Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/03651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 23 mai 2024, N° 22/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, S.A. BNP PARIBAS, S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, S.A. BNP PARIBAS S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/03651 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4UK
[M] [F]
c/
S.A. BNP PARIBAS
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 mai 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 22/00028) suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2024
APPELANT :
[M] [F]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ ES :
S.A. CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 5]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège social.
[Adresse 4]
Représentée par Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 13], et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 14], agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,
En vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 6]
Représentée par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 9]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Société Anonyme au capital de 1 062 354 722,50 €, immatriculée au RCS PARIS n° 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 8],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d’une part, et le CREDIT DU NORD et ses filiales [SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES,
BANQUE NUGER, et BANQUE KOLB, sociétés absorbées, d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1 er Janvier 2023
[Adresse 8]
Représentée par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [M] [F] a acquis un domaine viticole situé à [Localité 16] et l’a exploité sous le nom de [Adresse 12]. Les biens immobiliers sont cadastrés section B [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Une partie de l’ensemble immobilier à usage d’habitation a été acquise par M. [F] en son nom personnel aux fins d’y fixer sa résidence principale et d’en consacrer une partie à un projet locatif.
Cette acquisition a eu lieu au moyen de deux emprunts souscrits auprès du Crédit Lyonnais (LCL) par acte notarié en date du 21 mars 2016, pour une somme totale de 376 550 euros et se décomposant comme suit :
— un crédit de 210 000 euros sur une durée de 20 ans au taux de 2,45% hors assurance, soit une mensualité de 1 188,19 euros avec assurance,
— un crédit de 166 550 euros sur la même durée et au même taux hors assurance, soit une mensualité de 942,34 euros avec assurance.
La société civile d’exploitation agricole (Scea) Les Vignobles [M] [F] a quant à elle acquis la propriété viticole, incluant des bâtiments d’exploitation intégrés au bâtiment d’habitation.
Cette acquisition, intervenue au prix de 400 000 euros, a été financée par la Société Générale à hauteur de 330 000 euros.
Les bâtiments à destination locative ont été loués pour partie à la Scea Les Vignobles [M] [F] et à la société par actions simplifiée (Sas) [M] [F] Distribution.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 octobre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la Scea Les Vignobles [M] [F].
Un plan de redressement a été adopté aux termes d’un jugement en date du 14 décembre 2018, dont l’exécution est toujours en cours.
M. [F] a également rencontré des difficultés financières personnelles liées à des problèmes rencontrés par la société de négoce qu’il animait par ailleurs et pour laquelle il s’était porté caution, la société Union Viticole de Gascogne, depuis lors placée en liquidation judiciaire.
M. [F] a donc cessé d’alimenter le compte ouvert dans les livres de la banque LCL sur lequel le prélèvement des échéances d’emprunt était prévu.
Par courrier en date du 10 novembre 2020, la société CLR Servicing, agissant au nom du Crédit Lyonnais, a adressé à M. [F] une mise en demeure d’avoir à apurer, dans un délai de quinze jours, les échéances d’arriérés à hauteur de 26 904,09 euros pour le prêt de 210 000 euros et 16 342,05 euros pour le prêt de 166 500 euros.
Cette mise en demeure a été envoyée à une adresse erronée de sorte que M. [F] n’en a pas été destinataire.
Par un nouveau courrier correctement adressé en date du 26 janvier 2021, la société CLR Servicing a indiqué prononcer la déchéance du terme des deux prêts et a mis en demeure M. [F] d’avoir à régler les sommes de :
— 212 718,04 euros pour le prêt de 210 000 euros, dont 193 691,76 euros en principal,
— 163 232,09 euros pour le prêt de 166 500 euros, dont 149 228,08 euros en principal.
Par acte d’huissier de justice du 3 janvier 2022, la banque LCL a fait procéder à la délivrance d’un commandement aux fins de saisie immobilière, portant sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 16] section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pour un montant total de 380 881,98 euros. Le commandement a été publié au service de la publicité foncière le 24 février 2022.
