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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 nov. 2018, n° 1607878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1607878 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1607878 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme A.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y-Z
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(8ème chambre) Mme A B Rapporteur public
___________
Audience du 7 novembre 2018 Lecture du 21 novembre 2018 _____________ 36-12-03-01 D-LL Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 octobre 2016 et le 12 septembre 2018 (celui-ci n’ayant pas été communiqué), Mme A., représentée par Me Boulisset, demande au Tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon à lui verser :
- la somme de 15 798,06 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de son licenciement ;
- la somme de 693,55 euros en paiement de l’indemnité de licenciement ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon de lui remettre son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle emploi, ainsi que les bulletins de paies correspondant aux condamnations prononcées, dès le jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sainte-Foy-lès-Lyon une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A. soutient :
- que, compte tenu de l’échéance de la période d’essai à la date de la fin de sa relation de travail, celle-ci s’analyse comme un licenciement ;
- qu’il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des articles 41-2, 42 et 43 du décret du 6 février 1991 ;
- qu’il est fondé sur des fautes qui ne sont pas établies ;
- qu’une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, à l’initiative de son employeur, implique le versement de l’ensemble de la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre si ce contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, soit la somme de 7 798,06 euros ;
N° 1607878 2
- qu’elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existences qui doivent être indemnisés à hauteur de 8 000 euros ;
- qu’elle a droit à une indemnité de licenciement en vertu de l’article 47 du décret du 6 février 1996 ;
- qu’elle n’a pas reçu les pièces annoncées dans le courrier du 17 juin 2016.
Par mémoire enregistré le 28 mars 2017, le centre hospitalier Sainte-Foy-lès-Lyon, représenté par la SELARL Doitrand & Associés, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier Sainte-Foy-lès-Lyon soutient :
- que le licenciement est justifié par la manière de servir de la requérante qui a compromis le bon fonctionnement du service ;
- que celui-ci étant fondé en son principe, les irrégularités qui l’entacheraient ne sont pas susceptibles d’engager sa responsabilité pour faute ;
- qu’ayant retrouvé un travail dès le mois d’août 2016, elle ne peut prétendre à l’indemnisation d’une perte de revenus ;
- qu’elle n’a pas droit aux indemnités liées à l’exercice effectif des fonctions ;
- que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas établis ;
- qu’en application de l’article 50 du décret du 6 février 1991, elle n’a pas droit à l’indemnité de licenciement.
L’instruction a été close le 19 octobre 2018 par l’émission de l’avis d’audience le mentionnant.
Vu :
- la décision rejetant la demande préalable et les autres pièces du dossier,
- le code de la santé publique,
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y-Z,
- les conclusions de Mme A B,
- et les observations de Me Brillet-Laverdure représentant le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon.
1. Considérant que Mme A. a été recrutée en qualité de manipulatrice en électroradiologie médicale par un contrat à durée déterminée de 8 mois conclu le 29 avril 2016 avec le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon ; que, par une décision du 17 juin 2016, le directeur du centre hospitalier a décidé de « mettre fin à sa période d’essai » à compter du 23 juin 2016 ; que Mme A. demande l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de cette décision, ainsi que le versement de l’indemnité de licenciement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
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En ce qui concerne la responsabilité :
2. Considérant qu’il résulte des stipulations de l’article 4 du contrat conclu entre Mme A. et le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon que la période d’essai, d’une durée de trois semaines renouvelable une fois, a commencé à courir à la date à laquelle l’agent a pris ses fonctions, soit le 2 mai 2016 ; qu’à supposer même que cette période ait été renouvelée implicitement, elle était expirée lorsque le directeur du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon a mis fin à la relation de travail, le 17 juin 2016, en raison de l’insuffisance professionnelle de Mme A. ; que, dès lors, cette décision doit s’analyser, non comme un licenciement au cours de la période d’essai, mais comme un licenciement en cours du contrat, avant le terme fixé et devait, par conséquent, être soumis aux garanties procédurales prévues par les articles 41-2 à 43 du décret du 6 février 1991 susvisé ;
