Infirmation partielle 8 décembre 2022
Confirmation 4 octobre 2023
Cassation 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 21 nov. 2019, n° 17/07346 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07346 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
SERVICE DU DÉPARTAGE
[…]
[…]
Tél: 01.40.38.52.39
ME
SECTION
Encadrement chambre 3
N° RG F 17/07346 -
N° Portalis 3521-X-B7B-JL2QX
N° de minute : D/BJ/2019/109
Notification le :
Date de réception de l’A.R.:
par le demandeur: par le défendeur :
Extrait des Minutes du Greffe
du Conseil des Prud’hommes
de Paris
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée :
le :
à:
N° RG F 17/07346 No Portalis
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2019 en présence de Madame Monya ELMIR, Greffière
Composition de la formation lors des débats :
Madame Alice THIBAUD, Présidente Juge départiteur Monsieur Rodolphe DI CARO, Conseiller Salarié Assesseur
assistée de Madame Monya ELMIR, Greffière
ENTRE
M. Y X
[…]
[…]
Assisté de Me Christophe VIGNEAU, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
SA […]
[…]
Représentée par Madame Delphine CHESNAIS (DRH), assistée de Me Delphine CAZENAVE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
3521-X-B7B-JL2QX
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil : 15 septembre 2017
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 09 octobre 2017
- Les parties ont été convoquées directement en audience de jugement en application de l’article L1454-1 du code du travail.
- Audience de jugement le 21 décembre 2017
- Partage de voix prononcé le 21 décembre 2017
- Débats à l’audience de départage du 15 octobre 2019 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ETAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande:
- Prise d’acte de la rupture (article L.1451-1 du CT)
- Dire et juger que la prise d’acte entraîne le cessation du contrat de travail et produit les effets
d’un licenciement san cause réelle et sérieuse 86 112,00 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5 621,20 €
- Indemnité de licenciement conventionnelle 14 352,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 1 435,20 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Manquement à l’obligation de santé sécurité 5 000,00 €
- Remise de bulletin(s) de paie récapitulatif conforme à la décision à intervenir 2 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Dépens
Demandes reconventionnelles par la SA QUANTIC DREAM :
- Dommages et intérêts pour inexécution fautive du préavis 14 352,00 €
5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X a été engagé par la société QUANTIC DREAM, pour une durée indéterminée à compter du 19 août 2013, en qualité de responsable informatique.
Il a fait l’objet d’arrêts de travail du 16 mars au 2 mai 2017.
Par lettre du 29 avril 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 4784 euros.
La société emploie plus de onze salariés et la relation de travail est régie par la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l’évènement.
-2 No RG F 17/07346 N° Portalis 3521-X-B7B-JL2QX
Lors de l’audience de départage, les demandes de Monsieur X se présentent comme rappelées ci-dessus.
Au soutien de ces demandes, Monsieur X expose :
- que le 27 février 2017, il a été informé par un collègue de l’envoi à l’ensemble des salariés d’un photomontage de sa personne, intitulé « SUPERNANNY no fun at work », le montrant avec un doigt d’honneur, et de l’existence de 599 montages précédents circulant depuis 2014; qu’il s’est alors reconnu sous les traits de Hitler avec le bras levé ;
- qu’il s’est immédiatement plaint au PDG de la société ; qu’il a été reçu le 1er mars, et a donné son accord le 7 mars pour une médiation devant organiser les conditions de son départ;
- que le 14 avril, il a constaté que ses mots de passes avaient été réinitialisés, sans son accord et sans qu’il en soit informé ;
-que le 25 avril, il a été mis à pied et convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 9 mai;
- que les montages, d’une particulière gravité, ont été diffusés à tous, avec une volonté manifeste de blesser et d’humilier ; qu’il a subi une atteinte à sa dignité, et que son employeur a manqué à son obligation de sécurité ; que la société a fait preuve d’un laxisme qui dépasse les limites de la tolérance, et ne peut s’exonérer de sa responsabilité quand bien même elle aurait pris les mesures de nature à faire cesser ces agissements après sa plainte; que la prise d’acte doit avoir les conséquences d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En défense, la société QUANTIC DREAM conclut au débouté des demandes formées par Monsieur X et sollicite sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour inexécution fautive du préavis, outre une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
que le salarié avait connaissance avant le 27 février 2017 de la pratique commune
-