Par acte du 17 mars 2022, la banque LCL a assigné M. [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment d’obtenir la vente forcée des biens saisis.
Sont intervenus à la procédure, en qualité de créanciers inscrits, la banque Courtois, la banque HSBC Continental Europe, la BNP Paribas et le Fonds Commun de Titrisation Cedrus, venant aux droits de la Société Générale.
Le 15 mars 2023, M. [F] a signé un protocole transactionnel avec le Crédit Lyonnais, mais n’a pas été en mesure de payer la totalité des échéances convenues.
Par jugement du 23 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux:
— a déclaré recevable l’intervention volontaire de la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, en qualité de créancier inscrit,
— a rejeté la fin de non-recevoir de M. [F] tirée du défaut d’intérêt à agir de la Sa Le Crédit Lyonnais,
— a débouté M. [F] de sa demande de nullité du protocole transactionnel,
— a fixé la créance de la Sa Crédit Lyonnais à la somme de 340 380,16 euros arrêtée au 20 novembre 2023, outre les intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif,
— a débouté M. [F] de l’ensemble de ses autres contestations relatives à la créance du Crédit Lyonnais,
— l’a débouté de ses demandes à l’encontre du Fonds Commun de Titrisation Cedrus,
— a ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
— a fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisie à l’audience du 19 septembre 2014 à 15 heures sur une mise à prix de 90 000 euros,
— a désigné Maître [I] [U], commissaire de justice à [Localité 11], avec faculté de substitution aux fins d’assurer la visite des biens saisis, à raison de deux visites de deux heures chacune, et en cas de surenchère, une visite complémentaire de deux heures,
— a autorisé le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire,
— a dit que M. [F] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra, si besoin est, être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins et l’assistance de la force publique,
— a dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
— a dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
M. [F] a relevé appel total du jugement le 11 juin 2024.
Par ordonnance du 24 juin 2024, M. [F] a été autorisé à assigner à jour fixe à l’audience du 18 septembre 2024.
Par avis du 1er août 2024, l’affaire n°RG 24/02689 a été jointe au dossier n°RG 24/03651.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, M. [F] demande à la cour, sur le fondement des articles 102, 2044, 2240, 2244 et 1231-5 du code civil, 122, 655, 689 et 670 du code de procédure civile, L. 311-2, L. 331-2, L. 322-3, R. 322-20 et suivants, R. 311-5 et R. 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel,
— réformer la décision dont appel,
à titre principal,
— déclarer irrecevable le Crédit Lyonnais pour défaut d’intérêt actuel à agir,
à titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du protocole transactionnel,
— débouter le Crédit Lyonnais de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 3 janvier 2022,
— ordonner en conséquence la mainlevée dudit commandement, à la charge et aux frais du créancier poursuivant,
— prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de saisie attribution en date du 5 novembre 2021 dont se prévaut le Crédit Lyonnais, et constater en conséquence la caducité de ladite saisie attribution, et son absence d’effet interruptif de prescription,
— réduire le montant de la créance du Crédit Lyonnais, à hauteur des sommes prescrites, pour un montant global de 18 849, 87 euros,
— réduire le montant de la créance du Crédit Lyonnais des frais et accessoires, correspondant à des majorations d’échéances non justifiées, dans leur principe ou leur quantum, pour un montant global de 11 564, 41 euros (7 053, 07 + 4 511, 34),
— réduire de 21 212, 69 euros à 1 euro le montant des indemnités forfaitaires appliquées par le Credit Lyonnais,
— lui accorder des délais de paiement sur les sommes ainsi réduites, et dont l’exigibilité aura été constatée, consistant en un report des sommes dues au Crédit Lyonnais pour une durée de deux ans, les sommes ainsi reportées portant intérêts à un taux réduit au taux légal,
à titre infiniment subsidiaire, si les délais de paiement ne devaient pas être accordés,
— autoriser la vente amiable des biens saisis, au prix minimum de 900 000 euros,
en tout état de cause,
— juger que le Fonds Commun de Titrisation Cedrus soit déchu du bénéfice de sa sûreté en cas de distribution, en raison de l’irrégularité de sa déclaration de créance, en l’absence de dénonciation de ladite déclaration dans les délais requis,
