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Sur la décision
| Référence : | JEX Cusset, 22 juin 2023, n° 23/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00340 |
Texte intégral
22 Juin 2023
N° RG 23/00340 – N° Portalis
DBWL-W-B7H-CZXN
N° AG MINUTE : 17/2023
781
X Y,
Z AA AB AA
Y
C/
AD AA AB AA
Y,
A.M. A. GROUPEMENT FORESTIER
AAS BOIS AA JALIGNY
expéditions à
1. X Y
2. Z AA AB AA
Y
3. Plerre AA AB AA
Y
4. GROUPEMENT FORESTIER AAS
BOIS AA JALIGNY
5. SCP COLLET AA ROCQUIGNY
CHANTELOT BRODIEZ
GOURDOU & ASSOCIES
6. SEAMRL ABSIAA AVOCATS
DOSSIER
Extrait AGs minutes du Greffe du Tribunal judiciaire AG Cusset (Allier) AM / MH
TRIBUNAL JUDICIAIRE AA CUSSET
JUGE AA L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU VINGT AAUX JUIN AAUX MILLE VINGT TROIS
ENTRE:
AAMANAAURS
Monsieur X Y AG nationalité Française, né le […] à BOULOGNE
BILAMNCOURT, AGmeurant […].
Représenté par Maître Catherine CHANTELOT AG la SCP COLLET AA
ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau AG CLERMONT-FERRAND.
Madame Z AA AB AA Y AG nationalité Française, née le […] à […], AGmeurant 5435, rue Saint Denis, #405, H2J 4B7 MONTREAL – CANADA.
Représentée par Maître Catherine CHANTELOT AG la SCP COLLET AA
ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau AG CLERMONT-FERRAND.
ET:
AAFENAAURS
Monsieur AD AA AB AA Y AG nationalité Française, né le […] à […], AGmeurant 52
Rue Eugene Vignal – 45000 ORLEANS.
Représentée par Maître Fabien PURSEIGLE AG la SEAMRL ABSIAA
AVOCATS, avocats au barreau AG CUSSET/VICHY, postulant et Me Paul YON, avocat au barreau AG PARIS, plaidant.
A.M. A.GROUPEMENT FORESTIER AAS BOIS AA JALIGNY AGmeurant […].
Représenté par Maître Fabien PURSEIGLE AG la SEAMRL ABSIAA
AVOCATS, avocats au barreau AG CUSSET/VICHY, postulant et Me Paul YON, avocat au barreau AG PARIS.
2
Juge AG l’Exécution : Madame Aurélie MAHE. FF AG Greffier: Madame Michèle HAZEBROUCQ.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 Mai 2023, l’affaire étant mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
*
*
*
EXPOSÉ DU LITIGĖ :
Le GROUPEMENT FORESTIER AAS BOIS AA JALIGNY est un groupement forestier, immatriculé au registre du commerce et AGs sociétés AG Cusset, qui a pour objet, entre autres, l’acquisition, la gestion et l’exploitation AG divers bois et massifs forestiers.
Madame AE AF AG AH AI, associée du Groupement Forestier, détient la nue-propriété indivise AG 1 375 parts.
Madame AJ AG AK AG AL détient l’usufruit AG 1375 parts AG ce groupement. Celle-ci a perçu jusqu’en 2017 AGs revenus AGs groupements forestiers.
Monsieur X AG AB est le gérant du groupement, cette qualité étant questionnée par les parties à la suite d’une cession AG parts.
En vue AG l’assemblée générale du 26 mars 2022, Madame AE AF AG AH AI a AGmandé à avoir accès aux AGrniers documents sociaux et pièces justificatives. Elle a réitéré sa AGmanAG lors AG
l’assemblée générale qui s’est tenue le 26 mars 2022, sans succès.
Par le biais AG son conseil, Madame AE AF AG AH AI a mis en AGmeure le GROUPEMENT FORESTIER AAS BOIS AA JALIGNY, pris en la personne AG son gérant AG fait, Monsieur X AG AK AG
AL, d’organiser la communication AGs documents sociaux.
Le 10 juin 2022, Madame AE AA AM AN et Madame AJ AA Y, ont mis en AGmeure Monsieur X AG Y AG procéAGr sous huitaine au remboursement AG l’intégralité AGs sommes indûment prélevées sur les groupements forestiers et AG cesser AG se prévaloir AG sa fausse qualité AG gérant du GROUPEMENT FORESTIER AAS BOIS AA JALIGNY.
