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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6 mai 2021, n° N° RG 18/08706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | N° RG 18/08706 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 1ère section
N° RG 18/08706 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNK4 L
N° MINUTE :
Assignation du : 19 juillet 2018
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 06 mai 2021
DEMANDERESSES
SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Me H Z, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL YOU PROD – Intervenante forcée […]
représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0479
S.A.R.L. YOU PROD […]
représentée par Me Guy- N CARON , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C589
DÉFENDEURS
Société THE PRESTIGE PRESENTS PTY LTD – Intervenante volontaire 1091/[…]
représentée par Me Jacques ZAZZO du CABINET JACQUES ZAZZO SELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0222
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Décision du 06 mai 2021 3ème chambre 1ère section N° RG 18/08706 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNK4L
S.A.R.L. J K […]
S.A.R.L. I L […]
Monsieur M-N Y […]
représentés par Me Gérald BIGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0498
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Gilles BUFFET, Vice président Alix FLEURIET, Juge
assistés de Caroline REBOUL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 08 mars 2021 tenue en audience publique devant Nathalie SABOTIER et Alix FLEURIET, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. M-N Y a co-écrit et composé le livret d’une comédie musicale (ainsi que son adaptation en langue anglaise) ayant pour titre « I – Le musical » (ou « I – The musical »), inspirée de la vie de Nelson MANDELA. Il est également le gérant de la SARL I L créée pour les besoins du spectacle.
Le spectacle « I – Le musical » a été créé en 2009 et produit par la société J K. Il a par la suite été joué dans la salle du Comedia à Paris pendant deux mois au cours de l’année 2016.
La SARL YOU PROD, spécialisée dans la L et la diffusion despectacles vivants, a proposé de produire une tournée de ce spectacle.
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Les sociétés J K et X ont ainsi conclu un un « protocole d’accord de commercialisation » le 7 février 2017, réitéré par une second contrat du 22 mai 2017, aux termes duquel la société J K, en présence de M. Y, a cédé à titre exclusif les droits de représentation, de diffusion et d’enregistrement audiovisuel, du spectacle « I – Le musical » à la société YOU PROD, représentée par son “directeur général”, M. B A, pour le monde entier, à l’exception de l’Afrique subsaharienne et de l’Afrique du Sud, et pour trois saisons, soit jusqu’au 31 décembre 2020, durée renouvelable une fois tacitement.
Suivant un contrat du 25 juillet 2017, les sociétés YOU PROD, J K et M. Y ont cédé à la société THEPRESTIGE PRESENTS PTY LTD le droit de représentation de l’œuvre pour les territoires de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et autres territoires anglophones, pour la même durée.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1 juin 2018,er les sociétés J K et I L ont mis en oeuvre la clause résolutoire contractuelle invoquant divers manquements graves de la société YOU PROD à ses engagement, tels qu’une absence de reddition de comptes, une absence de paiement des droits dus au titre de différentes représentations du spectacle, des annulations de dates au cours du printemps 2018, et globalement un manque de professionnalisme.
Parallèlement, la société YOU PROD expose avoir découvert que l’une des chansons du spectacle intitulée “La couleur de ta peau” était susceptible de constituer une contrefaçon de la chanson “Pour la vie” composée par D E et interprétée par l’artiste français F G.
Elle explique avoir dû cesser pour cette raison l’exploitation de l’oeuvre musicale et informer la société THE PRESTIGE PRESENTS PTY LTD du risque inhérent à l’existence d’une éventuelle contrefaçon et ce, par une lettre du 3 juillet 2018.
C’est dans ce contexte que la société YOU PROD a, par acte d’huissier du 19 juillet 2018, fait assigner les sociétés J K et I L ainsi que M. Y devant le tribunal judiciaire de Paris en inexécution contractuelle.
Par acte d’huissier du 30 octobre 2018, la société J K a quant à elle fait assigner la société YOU PROD devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, notamment, la somme de 22.937,15 euros correspondant à des factures impayées.