et appréciée depuis plusieurs années, consistant à faire circuler des photomontages des salariés; qu’il a instrumentalisé cette pratique, dont il ne s’était jusque là jamais ému; que la plupart des photomontages mettent en scène l’auteur des photomontages, son équipe ou la direction ; que le demandeur avait connaissance des trois montages le mettant en scène, ou mettant en scène ses collègues, et que le photomontage le représentant en Hitler n’a jamais été diffusé sur le lieu de travail, et a été obtenu frauduleusement ; que la société a immédiatement pris des mesures appropriées lorsqu’il a exprimé son malaise ; que le salarié à l’origine des montages a présenté ses excuses, et a été sanctionné d’un avertissement ; que salarié a exercé un chantage, en tentant de monnayer son départ et en désorganisant l’entreprise en bloquant le service informatique ; qu’il a refusé une médiation avec les salariés qu’il incriminait ; que pendant son arrêt maladie, il s’est connecté au système informatique de la
-
société, sans raison;
-- que la société a été contrainte de faire appel à un prestataire informatique, tous les salariés du service informatique étant absents ; que seuls les accès à sa session professionnelle ont été réinitialisés ; que cela relevait du pouvoir de direction;
- qu’au regard de l’obstruction volontaire du salarié, qui n’a laissé ni les mots de passe ni les procédures nécessaires, mettant en péril la société à un moment stratégique, la société a dû le mettre à pied et le convoquer à un entretien préalable ;
- que les faits invoqués ne revêtent en tout état de cause pas la gravité invoquée et que, connus depuis un an, ils n’empêchaient pas la poursuite du contrat ;
- que ce n’est que postérieurement à l’audience du bureau de jugement que le salarié s’est vu prescrire un traitement médicamenteux.
N° RG F 17/07346 – No Portalis 3521-X-B7B-JL2QX -3
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
$
* *
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’obligation de sécurité
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient le salarié, il n’est pas apporté la preuve d’une dégradation des conditions de travail au sein de l’entreprise, ou encore d’un conflit important et récurent entre le pôle Game Logic et le pôle informatique, la production d’articles de presse et d’un échange courriels de décembre 2014 ne suffisant pas à établir ces faits.
En revanche, il ressort des pièces versées et des débats que, pendant plusieurs années, des photomontages mettant en scène les différents salariés de la société comme les membres de sa direction ont été diffusés dans l’entreprise par des salaariés, sans que l’employeur, pourtant informé, ne réagisse.
Les photomontages versés aux débats montrent que certains sont homophobes, misogynes, racistes, ou encore profondément vulgaires.
En restant passif face à cette pratique plus que contestable, qui ne peut se justifier par l’esprit « humoristique » dont se prévaut la société, l’employeur a commis une violation de
l’obligation de sécurité.
Monsieur X, qui a été victime de cette pratique, notamment en voyant sa photo diffusée sous le thème « Supernanny – no fun at work », faisant un bras d’honneur, a subi un préjudice moral, et se verra indemniser à ce titre à hauteur de 5000 euros.
Sur l’imputabilité de la rupture et ses conséquences
Il résulte des dispositions de l’article L 1231-1 du code du travail que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Le doute ne profite pas au salarié, sur qui pèse la charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de son employeur.
En l’espèce, le salarié se prévaut de plusieurs manquements, qu’il convient d’examiner successivement.
S’agissant de la réinitialisation des mots de passe professionnels des membres de l’équipe informatique, intervenue le 14 avril 2017, outre qu’il s’agissait de l’exercice de son pouvoir de direction par l’employeur, les pièces établissent qu’elle était rendue nécessaire par des
< soucis d’accessibilité » rencontrés par la société NOVÁTIM, mandatée pour intervenir en urgence sur l’infrastructure informatique de la société en l’absence prolongée de tous les salariés du service informatique. Monsieur X ne peut valablement soutenir qu’il s’agissait d’un acte portant atteinte à sa vie privée, ou encore de la privation de son outil de travail, puisqu’il était à ce moment là en arrêt maladie.
N° RG F 17/07346 N° Portalis 3521-X-B7B-JL2QX -4
S’agissant de sa convocation à un entretien d’évaluation et à une visite médicale, il ne
s’agissait, là encore, que de l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction. A
S’agissant enfin des photomontages, il est établi que certains ont été diffusés pour la première fois le 27 février 2017, et notamment celui caricaturant Monsieur X en
< supernanny – no fun at work ». En revanche, il n’est nullement établi que celui représentant Monsieur X sous les traits de Hitler aurait été diffusé, le 27 février 2017 ou précédemment. Or, le photomontage montrant Monsieur X en « supernanny » faisant un doigt d’honneur, s’il apparaît vulgaire, n’est ni homophobe, ni raciste, ni pornographique.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’aucune plainte n’avait été émise avant le 27 février 2017 quant à ces photomontages, et que dès que Monsieur X a fait part de son désaccord profond avec ces images, dans la journée, la direction a fait cesser la diffusion de ces photomontages, et dans les jours qui ont suivi, le salarié auteur des photomontages s’est excusé à plusieurs reprises et a été sanctionné, et une tentative de médiation a été mise en place.