Le GROUPEMENT FORESTIER AAS BOIS AA JALIGNY a finalement décidé, par une assemblée générale du 8 juillet 2022, la révocation AG Monsieur X AG AK AG AL et Madame Z AG AK AG AL AG leur qualité AG gérant et co-gérant. Monsieur AD AG AK AG AL, porteur AG parts du groupement, a été nommé gérant.
****
3
Une requête aux fins d’autorisation AG mesures conservatoires sur les comptes AG Monsieur X AG Y, Madame Z AG
Y et la SCEA AG l’ARRAT a été déposée par Madame AE AA AM AN et Madame AJ AA Y. Une ordonnance autorisant les mesures conservatoires, pour garantir le paiement AG la somme AG 509.500 euros, a été accordée par le Juge AG l’exécution le 17 juin 2022.
Le 7 juillet 2022, Monsieur X AG Y, Madame Z AG
Y et la SCEA AG l’ARRAT ont fait assigner Madame AJ AG Y et Madame AE AG AM AN AGvant le Juge AG
l’exécution du Tribunal judiciaire AG CUSSET aux fins AG rétractation AG
l’ordonnance du 17 juin 2022 et AG mainlevée AG la saisie conservatoire.
Par un jugement en date du 17 novembre 2022, le Juge AG l’exécution du
Tribunal judiciaire AG CUSSET a confirmé l’ordonnance du 17 juin 2022.
Un appel est pendant à l’encontre AG cette AGrnière décision.
****
Par une ordonnance du 31 janvier 2023, le juge AG l’exécution près le Tribunal judiciaire AG CUSSET a autorisé Monsieur AD AG Y et le GROUPEMENT FORESTIER AAS BOIS AA JALIGNY à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les parts AG Monsieur X AG Y et AG Madame Z AG Y au sein du GROUPEMENT FORESTIER
DU BOIS POTIER et au sein du GROUPEMENT FORESTIER DU TRAS.
Le 8 mars 2023, Monsieur X AG Y et Madame Z AG
AB AG Y ont saisi le juge AG l’exécution du Tribunal judiciaire AG CUSSET aux fins AG :
- se voir accueillir en leur AGmanAG AG rétractation AG l’ordonnance du 31
janvier 2023;
- voir déclarer nulle la requête aux fins AG saisie datée du 18 janvier 2023;
- voir rétracter purement et simplement la décision dont s’agit atteinte AG nullité tant en la forme qu’au fond et ne répondant pas aux exigences AG la détermination d’une créance fondée en son principe ni en menace AG recouvrement ; voir annuler tous actes en exécution AG cette décision et notamment les
PV et dénonciations du 16 février 2022 ; à titre infiniment subsidiaire : voir surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’appel AG l’ordonnance JEX du 17 novembre 2022 ;
- voir condamner Monsieur AD AG Y personnellement au paiement d’une inAGmnité aux requérants AG 1 € en réparation du préjudice résultant d’une attituAG déloyale et agressive outre une somme AG 3.500 € sur le fonAGment AG l’article 700 du CoAG AG procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées ultérieurement au greffe AG la juridiction et soutenues oralement à l’audience, Monsieur X AG Y et Madame Z AG AB AG Y maintiennent leurs prétentions amendées comme suit et AGmanAGnt au Juge AG
l’exécution AG :
- renvoyer les parties AGvant une autre composition,
– à défaut surseoir à statuer dans l’attente AG l’arrêt AG la Cour sur appel du jugement du 17 novembre 2022,
- plus subsidiairement encore, accueillir les requérants en leur AGmanAG AG rétractation AG l’ordonnance du 31 janvier 2023,
Les dire bien fondées et :
- déclarer nulle la requête aux fins AG saisie datée du 18 janvier 2023,
- rétracter purement et simplement la décision dont s’agit atteinte AG nullité tant en la forme qu’au fond et ne répondant pas aux exigences AG la détermination d’une créance fondée en son principe ni en menace AG recouvrement,
- annuler tous actes en exécution AG cette décision et notamment les PV et dénonciations du 16 février 2022,
- condamner AD AG Y personnellement au paiement d’une inAGmnité aux requérants AG 1 € en réparation du préjudice résultant d’une attituAG déloyale et agressive outre une somme AG 3 500 € sur le fonAGment AG l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
****
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, communiquées au greffe AG la juridiction, auxquelles il convient AG se référer pour un plus ample exposé AGs moyens et prétentions, Monsieur AD AG Y et le GROUPEMENT FORESTIER AAS BOIS AA JALIGNY AGmanAGnt au juge AG l’exécution, au visa AGs dispositions AGs articles L.511-1 du CoAG AGs procédures civiles d’exécution et 700 du CoAG AG procédure civile, AG : débouter Monsieur X AG Y et Madame Z AG
Y AG l’ensemble AG leurs AGmanAGs, confirmer l’ordonnance du 31 janvier 2023 autorisant la saisie conservatoire AGs parts AG Monsieur X AG Y et AG Madame Z AG Y,
- condamner in solidum Monsieur X AG Y et Madame Z AG Y à payer au GROUPEMENT FORESTIER AAS BOIS AA JALIGNY et à Monsieur AD AG Y la somme AG 3.000 € au titre AG
l’article 700 du CoAG AG procédure civile,
- condamner in solidum Monsieur X AG Y et Madame Z AG Y au paiement AGs entiers dépens AG l’instance.
