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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Strasbourg, 10 oct. 2006, n° 04/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 04/00803 |
Texte intégral
MINUTE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE STRASBOURG
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
F
JUGEMENT RENDU LE 10 octobre 2006 RG N° F 04/00803
Monsieur Y X […]
Non comparant,
Représenté par Me OLSZOWIAK (Avocat au Barreau de Nancy) AFFAIRE DEMANDEUR Y X contre
SA COSTIMEX SA COSTIMEX en la personne de son représentant légal […] de l’Industrie 67000 STRASBOURG JUGEMENT DU Non comparante, 10 Octobre 2006 Représentée par Me G. SCHERRER, substituant Me Bernard LEVY (Avocats au barreau de STRASBOURG) Qualification :
DÉFENDERESSE ⠀ ntradictoire et en premier ressort Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Y Z, Président Conseiller (S) J
Monsieur Gérard RITIE, Assesseur Conseiller (S) Notification le: lo octobre 2006 Madame Dominique DANON, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Jean-Paul WACHSMANN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Xavier BEAL SZABO, Greffier
Date de la réception PROCÉDURE par le demandeur : 12/10/06
- Date de la réception de la demande: 30 Juillet 2004
- Bureau de Conciliation du 28 septembre 2004 par le défendeur: 10/06
- Convocations envoyées le 02 août 2004
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 27 juin 2006
- Prononcé de la décision fixé à la date du 10 octobre 2006 Expédition revêtue de
- Décision prononcée par Monsieur Y Z (S) 'a formule exécutoire Assisté de Monsieur Xavier BEAL SZABO, Greffier élivrée
1
le :
*
à:
M
Page 1
.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES:
Exposé du demandeur :
Monsieur X est embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 17 février 2003 en tant que responsable administration et gestion au sein de la société COSTIMEX.
Il est prévu que son contrat ne devienne définitif qu’à l’issue d’une période de 3 mois renouvelable une fois.
Le 16 mai 2003, la société COSTIMEX remet en main propre contre décharge à Monsieur X une lettre informant ce dernier du renouvellement de sa période d’essai.
La société COSTIMEX prétend que la signature de cette lettre matérialise l’accord express de Monsieur X ou renouvellement de sa période d’essai.
Monsieur X prétend que cette signature n’a été apposée sur cette lettre que pour matérialiser la remise effective et en main propre à Monsieur X de cette lettre.
Le 17 mai, Monsieur X envoie à la société COSTIMEX un courrier rappelant que la signature apposée sur cette lettre vaut réception et non acceptation de ses termes.
La société COSTIMEX profite du fait que ce courrier a été envoyé par lettre simple et non par lettre recommandée avec avis de réception, pour prétendre ne jamais l’avoir reçu
Sans réaction de la société COSTIMEX, Monsieur X envoie par courrier suivi en date du 17 juin 2003, une lettre rappelant le 1er courrier du 17 mai et en confirmant à nouveau de ne pas être d’accord sur ledit renouvellement et considère que la période d’essai est à ce jour terminée.
Par courrier du 23 juin 2003, la société COSTIMEX informe Monsieur X de sa décision de mettre fin à sa période d’essai, le dispensant d’effectuer le préavis de 8 jours prévu dans la convention collective.
Monsieur X estime que cette rupture doit s’analyser en un licenciement.
Les demandes :
- Constater que Monsieur X n’a jamais accepté le renouvellement de sa période d’essai.
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur X est intervenue en dehors de la période d’essai.
En conséquence, dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur X doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société COSTIMEX à verser à Monsieur X les sommes suivantes
- 4.467,69 € à titre de dommages et intérêts pour non espect de la procédure de licenciement.
*
-13.373,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
- 1 337,30 € au titre des congés payés sur préavis
- 26 746,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Ordonner la rectification de l’attestation ASSEDIC, du certificat de travail, ainsi que la remise de bulletins de paie pour les éléments salariaux réclamés sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
#
- Condamne la société COSTIMEX à verser à Monsieur X la somme de 1:500
€ au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Page 2
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
- Dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur X est évaluée à la somme de 4.457,69 €.
