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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 8 sept. 2023, n° 2023000468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2023000468 |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 000468
Références:
Minuten:
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES
Jugement du 08/09/2023 Rendu au nom du peuple français
Demandeur(s) ACTUDATA
205, avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre
Représentant(s): Maitre Y Z Maître ESSNER Renaud
Défendeur(s) ASSURANCES MUTUELLES REMOISE 17, allée des Champenois
$1100 Relms
Représentant(s): No comparnissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:
Président Juge(s)
:Monsieur Thierry AB : Monsieur Jacques GRAYSSAGUBL Madame Sophie BELLON
Greffier lors des débats: Madame Virginia AD, commis greffier
Débuts à l’audience du 07/07/2023
Grosse délivrée à X Y Z Le: 08/09/2023
dition
di1/12/09/2023
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я
PAR ACTE en date du 13 février 2023, la SAS ACTUDATA a fait donner assignation à la SARL ASSURANCES MUTUELLES REMOISE immatriculée au RCS de Reims sous le n° 884 960 824, dont le siège social est […] 17, allée des Champenois à Reims (51100), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 03 mars 2023, aux fins de :
Vu la convention de partenariat du 22 août 2020, Vi les articles 1103, 1104 1353 du code civil,
CONDAMNER la SARL ASSURANCES MUTUELLES REMOISE à rembourser à la SAS ACTUDATA la somme de 48 673,81 euros correspondant aux reprises de commissions prévues dans la convention de partenariat du 22 août 2020 et majorée des intérêts légaux à compter de la date de première mise en demeure, soit le 23 mai 2022; CONDAMNER la SARL ASSURANCES MUTUELLES REMOISE à verser à la SAS ACTUDATA la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice dimmobilisation du dirigeant;
CONDAMNER la SARL ASSURANCES MUTUELLES REMOISE aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Z Y, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de Farticle 699 du code de procédure civile;
CONDAMNER la SARL ASSURANCES MUTUELLES REMOISE au versement de la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT en date du 05 mai 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 07 juillet 2023 et a enjoint la SAS ACTUDATA de produire la convention de partenariat signée entre les parties. A l’audience du 07 juillet 2023 l’affaire a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 08 septembre 2023, conformément à l’article 450 du CPC. EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société ACTUDATA, courtier gros[…]te en assurance, conçoit, gère et distribue des contrats d’assurance multirisques pour les particuliers et les professionnels à travers un réseau d’intermédiaires en assurance. La société ASSURANCES MUTUELLES RÉMOISE exerce l’activité de courtier
en assurance.
En date du 22 août 2020, une convention de partenariat a été signée par la société ACTUDATA, prévoyant en son article 11 que : « Dans l’hypothèse où, le compte du Courtier Conseil resterait négatif pendant trois (3) mois consécutifs, ce dernier sera dans l’obligation de rembourser immédiatement à ACTUDATA les sommes dues. Il est expressément convenu que le Courtier Consell s’engage à rembourser ses commissions négatives par tous moyens notamment par la cession partielle de son portefeuille à handeur de la somme due
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expedition 12/08/2123
Pour chaque contrat d’assurance souscrit, la société ACTUDATA versait une rémunération à son partenaire, sous la forme de commissions précomptées. A la date du 30 juin 2022, le compte de la société ASSURANCES MUTUELLES RÉMOISE présentait un solde débiteur de 48 673,81 euros en raison des reprises de commissions pour des contrats ayant fait l’objet d’une résiliation dans les dix- huit mois de leur souscription.
Par lettres RAR en date du 23 mai 2022 et du 03 août 2022, la société ACTUDATA a mis en demeure la société ASSURANCES MUTUELLES RÉMOISE de régulariser son solde débiteur.
Lesdites mises en demeures étant restées vaines, la société ACTUDATA a assigné la société ASSURANCES MUTUELLES RÉMOISE x fins d’obtenir le remboursement intégral de la somme de 48 673,81 euros correspondant aux commissions indument perçues par la société ASSURANCES MUTUELLES RÉMOISE, et ce, en application des clauses contractuelles de la convention de partenariat du 22 août 2020.