Ces instances ont été jointes sous le n°18/8706 le 4 décembre 2018.
Par des conclusions signifiées le 18 février 20019, la société THE PRESTIGE PRESENTS PTY LTD est intervenue volontairement à l’instance.
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Par un jugement du 19 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société YOU PROD et désigné la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître H Z en qualité de liquidateur.
Par un acte d’huissier du 24 octobre 2019, les sociétés J K, I L et M. Y ont fait assigner Maître Z en intervention forcée.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 24 novembre 2020, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître H Z demande au tribunal, au visa des articles 1226, 1227, 1228, 1231, 1231-1, 1231-3 et 1240 du code civil, de :
- Recevoir la SELAS ETUDE JP, prise en la personne de Maître H Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société YOU PROD, en ses conclusions,
Et la disant bien fondée,
- Constater l’absence d’acquisition de la clause résolutoire stipulée aux termes du contrat exclusif de cession de droit de représentation conclu le 22 mai 2017 avec la société YOU PROD,
- Dire que la société J K n’a pas livré à la société YOU PROD un spectacle entièrement monté de l’œuvre « I – LE MUSICAL », ce qui constitue l’inexécution d’une obligation essentielle et déterminante dudit contrat,
- Dire que ce refus délibéré de la société BRAODWAY K d’exécuter ses obligations constitue une faute de celle-ci qui entraîne pour la société YOU PROD l’existence d’un préjudice certain et actuel,
En conséquence,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat exclusif de cession de droit de représentation conclu le 22 mai 2017 notamment entre les sociétés YOU PROD et J K aux torts exclusifs de cette dernière,
- Condamner in solidum la société J K et M. M-N Y au paiement de la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts pour frais de L, en faveur de la SELAS ETUDE JP, ès qualité,
- Condamner in solidum la société J K et la société THE PRESTIGE PRESENTS au paiement de la somme de 566.575 € à titre de dommages et intérêts pour manque à gagner en faveur de la SELAS ETUDE JP, ès qualité,
- Débouter les sociétés J K, I L, THE PRESTIGE PRESENTS et Monsieur M-N Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
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- Condamner in solidum les sociétés J K, I L, THE PRESTIGE PRESENTS et Monsieur M-N Y au paiement de la somme de 5 000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SELAS ETUDE JP, ès qualité,
- Les condamner in solidum aux entiers dépens,
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le04 janvier 2021, les sociétés J K et I L et M. Y demandent au tribunal, au visa des articles 1130 et suivants, 1156, 1160, 1178, 1341 et suivants, 1240, 1241, 1342 et suivants, 1932 du code civil,L 653-8 du code de commerce, 101,107 et 122 du code de procédure civile, de :
- Déclarer irrecevable la société YOU PROD des fins de sa demande
Et subsidiairement l’en debouter,
- Prononcer la nullite des contrats litigieux en date du 7 février 2017 et 22 Mai 2017,
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal ne souscrivait pas à la demande de nullité,
- Prononcer la resolution desdits contrats aux torts du demandeur,
Ainsi,
1/ Sur la demande en paiement faisant originellement l’objet de la procédure RG 18/13019 :
- Condamner la société YOU PROD et Maître Z, ès-qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, au paiement à J K des sommes suivantes :
- 14.296 € pour titre des deux factures BM.234.18 du 23.04.2018 et BM.174.18 du 24.04.2018, ces sommes étant nécessairement traduites à titre de dommages-intérêts,
- 65.000 € pour titre de la facture BM 182-607 du 26.07.2018,
Soit un total de 79. 296 € pour titre des factures impayées et assortir cette somme d’un intérêt de droit à compter du 16 Juin 2018, date de la première mise en demeure et ordonner la capitalisation des intérêts,
- 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 10.000 € par défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
2/ Sur les autres préjudices :
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- Condamner la société YOU PROD et Maître Z, ès-qualités de liquidateur judiciaire de ladite société à régler :
* A M. M-N Y, la somme de 500.000 € à titre de dommages intérêts pour compenser son préjudice personnel,
