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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Nantua, 13 janv. 2025, n° 11-23-000792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-23-000792 |
Texte intégral
N°59 EXTRAIT DES MINUTES 2025 DU GREFFE TRIBUNAL DE PROXIMITE DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ CODE:50A/0A de NANTUA DE NANTUA (AIN) 4 Place d’Armes
01130 NANTUA JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL: Au nom du Peuple Français RG n° 11-23-000792
Juge Lionel MARRONI,
Greffière: Karine VINCENT, Adjoint Administratif, faisant fonction de
Greffier,
Monsieur X DEMANDEURS :
Y Madame X Monsieur X Y
Z né(e) […] […]
[…]
Cl
Madame X Z né(e) […] […] SARL PHOTEN […] SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE Représentés par Me AUFFRET-de PEYRELONGUE Océanne, avocat du SAS LES MANDATAIRES barreau de Bordeaux
DÉFENDEURS :
SARL PHOTEN
JUGEMENT REPUTE 645 Route Nationale 6
CONTRADICTOIRE 69760 LIMONEST
Non comparante, ni représentée
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1 Boulevard Hausmann
75009 PARIS
Représentée par la SELARL LEVY – ROCHE-SARDA, avocats du barreau de Lyon
SAS LES MANDATAIRES représentée par Me Vincent de CARRIER, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARLPHOTEN […] […]
Non comparante, ni représentée
DÉBATS:
L’affaire appelée à l’audience du 15 Février 2024 a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à celle du 21 novembre 2024. A cette date, elle a été retenue et mise en délibéré pour le présent jugement être rendu ce jour par mise à disposition au greffe. GROSSE/COPIE DÉLIVRÉE
Le 16 JAN. 2025
A le AUFFRET OF PEYRELONGUE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Y X et Madame Z […] épouse X ont conclu le 12 décembre 2018 avec la S.A.R.L PHOTEN un contrat comprenant notamment la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et micro-onduleurs, pour un prix de 36.000 euros.
Cette acquisition était financée le même jour, par un contrat de crédit affecté consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l’intermédiaire de l’enseigne CETELEM à Monsieur Y X d’un montant de 36.000 euros au taux nominal de 4,70% et au taux annuel effectif global de 4,80% moyennant 144 mensualités de 334,03 euros avec assurances, la première mensualité étant remboursable 180 jours après la signature du contrat.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L PHOTEN et désigné la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire.
Se plaignant d’un rendement insatisfaisant de leur installation, les consorts X ont missionné le 15 juillet 2023 le cabinet EDR afin d’analyser l’équilibre économique de leur investissement.
Par exploits d’huissier séparés des 28 et 29 novembre 2023, les consorts X ont fait citer la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL PHOTEN devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua auquel il est demandé de : prononcer la nullité du contrat principal de commande d’une installation photovoltaïque conclu entre Monsieur Y X et Madame Z […] épouse
X et la société PHOTEN, principalement pour irrégularités du contrat de vente et subsidiairement pour dol; prononcer la nullité corrélative du contrat de crédit affecté conclu entre les époux X et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; condamner la société PHOTEN à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel installé au domicile des consorts X dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant quinze jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradation en déposant le matériel ; juger que faute pour la société PHOTEN de reprendre à ses frais l’ensemble du matériel installé, dans les deux mois suivant la signification du jugement, les consorts
X pourront en disposer à leur guise ; à titre infiniment subsidiaire, condamner la BNP PARIBAS à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement; condamner solidairement la SARL PHOTEN et la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ; condamner solidairement la SARL PHOTEN et la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par exploit d’huissier délivré le 17 mai 2024, Monsieur Y X et Madame Z […] épouse X ont fait citer la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PHOTEN aux fins de voir fixer leur créance à la somme de
36.000 euros.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 11-24-411 et a été appelée lors de l’audience du 27 juin 2024.
Par simple mention au dossier l’affaire N°11-24-411 a été jointe avec l’affaire 11-23-792.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 21 novembre 2024.
