au moment où la caution est appelée, son patrimoine lui permet de faire face à son obligation. ent de la b Que sur l’absence de manquement de la banque à son devoir de mise en garde invoqué par M. Y, il convient de rappeler que le banquier dispensateur professionnel de crédit a le devoir de mettre en garde la caution non avertie sur les risques de son engagement au regard des capacités financières du débiteur principal à honorer la dette garantie, mais il n’est redevable d’aucun devoir de mise en garde envers la caution avertie.
Qu’en l’espèce, M. X Y étant gérant de la société DC 11 et associé unique. Qu’en outre, il ressort des pièces remises par le défendeur à la Banque (curriculum vitae et Business
Plan) que M. X Y disposait des compétences nécessaires pour comprendre la portée de ses engagements, et était apte à apprécier le risque encouru, en considération de sa formation et de son expérience professionnelle.
Que de plus, le défendeur a été accompagné dans ses démarches, notamment pour l’octroi des prêts sollicités et la faisabilité du projet par la société PRET PRO.
Qu’en revanche, l’ensemble des pièces versées aux débats justifient de la viabilité du projet d’implantation d’une franchise de l’enseigne BASILIC & CO, le plan de financement, le dossier prévisionnel, business plan, etc.
Que l’estimation globale de tous les investissements pour la création du restaurant a été évaluée à la somme de 506.000,00€, montant financé par un apport personnel de 131.000,00€, un emprunt bancaire de 250.000,00€, un crédit-bail matériel de 60.000,00€, un prêt d’honneur initiative de
15.000,00€, et un emprunt BELEND de 50.000,00€. Que le résultat net comptable était estimé à 30.280,00€ en année N, 15.600,00€ en année N+1, 43.700,00€ en année N+2, l’excédent brut d’exploitation était estimé à 97.780,00€ en année N, 79.290,00€ en année N+1, 113.680,00€ en année N+2, le remboursement des emprunts représentant une charge de 61.680,00€
Que le business plan remis à l’époque à la banque démontre donc que les prêts octroyés étaient en adéquation avec les capacités financières de la société DC 11, en considération du chiffre d’affaires escompté et du montant des charges. Que M. X Y a débuté son activité et ouvert son restaurant en début d’année 2020.
Qu’à cette date, personne ne pouvait prévoir la crise sanitaire de la Covid-19, à l’origine des difficultés rencontrées.
Qu’il convient enfin de souligner que la Banque n’a pas d’obligation de conseil à l’égard de l’emprunteur, étant tenue par un devoir de non-immixtion dans les affaires de celui-ci.
Que sur les délais de paiement sollicités sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, la banque entend s’en rapporter sur un échéancier ne pouvant dépasser 24 mois, assorti d’une clause de déchéance du terme.