3. Considérant, à cet égard, qu’aux termes de l’article 41-2 de ce décret : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. / Il doit préalablement être mis à même de demander la communication de l’intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant d’au moins cinq jours permettant à l’intéressé d’en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l’administration entend fonder sa décision » ; qu’aux termes de l’article 42 du même décret : « En cas de licenciement (…) des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : 1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services (…) » et qu’aux termes de l’article 43 : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. L’intéressé est convoqué à l’entretien préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. / L’agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix (…) » ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme A. n’a été convoquée à l’entretien préalable du 17 juin 2016 qu’oralement quelques minutes avant qu’il n’intervienne ; que les modalités de cette convocation ne l’ont pas mise en mesure de demander la communication de l’intégralité de son dossier individuel préalablement à la décision de la licencier intervenue le jour même à l’issue de cet entretien ; que cette décision ayant pris effet le 23 juin 2016, elle n’a pas non plus bénéficié du préavis de huit jours auquel elle avait droit ; qu’ainsi, la décision litigieuse est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, ayant porté atteinte aux garanties que Mme A. tenait des dispositions rappelées ci-dessus, susceptible d’engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Saint-Foy-lès-Lyon ;
En ce qui concerne les préjudices :
5. Considérant que les illégalités ci-dessus retenues n’ouvrent droit à l’indemnisation que des seuls préjudices directement et certainement en lien avec les fautes commises ; que la perte de revenus, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence allégués par Mme A. en raison de l’impossibilité pour elle d’avoir pu exécuter son contrat jusqu’au terme initialement fixé ne peuvent être regardés comme en lien avec les fautes commises que si les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à justifier le bien fondé de la décision de licenciement ;
6. Considérant qu’il résulte des dispositions des articles R. 4351-1, R. 4351-2 et R. 4351-3 du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur, que les
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manipulateurs d’électroradiologie médicale concourent à la réalisation des examens nécessaires à l’établissement d’un diagnostic qui relèvent des techniques d’électroradiologie ou d’imagerie médicale, en réalisant les actes techniques après avoir identifié les besoins du patient et dans le respect des règles de radioprotection ;
7. Considérant qu’il résulte des témoignages produits par le centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon émanant de patients, praticiens et collègues de la requérante que Mme A. a fait preuve d’importantes négligences professionnelles ayant conduit à l’échec de plusieurs clichés dont la préparation et la réalisation lui incombaient ou d’autres examens effectués sans recueillir préalablement les informations nécessaires et en s’affranchissant des protocoles de radioprotection des patients ; que la récurrence de ces faits durant le mois et demi d’exercice de ses fonctions révèle non seulement un manque de diligence et de rigueur dans l’exécution de son travail mais plus généralement une inaptitude à exercer ses tâches professionnelles ; que, dès lors, les faits qui lui sont reprochés, dont la matérialité est établie, étaient de nature à justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle et les préjudices allégués par Mme A. ne peuvent être regardés comme en lien avec les fautes commises dans la procédure suivie préalablement à son licenciement ; que, par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées ;
Sur les conclusions pécuniaires :
8. Considérant qu’aux termes de l’article 47 du décret du 6 février 1991 susvisé : « En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : (…) 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme (…)
» ; qu’aux termes de l’article 50 du même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base (…) pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle (…) Pour l’application de cet article, toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an ; toute fraction de services inférieure à six mois n’est pas prise en compte » ;
9. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme A. n’a pas acquis une ancienneté de service supérieure ou égale à six mois ; que, dès lors, elle ne peut prétendre à l’indemnité de licenciement prévue par les dispositions précitées ; que, par suite, ses conclusions pécuniaires ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Considérant, d’une part, que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’indemnisation et n’implique pas, dès lors, qu’il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon de communiquer à Mme A. les bulletins de paies correspondant aux condamnations prononcées ; que, d’autre part, les conclusions en injonction de remise d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte et d’une attestation Pôle emploi, sans lien avec le litige principal, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les conclusions de Mme A., partie perdante, doivent être rejetées ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Sainte-Foy-lès-Lyon, dans les circonstances de l’espèce ;
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Sainte-Foy-lès-Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A. et au centre hospitalier Sainte-Foy-lès- Lyon.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président, Mme Bour, premier conseiller, M. Y-Z, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 novembre 2018.
Le rapporteur, Le président,
R. Y-Z Ph. Arbarétaz
La greffière,
L. Lahiouel
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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