A l’audience du 07 juillet 2023, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, la SAS ACTUDATA a maintena l’intégralité de ses demandes et a versé son dossier à la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SARL ASSURANCES MUTUELLES REMOISE n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 07 juillet 2023; Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée;
➤ Sur la demande en principal et les intérêts au taux légal Attendu que par acte sous seing privé en date du 22 août 2020 et 31 août 2020, les sociétés ACTUDATA et ASSURANCES MUTUELLES RÉMOISE ont conclu et signé une convention de partenariat;
Que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »; Qu’à l’appui de sa demande, la société ACTUDATA verse aux débats la convention de partenariat dûment signée par la société ASSURE PLUS; Qu’au titre de l’article 11 de la convention de partenariat, la demanderesse adresse chaque mois, après clôture comptable du mois échu, un bordereas à ses courtiers partenaires, détaillant: ⚫ Les commissions relatives aux affaires nouvelles; • Les commissions récumentes; • Les reprises de commission; • Les frais de courtage annexes; ⚫ Les reprises de commissions suite à résiliations d’affaires;
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Que la société ASSURANCES MUTUELLES RÉMOISE a reçu des commissions pour les contrats qu’elle a commercialisés à compter de la date du 22 août 2020; Que, les termes de l’article 11 du contrat de partenariat, déterminent les règles applicables aux commissions versées par ACTUDATA au titre des contrats souscrits par ASSURANCES MUTUELLES RIMOISB. (Pièce n°3, p 5/26) et que cet article stipule que : « La commercialisation des produits mis à disposition par ACTUDATA auprès du Courtier Consell donnera lleu à une rémunération par génération de vente, dont les niveaux, conditions, modalités, limites et règles de rémunérations valables durant la période de validité de la présente Convention de Partenariat sont précisés au Protocole de Commission partie intégrante des présentes»; Que les termes de l’article 11 du contrat de partenariat prévoient également que «Dans l’hypothèse où le compte du courtier conseil resterait négatif pendant trois (3) mois consécutifs, ce dernier sera dans l’obligation de rembourser immédiatement à ACTUDATA les sommes dues. Il est expressément convenu que le courtier conseil s’engage à rembourser ses commissions négatives par tous moyens notamment par la cession partielle de son portefeuille a hauteur de la somme due» (Pièce nº3, p 6/26); Que la société ASSURANCES MUTUELLES RÉMOISE a été informée mensuellement, depuis la signature de la convention de partenariat, du solde de son compte de partenaire et de la précaution qu’il y avait à provisionner les commissions versées dans l’attente de leur certitude; Que la société ASSURANCES MUTUELLES RÉMOISE disposait d’un délai de deux mois à compter de la date d’édition de chaque bordereau de commissions pour le contester, ce qui n’a jamais été le cas; Qu’à l’examen des pièces produites et au titre de l’article 11 de la convention de partenariat, à compter de la fin du mois de novembre 2021, le compte est devenu débiteur et l’est resté, ce qui, passé un délai de trois mois et en absence de toute contestation, rendait exigible immédiatement le remboursement des sommes dues titre des commissions trop perques; Que jusqu’à la date de l’assignation, des contrats d’assurance précédemment apportés par la société ASSURANCES MUTUELLES RÉMOISE ont fait l’objet de reprises de commissions suite à annulation ou résiliation d’affaire, de frais de courtage annexes, ce qui a aggravé le solde négatif du compte du courtier jusqu’à la somme de 48 673,81 euros (Pièce n°4);
Attendu que les termes de l’article 1231-6 du code civil disposent que: « Las dommages et intérêts dus à raison du retard dans le palement d’une obligation de somme d’argent con[…]tent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise fol, un préjudice Indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et Intérêts distincts de l’intérêt moratoire."
Que la société ACTUDATA indique avoir mise en demeure la société ASSURANCES MUTUELLES RÉMOISE en date du 20 mai 2022, aux fins de solliciter l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de cette date;
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Que toutefois, le numéro de LRAR n’étant pas mentionné sur le courrier et l’accusé de réception n’étant pas fourni dans les pièces, la société ACTUDATA ne rapporte pas la preuve de l’envoi de cette mise en demeure le 20 mai 2022, dato qui ne sera pas retenue; Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société ASSURANCES MUTUELLES RÉMOISE à payer à la société ACTUDATA la somme de 48 673,81 eures, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation du 13 février 2023;
P
Sur la demande au titre des dommages-intérêts pour immobilisation du dirigeant Attendu que la société ACTUDATA sollicite de voir condamner la SARL ASSURANCES MUTUELLES REMOISEà lui verser la somme de 5000,00 euros au titre du préjudice d’immobilisation du dirigeant; Attendu que, la société ACTUDATA soutient que pour constituer le présent dossier, différentes réunions ont été nécessaires et que le président de la SAS ACTUDATA, pour se procurer un certain nombre de documents, a dû mobiliser du temps; Que cependant, dans ses écritures, la société ACTUDATA ne rapporte aucun élément objectif visant à démontrer qu’elle a subi un préjudice certain, ni permettant de valoriser son temps passé, susceptible de lui octroyer des dommages et intérêts; Que la demande de la société ACTUDATA n’est pas fondée; Qu’en conséquence, le tribunal déboutera la société ACTUDATA de sa demande de voir condamner la société ASSURANCES MUTUELLES RÉMOISE à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice d’immobilisation du dirigeant;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que la société ACTUDATA sollicite de voir condamner la SARL ASSURANCES MUTUELLES REMOISEà lul verser la somme de 3000,00 euros .au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Attendu qu’il serait inequitable de laisser à la charge de la société ACTUDATA, les frais qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure; Attendu qu’il conviendra de faire droit à la demande à un quantum réduit à la
somme de 2 000,00 euros;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société ASSURANCES MUTUELLES RÉMOISE qui succombe, à payer à la société ACTUDATA la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Sur les dépens
Attendu que les dépens suivront la succombance;
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Que la société ACTUDATA demande que ceux-ol soient directement recouvrés par leur consell, conformément à l’article 699 du code de procédure civile qui dispose que: a Les avocats perivent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance
de dépens
Qu’on l’espèce, il n’y a pas lieu de s’y opposer; Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société ASSURANCES MUTUELLES RÉMOISE aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Z Y, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE la société ASSURANCES MUTUELLES RÉMOISE à payer à la société ACTUDATA la somme de 48 673,81 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation du 13 février 2023; DÉBOUTE la société ACTUDATA de sa demande de voir condamner la société ASSURANCES MUTUELLES RÉMOISE à titre de dommages-intérêts pour immobilisation du dirigeant; CONDAMNE la société ASSURANCES MUTUELLES RÉMOISE qui succombe, à payer à la société ACTUDATA la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société ASSURANCES MUTUELLES RÉMOISE aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Z Y, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 60, 22 euros TTC, dont TVA 0,0
euros;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MONSIEUR AA AB ET MADAME AC AD, COMMIS GREFFIER.
LE GREFFIER 93
LE PRESIDENT
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Pour expédition certifiée conforme à foriginal Page 6/6
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