6 LA * Septième page
Le CIC verse aux débats :
Extrait Kbis de la société DC 11 au 15/03/2021
Contrat de crédit N°30066 10241 00020335403 d’un montant de 250.000,00€ en date du
20/12/2019 auquel est annexé un Tableau d’amortissement prévisionnel
Contrat de crédit N°30066 10241 00020335404 d’un montant de 16.000,00€ en date du
20/02/2020 auquel est annexé un Tableau d’amortissement prévisionnel
Lettre du CIC adressée à la société DC 11 le 24/09/2020 (Prêt 03)
Lettre du CIC adressée à la société DC 11 le 24/09/2020 (Prêt 04) Déclaration de créance adressée à la SELARL FIDES le 18/11/2020 (AR émargé le 25/11/2020)
Lettre recommandée avec AR adressée à M. X Y le 18/11/2020 (revenue < Pli avisé et non réclamé >>)
Mise en demeure adressée à M. X Y le 07/01/2021 (AR émargé le 09/01/2021)
Conditions générales d’intervention- Règlement intérieur du fonds mutuel de garantie SIAGI Acte de nantissement de fonds de commerce
Bordereau d’inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce Requête et Ordonnance du JEX de Créteil en date du 28/01/2021
PV de saisie conservatoire du 10/03/2021
Dénonciation de saisie conservatoire à M. Y du 15/03/2021
Extrait Kbis de la société DC 11 au 09/05/2021
Fiche patrimoniale caution
Avis d’impôt 2018 (sur les revenus 2017)
Avis d’impôt 2019 (sur les revenus 2018)
Justificatif des revenus Pôle emploi (Avis de situation au 26/08/2019) Bulletins de paie de M. Y de février à avril 2019
Fiche de renseignements
Relevés de compte CAISSE D’EPARGNE de mai à septembre 2019
Statuts de la société DC 11
CV de M. X Y
Business Plan: Le candidat et son projet
Bilan prévisionnel
Ventilation du chiffre d’affaires
Business Plan
Fiche de présentation de l’enseigne Basilic & Co Plaquette Franchise
Contrat de franchise
Business Plan: Le projet d’implantation
Business Plan: Le réseau Basilic & Co
Chiffres réseau 2018
Etude de marché
Contrat de mandat: recherche de financements
Demande de prêt
Attestation de M. AB Y
Notifications de créances admises (3)
Jugement du TC PARIS du 01/04/2022 (Plan de redressement de la société DC 11)
-
M. X Y oppose :
Qu’après l’avoir assigné devant le tribunal de céans, en exécution de ses engagements de caution solidaire, le CIC a été autorisé par ordonnance rendue par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’EVRY en date du 28 janvier 2021, à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. Y et ce pour garantie le règlement de la somme de 190.000,00€. Que cette saisie conservatoire pratiquée en date du 10 mars 2021 s’est avérée partiellement fructueuse à hauteur de 5.410,31€.
Que le principe de proportionnalité énoncé à l’article L332-1 du Code de la consommation est étendu
à toutes les personnes physiques, y compris les cautions dirigeantes, ayant souscrit un cautionnement auprès d’un créancier professionnel, quel que soit l’objet de la dette cautionnée.
7
Huitième page
Qu’en l’espèce, le CIC n’entend pas se prévaloir d’une quelconque fiche de renseignements remplie par M. X Y et ne produit aucune fiche de renseignements patrimoniaux de la caution en tant que telle ni de « bilan patrimonial de la caution, effectué à la date de la conclusion de l’engagement de cautionnement '>.
Que l’exigence de production d’un bilan patrimonial de la caution effectué à la date de la conclusion de l’engagement de cautionnement n’est pas une option pour la banque, mais une obligation. Qu’en effet, la seule appréciation réelle de la situation patrimoniale et financière de la caution est au jour de la souscription du cautionnement.
Que dès lors, les seuls revenus justifiant des charges et revenus au jour de la souscription de
l’engagement de caution litigieux sont ceux qu’il a communiqués.
Qu’au jour de la conclusion de ces actes de cautionnement, M. X Y percevait au titre de ses revenus annuels, la somme de 19.619,00€, soit un revenu mensuel égal à 1.634,91€. (Pièce n°4 : Avis d’imposition sur le revenu de l’année 2019 établi en 2020 de M. X Y + Pièce n°5:
Avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2019 de M. X Y)
Que de plus, le CIC ne produit aucun élément sur l’existence de quelconque patrimoine immobilier et épargne dont aurait disposé la caution au jour des engagements litigieux. Que le cabinet d’expertise comptable de la société DC 11 a produit une attestation aux termes de laquelle il est avéré que M. X Y, gérant de la société DC 11 < ne s’est versé aucune rémunération entre décembre 2019 et avril 2021, au titre de ses fonctions de gérant de la SARL DC 11; ne s’est distribué aucun dividende sur l’année 2019 et 2020 en tant que gérant et associé unique de la SARL DC11; n’est pas salarié de la SARL DC 1[…] la vue de ses fonctions de gérant de la même société. »
Que dès lors, au jour de la conclusion des cautionnements litigieux, le < total des engagements nets des actifs patrimoniaux >> de M. X Y était de 229.200,00€. Que le montant total du cautionnement souscrit par M. X Y représentait plus de 11,68 fois, le montant des revenus annuels qu’il percevait lorsqu’il a souscrit les deux actes de cautionnement litigieux, à savoir: 229.200,00€ (total des engagements nets des actifs patrimoniaux) /19.619,00€ (revenus annuels) = 11,68.
