Juge de l'exécution de Créteil, 4 février 2022, n° 21/07710

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Sur la décision

Référence :
JEX Créteil, 4 févr. 2022, n° 21/07710
Numéro(s) : 21/07710

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE : DOSSIER : N° RG 21/07710 – N° Portalis DB3T-W-B7F-S7WQ AFFAIRE : Y / A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Février 2022

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Madame POURON, Juge

GREFFIER : Madame SEGOR,

DEMANDEUR :

Monsieur X Y né le […] à […]

représenté par Me Kaaoui ASSOGBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 691

DEFENDEUR

Madame Z A 40/[…]

représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221

* * *

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 10 novembre 2021, Monsieur X Y a assigné Madame B A devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contestation des saisies-attributions pratiquées sur son compte les 5 juillet 2021 et 7 octobre 2021 et en ordonner la mainlevée, outre une condamnation à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2022 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.

Le juge de l’exécution a soulevé d’office la question de l’irrecevabilité de la contestation des saisies- attributions émise par le demandeur en cas d’absence dans les pièces communiquées de la lettre recommandée avec accusé de réception de dénonciation de la contestation des saisies-attributions à l’huissier instrumentaire accompagnée de l’avis de dépôt.

Monsieur X Y sollicite le bénéfice de ses écritures valablement déposées à l’audience aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :

- juger irrégulière les saisies-attributions pratiquées sur son compte les 5 juillet 2021 et 7 octobre 2021 et en ordonner la mainlevée,

- débouter Madame B A de l’ensemble de ses demandes,

- condamner Madame B A à lui payer la somme de 500 euros au titre du préjudice matériel subi,

- condamner Madame B A à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître ASSOGBA, avocat au barreau de Paris.

Il soutient n’avoir jamais eu connaissance du jugement fondant les saisies, n’ayant pas reçu la signification de la décision l’ayant condamné à payer des arriérés de loyer à Madame B A et l’huissier n’ayant pas accompli d’investigations très concrètes. Selon lui, l’absence de signification du jugement du 15 mai 2018 rendu par le tribunal d’instance de Charenton le Pont entraîne son caractère non avenu et de nul effet ainsi que la nullité des saisies effectuées sur ce fondement. Il argue ensuite de l’irrégularité de la saisie-attribution du 5 juillet 2021 pour défaut de dénonciation, aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie devant être, selon lui, dénoncée même si le total saisissable du compte bancaire est nul. Il invoque donc sa caducité, l’empêchant par ailleurs de se défendre alors même que des frais lui ont été facturés. Concernant la saisie-attribution du 7 octobre 2021, il mentionne que cette dernière n’a pas été dénoncée à l’adresse qu’il avait indiquée à l’huissier par courrier du 13 août 2021, adresse où il était certain de recevoir son courrier, se trouvant actuellement à l’étranger, ce qui entraîne selon lui la nullité de la saisie. Il ajoute qu’il est de la compétence du juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée desdites saisies. Il conteste enfin sa qualité de locataire de Madame B A, exposant que le seul véritable bail signé l’a été avec son père, Monsieur C Y le 30 avril 2003 et arguant ne pas avoir effectué de virements à Madame B A au titre de loyers. Il forme enfin une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, exposant que la saisie-attribution pratiquée a causé une indisponibilité de son compte durant un mois ainsi qu’un prélèvement par la banque de frais sur saisie d’un montant de 111 euros, alors même qu’il ne dispose pour vivre que des seules ressources sur son compte bancaire.

Madame B A sollicite le bénéfice de ses écritures valablement déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :

- débouter Monsieur X Y de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros pour contestation abusive,

- le condamner à exécuter le jugement du tribunal d’instance de Charenton le Pont du 15 mai 2018 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- ordonner à Monsieur X Y de lui communiquer la composition de son patrimoine et l’intégralité de ses sources de revenu, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision,

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- se réserver la liquidation de l’astreinte,

- condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience, elle formule également une demande de rejet des conclusions qui lui ont été adressées la veille.

Sur la validité de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2021, elle indique que le total saisissable sur le compte de Monsieur X Y étant nul, la saisie n’a pas été dénoncée et que la contestation est donc sans objet. Sur la validité de la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2021, elle mentionne qu’elle a été pratiquée après signification du jugement du tribunal d’instance de Charenton le Pont et qu’aucune plainte pour inscription de faux n’a été déposée contre l’acte d’huissier dressé. Par ailleurs, elle souligne que le domicile de Monsieur X Y a été confirmé par les actes d’huissier et par la Société Générale et la Direction générale des finances publiques. Elle mentionne également que Monsieur X Y ne justifie d’aucun grief que lui causerait l’irrégularité invoquée. Elle souligne la mauvaise foi du demandeur qui s’est acquitté d’une partie des loyers et était donc son locataire, ayant signé un bail. Elle fait enfin état du fait que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de revenir sur un jugement définitif au fond, qui plus est ancien, et démontre que la dette s’élève aujourd’hui à 14.253,96 euros alors que Monsieur X Y persévère dans sa stratégie de fuite et dans son comportement dilatoire.

Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2022. La présidente a autorisé la communication de l’accusé réception de la lettre recommandée adressée par l’huissier à l’huissier instrumentaire pendant le cours du délibéré et au plus tard le 19 janvier 2022.

Par courriel reçu le 17 janvier 2022, le conseil du demandeur a transmis l’accusé réception de la lettre de dénonciation à l’huissier instrumentaire.

MOTIFS DE LA DECISION

1 – Sur la demande de rejet des dernières écritures de Monsieur X Y

En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

En l’espèce, si le conseil du demandeur ne conteste pas avoir communiqué ses dernières conclusions la veille de l’audience, le défendeur ne démontre pas en quoi le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Force est en effet de constater qu’il n’a pas demandé de renvoi de l’affaire à une prochaine audience et a été en mesure de répondre aux derniers éléments communiqués par le demandeur à l’audience, sans solliciter la production d’une note en délibéré.

Dès lors, la demande de rejet des dernières conclusions déposées à l’audience par Monsieur X Y sera rejetée.

2 – Sur la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2021

En vertu de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2021, dont le procès- verbal n’est toutefois pas versé aux débats, n’a pas été dénoncée au débiteur puisque le solde saisissable était nul.

Il convient donc de déclarer la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2021 caduque.

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3 – Sur la régularité de la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2021 et dénoncée le 12 octobre 2021

* Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l’espèce, la seconde saisie-attribution a été pratiquée le 7 octobre 2021 et dénoncée le 12 octobre 2021.

Par assignation en date du 10 novembre 2021, Monsieur X Y a contesté la saisie- attribution.

Le demandeur produit la lettre avec l’accusé de réception datée du 10 novembre 2021 adressée par l’huissier de justice ayant procédé à la signification de l’assignation à l’huissier instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception daté du même jour. Il produit également la lettre simple adressée le 10 novembre 2021 à la Société Générale en qualité de tiers saisi. Il sera donc considéré que la dénonciation est intervenue au plus tard le jour de l’assignation, et ce conformément aux délais prescrits.

La contestation par Monsieur X Y de la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2021 et dénoncée le 12 octobre 2021 doit donc être déclarée recevable.

* sur la régularité de la signification du jugement servant de titre exécutoire

Les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, conformément à l’article 503 du code de procédure civile.

Par ailleurs, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date en vertu de l’article 478 du code de procédure civile.

Il résulte des articles 654 et 655 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile que si, en principe, la signification d’un acte doit être faite par huissier de justice à personne, en cas d’impossibilité, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

En application de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès- verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.

S’il n’existe pas de liste exhaustive de diligences devant être nécessairement accomplies par l’huissier de justice, celui-ci, en vertu de ces dispositions précitées, ne peut se contenter d’une mention générale, il doit énoncer les diligences personnelles effectuées et les raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail du destinataire de l’acte.

S’il s’avère que le créancier disposait d’éléments permettant de localiser le destinataire, et qu’il ne les a pas fournis à l’huissier de justice, qui a procédé à une signification du jugement conforme à l’ article 659 du code de procédure civile, il existe alors une irrégularité dans la signification.

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Il résulte également de ce texte que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.

L’article 694 du code de procédure civile mentionne enfin que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

Pour que la nullité d’un acte de procédure soit prononcée pour vice de forme, il ne suffit pas qu’il existe une irrégularité en soi, il faut encore que l’adversaire qui invoque la nullité prouve « le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public », selon l’ article 114, alinéa 2, du code de procédure civile.

Il appartient à celui qui invoque une nullité pour vice de forme d’alléguer d’abord le grief que lui a causé l’irrégularité et d’établir ensuite la preuve de ce grief. Cela suppose que soit apportée d’une part la preuve de l’existence d’un grief et d’autre part celle d’un lien de causalité entre l’irrégularité et le grief.

En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Charenton le Pont le 15 mai 2018.

La signification de ce jugement a été faite à Monsieur X Y le 13 juin 2018, par procès- verbal de recherches infructueuses, à l’adresse sis […]. L’huissier de justice a indiqué que le nom de l’intéressé ne figurait nulle part, que plusieurs occupants de l’immeuble avaient déclaré que l’intéressé était parti sans laisser d’adresse depuis plusieurs mois et que le nom de l’intéressé ne figurait pas à ladite adresse sur l’annuaire électronique. Il a également ajouté avoir effectué des recherches et perquisitions auprès des voisins, commerçants, services de la mairie, commissariat et gendarmerie, ne lui permettant pas d’apprendre une nouvelle adresse ou un lieu de travail.