— condamner le Crédit Lyonnais à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, la société Crédit Lyonnais demande à la cour, sur le fondement des articles de :
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il :
— a déclaré recevable son intervention volontaire, venant aux droits de la banque Courtois, en qualité de créancier inscrit,
— a rejeté la fin de non-recevoir de M. [F] tirée du défaut d’intérêt à agir,
— a débouté M. [F] de sa demande de nullité du protocole transactionnel,
— a débouté ce dernier de l’ensemble des autres contestations relatives à sa créance,
— l’a débouté de ses demandes à l’encontre du Fonds commun de Titrisation Cedrus,
— a ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
— a fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi et voir fixer la nouvelle date de vente forcée, sur la mise à prix de 90 000 euros par le juge de l’exécution saisi à cet effet,
— a désigné Maître [I] [U], commissaire de justice à [Localité 11], avec faculté de substitution aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures,
— a autorisé le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.avoventes.fr ainsi que sur le site internet www.dynamis-europe.com,
— a dit que M. [F] ou tous occupants de son chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra, si besoin est, être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un huissier, si lui-même n’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’assistance de la force publique,
— a dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
— a dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
— infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a :
— fixé sa créance à la somme de 340 380,16 euros arrêtée au 20 novembre 2023, outre les intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif,
et, statuant à nouveau,
— retenir pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la somme de 351 944,57, € arrêtée au 20 novembre 2023, outre les intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif.
À titre subsidiaire et si par impossible le juge entendait autoriser en l’état la vente amiable de l’immeuble saisi,
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente, soit un prix net minimum de 410 000 euros,
— dire que la vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera constatée que sur justification de la consignation du prix auprès de la caisse des dépôts et des consignations, justification du paiement par l’acquéreur entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant des frais taxés en sus du prix, d’un montant de 8 252,20 euros pour un prix de 410 000 euros, à parfaire si le prix de vente est supérieur, et justification du paiement entre les mains du notaire du montant des frais, droits et émoluments de la vente amiable, notamment l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A. 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91,
— fixer la date de l’audience de constatation de vente amiable à laquelle l’affaire sera rappelée pour constatation de la vente amiable dans un délai qui ne peut excéder 4 mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2024, la Sa Société Générale demande à la cour, sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de :
— confirmer la recevabilité de son intervention volontaire en suite de l’opération de fusion absorption de la banque Courtois,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Aux termes de ses conclusions reçues le 17 septembre 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour concernant les demandes de M. [M] [F],
— prendre acte qu’en toutes hypothèses, elle a valablement déclaré sa créance et que celle-ci ne fait l’objet d’aucune contestation,
— confirmer, en tant que de besoin la recevabilité de sa déclaration de créance effectuée en tant que créancier inscrit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la Sa Fonds commun de Titrisation Cedrus demande à la cour, sur le fondement des articles L. 331-2 et R. 322-7 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter M. [F] de sa demande visant à ce qu’elle soit déchue du bénéfice de sa sûreté en cas de distribution,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— condamner M. [F] lui régler une somme de 1 500 euros par applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de confirmer l’intervention volontaire de la Société Générale qui fait suite à la Banque Courtois à l’issue d’une opération de fusion absorption.
Pour ce qui est de la SA BNP Paribas, il y a lieu de lui donner acte de qu’elle a régulièrement déclaré sa créance le 4 mai 2022, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation.
Sur l’irrecevabilité à agir du Crédit Lyonnais,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée.
