Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 7 novembre 2024, n° 24/03651
TJ Bordeaux 23 mai 2024
>
CA Bordeaux
Infirmation partielle 7 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de concessions réelles dans le protocole

    La cour a estimé que le protocole comportait des concessions réelles et suffisantes, justifiant son rejet.

  • Accepté
    Prescription des sommes réclamées

    La cour a confirmé que certaines sommes étaient prescrites, réduisant ainsi le montant de la créance.

  • Rejeté
    Irrégularité de la mise en demeure

    La cour a jugé que la mise en demeure était valide et que le commandement de saisie était donc légitime.

  • Rejeté
    Absence de justification de difficultés financières

    La cour a estimé qu'il n'avait pas justifié de difficultés financières suffisantes pour accorder des délais.

  • Rejeté
    Complexité de la vente en raison des baux en cours

    La cour a jugé que la vente amiable n'était pas justifiée dans les circonstances présentées.

  • Rejeté
    Irrégularité de la déclaration de créance

    La cour a confirmé que la déclaration de créance était valide et que le Fonds n'était pas déchu de sa sûreté.

  • Rejeté
    Absence de justification de frais

    La cour a jugé que Monsieur AG n'avait pas justifié de frais suffisants pour accorder une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [F] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de Bordeaux concernant une saisie immobilière par le Crédit Lyonnais. Les questions juridiques portaient sur l'intérêt à agir du créancier, la validité d'un protocole transactionnel, et le montant de la créance. La première instance a rejeté la fin de non-recevoir du Crédit Lyonnais, débouté M. [F] de sa demande de nullité du protocole, et fixé la créance à 340 380,16 euros. La cour d'appel a confirmé la recevabilité de l'intervention de la Société Générale, rejeté les arguments de M. [F] sur l'irrecevabilité et la nullité du protocole, et a infirmé le montant de la créance, la fixant à 351 944,57 euros. La décision de première instance a donc été partiellement infirmée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/03651
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/03651
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 23 mai 2024, N° 22/00028
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 7 novembre 2024, n° 24/03651