Rejet 24 janvier 2019
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Annulation 10 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 janv. 2019, n° 1604944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1604944 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N°1604944 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. E X Société ZURICH INSURANCE PLC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Y Rapporteur Le tribunal administratif de Rennes ___________ (3ème chambre) M. Rémy Rapporteur public ___________
Audience du 20 décembre 2018 Lecture du 24 janvier 2019 ___________ 60-04-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 novembre 2016, le 21 novembre 2018 et le 12 décembre 2018, M. E X et la société Zurich Insurance PLC, représentés par Me Anthony Baudiffier, demandent au tribunal :
1°) de condamner la Compagnie des Ports du Morbihan à verser à M. X une somme de 25 037 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’incendie de son voilier « Le Morfout » au port de Foleux, assortie des intérêts de retard à compter de la date de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la compagnie des Ports du Morbihan à verser à la société Zurich Insurance PLC, subrogée dans les droits de M. X, une somme de 53 404 euros en remboursement des sommes versées à M. X, assortie des intérêts de retard à compter de la date de la demande indemnitaire préalable ;
3°) de constater la nullité de la clause exonératoire de responsabilité figurant au contrat d’emplacement souscrit par M. X, ou, à titre subsidiaire, d’en écarter l’application ;
4°) de mettre à la charge de la Compagnie des Ports du Morbihan une somme de 3 000 euros à verser à M. X, ainsi qu’une même somme à verser à la société Zurich Insurance PLC, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
N° 1604944 2
- la juridiction administrative est compétente ;
- la CPM a commis une négligence fautive en ne sanctionnant pas plusieurs manquements de M. G au règlement du port ; notamment, le voilier du voisin était utilisé comme habitation principale, il était en permanence relié par un câble électrique à une borne électrique du ponton, et ce même en l’absence du propriétaire, il n’était pas équipé d’un disjoncteur différentiel sur circuit 220 volts, et, enfin, il n’était pas assuré ;
- la clause exonératoire de responsabilité figurant à l’article 5 du contrat de location est nulle et doit être écartée ; à tout le moins, la faute lourde de la Compagnie des Ports du Morbihan doit suffire à l’écarter dans les circonstances de l’espèce ;
- M. X a subi des préjudices en lien direct avec cette négligence fautive à hauteur de 19 000 euros ; en particulier, le lien de causalité est établi par un rapport d’expertise du 25 avril 2015 du Cabinet B ;
- la société Zurich Insurance PLC, subrogée dans les droits de M. X, est en droit de demander le remboursement d’une somme de 53 404 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 février 2017, le 13 novembre 2018 et le 13 décembre 2018, la Compagnie des Ports du Morbihan conclut, à titre principal, au rejet de la requête ; à titre subsidiaire, à la condamnation de M. G à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; enfin, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. X et de la société Zurich Insurance PLC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- seules les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître d’un litige entre le gestionnaire d’un service public industriel et commercial et ses usagers, quand bien même l’activité de ce service a lieu sur le domaine public et ces usagers sont titulaires d’un titre d’occupation sur ledit domaine ;
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’elle n’avait en charge ni la garde ni la surveillance des navires ;
- le lien de causalité entre le dommage subi par les requérants et les prétendues carences de la CPM n’est pas établi ;
- la clause limitative de responsabilité figurant à l’article 5 du contrat d’emplacement ne peut être écartée, dès lors qu’aucune faute lourde ne peut lui être reprochée ;
- le dommage est entièrement imputable à M. G ; en cas de condamnation, celui-ci devra être condamné à la garantir intégralement desdites condamnations ; en outre, les requérants recherchent la responsabilité de la Compagnie des Ports du Morbihan sans démontrer l’insolvabilité effective de M. G ;
- les préjudices dont M. X sollicite la réparation ne sont pas justifiés ou établis ;
- la société Zurich Insurance PLC ne démontre pas que le contrat d’assurances souscrit par M. X couvrait effectivement le risque ayant donné lieu à indemnisation.