Les consorts X ont comparu représentés par leur conseil. Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandent au tribunal de : prononcer la nullité du contrat principal de commande d’une installation photovoltaïque conclu entre Monsieur Y X et Madame Z […] épouse
X ct la société PHOTEN, principalement pour irrégularités du contrat de vente et subsidiairement pour dol; en conséquence : condamner la SAS LES MANDATAIRES à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel installé au domicile des consorts X dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant quinze jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradation en déposant le matériel ; juger que faute pour le liquidateur de reprendre à ses frais l’ensemble du matériel installé, dans les deux mois suivant la signification du jugement, les consorts X pourront en disposer à leur guise ; prononcer la nullité corrélative du contrat de crédit affecté conclu entre les époux X et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE; condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de
31.225,50 euros correspondant aux montants remboursés, arrêtés au 7 octobre 2024, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant
l’annulation du prêt; condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ; condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
à titre infiniment subsidiaire, condamner la BNP PARIBAS à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établit un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement du prêt; condamner solidairement la SARL PHOTEN et la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Au soutien de leur demande, ils rappellent que le commercial de la société PHOTEN s’est présenté à leur domicile dans le cadre d’un démarchage afin de leur présenter un projet intégralement auto- financé et permettant de réaliser des économies, et en concluent qu’il s’agit d’un contrat hors établissement défini à l’article L221-1 du code de la consommation. Ils mentionnent en outre que la rentabilité effective de l’opération s’est avérée moindre que celle présentée par le commercial, puisque la revente d’électricité s’établit à 1315 euros en moyenne par an, soit 109 euros par mois alors que les échéances s’établissent à 334 euros.
S’agissant de leur demande en nullité du contrat de vente, ils se fondent dans un premier temps sur le non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation et notamment sur l’article
L221-5, renvoyant aux articles L111-1 et L111-2, L221-9, L221-18. Ils exposent que le bon de commande relevant de la catégorie des contrats souscrits hors établissement ne répond pas aux exigences légales. A ce titre, ils soutiennent que le non-respect des mentions requises et le manquement à l’obligation d’information pesant sur le professionnel entraîne la nullité du contrat sur le fondement de l’article L242-1 du code, relevant notamment une imprécision de la nature et des caractéristiques techniques essentielles des matériels commandés, une absence d’indication des conditions d’exécution du contrat et du prix.
Se fondant subsidiairement sur le moyen tiré du dol, ils soutiennent au visa des articles 1137 du code civil et L121-3 du code de la consommation que la rentabilité a été invoquée par la société PHOTEN pour convaincre les consommateurs de consentir à l’opération, ces derniers s’étant engagés en considération des chiffres apportés par le commercial. Ils exposent à ce titre qu’ils se sont engagés dans la mesure où le vendeur a présenté l’achat comme un investissement rentable grâce à la production d’électricité et les économies substantielles associées, et que la promesse de rentabilité de l’opération est entrée dans le champ contractuel. Ils en concluent qu’ils ont été trompés par le commercial en raison de manoeuvres ou a minima de réticences dolosives sur les caractéristiques de l’installation et de l’opération prise dans son ensemble, et donc sur un élément déterminant de leur consentement, à savoir la rentabilité.
Ils contestent toute confirmation donné à l’acte de vente, en rappelant que les dispositions du code de la consommation sont d’ordre public et que la nullité encourue est absolue et ne peut être couverte par renonciation. En outre, au vise de l’article 1182 du code civil, ils font valoir que la banque ne rapporte pas la preuve que les conditions de la confirmation de l’acte nul, exigeant de la part des acquéreurs une connaissance du vice et une volonté sans équivoque de le réparer, ne sont pas remplies, l’exécution du contrat ne démontrant pas la connaissance des irrégularités formelles affectant le bon de commande.
Ils en concluent qu’en raison de l’interdépendance des contrats, la nullité du contrat de vente principal entraîne la nullité du crédit affecté en application de l’article L312-55 du code de la consommation.
Ils mentionnent que la nullité implique de remettre les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat. Ils considèrent que les fautes de la société PHOTEN au stade de la conclusion du contrat impliquent de mettre à la charge du liquidateur la restitution du matériel installé.
