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Sur la décision
| Référence : | JEX Créteil, 11 avr. 2023, n° 23/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01658 |
Texte intégral
MINUTE: DOSSIER : N° RG 23/01658 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UED4AFFAIRE : X Y / S.A.R.L. ALTHEA GESTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 11AVRIL 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LUNVEN, Vice-Président
GREFFIER : Madame PINTE, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur Z X Yné le […] au […] portugaise7 allée André Malraux – Étage 04 – Logement 9894420 LE PLESSIS-TREVISE
représenté par Maître Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS -Vestiaire : B0288
DEFENDEUR
S. A. R. L. ALTHEA GESTIONimmatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 824 270 771dont le siège social est sis 102 avenue Edouard Vaillant92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire :K0154
*******
Page 1
Par acte d’huissier en date du 16 février 2023, Monsieur Z X Ya fait assigner la SARL ALTHEA GESTION devant le juge de l’exécution du tribunaljudiciaire de Créteil aux fins de constater la prescription du titre exécutoire , annulerla saisie attribution pratiquée le 12 janvier 2023, condamner la défenderesse auremboursement des sommes saisies, au paiement de 2.000 euros de dommages etintérêts au titre du préjudice financier, dire que les frais de la saisie attributionresteront à la charge de la SARL ALTHEA GESTION, condamner cette dernière aupaiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre lesdépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2023 à laquelle les parties se sont faitreprésenter par leurs conseils respectifs.
Le juge de l’exécution a soulevé l’irrecevabilité de la contestation de la saisieattribution par Monsieur Z X Y en cas d’absence, dans les piècescommuniquées, de la lettre recommandée avec accusé réception de dénonciation dela contestation de la saisie attribution au commissaire de justice instrumentaireaccompagnée de l’avis de dépôt et l’a autorisé à communiquer les élémentsnécessaires en cours de délibéré et au plus tard le 24 mars 2023.
Monsieur Z X Y sollicite le bénéfice de ses conclusions déposéesà l’audience aux termes desquelles il maintient ses demandes à l’exception de lademande au titre des dommages intérêts, ce dernier sollicitant 100 euros au titre dupréjudice financier et 1.500 euros au titre du préjudice moral.
La SARL ALTHEA GESTION sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées àl’audience aux termes desquelles elle conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité desdemandes de Monsieur Z X Y, à titre subsidiaire, au rejet del’ensemble de ses demandes, et en tout état de cause, à à la condamnation de cedernier au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de seréférer aux conclusions des parties.
Les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré par mise àdisposition au greffe au 11 avril 2023.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution
L’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peined’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’unmois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction,elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant,par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice quia procédé à la saisie.
Page 2
En l’espèce, Monsieur Z X Y produit uniquement la lettre dedénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire. La preuven’est pas rapportée que la contestation de la saisie attribution, suivant assignation endate du 16 février 2023, a été dénoncée au commissaire de justice saisissant dans lesformes et délais prescrits, Monsieur Z X Y n’ayant communiquéni le récépissé du dépôt de la lettre recommandée ni aucun autre élément permettantde justifier de la date d’envoi de la lettre de dénonciation de la contestation.
Il convient donc de déclarer irrecevables la contestation par Monsieur Z XY de la saisie attribution pratiquée le 12 janvier 2023 et toutes ses autresdemandes dès lors qu’elles s’y rapportent.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SARL ALTHEAGESTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée.
Monsieur Z X Y succombant à l’instance, il sera condamné aupaiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile etdébouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel misà disposition au greffe,
DECLARE irrecevables la contestation par Monsieur Z X Y dela saisie attribution pratiquée le 12 janvier 2023 et toutes ses autres demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code deprocédure civile,
CONDAMNE Monsieur Z X Y au paiement des dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires parprovision,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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