* A la société J K La somme de 10 428,00€ en compensation du mobilier dissipé,
* Aux sociétés J K et I PRODUCTIONS, la somme de 400.000 € à titre de dommages-intérêts,
3/ Fixer la créance au passif de la société YOU PROD en liquidation judiciaire et à titre chirographaire les sommes suivantes :
Pour la société J K :
- 72.296 € au titre des factures impayées,
- 10.428 € pour la dissipation du mobilier,
- 400.000€ pour préjudice commercial,
- 50.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour M. M-N Y :
- 500.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Pour la société I PRODUCTIONS :
- 400.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
4/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
- Condamner la société YOU PROD et Maître Z, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société, en tous les dépens (en ce compris les différents constats d’huissiers visés) ainsi qu’à chacun des défendeurs (J K, M N Y et I L) la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5/ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 29 septembre 2020, la société THE PRESTIGE PRESENTS PTY LTD , demande au tribunal, au visa des articles 1178 et 1217, 1224 et 1231 du code civil et 328 du code de procédure civile, de :
- Admettre la société THE PRESTIGE PRESENTS PTY LTD en son intervention volontaire à l’instance mise au rôle du tribunal de céans sous le n° RG 18/08716,
- Condamner la société YOU PROD à payer à la société THE PRESTIGE PRESENTS PTY LTD la somme de 67 500, € quitte à parfaire,
- Fixer la créance de la société THE PRESTIGE PRESENT à la somme de 67 500 € à produire à titre chirographaire au passif de la liquidation de la société YOU PROD,
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- Débouter la société YOU PROD et Maitre H Z ès qualité de toutes leurs demandes fins et conclusions,
- Les condamner à la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la nullité des contrats des 7 février et 22 mai 2017 (qui est prélable)
Les sociétés J K et I L, ainsi que M. M-N Y, soutiennent que les contrats signés par M. B A en qualité de “Directeur général”, ainsi que ce dernier se présentait, de la SARL YOU PROD, sont nuls dès lors que M. A était, au moment de la signature, sous le coup d’une interdiction de gérer.
La SELAS ETUDE JP soutient que la violation d’une interdiction de gérer n’a aucune conséquence sur la validité des actes accomplis, ainsi que l’a jugé selon elle la Cour de cassation. Elle en déduit que les contrats sont valables, ce d’autant plus que M. A a obtenu la levée de cette interdiction par un jugement du 28 novembre 2017.
La société THE PRESTIGE PRESENTS déclare s’en rapporter sur la nullité des contrats de février et mai 2017, n’y ayant pas été partie, et ne souhaitant que la reconnaissance de la responsabilité de la société YOU PROD.
Sur ce,
Selon l’article L.653-8 du code de commerce, “Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.”
Il résulte en outre de l’article 1160 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable compte tenu de la date des contrats litigieux, que “Les pouvoirs du représentant cessent s’il est atteint d’une incapacité ou frappé d’une interdiction.”
Aux termes enfin de l’article 1156 de ce même code, “L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
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L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.”
Il résulte en l’occurrence des pièces produites aux débats que, par un jugement du 5 avril 2016, M. B A a fait l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer prise en application de l’article L.653-8 du code de commerce précité par le tribunal de commerce de Paris (pièces demandeurs n° 7.1 et 7.2).
Il en résulte que M. B A n’avait aucun pouvoir pour représenter la société YOU PROD et signer pour son compte les contrats du 7 février 2017 comme du 22 mai 2017 par lesquels elle se voyait cédés les droits d’exploitation du spectacle « I – Le musical ».
Les sociétés J K et I L, ainsi que M. M-N Y qui, à l’évidence, ignoraient cette absence de pouvoir de M. B A, sont donc fondés à solliciter la nullité de ces deux contrats, peu important à cet égard que par un jugement (postérieur aux contrats) du 28 novembre 2017 le tribunal de commerce ait, malgré l’avis défavorable du Procureur de la République, relevé M. B A de l’interdiction prononcée par jugement du 5 avril 2016.