}
Condamne la société COSTIMEX aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Exposé de la défenderesse :
Monsieur X est embauché par contrat à durée indéterminée du 12 février 2003, à compter du 17 février 2003 en qualité de responsable administration et gestion.
Période d’essai prévue au contrat :
" les trois premiers mois de non-exécution constitueront une période d’essai renouvelable une fois. Pendant le premier mois, chacune des parties pourra rompre le contrat sans préavis, ni indemnité; pendant les mois suivants, un préavis réciproque de huit jours devra être respecté".
Contrat de travail signé par les deux parties.
- 16 mai 2003 est confirmé d’un commun accord et suivant les conditions du contrat de travail, de prolonger la période d’essai de trois mois. I
Monsieur X a ainsi continué de travailler le lundi 19 mai 2003.
Dans les jours qui ont suivi, Monsieur X a démontré son incapacité à faire le travail proposé et notamment en ce qui concerne le budget à présenter à la Direction.
Arrêt de travail du 2 au 11 juin 2003 prolongé jusqu’au 22 juin 2003.
- le 16 juin 2003, un courrier est adressé à la société COSTIMEX de la part de Monsieur X, dans lequel il émet pour la première fois une contestation sur le renouvellement de la période d’essai et annonçait pouvoir reprendre rapidement ses fonctions.
- le 23 juin, par lettre remise en main propre, il est mis fin à la période d’essai.
Ce n’est qu’une année plus tard que la société COSTIMEX reçoit une convocation devant le Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
Les demandes :
- Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses fins et prétentions.
Le condamner au paiement d’un montant de 2.000 € en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile. 1
- Le condamner aux entiers frais et dépens.
Discussion :
Le Conseil de Prud’hommes, après avoir entendu les parties et vu les mémoires, ainsi que les pièces déposées en annexe, auxquels il est renvoyé en tant que de besoin pour un plus ample exposé des faits et moyens de la cause, décide ce qui suit :
Attendu que Monsieur X est embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 17 février 2003.
Attendu que ce contrat a été signé par les deux parties.
Attendu que l’article 8 prévoit : « les trois premiers mois de non exécution constitueront une période d’essai renouvelable une fois ». 7
Page 3
Attendu qu’en date du 16 mai 2003, la société COSTIMEX remet en main propre à Monsieur X un courrier qui dit: « je fais suite à notre entretien de ce jour et je vous confirme que nous avons décidé d’un commun accord et suivant les conditions de votre contrat de travail, de prolonger la période d’essai de 3 mois ».
Attendu que ce document a été signé par les deux parties.
Attendu que lors de cet entretien, Monsieur X n’a émis aucune contestation quant au renouvellement de la période d’essai.
Attendu que dans ces conditions, l’on peut en déduire que Monsieur X a accepté implicitement le renouvellement de sa période d’essai.
Attendu que Monsieur X, en sa qualité de membre du Comité de Direction de la Société, savait bien que sa signature au bas du courrier du 16 mai 2003 valait acceptation des discussions nées de l’entretien de ce jour avec le Directeur de la société.
Attendu que Monsieur X a continué de travailler le lundi 19 mai 2003.
Attendu qu’en date du 23 juin 2004, la société COSTIMEX met fin à la période d’essai dans les conditions prévues par le contrat de travail.
En conséquence, le Conseil dit que la demande de Monsieur X tendant à voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée.
Les deux parties sont également déboutées de leurs prétentions quant à un paiement au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT et JUGE que le renouvellement de la période d’essai de Monsieur X s’est fait conformément aux dispositions du contrat de travail.
DIT et JUGE que la rupture du contrat de travail de Monsieur X s’est fait en application des textes.
DÉBOUTE les deux parties sur l’ensemble de leurs demandes.
COMPENSE les éventuels frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le Président, Le Greffier Y Z Xavier BEAL SZABO
hi
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