S’agissant de leurs liens avec le prêteur, au visa des articles L312-48 et L312-27 du code de la consommation, ils soutiennent qu’ils doivent être remboursés des sommes versées au jour du jugement à intervenir mais font valoir que les fautes commises par le prêteur excluent la restitution par l’emprunteur du capital prêté.
A cet effet, ils mentionnent que la banque qui a accepté de financer une opération nulle alors qu’elle était tenue en sa qualité d’établissement de crédit de vérifier la régularité du contrat principal au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation, a commis une négligence fautive la privant de sa créance de restitution, et que la banque ne peut se considérer comme étrangère au contrat de vente dans le cadre d’un crédit affecté emportant interdépendance des contrats.
Ils affirment en outre que le prêteur ne peut se prévaloir de la signature de l’attestation de travaux pour écarter sa responsabilité, puisqu’il doit délivrer les fonds au vendeur s’il dispose d’un document attestant de l’exécution du contrat principal, entendu comme l’exécution complète de l’engagement contractuel, en ce compris le raccordement de l’installation au réseau ERDF.
Ils en concluent que la banque doit restituer les sommes payées arrêtées au 7 octobre 2024 à la somme de 31.225,50 euros, sans prétendre à la restitution du capital.
Ils soutiennent que leurs demandes financières sont justifiées par un préjudice lié aux fautes de la banque. A ce titre, ils invoquent la mise en liquidation judiciaire du vendeur qui supprime le droit de se voir remplis de leurs droits et notamment recouvrer le prix de vente. Ils soutiennent que leur préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, et d’exercer toute action utile contre la SARL PHOTEN. Ils précisent que le fonctionnement normal des équipements ne fait pas obstacle à la reconnaissance de leur préjudice. Ils estiment que la banque disposaient des moyens humains et techniques pour déceler les manquements commis et que cette faute doit avoir un impact sur le jeu des restitutions.
Ils considèrent que la banque ne rapporte pas la preuve de la délivrance de la fiche d’informations pré-contractuelle normalisée, et de la vérification de leur solvabilité et font valoir que la banque doit être déchue des intérêts, et qu’en cas de rejet de l’annulation de la vente, elle doit être condamnée à restituer les intérêts perçus et d’établir pour le futur un échéancier calculé sur le seul capital restant dû.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a comparu représentée par avocat. Elle conclut à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes des consorts X et de dire qu’ils seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme.
A titre subsidiaire en cas de nullité des contrats, elle sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation solidaire de Monsieur Y X et Madame Z […] épouse
X à lui restituer le capital de 36.000 euros, déduction à faire des règlements condamner le vendeur à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital.
A titre infiniment subsidiaire, de rejeter les demandes adverses et de fixer au passif de la société
PHOTEN la somme de 36.000 euros à son profit. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire de Monsieur Y X et Madame Z […] épouse
X à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut à la validité du bon de commande, en indiquant que l’ensemble des mentions prévues à l’article L111-1 du code de la consommation ont été portées. Elle rappelle que le texte ne définit pas les caractéristiques essentielles, et que la partie adverse énumère un certain nombre d’informations non communiquées, notamment s’agissant des modalités d’exécution, sans démontrer leur caractère essentiel. En outre elle fait valoir que la date de livraison est précisée.
Au visa des articles 1116, 1109 du code civil, elle rappelle qu’il appartient à celui qui évoque la réticence dolosive d’établir l’élément matériel et intentionnel du dol et son caractère déterminant.
Or, elle expose que le grief tiré de l’insuffisance des revenus produits par la centrale relève tout au plus d’une erreur sur la rentabilité, qui n’est pas un vice du consentement, mais ne constitue pas un dol, aucun document contractuel n’étant par ailleurs versé attestant d’une rentabilité ou de l’autofinancement de l’opération et que dès lors l’intention de tromper n’est pas caractérisée.
En toute hypothèse, elle expose qu’en matière de nullité relative, qui a pour but la protection de l’intérêt privé, l’exécution volontaire du contrat vaut confirmation de celui-ci, en application de l’article 1338 du code civil. Elle en déduit qu’en prenant connaissance des conditions générales de vente reproduisant les dispositions du code de la consommation, les demandeurs ont pu avoir
connaissance des non-conformités du contrat. Elle précise que la signature de l’attestation de travaux sans réserves, et le remboursement régulier des mensualités caractérise l’exécution volontaire du contrat.