Dans le cadre de son appel, M. [F] conteste le jugement déféré qui a rejeté la fin de non-recevoir qu’il a soulevée à l’encontre de la SA Le Crédit Lyonnais pour défaut d’intérêt à agir.
Il fait valoir à ce titre que la SA Crédit Lyonnais ne peut justifier d’un intérêt né et actuel pour agir, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, dans la mesure où elle est liée par les termes du protocole transactionnel signé avec lui le 15 mars 2023 qui prévoit que la banque concède une suspension de la procédure litigieuse, si toutefois ce protocole n’est pas frappé de caducité. Or, selon lui aucune caducité intégrale du protocole n’est intervenue du fait du simple défaut de respect de l’échéancier prévu audit protocole.
S’il est effectivement exact qu’aux termes de l’article 4 du protocole, la SA Crédit Lyonnais s’est engagée à solliciter par voie de conclusions dans les 15 jours suivant la signature du présent protocole, l’homologation du protocole et la suspension de la procédure de saisie immobilière jusqu’au terme du protocole le 1er avril 2027, ladite suspension a été subordonnée à l’absence de caducité de protocole.
Or, force est de constater que M. [F] a reconnu ne pas avoir respecté l’échéancier prévu au protocole, en n’ayant pas procédé le 31 mars 2023 au règlement de la somme de 100 000 euros.
Dans une telle hypothèse, l’article 6 dudit protocole intitulé 'caducité’ prévoit qu’en cas de non-paiement ou de retard de paiement d’une seule mensualité prévue à l’article 2 du présent protocole, l’article 2 accordant à M. [M] [F] une réduction de sa dette et des délais de paiement, deviendra caduc sans mise en demeure préalable ni autre formalité.
La société Crédit Lyonnais pourra alors engager ou reprendre toute procédure qu’elle estimera utile en recouvrement de la dette reconnue par M. [M] [F] à l’article 1 du présent protocole.
Il ressort en l’espèce de la disposition précitée, parfaitement claire et précise, que dès lors que M. [F] n’a pas respecté l’échéancier qui lui avait été accordé, l’article 2 devient caduc et donc par là même l’ensemble des dispositions du protocole, puisque la société Crédit Lyonnais retrouve alors son droit à poursuite à l’encontre de son débiteur et donc la faculté de reprendre la procédure de saisie immobilière préalablement initiée.
Dans ce contexte, l’intérêt à agir de la société Crédit Lyonnais en vue de recouvrer sa créance est patent, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par M. [F].
Sur la nullité du protocole transactionnel,
L’article 2244 alinéa 1 du code civil dispose que la transaction est le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce, M. [F] fait grief au jugement entrepris de l’avoir débouté de sa demande en annulation du protocole transactionnel, celui-ci persistant à conclure à la nullité de ladite convention, qui, selon lui, ne comporte pas de concessions réelles et suffisantes de la part du Crédit Lyonnais. En effet il soutient, à la lecture combinée des articles 6, 2 et 4, que le protocole transactionnel litigieux comporte en réalité des concessions dérisoires, dans la mesure où en l’absence de suspension de la procédure de saisie immobilière par le juge de l’exécution, le créancier retrouve sa liberté d’action pour recouvrer sa créance dès lors que l’article 2 dudit protocole est caduc. M. [F] en déduit que la seule concession accordée par la SA Crédit Lyonnais est l’octroi d’une remise de 881, 98 euros sur la somme de 380 881, 98 euros, manifestement dérisoire de sorte que le protocole est nul.
La SA Crédit Lyonnais conclut pour sa part au débouté de son adversaire sur le fondement de l’article 112 du code de procédure civile et au fond rappelle que le protocole litigieux comporte des concessions significatives de sa part, à savoir la réduction du solde de sa créance, l’échelonnement de cette dernière et la suspension de la procédure de saisie immobilière. De plus, elle indique que contrairement à ce que soutient M. [F] les engagements qu’elle a pris constituaient bien des concessions définitives et non provisoires, dès lors que le protocole était respecté.
