Juge aux affaires familiales de Paris, 11 février 2020, n° 19/34925

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Sur la décision

Référence :
JAF Paris, 11 févr. 2020, n° 19/34925
Numéro(s) : 19/34925

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 19/34925 – N° Portalis

Me NIEDOLISTEK

vestiaire : #E1925

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

EXTRAIT des minutes du Greffe

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE

PARIS

EXPÉDITION EXÉCUTOIRE

352J-W-B7D-CPXKH



TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

AFFAIRES

FAMILIALES

[…]

JUGEMENT N° RG 19/34925 – N°

Portalis rendu le 11 février 2020 352J-W-B7D-CPXKH

Article 1179 du Code de procédure civile

N° MINUTE 2

DEMANDERESSE
Madame E Z J K L

[…]

Comparante assistée de Me Lucas NIEDOLISTEK, Avocat, #E1925

DÉFENDEUR
Monsieur B A domicilié chez MADAME X

[…]

[…]

Non comparant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gaële FRANÇOIS-HARY

LE GREFFIER

C D

Page 1



EXPOSE DU LITIGE

Il sera rappelé que Monsieur B A et Madame E Z ont divorcé par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 14 septembre 2015.

De cette union est issu un enfant : Y, né le […] à […]

Saint Denis).

Aux termes du jugement de divorce, il a été décidé : l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, la fixation de droits de visite et d’hébergement habituels au profit du père, et la fixation d’une pension alimentaire de 400 euros par mois à la charge du père.

Suite à la requête de Madame Z, à l’audience du 8 juillet 2019, celle-ci demandait l’exercice exclusif de l’autorité parentale, la suspension des droits de visite et d’hébergement du père, et l’augmentation à 600 euros par mois de la pension alimentaire. Elle faisait valoir que Monsieur A était un homme violent et manipulateur, qui se désintéressait de son fils; il se prétendait avocat, magistrat, ingénieur, adjoint au maire et allait même jusqu’à utiliser une fausse carte de police, et s’inventait un parcours professionnel; il changeait fréquemment d’adresse notamment pour échapper aux huissiers, n’ayant pratiquement jamais payé la pension alimentaire depuis le jugement de divorce; il provoquait des esclandres à répétition, menaçant son ex-épouse, dont l’état de santé s’était dégradé; l’enfant présentait des troubles psychosomatiques. Monsieur A concluait au débouté des demandes sauf à constater qu’il ne pouvait plus ni ne 2

voulait plus en l’état exercer ses droits de visite et d’hébergement, contestant l’ensemble des faits allégués, et dénonçant à l’inverse le comportement de Madame Z qui l’empêchait d’exercer correctement et sereinement ses droits de visite et d’hébergement, le contraignant lui-même à déposer plainte. Il déclarait résider chez sa compagne depuis plusieurs années et percevoir des indemnités de Pôle Emploi.

Par jugement du 19 juillet 2019, le Juge aux Affaires Familiales de Paris a:

- déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicable, débouté Madame Z de ses demandes d’autorité parentale exclusive et www

d’augmentation de la pension alimentaire, ordonné avant dire droit, une enquête sociale et un examen médico-psychologique, et dans cette attente, suspendu les droits de visite et d’hébergement du père, M

- réservé les dépens.

Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 16 octobre 2019.

L’expertise médico-psychologique n’a pas été effectuée, faute de consignation des parties.

A l’audience du 21 janvier 2020, la demanderesse, présente et assistée de son conseil, sollicite le maintien de la suspension des droits de visite et d’hébergement du père; le défendeur est non comparant, bien que régulièrement convoqué.

La décision a été mise en délibéré au 11 février 2020.

Page 2 (



MOTIFS

Sur les droits de visite et d’hébergement

Il ressort des articles 373-2 et suivants du Code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Lorsque la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec ce parent l’exigent, le Juge aux Affaires Familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

En l’espèce, il avait été relevé qu’il existe une problématique familiale importante en raison du conflit exacerbé qui oppose les parents, dont les personnalités respectives interpellent, et qui impacte nécessairement l’enfant.

Il ressort du rapport d’enquête sociale que Madame Z est apparue comme une mère adaptée et attachée à son fils et réciproquement, mais qui semble peu consciente de la souffrance de ce dernier qu’il n’exprime sans doute pas verbalement. Les professionnels ont mentionné des difficultés chez le jeune adolescent (troubles du sommeil, anxiété, retrait en classe), qui sont banalisées voire déniées. Il semble important pour Madame Z qu’elle prenne la mesure de l’impact du conflit parental et du comportement paternel sur Y, d’autant plus fragilisé qu’il entre dans la période sensible de l’adolescence. De même, son ambivalence quant à son refus de l’expertise médico-psychologique (raisons financières alléguées) interroge.

Monsieur A s’est présenté comme un homme très brillant sur le plan professionnel, souffrant d’un manque de reconnaissance et d’un dénigrement de la part de son ex-épouse et de l’entourage de celle-ci. Il a été par ailleurs, selon lui, victime de préjudices depuis son plus jeune âge de la part de ses parents, en raison de son épilepsie, et en a beaucoup souffert. Les échanges avec Monsieur A, qui est apparu en très grande difficulté sur le plan psychologique et psychiatrique, laissent perplexes. Ses propos sont souvent curieux, confus et contradictoires, et peuvent paraître peu ancrés dans la réalité, exprimés sous une forme projective et interprétative. Les thèmes récurrents évoqués et la difficulté à appréhender les besoins de son fils interrogent et inquiètent. Il semble très fragile sur le plan narcissique et sans doute en souffrance. Son désir de se protéger d’une relation fragilisante, qui pourrait le faire décompenser psychiquement, est entendable.

Y est apparu comme un adolescent renfermé et sans doute en souffrance. Il a du mal à exprimer ses affects et ses émotions, et à aborder une situation familiale douloureuse pour lui. Il reconnaît avoir tendance à chasser les pensées qui l’éprouvent. L’école relève des difficultés relationnelles et une tendance au retrait. Le médecin note des troubles anxieux. Il semble très important qu’Y puisse bénéficier d’un suivi psychologique pour être soutenu, mettre des mots sur ses ressentis et apaiser ses angoisses.

Dans ces conditions, les droits de visite et d’hébergement du père resteront suspendus. La mise en place rapide d’un suivi psychologique pour l’enfant est nécessaire. Madame Z s’y est déclarée favorable à l’audience.

Page 3



IX Sur l’exécution provisoire

La nature de l’affaire commande de voir prononcer l’exécution provisoire. Der

Sur les dépens on

Compte tenu du caractère familial du présent litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, étant précisé que les frais d’enquête Défi sociale seront partagés par moitié entre chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Gaële FRANCOIS-HARY, Vice-Présidente chargée des Affaires Familiales,

Statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

SUSPEND les droits de visite et d’hébergement du père,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

DIT que les frais d’enquête sociale seront partagés par moitié entre les parties,

DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier par la partie demanderesse à la partie défenderesse.

Fait à Paris le 11 Février 2020

FRANÇOIS-HARY Gaële D C

Greffier Vice-présidente

Arrampes Z S

Page 4



RG 19/34925 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPXKH

XPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demanderesse : Mme E Z

ontre

éfendeur: M. B A

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d’y tenir la main,

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaires soussigné au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris

JUDICIAIRE

p/Le Directeur des services de greffe judiciaires Ix

2020-0109


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Textes cités dans la décision

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