Il sera donc fait droit à la demande aux fins de prononcer la nullité des contrats du 7 février 2017 et du 22 mai 2017.
La demande de résiliation de ces mêmes contrats présentée par le liquidateur est dès lors sans objet et ne peut qu’être rejetée, de même que la demande de dommages-intérêts aux fins de réparer les préjudices prétendument subis par la société YOU PROD du fait des manquements contractuels qu’elle impute aux demandeurs (la “contrefaçon” de l’oeuvre “Pour la Vie” étant déniée par son propre auteur – pièce demandeurs n°35).
2°) Sur les mesures réparatrices
Selon l’article 1178 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, “Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.”
Conformément aux dispositions de l’article 1352-3 du code civil, il convient de faire droit à la demande de la société J K en paiement de la part revenant aux auteurs sur les recettes encaissées résultant des représentations du spectacle soit la somme de 79.296 euros.
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Il convient également de faire droit à la demande de la société J K en paiement de la somme de 10.428 euros correspondant à la valeur de éléments de décor remis à la société YOU PROD en excution du contrat et qui n’ont pu lui être restitué.
La violation par son dirigeant de l’interdiction de gérer dont il était frappé, laquelle s’est trouvée ici révélatrice d’un manque de professionalisme de l’intéressé (pièces demandeurs n°12 à 16 et 52), a causé à la société J K un manque à gagner certain en terme de recettes de représentations de ce spectacle, ainsi qu’un préjudice d’image, subi par les sociétés J K, I L (cessionnaire des droits patrimoniaux d’auteur sur le spectacle), THE PRESTIGE PRESENTS et M. Y (auteur), qu’il convient de réparer par l’allocation à chacun d’une somme de 10.000 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats que l’action en justice de la société YOU PROD et les allégations de contrefaçon ne visaient qu’à retarder les conséquences des manquements graves et circonstanciés invoqués dans la lettre de résiliation du 1 juin 2018 (pièce demandeurser n°18) et caractérisent la résistance abusive de cette société. Il sera donc fait droit à la demande de ce chef de la société J K à hauteur de 5.000 euros.
L’annulation rétroactive des contrats des 7 février et 22 mai 2017 entraîne la nullité du contrat conclu avec la société THE PRESTIGE PRESENTS qui en est la suite. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 17.500 euros versée par cette société à titre d’avance.
3°) Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SELAS ETUDE JP es-qualités sera condamnée aux dépens (à l’exclusion des frais de constats qui n’ont pas la nature de dépens), ainsi qu’à payer aux sociétés J K, I L et THE PRESTIGE PRESENTS, ainsi qu’à M. Y, la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Le tribunal,
Déclare nuls le “Protocole d’accord de commercialisation” du 7 février 2017 et le “Contrat exclusif de cession de droits de représentation” du 22 mai 2017, conclus entre les sociétés J K et YOU PROD représentée par son gérant en violation d’une mesure d’interdiction de gérer ;
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Rejette la demande de résiliation de ces contrats présentée par la SELAS ETUDE JP es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL YOU PROD, ainsi que ses demandes de dommages-intérêts subséquentes ;
Fixe les créances des demandeurs au passif de la liquidation judiciaire de la société YOU PROD comme suit :
Pour la société J K :
- 79.296 € au titre des droits d’auteur non rétrocédés,
- 10.428 € pour la dissipation du mobilier,
- 10.000€ en réparation de son préjudice commercial,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Pour M. M-N Y :
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Pour la société I PRODUCTIONS :
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial et financier,
Pour la société THE PRESTIGE PRESENTS :
- 17.500 € en remboursement des sommes avancées sans contreparie,
- 10.000 € en réparation de son préjudice commercial et financier ;
Condamne la SELAS ETUDE JP es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL YOU PROD aux dépens ;
Condamne la SELAS ETUDE JP es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL YOU PROD à payer aux sociétés J K, I L et THE PRESTIGE PRESENTS, ainsi qu’à M. Y, la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2021.
La Greffière La Présidente
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