A ce titre, la cour ne peut que constater que nonobstant les dénégations de M. [F], le protocole transactionnel conclu entre les parties comporte bien des concessions réelles et suffisantes de la part de la SA Crédit Lyonnais, dès lors qu’elle a accepté de voir réduire le montant de sa créance, son règlement sur une durée de cinq ans, alors qu’elle était liquide et exigible et enfin qu’elle a acquiescé au principe de suspension de la procédure de saisie immobilière. En outre, ces concessions ne peuvent qu’être considérées comme définitives, M. [F] ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude et donc de leur réversibilité au regard du non-respect de la convention pour les qualifier de provisoires.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [F] de sa demande en annulation du protocole transactionnel du 15 mars 2023.
Sur la validité du commandement de payer au regard de l’exigibilité de la créance,
D’après l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, la mise en oeuvre d’une saisie immobilière suppose que le créancier poursuivant soit titulaire d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible.
Se fondant sur la disposition précitée, M. [F] soutient que le caractère liquide et exigible de la créance de la SA Crédit Lyonnais n’est pas démontré, dans la mesure où les échéances présentées comme des arriérées à la date de déchéance du terme ont en réalité été prélevées au débit de son compte. De surcroît, même si ces échéances étaient considérées comme impayées, la déchéance du terme prononcée est irrégulière. En effet, seul l’établissement prêteur partie au contrat peut se prévaloir de la déchéance du terme, et cela suppose une mise en demeure préalable. Or en l’espèce, l’auteur de la mise en demeure préalable est l’entité dénommée CLR Servicing et non pas le Crédit Lyonnais, alors qu’elle ne justifie pas du mandat dont elle se prévaut pour agir en lieu et place du Crédit Lyonnais. En tout état de cause, la mise en demeure du 10 novembre 2020 n’a pas été envoyée à la bonne adresse, de sorte qu’elle n’est pas parvenue à M. [F] et qu’elle est donc irrégulière. Par ailleurs, la signature figurant sur l’accusé de réception ne correspond pas à la sienne.
La SA Crédit Lyonnais conteste le moyen tiré de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, au motif que la créance dont elle prévaut ne serait pas liquide et exigible. Elle rappelle que cette dernière résulte du prêt immobilier, accordé à M. [F], par acte authentique du 20 mars 2016, et non pas d’un éventuel solde débiteur du compte de dépôt. Elle ajoute que les échéances impayées ayant justifié le prononcé de la déchéance du terme intervenue le 15 janvier 2021, n’ont pas été régularisées, de sorte que sa créance est liquide et exigible et que le commandement de payer litigieux est régulier.
En outre, elle conclut à la régularité de la déchéance du terme et au fait que le montant de sa créance est aujourd’hui de 351 944,57 euros, arrêté au 20 novembre 2023, à la suite des règlements déjà opérés par M. [F], sans qu’il y a ait lieu à prescription. Enfin, elle s’oppose à la réduction des indemnités forfaitaires qui selon elle n’ont pas un caractère excessif.
S’agissant tout d’abord du caractère liquide et certain de la créance revendiquée, la cour ne peut que reprendre pour sienne et adopter la motivation des premiers juges qui ont considéré que les moyens tenant à l’existence d’éventuels prélèvements sur le solde débiteur du compte de dépôt de M. [F] et à l’existence d’une saisie-attribution étaient sans objet, dès lors que la procédure de saisie immobilière aujourd’hui contestée se fonde uniquement sur la défaillance de l’appelant dans le remboursement de son contrat de prêt souscrit le 20 mars 2016 en la forme authentique.
