Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 févr. 2022, n° 22/50108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/50108 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. METROPOLITAN, S.A.R.L. c/ VILLE DE PARIS VILLE DE PARIS Direction des Affaires Juridiques, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU, LA SOCIÉTÉ MUTUELLE, S.A. AVIVA ASSURANCES, Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA, S.A.S. AXIONE, VILLE DE PARIS VILLE DE PARIS Section de l' assainissement de la Ville |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/50108
N° Portalis 352J-W-B7F-CVTJI
N°: 6 RB
Assignation du : 26 Novembre 2021
1
Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 08 février 2022
par E F, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de C D, Greffière.
DEMANDERESSE
S.N.C. METROPOLITAN 7, […]
représentée par Me Jean-bernard LUNEL, avocat au barreau de PARIS – #A0924
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA 13, […] pour signification : S.A. AVIVA ASSURANCES, pris en sa qualité d’assureur de la société PI-R-PHI 72 avenue de l’Europe 92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS
& BELLON, avocats au barreau de PARIS – #R0056
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU […] Représenté par son syndic VVB Immobilière de Gestion […]
représentée par Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS – #E0120
Page 1
S.A.S. AXIONE 130, boulevard Camélinat 92240 MALAKOFF
VILLE DE PARIS VILLE DE PARIS Section de l’assainissement de la Ville 27, […]
VILLE DE PARIS VILLE DE PARIS Direction des Affaires Juridiques 4, […]
S.A.S. PI-R-PHI 7, […]
S.A.R.L. Y ET ASSOCIES ARCHITECTES ET URBANISTES […]
LA SOCIÉTÉ MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAISen sa qualité d’assureur de Monsieur X Y (contrat n° 127671/B) […]
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH […]
S.A. GRDF 6, […]
S.A. ENEDIS 34, […]
Etablissement public EAU DE PARIS 19, […]
S.A. ORANGE 111, quai du Président Roosevelt 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
S.A.S.U. VINCI ENERGIES MANAGEMENT FRANCE 280, rue du 8 […] […]
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX 21, […]
non comparants, non représentés,
Page 2
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2022, tenue publiquement, présidée par E F, Vice-présidente, assistée de C D, Greffière,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier des 26 novembre, 2 et 9 décembre 2021, la SNC METROPOLITAN a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], l’EPIC PARIS HABITAT-OPH, la SA GRDF, la SA ENEDIS, l’EPIC SOCIETE EAU DE PARIS, la SA ORANGE, la SAS VINCI ENERGIES MANAGEMENT FRANCE, la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la SAS AXIONE, la VILLE DE PARIS, la SAS PI-R-PHI, la SA AVIVA ASSURANCES, la SARL Y ET ASSOCIES ARCHITECTURES ET URBANISTES, la société d’assurance mutuelle ARCHITECTES FRANCAIS devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif.
Le projet immobilier de la partie demanderesse concerne un ensemble immobilier situé […]. Le permis de construire a été obtenu suivant un arrêté de la maire de Paris du 13 novembre 2017.
La SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX indique qu’elle n’assure plus la gestion déléguée de la distribution publique d’eau potable à Paris depuis le 1er janvier 2010. La question de son maintien dans la cause est mise dans le débat.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] a indiqué par message RPVA du 10 janvier 2022, acquiescer à la demande d’expertisesur le fondement de l’article 486-1 du code de procédure civile.
Par courrier du 3 décembre 2021, la société ORANGE a indiqué ne pas s’opposer à la désignation d’un expert.
Dans ses conclusions déposées le 11 janvier et soutenues oralement, la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennemment AVIVA ASSURANCES), assignée en sa qualité d’assureur de la société PH-R-PI, demande au juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de: débouter la société METROPOLITAN de sa demande de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société ABEILLE IARD &SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES; à titre subsidiaire, formule protestations et réserves; réserver les dépens.
Page 3
La société soutient que dans le cadre du constat des avoisinants, aucune réclamation n’est susceptible de mettre en jeu les garanties d’assurance souscrites.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs prétentions et moyens formulés par écrit auxquels elles se sont référés oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2022.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I Sur les demandes de mise hors de cause
Il importe en premier lieu de mettre hors de cause la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX qui n’assure plus la gestion déléguée de la distribution publique d’eau potable à Paris depuis plusieurs années, étant précisé que l’EPIC SOCIETE EAU DE PARIS est dans la cause.
Dans la mesure où la SASU PI-R-PHI, entreprise principale des opérations de réhabilitation envisagées, est assurée en reponsabilité décennale auprès de la société AVIVA (société ABEILLE IARD
&SANTE), il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause. Cette demande sera rejetée.
II Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la SCA VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX;
Page 4
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Mme Z A B d’Ingénieur des travaux publics […]
avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
- indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Page 5
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particuli res, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-del de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
Page 6
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 7.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 8 avril 2022 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 8 octobre 2022, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 8 octobre 2023 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Page 7
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 08 février 2022
La Greffière, La Présidente,
C D E F
Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris F 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63 Fax 01.44.32.53.46 J regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les m odalités de paiem ents suivantes :
% virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C 7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
% chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame Z A
Consignation : 7000 € par S.N.C. METROPOLITAN
le 08 Avril 2022
Rapport à déposer le : 08 Octobre 2023
Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Page -8-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Critère ·
- Offre ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Abonnés ·
- Candidat ·
- Notation ·
- Concession ·
- Mise en concurrence ·
- Consultation
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Droit de grève ·
- Entreprise privée ·
- Collecte ·
- Continuité ·
- Déchet ménager ·
- Voie publique ·
- Urgence
- Cartographie ·
- Gestion des risques ·
- Contrôle ·
- Société de gestion ·
- Monétaire et financier ·
- Grief ·
- Version ·
- Politique ·
- Notification ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Conseil ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Discrimination
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fermeture administrative ·
- Virement ·
- Bail ·
- Libération
- Clauses abusives ·
- Change ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Consommateur ·
- Pratiques commerciales ·
- Directive ·
- Question préjudicielle ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maire ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Fonction publique territoriale ·
- Agent public ·
- Contrats ·
- Promesse ·
- Illégalité
- Référé ·
- Construction ·
- Bois ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Épouse ·
- Demande d'expertise ·
- Cabinet ·
- Remise en état ·
- Copropriété
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Diffusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Contrôle technique ·
- Partie ·
- Spécialité ·
- Preuve judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Mariage ·
- Pologne ·
- Juridiction ·
- Juge
- Jugement ·
- Convention collective ·
- Conciliation ·
- Rappel de salaire ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Classification ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Titre
- Union européenne ·
- Précompte ·
- Conseil d'etat ·
- Etats membres ·
- Filiale ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Droits fondamentaux ·
- Restitution ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.