Elle fait valoir qu’en cas d’anéantissement du contrat, chacune des parties doit restituer à son co- contractant ce qui a été donné en application du contrat, et qu’en application de ce principe le droit à restitution des sommes versées par le prêteur ne s’éteint que s’il a commis une faute dans le versement des fonds.
A ce titre, elle mentionne qu’aucune disposition légale n’impose à l’organisme de crédit de détenir un exemplaire du bon de commande pour accorder le financement, un tel contrôle étant par ailleurs contraire à l’effet relatif des conventions.
Elle rappelle que les demandeurs ne sont pas fondés à venir reprocher à la banque une faute dans le déblocage des fonds, alors qu’elle a procédé à cette formalité sur leur demande, et que ce document doit permettre à l’organisme de crédit d’avoir confirmation que le matériel financé a été livré et installé.
En outre, elle précise qu’en tout état de cause, les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice, puisque leur installation a été livrée, installée, et qu’elle est fonctionnelle, et que à supposer l’existence d’un préjudice, ce dernier ne saurait être égal au montant du prêt du seul fait de son annulation.
Au visa de l’article 1241 du code civil, elle soutient qu’elle est fondée à obtenir la fixation au passif de la société PHOTEN du capital emprunté.
La SAS LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PHOTEN, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représenté. Elle a fait parvenir un courrier indiquant que le délai légal pour déclarer une créance à l’égard de la société PHOTEN a expiré le 29 février 2024, et au regard des dispositions des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce, fait valoir qu’aucune condamnation en paiement ne peut intervenir à l’encontre de la société liquidée.
En application des dispositions combinées de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire et des articles 40 et 474 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler en outre qu’eu égard à la date de conclusion des contrats, il y a lieu de faire application des dispositions du code civil postérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 et de l’ordonnance N°2016-301 du 14 mars 2016 portant recodification des articles du code de la consommation.
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→ Sur la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions du code de la consommation :
Aux termes de l’article L221-5 du code de la consommation, dans sa version antérieure à
l’ordonnance du 22 décembre 2021 préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services conclus hors établissement, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L. 111-2, à savoir les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé, le prix du bien ou du service, la date ou le délai de livraison du bien ou d’exécution du service, les informations relatives
à son identité pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, les informations relatives aux garanties légales, et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à
l’article L. 121-21-5;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en
Conseil d’Etat.
Selon l’article L221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement confirmant l’engagement exprès des parties, ce contrat comportant en outre toutes les informations prévues à l’article L221-5 sous peine de nullité en application de l’article L242-1.
En l’espèce, il est constant que le 12 décembre 2018, Monsieur Y X et
Madame Z […] épouse X ont signé à leur domicile un bon de commande avec la société PHOTEN aux fins de fourniture et installation de panneaux photovoltaïques et micro-onduleurs, de sorte qu’il convient d’examiner la régularité du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, dans les limites des moyens soulevés par les demandeurs.
Le bon de commande fournit aux débats permet de constater que l’objet principal du contrat est la fourniture de 30 panneaux photovoltaïques ainsi qu’un nombre identique d’onduleurs dans le cadre
d’un dispositif de production d’électricité avec revente.
Il apparaît que la dénomination exacte du produit commandé est imprécise. En effet, s’il est bien mentionné une marque, l’indication suivante « ou équivalent » vient immédiatement contredire
l’information donnée, de sorte que l’identification formelle du produit susceptible d’être effectivement livré fait défaut.
En outre, le délai d’installation affiché apparaît particulièrement imprécis, d’une part en ce qu’il conditionne le point de départ à l’étude et l’acceptation du dossier, dans des délais eux mêmes non indiqués, et d’autre part car le délai ne distingue pas entre les opérations de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif.
Il en résulte que le consommateur n’est pas en capacité de connaître de manière suffisamment précise le calendrier des opérations techniques et administratives pesant sur le professionnel ce qui contrevient aux dispositions légales.