De plus, la déchéance du terme consécutive au défaut de paiement des échéances du prêt, parfaitement reconnue par le débiteur, n’est pas irrégulière même si elle est intervenue à l’initiative de la société CLR Servicing, dès lors qu’il résulte de l’acte authentique du 12 décembre 2012 que la SA Crédit Lyonnais a consenti mandat au profit de cette dernière pour agir en ses lieux et place au vu du recouvrement de sa créance. S’il n’est pas expressément mentionné dans le mandat précité que la société CLR Servicing est mandatée pour procéder à des mises en demeure au lieu et place du mandant, il appert néanmoins que la mise en demeure intervenue à son initiative n’est pas pour autant irrégulière, en application de l’article 1998 du code civil, dès lors qu’elle a été ratifiée par le mandant.
M. [F] néanmoins persiste à soutenir que la déchéance du terme est nulle car elle lui aurait été transmise à une adresse inexacte à savoir [Adresse 10] à [Localité 15]. Toutefois, c’est M. [F] lui-même qui a indiqué au créancier cette adresse dans le cadre d’un questionnaire qu’il a rempli le 30 janvier 2020. De plus, la lettre du 26 janvier 2021 envoyée par la société CLF Servicing pour l’informer de la déchéance du terme a été dûment réceptionnée par M. [F] qui en a signé l’accusé de réception sans en contester le contenu.
En outre, l’appelant soutient qu’il n’a pas réceptionné le courrier de mise en demeure du 18 novembre 2020 et que la signature figurant sur l’accusé de réception n’est pas la sienne. Un tel argument ne pourra qu’être écarté par la cour, au vu des pièces versées aux débats, celle-ci ne disposant pas de la compétence technique requise pour dire si la signature ainsi apposée sur cet accusé de réception est celle ou pas de M. [F].
Il s’ensuit que la déchéance du terme est parfaitement valable et, que par conséquent la créance de la SA Le Crédit Lyonnais doit être considérée comme liquide et exigible, de sorte que le commandement de payer délivré le 3 janvier 2022 à l’origine de la procédure de saisie immobilière est parfaitement valable. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.
Sur le montant de la créance de la SA Crédit Lyonnais,
En l’état, la SA Le Crédit Lyonnais demande de voir fixer sa créance, au regard des paiements effectués par M. [F], à la somme de 351 944, 57 euros, arrêtée au 20 novembre 2023, outre les intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement.
Toutefois, M. [F] conclut à la minoration d’un tel montant, demandant de voir:
— réduire le montant de la créance à hauteur des sommes prescrites pour un montant global de 18 849, 87 euros,
— réduire de 21 212, 69 euros le montant des indemnités forfaitaires,
— réduire le montant de la créance des frais et accessoires correspondant à des majorations d’échéances non justifiées pour un montant de 7 053, 07 euros.
S’agissant de la prescription, M. [F] expose que les contrats de prêts litigieux sont soumis à la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation, qui prévoit que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Il en déduit que dès lors que le Crédit Lyonnais se prévaut d’échéances impayées à compter du 15 mai 2019 pour le premier prêt et du 15 juillet 2019 pour le second, alors que la prescription n’a été interrompue que par la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 janvier 2022, les échéances antérieures au 3 janvier 2020 sont prescrites.
La SA Crédit Lyonnais conclut pour sa part à l’absence de prescription des sommes réclamées.
A ce titre, il convient toutefois de rappeler que plusieurs actes interruptifs de prescription sont intervenus. Tout d’abord une reconnaissance de dette en date du 30 janvier 2020 par laquelle il est indiqué ' Je soussigné, M. [M] [F], reconnais devoir la somme de 18 849, 87 euros à la date du 19 décembre 2019 au titre de mon engagement auprès de LCL'. Cet acte, qui n’a pas nécessairement à être manuscrit pour produire son effet, est nécessairement interruptif de prescription en application de l’article 2240 du code civil.
En outre les nombreux paiements partiels intervenus entre le mois d’octobre 2019 et le mois de juin 2020, dûment établis par les décomptes versés aux débats par le Crédit Lyonnais, compte-tenu de leur caractère régulier, impliquent de la part du débiteur une reconnaissance de dette dont l’effet interruptif de prescription n’est pas sérieusement contestable.