Par des mémoires enregistrés le 10 août 2018, le 23 novembre 2018, le 1er décembre 2018 et le 13 décembre 2018, M. D G, représenté par Me Le Borgne, conclut à l’irrecevabilité de l’appel en garantie présenté à titre subsidiaire par la Compagnie des Ports du Morbihan à titre principal et à son rejet au fond à titre subsidiaire ; au rejet au fond de la requête de M. X et de la Compagnie Zurich Insurance PLC ; à ce que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordé et à ce qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice
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administrative soit mise à la charge de la Compagnie des Ports du Morbihan, ou de toute autre partie succombante.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions d’appel en garantie présentées à titre subsidiaire par la Compagnie des Ports du Morbihan, dès lors qu’elles visent à régler un litige opposant des personnes de droit privé qui ne relève pas de la compétence des juridictions administrative ;
- il n’a commis aucune faute et l’origine de l’incendie est indéterminée ;
- les préjudices invoqués par le requérant ne sont pas certains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
- et les observations de Me H I, représentant M. X et la société Zurich Insurance PLC, de Me Gourdin, représentant la Compagnie des Ports du Morbihan, et de Me Le Borgne, représentant M. G.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 5 au 6 mars 2015, un incendie s’est déclaré dans le port de Foleux, sur la commune de Béganne, entraînant la destruction de deux bateaux, le « Morfout », appartenant à M. X, et le « Khamsin », propriété de M. G. Par une réclamation préalable indemnitaire du 15 juillet 2016 notifiée le 18 juillet suivant, M. X, propriétaire du bateau le « Morfout », et la compagnie Zurich Insurance PLC, son assureur, ont demandé à la Compagnie des Ports du Morbihan la réparation des sommes déjà versées et des préjudices résultant de l’incendie et de la destruction du bateau. Par une décision explicite du 25 août 2016, la Compagnie des Ports du Morbihan a rejeté la demande indemnitaire en tant qu’elle concernait la compagnie Zurich Insurances PLC. Une décision implicite de rejet de la demande, en tant qu’elle concernait M. X, est née le […] du silence de la Compagnie des Ports du Morbihan. Par la présente requête, M. X et son assureur demandent la condamnation de la Compagnie des Ports du Morbihan à leur verser les sommes demandées.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. G ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il ne remplit pas les conditions donnant droit à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur la responsabilité de la Compagnie des Ports du Morbihan :
En ce qui concerne le lien de causalité :
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3. Il ressort du procès-verbal amiable et contradictoire du 17 mars 2015, élaboré par M. Z, expert d’assurance de M. A, propriétaire d’un navire sur le port de Foleux, que le 6 mars 2015 au matin, plusieurs témoins ont entendu une explosion au port de Foleux, et ont constaté que tant le bateau de M. X, le Morfout, que celui de M. G, le Khamsin, étaient en feu, et qu’ils ont finalement entièrement brûlé et coulé. Ce rapport mentionne également qu’à la date de son élaboration, l’origine et la cause des dommages étaient inconnues et toujours en cours d’investigation par la gendarmerie nationale.
4. M. X se prévaut d’un rapport élaboré à la demande de son propre assureur le 25 avril 2015 par le cabinet B, expert maritime, et selon lequel, le 6 mars 2015 au matin, et au vu du témoignage rapporté de M. C et des photos que celui-ci aurait prises, le Khamsin, navire propriété de M. G serait à l’origine de l’incendie, lequel se serait ensuite propagé au voilier Morfout dont M. X est propriétaire. Toutefois, cette analyse est fondée sur la teneur d’un unique témoignage, lequel n’est pas suffisamment circonstancié et n’est lui-même pas fourni, ainsi que sur des photos prises par le témoin et qui sont difficilement exploitables. Elle n’est pas corroborée par les conclusions des investigations menées par les services de gendarmerie d’Allaire, saisis de l’affaire, qui ne sont pas produites, les conclusions de l’expert maritime auquel a fait appel M. G pour analyser les causes du sinistre parvenant même à la conclusion inverse selon laquelle le feu aurait débuté à bord du Morfout, plus endommagé par le sinistre, avant de se propager au Kashim. Les éléments produits par M. X et son assureur ne suffisent donc à démontrer ni que le voilier Khamsin serait à l’origine de l’incendie ayant touché le voilier Morfout, ni que l’origine de l’incendie résiderait dans les infractions au règlement du port qu’il est reproché à l’exploitant portuaire de ne pas avoir fait respecter par M. G, soit le fait d’avoir fixé sa résidence dans son bateau, d’avoir relié celui-ci en permanence au réseau électrique, et de n’avoir pas équipé ce raccordement d’un disjoncteur différentiel. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les éventuelles infractions commises par M. G au règlement particulier de police du port de Foleux adopté le 30 mai 1996 par le président du conseil départemental, autorité de police portuaire, ainsi que l’absence de souscription, pourtant imposée aussi par le règlement du port à tout usager, d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité, notamment pour les dommages de toute nature causés aux tiers à l’intérieur du port, pourraient être regardées comme la cause directe et certaine, d’une part, des préjudices subis par M. X et partiellement pris en charge par son assureur, et d’autre part des préjudices de cet assureur lui-même, qui a indemnisé M. X sans pouvoir se retourner contre l’assureur du bateau de M. G.
5. En conséquence, la démonstration d’un lien de causalité direct et certain entre la faute, à la supposer établie, de la Compagnie des Ports du Morbihan, qui n’était toutefois qu’exploitant du port et non autorité de police portuaire, et les préjudices résultant des dommages causés par l’incendie du voilier Morfout n’étant pas apportée, les conclusions indemnitaires présentées par M. X et son assureur doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent être rejetées.
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7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Compagnie des ports du Morbihan et de M. G présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et de la société Zurich Insurance PLC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Compagnie des Ports du Morbihan et de M. G présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E X, à la société Zurich Insurance PLC, à la compagnie des ports du Morbihan et à M. D G.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président, M. Y, conseiller, M. Le Roux, premier conseiller,
Lu en audience publique le 24 janvier 2019.
Le rapporteur, Le président,
Signé : L. Y Signé : G.-V. VERGNE
La greffière,
Signé : P. MINET
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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