Qu’il apparaît ainsi de façon manifeste que M. X Y ne pouvait se porter caution solidaire à hauteur d’un montant total de 229.200,00€, au vu de ses revenus, de l’absence totale de patrimoine immobilier et d’épargne ainsi que de ses charges.
Que s’agissant des liquidités, de la trésorerie de M. X Y, au moment de la souscription des deux engagements de caution solidaire litigieux en date des 20 décembre 2019 et 20 février 2020, les relevés bancaires de ses trois comptes détenus auprès de la CAISSE D’EPARGNE démontre l’existence de soldes créditeurs :
Au 16 décembre 2019: Compte de dépôt : +300,32€, Livret A: +10.288,26€, Livret B:+ 90.731,46€
Au 16 janvier 2020: Compte de dépôt: +614,68€, Livret A: +8.520,35€, Livret B: 107,76€.
Qu’au moment où le CIC a tenté de mettre en exécution ses engagements de caution, il avait été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en date du 24 juillet 2019 et inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 1er janvier 2021. Que dès lors, ses engagements de caution solidaire étant manifestement disproportionnés à ses revenus au moment de sa conclusion, il sollicite du Tribunal de céans, qu’en application des dispositions légales et jurisprudentielles précitées qu’il déclare nul et de nul effet les deux engagements de caution litigieux, compte tenu de l’absence de production d’une fiche de renseignements patrimoniaux de la caution, permettant de vérifier de la bonne exécution de
l’obligation de vérification incombant à l’établissement de crédit, à défaut qu’il juge les engagements de caution solidaire qu’il a souscrit auprès du CIC les 20 décembre 2019 et 20 février 220 lui soit déclarés inopposables.
M. X Y verse aux débats :
Extrait BODACC relatif à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société DC 11
Jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 18 janvier 2021 – poursuite de la période
d’observation
Jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 avril 2021 – Prorogation de la période
d’observation
8
Neuvième page
Avis d’imposition sur le revenu de l’année 2019 établi en 2020 de M. X Y
Avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2019 de M. X Y
Attestation sur l’honneur de M. X Y en date du 7 avril 2021 + carte d’identité de M.
X Y
Attestation sur l’honneur délivrée par le cabinet d’expertise AUREVEX en date du 7 avril 2021
Relevés bancaires des trois comptes détenus par M. X Y au sein des livres de la
CAISSE D’EPARGNE au titre des mois de décembre 2019, janvier 2020 et mars 2021 Attestations POLE EMPLOI délivrées le 6 avril 202[…] l’attention de M. X Y
Ordres de virement
Relevés bancaires CAISSE D’EPARGNE
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Selon les dispositions de l’article L.341-4, devenu L.332-1, du Code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus [… à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation …];
Il résulte de ce texte que la sanction de la disproportion n’est pas une nullité des actes conclus dans ces conditions, mais doit s’analyser comme une déchéance du droit de poursuite du créancier professionnel.
Il est constant que la charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution et non pas à la banque ;
L’endettement s’apprécie au jour de l’engagement de caution soit en l’espèce au 20 décembre 2019, puis au 20 février 2020 en prenant en considération l’existence du premier cautionnement, la situation devant être appréciée de manière globale.
Sur le premier engagement de caution du 20 décembre 2019 de 210.000,00€
Pour démontrer la disproportion de son engagement, M. Y se fonde sur un document produit par la banque intitulé «< Fiche patrimoniale caution '> en date du 20 décembre 2019, se rapportant donc au cautionnement de M. Y du même jour.