A ce titre, il convient de rappeler que l’effet interruptif de prescription joue même lorsque les paiements ne sont pas spontanés de la part du débiteur et se font au moyen de prélèvements effectués par la banque à la suite d’une autorisation donnée à cette fin.
En outre, une saisie-atribution a été pratiquée le 29 octobre 2021 et dénoncée le 5 novembre suivant au débiteur. S’il est acquis qu’une mesure d’exécution a un effet interruptif de prescription, M. [F] le conteste en l’espèce, arguant de ce que cet acte à été signifié à tort au domicile d’un tiers. Toutefois en ne produisant pas aux débats l’acte de signification litigieux, M. [F] défaille à démontrer son irrégularité, de sorte que la cour ne pourra que considérer que la saisie-attribution litigieuse a valablement interrompu la prescription.
Enfin, le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 janvier 2022 a interrompu la prescription de sorte que les sommes réclamées ne sont nullement prescrites.
S’agissant des frais et accessoires, ils comprennent tout d’abord les indemnités
d’exigibilité anticipée de 7%, pour un montant respectif de 11 830, 20 euros pour le prêt P01 et 9382, 49 euros pour le prêt P02. M. [F] demande sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil que ces indemnités soient réduites à la somme d’un euro chacune.
Toutefois, l’appelant ne rapporte pas la preuve que ces indemnités par essence contractuelle ont un caractère manifestement excessif, de sorte qu’elles ne seront pas réduites. Le fait qu’elles se cumulent avec les intérêts contractuels ne saurait caractériser leur caractère manifestement excessif et s’avère au contraire nécessaire pour leur conférer un aspect comminatoire.
La créance de l’intimée comprend également des frais et accessoires pour majoration d’échéances à hauteur de 7053, 07 euros pour le prêt P01 et 4511, 34 euros pour le P02. Ces sommes ont été retranchées de celles réclamées par le créancier par le premier juge qui a considéré que les décomptes versés aux débats ne lui permettaient pas de comprendre le calcul ayant permis d’aboutir à ce quantum.
Si M. [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point, l’intimée conclut pour sa part à son infirmation.
A ce titre, la cour ne peut que rappeler que ces majorations d’échéances sont contractuelle ment prévues à l’article 6 de l’offre de prêt qui dispose que 'en cas de défaut de paiement d’une échéance, qu’elle soit de capital ou d’intérêts, le taux d’intérêt du prêt sera, à compter de cette échéance, sans mise en demeure, majoré de trois points jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles'.
Les sommes réclamées au titre des majorations d’échéances correspondent donc à l’application de cette disposition contractuelle de sorte que la cour infirmera le jugement déféré qui les a écartées et fixera la créance de la SA Crédit Lyonnais à la somme de 351 944, 57 euros arrêtée au 20 novembre 2023, outre les intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif.
Sur la demande en délais de paiement,
M. [F] persiste à solliciter des délais de paiement dans le dispositif de ses dernières conclusions. Toutefois, c’est à juste titre que le jugement entrepris l’a débouté d’une telle demande, au motif qu’il avait déjà bénéficié d’un délai matérialisé par le protocole signé entre les parties et qu’il s’est abstenu de respecter dès la première échéance. En outre, l’appelant ne justifie nullement se trouver dans une situation matérielle difficile.
Sur la demande de vente amiable,
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur a la possibilité de vendre son bien à l’amiable. Dans cette hypothèse et conformément à l’article R322-21, le juge de l’exécution fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que les cas échéant les conditions particulières de la vente.
A titre infiniment subsidiaire, M. [F] sollicite la vente amiable de l’intégralité de l’exploitation,expliquant que les biens, objet de la présente saisie, sont loués et qu’il serait donc particulièrement compliqué pour la banque de vendre les parcelles concernées avec un preneur en place. Il produit en outre aux débats une lettre d’intention d’achat provenant d’un tiers qui serait susceptible d’acheter l’ensemble de l’exploitation pour 6 millions d’euros.
