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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 19 févr. 2026, n° 24/07639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07639 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-
COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N�
DU : 19 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/07639 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRK6
NAC : 72A
Jugement Rendu le 19 Février 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires 11/13 RUE DU 14 JUILLET (516), situé […] représenté par son syndic enexercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS, Société par actionssimplifiée au capital de 59 000,00 euros, inscrite au Registre du Commerce etdes Sociétés de EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 413 426 479,dont le siège social est 22 rue du Général Leclerc 91100CORBEIL-ESSONNES
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEMJURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
ET :
Monsieur X Y, demeurant 13 Rue du 14 juillet – 91100CORBEIL-ESSONNES
représenté par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat aubarreau de PARIS
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctionsjuridictionnelles,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctionsjuridictionnelles,Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
2
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la miseà disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 juillet 2025 ayant fixé l’audience deplaidoiries au 22 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise endélibéré au 19 Février 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et avant dire droit.
EXPOSE DU LITIGE
M. X Y est propriétaire des lots […], […] dépendant de lacopropriété […],située à cette adresse.
Par assignation en date du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires[…], représenté parson syndic SAS FONCIA SENART GATINAIS l’a fait assigner devant letribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir ce tribunal :
— recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,-condamner le défendeur à lui payer les sommes de :-11.598,91 € au titre des charges impayées arrêtées au ler octobre 2024,APPEL PROVISIONS SUR CHARGES 01/10/2024 3/4 et APPELPROVISIONS SUR TRAVAUX GEOMETRE : RELEVETOPOGRAPHIQUE du 15 novembre 2024 1/3 inclus, en applicationdes dispositions des articles l0 et l9 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et36 du décret du l7 mars 1967,- 3.000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l’article1231- I du code civil,- 1.054,88 € au titre de l’article l0-1 de la Loi du l0 juillet 1965,- 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditionsprévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 29 mai 2024,date de la sommation de payer,-rejeter toute demande de délais,-si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défautde respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en casde non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dettedeviendra exigible,-rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,-condamner le défendeur en tous les dépens et autoriser la SELARL ADLITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à lesrecouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code deprocédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressémentà ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. X Y bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025. L’affaire a été fixée àl’audience de juge rapporteur du 22 janvier 2026 et les parties ont été aviséesde la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
3
Par conclusions transmises par RPVA le 22 juillet 2025, Me Elie SULTANsollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire aujuge de la mise en état, au motif qu’il était déjà constitué lors de l’audienced’orientation du 3 juillet 2025 mais qu’il n’avait pas été statué sur sa demandede renvoi formulée par courriel du 2 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance declôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite auxdébats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance declôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’ellea été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à lademande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état,soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.L’article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge de faire observeren toutes circonstances le principe de la contradiction.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. X Y, par lavoie de son avocat, a sollicité par courrier électronique du 2 juillet 2025 lerenvoi de l’audience de la mise en état prévu le 3 juillet 2025 ; qu’il n’a pas étéstatué sur cette demande et que l’affaire a été renvoyée à l’audience de ce jour.M. Y a sollicité dès le 22 juillet 2025 la révocation de l’ordonnance declôture aux fins de lui permettre de déposer des conclusions.
Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture du 3 juillet2025, d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire au juge dela mise en état, pour permettre, dans le respect du principe du contradictoire,à M. X Y d’assurer sa défense et au demandeur de lui répondre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant diredroit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 3 juillet 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire au juge de la mise en état à l’audience du :
Jeudi 28 mai 2026 à 09h30
pour conclusions en réplique du syndicat des copropriétaires demandeur dansle respect du contradictoire.
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, parCaroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de SarahTREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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