Si Monsieur X Y invoque l’irrégularité de la signification du jugement, rien ne permet de remettre en cause les constatations de l’huissier, faute de procédure en inscription de faux engagée à l’encontre de son acte.

Force est, en tout état de cause, de constater que Monsieur X Y ne justifie d’aucun grief né de l’irrégularité invoquée.

La signification du titre exécutoire fondant la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2021 est donc régulière.

* sur la régularité de la dénonciation de la saisie-attribution
Monsieur X Y invoque que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2021 ne lui aurait pas été signifié à sa dernière adresse connue.

Là encore, Monsieur X Y, qui a été en mesure de contester la saisie-attribution, ne démontre aucun grief.

La dénonciation de la saisie-attribution par procès-verbal du 12 octobre 2021 est donc régulière.

* sur l’absence de remise en cause du titre exécutoire

En vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif du jugement qui sert de fondement aux poursuites ni a fortiori l’annuler.

En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée sur le fondement du jugement rendu par le tribunal d’instance de Charenton le Pont le 15 mai 2018, qui a condamné Monsieur X Y à payer à Madame B A la somme de 9.387,93 euros avec intérêts légaux à compter du 7 mars 2017, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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Si Monsieur X Y conteste être le locataire de Madame B A, il n’appartient néanmoins pas au juge de l’exécution de revenir sur la condamnation prononcée par le tribunal d’instance de Charenton le Pont et d’analyser la relation contractuelle liant les parties dans la mesure où cette question relève du juge du fond.

Dès lors, il convient de débouter Monsieur X Y de sa demande de nullité et mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2021 et dénoncée le 12 octobre 2021.

Eu égard à la solution apportée au litige, Monsieur X Y sera également débouté de sa demande en dommages et intérêts pour saisie abusive, en l’absence de faute établie.

4 – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive

En vertu de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

L’abus suppose la démonstration d’une faute, mais d’une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et donc contestée.

Ce dispositif a pour objet de dissuader les saisis de multiplier les manœuvres dans le but de retarder le paiement.

La condamnation du débiteur à ce titre suppose la démonstration d’une faute de sa part. En pratique, elle peut prendre la forme d’un recours à des moyens de défense manifestement infondés, de la multiplication d’instances judiciaires pour prolonger artificiellement le litige avec l’espoir de décourager le créancier, ou encore de la dissimulation de sa personne ou ses biens en vue d’échapper à l’exécution forcée.

En l’espèce, si la défenderesse invoque que Monsieur X Y a usé de tous les procédés pour retarder le plus longtemps possible le règlement des sommes dues, elle ne justifie par aucun élément d’une quelconque faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui.

Madame B A échouant à démontrer un quelconque abus de la part de Monsieur X Y, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

5 – Sur les demandes d’astreinte formées par Madame B A

En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Si le juge de l’exécution peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution d’une décision d’un autre juge, il ne peut se prononcer sur de nouvelles demandes touchant au fond.

En l’espèce, faute de décision au fond ayant ordonné la communication des sources de revenus et du patrimoine de Monsieur X Y, le juge de l’exécution ne peut assortir une telle obligation d’une astreinte.

Par ailleurs, il appartient à Madame B A de procéder à l’exécution forcée du jugement rendu par le tribunal d’instance de Charenton le Pont, notamment en procédant à des saisies. Néanmoins, rien ne justifie de la nécessité d’assortir la condamnation prononcée par le tribunal d’instance de Charenton le 15 mai 2018 d’une astreinte.

Madame B A sera donc déboutée de ses demandes de condamnation sous astreinte de Monsieur X Y à exécuter le jugement du 15 mai 2018 et à communiquer ses ressources et son patrimoine.

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6 – Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant à la présente instance, Monsieur X Y sera condamné au paiement des dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à Madame B A la somme de 700 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE la demande de rejet des dernières conclusions de Monsieur X Y,

DECLARE caduque la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2021,

DECLARE recevable la contestation par Monsieur X Y de la saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2021 et dénoncée le 12 octobre 2021,

DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de nullité et mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 7 octobre 2021 et dénoncée le 12 octobre 2021,

DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,

DEBOUTE Madame B A de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

DEBOUTE Madame B A de ses demandes de condamnation sous astreinte de Monsieur X Y à exécuter le jugement du 15 mai 2018 et à communiquer ses ressources et son patrimoine,

CONDAMNE Monsieur X Y à payer à Madame B A la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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