II se déduit de ces éléments que le bon de commande est particulièrement lacunaire dans son contenu, et qu’il ne permet pas à l’acheteur de disposer de l’ensemble des informations utiles à la mise en place de son projet qui emporte un engagement financier significatif de sa part, et qu’en conséquence les caractéristiques essentielles de l’opération ne lui ont pas été correctement communiquées, au moment de la formalisation de son consentement.
En outre s’il s’agit d’une opération globale d’achat et de pose de panneaux, qui trouve son fondement dans l’utilité tirée de la production d’énergie, il n’en demeure pas moins que l’individualisation de la marque exacte du produit posé ne saurait faire totalement défaut, sauf à priver le consommateur de l’exercice efficient du droit de rétractation, lui permettant notamment de procéder à une comparaison de produits similaires, de sorte qu’il s’agit d’une mention obligatoire dont l’absence est de nature à vicier le bon de commande au regard des dispositions précitées du code de la consommation.
Enfin, le bon de commande ne comporte aucune mention rappelant au consommateur qu’il dispose de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Dès lors, il convient de considérer que le bon de commande marquant l’engagement réciproque de
Monsieur Y X et Madame Z […] épouse X et de la société ECORENOVE ne répond pas aux exigences posées par les articles L221-9 du code de la consommation, et que le contrat de prestations de services signé le 12 décembre 2018 encourt la nullité sur ce fondement.
→ Sur la confirmation de l’acte nul :
Il résulte de la lecture combinée des articles 1181 et 1182 du code civil que la nullité relative est susceptible de confirmation. Celle-ci étant définie comme l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
En l’espèce, la nullité pour manquement aux dispositions du code de la consommation, répondant à un ordre public de protection, constitue une nullité relative susceptible de confirmation.
Il convient de mentionner en premier lieu qu’aucun acte confirmatif émanant de l’acheteur n’est venu purger la cause de nullité, dès lors la confirmation ne peut s’établir que par l’exécution volontaire du contrat litigieux en connaissance du vice encouru.
Pour autant, aucun élément ne permet de considérer que Monsieur Y X et Madame Z […] épouse X n’ont eu connaissance du vice affectant le bon de commande dès la mise en service de l’installation.
En effet, l’analyse des irrégularités du bon de commande nécessite de disposer d’une maîtrise minimale des dispositions relativement techniques du code de la consommation, et de leur application prétorienne, de sorte que la seule reproduction des dispositions légales ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions.
En outre, à supposer que le vice ait été connu, il importe peu que Monsieur Y
X et Madame Z […] épouse X aient continué de régler les échéances du prêt affecté, l’exécution du contrat de crédit distinct, qui vise à éviter les conséquences financières d’un manquement contractuel, ne constituant pas une intention de réparer les vices du contrat principal.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur Y X et Madame Z […] épouse X n’ont jamais entendu renoncer à la nullité du contrat.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat de vente signé le 12 décembre 2018 entre Monsieur Y X et Madame Z […] épouse X et la société PHOTEN.
Dès lors, le contrat n’est censé n’avoir jamais existé et il convient de procéder aux restitutions des prestations exécutées.
Par ailleurs, le régime de la liquidation judiciaire interdit d’une part toute restitution du prix par la société PHOTEN, et d’autre part qu’il soit fait obligation au liquidateur de prendre en charge les prestations matérielles résultant de la restitution par l’acheteur du bien installé.
Les conséquences de l’annulation entraînent de facto l’obligation pour Monsieur Y X et Madame Z […] épouse X de procéder à l’enlèvement et la restitution du matériel à leurs frais.
→ Sur la nullité du contrat de crédit affecté et les restitutions :
En application de l’article L312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même annulé.
Selon l’article L312-48 du même code, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Il est constant que la faute de la banque dans la libération des fonds prive celle-ci en tout ou partie de sa créance de restitution du capital emprunté dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, il sera rappelé que seul Monsieur Y X a souscrit un contrat dénommé crédit affecté au financement de panneaux photovoltaïques pour un montant de 36.000 euros auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
En raison de l’interdépendance des contrats de l’espèce, il convient de faire application des dispositions susvisées et de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté en conséquence de
l’anéantissement du contrat de vente qui en constituait le support nécessaire.