M. Y a signé cette déclaration de revenus et charges complétée de manière manuscrite qui se présente sous la forme d’un questionnaire auquel il ne reste plus qu’à répondre dans les espaces prévus à cet effet; les indications qu’elle comporte ont été validées par M. Y apposant au bas du document la mention manuscrite suivante < Lu et approuvé ».
Il ressort de ce document que M. Y n’a pas fait état d’emprunts en cours à titre personnel, ni de précédents engagements à titre de caution et a déclaré des revenus de 16.800,00€ annuels à titre d’allocation chômage ainsi qu’un loyer de 6.540,00€/an; Les avis de situation au titre de l’impôt sur le revenu produits par la banque font apparaître un revenu de 22.288,00€ pour l’année 2017 et de 24.300,00€ pour l’année 2018 cohérents avec les montants déclarés dans la «< Fiche patrimoniale caution '> ;
Le Tribunal observe que M. Y se prévaut d’une fiche dans laquelle manquent les autres rubriques qui pourtant sont susceptibles d’avoir un intérêt pour mieux apprécier la situation financière de la caution; M. Y a notamment omis de déclarer ses 3 comptes détenus auprès de la CAISSE D’EPARGNE dont le solde s’élevait comme suit :
300,32€, Compte de dépôt : 10.288,26€, Livret A:
90.731,46€ Livret B:
101.320,04€ Total:
Un ordre de virement de 92.181,46€ à effectuer le 20 décembre 2019 est versé aux débats de sorte que le solde de ces 3 comptes ressortait à 9.242,79€ au 16 janvier 2020. Par ailleurs, le contrat de prêt stipule que M. Y «< consent pour sûreté et garantie du remboursement du(des) prêt(s) mentionné(s) ci-dessous en principal. Intérêts, frais, commissions et
9
Dixième page
accessoires, à concurrence de la somme de 121 000,00 EUR, au profit de la banque, une sûreté portant sur le bien désigné ci-après : MR Y s’engage débloquer son compte courant dans la société DC 1[…] hauteur de 121000 euros et ce sur toute la durée du prêt '>
Cette somme investie dans la société au moment de sa formation doit être considérées comme faisant partie du patrimoine de M. Y et doit donc être prise en compte comme telle pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion.
Le CIC fait valoir que le business plan remis à l’époque par M. Y démontre que les prêts octroyés étaient en adéquation avec les capacités financières de la société DC 11, en considération du chiffre d’affaires escompté et du montant des charges; mais il est de jurisprudence constante que la proportionnalité d’un engagement de caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
En définitive, le Tribunal retiendra un actif de M. Y d’un total de 130.138,58€ (121.000,00 +
9.138,58€) et un revenu annuel de 16.800,00€ manifestement insuffisants à garantir un engagement de caution de 210.000,00€.
Sur le second engagement de caution, du 20 février 2020 de 19.200,00€
Avec le cautionnement donné le 20 décembre 2019, la charge liée aux engagements de caution de
M. Y a été portée à 229.200,00€ (210.000,00 + 19.200,00), ses biens et revenus étant restés inchangés.
En conséquence, le Tribunal dira que la banque ne peut se prévaloir des engagements de caution souscrits par M. Y les 20 décembre 2019 et 20 février 2020, l’un et l’autre étant manifestement disproportionnés.
Sur l’article 700 du CPC
Le Tribunal estime qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance; il dira en conséquence qu’il n’y
a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboutera les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Sur les dépens
Le CIC partie perdante, doit supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
jugement Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne peut se prévaloir des actes de cautionnement des 20 décembre 2019 et 20 février 2020 souscrits par M. X Y.
Déboute les parties de toutes leurs demandes.
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et déboute les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Condamne la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux dépens. de TVA). 139,18 euros TTC (dont 20% Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de
10ème et dernière page
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