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Sur la décision
| Référence : | JAF Aix-en-Provence, 14 mars 2025, n° 24/03632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03632 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2025
JUGEMENT DE DIVORCE du 14 mars 2025
RG : N° RG 24/03632 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKOQ 4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT : AH AI, Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : AF AG
DEMANDEUR : X Y Z épouse AA née le […] à BRANIEWO (POLOGNE), demeurant […]
représentée par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR : AB AC AA né le […] à SAINT-MARTIN-D’HERES (38), demeurant 2, Chemin de Saint-Antonin – 13790 ROUSSET
représenté par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 28 Février 2025 Date du délibéré: 14 Mars 2025
GRO SSES ET COPIES :
Me Séverine TAMBURINI-KENDER Me Emmanuel LAMBREY
DRFIP
le
EXPOSE DU LITIGE
M. AA et Mme Z se sont mariés le […] à […] (Chine), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés deux enfants :
- AD, né le […]
- AE, née le […].
Par acte du 26 juillet 2024, Mme Z a fait citer M. AA en divorce et en fixation des mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales d’Aix-en-Provence.
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 4 février 205, Mme Z a abandonné ses demandes au titre des mesures provisoires. L’affaire a été renvoyée à l’audience d’orientation du 28 février 2025.
Par ordonnance du 28 février 2025, la clôture de la procédure a été prononcée, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du même jour. La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable
En matière d’état des personnes, conformément à l’article 93 du code de procédure civile, le juge est tenu de vérifier sa compétence. Dès lors qu’existe un élément d’extranéité, il est tenu de statuer sur sa compétence.
En l’espèce, la nationalité polonaise de Mme Z nécessite de statuer sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable.
Sur la demande en divorce
L’article 3 du règlement dit « Bruxelles II ter » donne, en matière de divorce, compétence générale aux juridictions sur le territoire duquel se trouve notamment la résidence habituelle des époux
En l’espèce, les époux résident habituellement sur le territoire national.
En conséquence, la juridiction française est compétente pour connaître du litige.
L’article 8 du règlement UE n°1259/2010, dit « Rome III », dispose qu’à défaut de choix de loi applicable par les parties, la loi de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction sera applicable à l’instance introduite.
En l’espèce, il est constant que la résidence habituelle de chacun des époux se situait sur le territoire français au moment de la saisine
En conséquence, la loi française est applicable au présent litige.
Sur les obligations alimentaires entre époux
Le juge français, juge du divorce, est compétent en application de l’article 3 c) du Règlement CE du 18 décembre 2008
2
La loi française est applicable en vertu de l’article 4 du Protocole de La Haye.
Sur la responsabilité parentale
La Convention de La Haye du 19 octobre 1996, en ses articles 5, 15 et 16, dispose d’une part que les autorités tant administratives que judiciaires de l’Etat contractant sur le territoire duquel se situe la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de l’enfant et, d’autre part, que les autorités des Etats contractants sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle de l’enfant appliquent leur loi.
En l’espèce, il est constant que les enfants mineurs ont leur résidence habituelle sur le territoire français.
En conséquence, la loi française est applicable.
Sur le principe du divorce
Par acte contresigné par avocats du 14 octobre 2024, les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord, il y a donc lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce
En application de l’article 268 du code civil, la convention du 16 janvier 2025, dont rien ne permet de penser qu’elle n’a pas été souscrite librement par chacun des époux et qui semble préserver les intérêts de chacun d’eux, et des enfants mineurs qui n’ont pas demandé leur audition et dans l’intérêt desquels aucune procédure d’assistance éducative n’est en cours, sera homologuée.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;
DIT que la loi française est applicable en l’espèce ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
AB AC AA, né le […] à Saint-Martin-d’Heres(Isère)
ET
X Y Z, née le […] à Braniewo (Pologne)
DIT que mention du présent jugement sera portée sur les actes de naissance et sur l’acte de mariage conclu le […], selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique),
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux et leurs conseils le 16 janvier 2025, réglant les conséquences du divorce,
DIT qu’un exemplaire de la convention sera annexé au présent jugement,
3
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES AF AG AH AI
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’Aix-en- Provence
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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