Par voie de conséquence, la banque est tenue à restituer les sommes versées par l’emprunteur depuis la mise en place des échéances.
Aucun tableau d’amortissement du crédit n’ayant été versé aux débats, et sans contestation de la banque quant au montant présenté par les demandeurs dans leurs dernières conclusions, il y a lieu
de considérer que Monsieur X s’est acquitté au 7 octobre 2024 de la somme de
31.225,50 euros, sans préjudice des mensualités versées ultérieurement.
La banque sera condamnée au paiement de cette somme.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur Y X conclut au rejet de la demande de restitution du capital emprunté en raison du préjudice résultant d’une faute de la banque, sous forme de compensation.
A ce titre, il convient de rappeler que la banque était tenue de procéder à l’analyse juridique du bon de commande avant de procéder au versement des fonds.
En raison du partenariat mis en place avec la société PHOTEN, elle avait nécessairement connaissance des irrégularités formelles des actes mis à disposition des acheteurs, de sorte qu’elle a commis une faute tirée de son défaut de vigilance quant à la validité du contrat principal.
En outre, la banque était également tenue de verser les fonds après s’être assurée de l’exécution complète du contrat principal.
Or, la banque verse aux débats en pièce N°2 une demande de financement établie le 18 février 2019 et concernant l’installation d’un kit aérovoltaïque au domicile de Monsieur AA AB, qui n’est pas partie à l’instance, de sorte qu’elle ne peut caractériser l’exécution complète des prestations concernées par le présent litige.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a donc commis une faute, et doit à ce titre indemnisation à l’emprunteur.
Le préjudice de Monsieur Y X résulte de ce qu’il est dans l’impossibilité de faire valoir la restitution du prix de vente par la société PHOTEN, placée en liquidation judiciaire, et qu’il doit prendre en charge à ses frais la dépose du matériel pour les mêmes raisons, ce qui constitue une perte patrimoniale équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé en lien avec les fautes de la banque.
L’admission de ce préjudice à hauteur du montant du crédit fait obstacle à la restitution du capital par l’emprunteur.
La demande de restitution du capital présentée par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera rejetée.
Les autres postes de préjudice ne sont pas caractérisés, les demandes à ce titre seront rejetées.
Enfin, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne saurait obtenir la fixation au passif de la société PHOTEN le montant du capital emprunté.
En effet cette demande fondée sur l’article 1241 du code civil, suppose que le créancier fasse la démonstration d’une faute de la part du vendeur, ce qui n’est nullement développé dans les écritures de la banque.
→ Sur les mesures de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner par moitié la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la banque sera condamnée à verser 1000 euros aux demandeurs sur ce fondement, sa propre demande sera rejetée.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 s’agissant d’une assignation délivrée après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat de vente signé le 12 décembre 2018 entre Monsieur Y
X et Madame Z […] épouse X et la S.A.R.L PHOTEN ;
En conséquence,
ORDONNE à Monsieur Y X et Madame Z […] épouse X de restituer le matériel au liquidateur de la société PHOTEN à leurs frais ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté souscrit le 12 décembre 2018 entre
Monsieur Y X et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour un montant de 36000 euros ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur Y
X les échéances acquittées, soit au 7 octobre 2024 de la somme de 31.225,50 euros, sans préjudice des mensualités versées ultérieurement ;
REJETTE la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la restitution du capital;
REJETTE la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tendant à la fixation au passif de la SARL PHOTEN le montant du capital emprunté ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour perte de chance ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur Y
X et Madame Z […] épouse X la somme de 1000
euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l’instan ce ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement a été signée et délivrée par le Greffier en
Chef du TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE NANTUA soussigné
LE GREFFIER EN CHEF, A
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GROSSE ÉTABLIE SUR 12 PAGES laela AFFAIRE: AC Y. The X Pour expédition Certifiée Conforme Le Greffier en Chef SARL PHOGEN L
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