Dès lors, si la diffusion des photomontages du 27 février 2017 vient illustrer la violation par l’employeur de son obligation de sécurité, sanctionnée par ailleurs, au vu de l’absence de plainte du salarié jusque là s’agissant de cette pratique, de l’unique photo le concernant diffusée ce jour là, et de la réaction immédiate de la direction, elle ne constituait pas à elle seule un manquement de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Par suite, la prise d’acte doit se voir attribuer les conséquences d’une démission, et les demandes aux titres du préavis, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées, tout comme la demande de remise d’un bulletin de paie récapitulatif qui devient sans objet.
La société sollicite à titre reconventionnel la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 14.352 euros, correspondant au montant de l’indemnité du préavis non effectué.
Cependant, la défenderesse n’apporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice du fait de la rupture brutale du contrat de travail.
Par ailleurs, la société n’allègue pas avoir demandé à son salarié d’effectuer sa période de préavis, et a adressé les documents de fin de contrat sans mentionner la moindre difficulté à ce titre.
Dès lors, il convient de considérer que l’employeur a dispensé le salarié d’effectuer la période de préavis, et de rejeter la demande de condamnation à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient de dire que les sommes sus-visées produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153, devenu 1231-6 et 1231-7 du code civil, et de faire application de celles de l’article 1154, devenu 1343-2 du même code.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société QUANTIC DREAM à payer à Monsieur X une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts, et qu’il convient de fixer à 2 000 euros.
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne le paiement de sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire.
N° RG F 17/07346 – No Portalis 3521-X-B7B-JL2QX -5
Compte-tenu de l’ancienneté du litige et de sa nature, il convient d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, présidé par le juge départiteur statuant seul après avis du conseiller présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe:
Condamne la société QUANTIC DREAM à payer à Monsieur Y X :
- à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 5000 €
- en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 €;
Dit que ces sommes produiront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153, devenu 1231-6 et 1231-7 du code civil, et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154, devenu 1343-2 du même code ;
Déboute la société QUANTIC DREAM de sa demande reconventionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R 1454-28 du code du travail, s’agissant des sommes visées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire ;
Ordonne l’exécution provisoire pour le surplus;
Condamne la société QUANTIC DREAM aux dépens.
LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE CHARGÉE DE LA MISE A DISPOSITION Alice THIBAUD Monya ELMIR
B COPIE CERTIFIEE
A PRUDT CON LAMPUTE S E
2018-081
-6 N° RG F 17/07346 N° Portalis 352I-X-B7B-JL2QX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Diffusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Contrôle technique ·
- Partie ·
- Spécialité ·
- Preuve judiciaire
- Critère ·
- Offre ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Abonnés ·
- Candidat ·
- Notation ·
- Concession ·
- Mise en concurrence ·
- Consultation
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Droit de grève ·
- Entreprise privée ·
- Collecte ·
- Continuité ·
- Déchet ménager ·
- Voie publique ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartographie ·
- Gestion des risques ·
- Contrôle ·
- Société de gestion ·
- Monétaire et financier ·
- Grief ·
- Version ·
- Politique ·
- Notification ·
- Règlement
- Licenciement ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Conseil ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Discrimination
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fermeture administrative ·
- Virement ·
- Bail ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Précompte ·
- Conseil d'etat ·
- Etats membres ·
- Filiale ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Droits fondamentaux ·
- Restitution ·
- Pourvoi en cassation
- Commune ·
- Maire ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Fonction publique territoriale ·
- Agent public ·
- Contrats ·
- Promesse ·
- Illégalité
- Référé ·
- Construction ·
- Bois ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Demande d'expertise ·
- Cabinet ·
- Remise en état ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ville ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Technique ·
- Architecte
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Mariage ·
- Pologne ·
- Juridiction ·
- Juge
- Jugement ·
- Convention collective ·
- Conciliation ·
- Rappel de salaire ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Classification ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.