L’intimée s’y oppose, faisant valoir que les baux invoqués ne portent pas sur la totalité du bien objet de la saisie et que leur régularité est discutable au regard de leur conclusion entre M. [F] et des sociétés dont il est l’associé ou le gérant. Par ailleurs, la SA Crédit Lyonnais indique qu’aucune mention de l’existence de ces baux n’a été faite au commissaire de justice et qu’ils n’ont en tout état de cause pas été publiés. Quant à la proposition d’achat produite par l’appelant, l’intimée la considère comme non pertinente car il conviendrait pour qu’elle soit applicable d’individualiser le prix de vente correspondant à l’immeuble objet de la saisie.
Outre le fait que ces baux ne portent que sur une partie des biens objet de la saisie et que leur validité est sérieusement contestable, la proposition d’achat versée aux débats par M. [F] n’est pas pertinente, dès lors qu’elle porte sur l’intégralité de l’exploitation, alors que l’assiette de la saisie concerne uniquement le château.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de vente amiable.
Sur la créance du fonds de Titrisation Cedrus,
Au même titre que dans le jugement entrepris, M. [F] demande de voir dire et juger que le Fonds commun de Titrisation Cedrus soit déchu du bénéfice de sa sûreté en cas de distribution, en raison de l’irrégularité de sa déclaration de créance qui ne lui a pas été dénoncée dans le délai prévu par l’article R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, c’est à dire le même jour ou le premier jour ouvrable suivant la déclaration de créance.
Le Fonds commun de Titrisation (FCT) Cedrus répond que c’est à tort que l’appelant prétend qu’il doit être déchu du bénéfice de sa sûreté, l’article L. 331-2 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant une telle sanction qu’en cas d’absence de déclaration de créance.
A ce titre, il convient de rappeler les dispositions de l’article L331-2 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que ' les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l’immeuble'.
Il en résulte que seuls les créanciers qui ont omis de procéder à la déclaration de leur créance sont privés au stade de la distribution du prix de leur sûreté, ce qui n’est pas le cas du Fonds commun de Titrisation (FCT) Cedrus. En effet, ce dernier, a procédé à sa déclaration de créance au greffe le 8 avril 2022 soit dans le délai de deux mois de la dénonciation du commandement de payer, puis a dénoncé cette dernière au débiteur le 15 avril suivant, de sorte qu’il n’a pas respecté le délai de l’article R322-23 du code des procédures civiles d’exécution. Pour autant le défaut de respect de ce dernier délai n’est pas sanctionné par la nullité ou l’irrecevabilité de la déclaration de créance, pas plus que par la perte des sûretés appartenant au créancier.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande tendant à voir déchu le Fonds commun de Titrisation Cedrus de sa sûreté.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [F], qui succombe en cause d’appel, à payer au Fonds commun de Titrisation Cedrus la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande formée à ce titre. Les dépens seront employés en frais privilégies de la vente.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’intervention volontaire de la Société Générale qui fait suite à la Banque Courtois à l’issue d’une opération de fusion absorption.
Donne acte à la SA BNP Paribas de ce qu’elle a régulièrement déclaré sa créance le 4 mai 2022, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf s’agissant du montant de la créance de SA du Crédit Lyonnais qui avait été fixé à la somme de 340 380, 16 euros arrêtée au 20 novembre 2023, outre les intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif,
Statuant de nouveau de ce chef,
Fixe ladite créance à la somme de 351 944, 57 euros arrêtée au 20 novembre 2023, outre les intérêts, frais et accessoires jusqu’au règlement définitif,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [F] à payer au Fonds commun de Titrisation Cedrus la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Crédit Lyonnais de sa demande formée à ce titre,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la vente.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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