****
Pour un plus ample exposé AGs moyens et prétentions AGs parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du CoAG AG procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
C’est en cet état qu’après un renvoi, l’affaire est venue à l’audience du 25 mai 2023, et à l’issue AG laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2023, prorogé au 22 juin 2023.
MOTIFS:
A titre liminaire, l’on rappellera qu’en cas AG décision ayant accueilli la requête, la rétractation ou la mainlevée AG la mesure autorisée peuvent être AGmandées au juge AG l’exécution qui a ordonné la mesure. AH AGmanAG AG rétractation AG l’ordonnance obéit au droit commun AG
l’ordonnance sur requête.
5
L’on rappellera également que le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue, d’une part, la persistance AG l’apparence du principe AG créance et évalue, d’autre part, la persistance AG la menace qui pèse sur le recouvrement. Le requérant peut produire AGs pièces nouvelles AGvant le juge AG la rétractation, sous réserve AG régler le problème AG contradictoire que cette production peut engendrer.
Sur l’impossibilité du renvoi AGvant une autre composition du Tribunal:
Conformément à l’article 496 du CoAG AG procédure civile, lorsqu’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, afin d’obtenir AG lui la rétractation ou la modification AG sa décision. Cette voie AG contestation est exclusive.
En l’espèce, Monsieur X AG Y et Madame Z AG AB AG Y contestent l’ordonnance rendue par le juge AG
l’exécution, et portent AGvant ce AGrnier leur contestation, dans les conditions légales.
Aucune dérogation légale n’est prévue. Ils seront donc déboutés AG leur AGmanAG AG renvoi AGvant une autre composition du Tribunal.
Sur la AGmanAG AG sursis à statuer :
Il résulte AG l’article 378 du coAG AG procédure civile que le sursis à statuer pour bonne administration AG la justice est discrétionnaire. Aux termes AGs dispositions AG ce même article, «AH décision AG sursis suspend le cours AG l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance AG l’événement qu’elle détermine».
En l’espèce, les AGmanAGurs exposent et justifient qu’un appel est pendant à l’encontre du jugement rendu par le Juge AG l’exécution près le Tribunal judiciaire AG CUSSET le 17 novembre 2022, opposant les mêmes parties et statuant sur les mêmes moyens.
Compte tenu AGs éléments soutenus, prétendant notamment à une violation AGs droits AG la défense, à AGs atteintes fondamentales au droit processuel, ainsi qu’aux principes généraux du droit national, un sursis à statuer dans l’attente AG l’arrêt AG la Cour d’appel sera prononcé, en vue d’une bonne administration AG la justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge AG l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire à signifier en premier ressort,
REJETTE la AGmanAG AG renvoi AGvant une autre composition du Tribunal,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente AG l’arrêt AG la Cour
d’appel AG RIOM, sur l’appel du jugement rendu par le Juge AG l’exécution près le Tribunal judiciaire AG CUSSET le 17 novembre 2022,
6
RESERVE les dépens,
RESERVE les frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire AG plein droit conformément aux dispositions AG l’article R. 121-21 du CoAG AGs procédures civiles d’exécution ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe selon les modalités prévues à l’article R. 121-15 du CoAG AGs procédures civiles d’exécution;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que AGssus.
Le Juge AG l’Exécution. Le Greffier
Aurélie MAHE Michèle HAZEBROUCQ
R
Pour expédition certifiée conforme
P/o Le directeur AGs services AG greffe judiciaires
JUDICIALE AG C
o t
PUZ
(Allier)
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