Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Fort-de-France, 12 nov. 2019, n° F19/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | F19/00002 |
Texte intégral
CO b
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE FORT-DE-FRANCE
[…], […], 97200 FORT-DE-FRANCE
RG N° F 19/00002 N° Portalis
DC25-X-B7D-4VS
SECTION Commerce
AFFAIRE
Z A contre
SAS MADA GOURMET
MINUTE N° : 19/00600
JUGEMENT DU
12 Novembre 2019
Qualification : réputé contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire. délivrée à
le :
Page 1
PIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Bureau de jugement restreint (R 1454-13, L 1454-13 du Code du travail)
Audience du: 12 Novembre 2019
Monsieur Z A né le […]
Lieu de naissance : X
[…]
[…] Représenté par Monsieur B C (Défenseur syndical ouvrier, dûment mandaté)
DEMANDEUR
SAS MADA GOURMET
N° SIRET 840 255 079 00013
[…]
97200 FORT-DE-FRANCE Non comparante et régulièrement convoquée par assignation devant le BCO du 28 mai 2019 délivrée le 13 mai 2019 par l’étude d’Huissiers de Justice F G-Y, dont les modalités de remise de l’acte sont une remise dépôt d’étude à personne morale, conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile
DÉFENDEUR
- Composition du bureau de jugement restreint lors des débats et du délibéré
Madame Jocelyne JOILAN, Président Conseiller (S) Madame Christiane LECURIEUX, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Annick BONVEL, Greffier et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Monsieur
D E
Page 2
PROCEDURE
Date de la réception de la demande : 02 Janvier 2019
- Convocation des parties le 07 Février 2019 et dont la lettre recommandée du défendeur avec accusé de réception est revenue au greffe de la juridiction avec la mention : « Pli avisé et non réclamé » pour l’audience de Bureau de Conciliation et
d’Orientation du 30 Avril 2019
- Renvoi à une autre audience de Bureau de Conciliation et
d’Orientation du 28 mai 2019 pour citation par voie d’huissier.
- A l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation du 28 mai 2019, le demandeur procède à la régularisation de la procédure en citant le défendeur défaillant par assignation devant délivrée le 13 mai 2019 par l’étude d’Huissiers de Justice F G-Y, dont les modalités de remise de l’acte sont une remise dépôt d’étude à personne morale, conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile pour l’audience de Bureau de Conciliation et d’Orientation du 28 mai 2019 date
à laquelle le Bureau de Conciliation et d’Orientation s’est transformé en Bureau de Jugement restreint, en application des articles L.14541-1, et L.1423-13 du Code du travail
- Débats à l’audience de Bureau de Jugement restreint du 28 mai
2019
- Prononcé de la décision par mise à disposition au greffe fixé à la date du 10 Septembre 2019 puis prorogé à la date du 08 Octobre 2019 et prorogé à nouveau à la date du 12 Novembre
2019
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur D E,
Greffier
Décision prononcée par mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile
Chefs de la demande de Monsieur Z A
Contestation d’un licenciement :
- Nullité du licenciement : Contestation Suite à la rupture d’un contrat de travail : intervenue le 23/11/2018
- Requalification de CDD en CDI :
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement : 1
498,00 Euros
- Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 247,00 Euros
- Rappel de salaires Novembre/décembre 2018 2 996,00 Euros
- Indemnité pour non respect de la procédure 2 247,00 Euros
- Congés payés Octobre, novembre, décembre 2018 419,80 Euros
- Dommages et intérêts Préjudice moral 1 200,00 Euros Remise de documents :
Attestation pôle emploi,
- Bulletins de paie de de novembre à décembre 2018, et solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jours de retard
- Dépens
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il ressort des explications du demandeur (le défendeur non comparant ayant été convoqué par lettre recommandée puis par citation par voie d’huissier dont le pli est revenu au greffe avec la mention non réclamé, ce qui constitue la faute visée à l’article R 1454-13 du Code du travail.
Monsieur Z A a saisi le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France devant le pour demander le paiement :
1 498,00 euros pour non respect de la procédure de licenciement
2 247,00 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse 2 996,00 euros au titre de salaire de novembre et décembre 2018
419,80 euros au titre de congés payés 1 200,00 euros pour le préjudice subis à titre de provision
Ordonner la remise de documents de fin de contrat :
Attestation Pôle emploi Bulletin de salaire de novembre et décembre 2018 Solde de tout compte
Et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard.
Condamner l’employeur aux dépens.
Dire et juger que la SAS MADA GOURMET est responsable de la rupture abusif du contrat.
A cet effet, la SAS MADA GOURMET a été régulièrement citée à comparaître devant le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France, et par assignation faite par voie d’huissier, la SAS MADA GOURMET, personne ne se présente pas ni personne pour elle.
En agissant de la sorte, la SAS MADA GOURMET laisse présumer qu’il n’a aucun moyen sérieux à opposer à la demande dont il s’agit ; que le demandeur s’en réfère à son assignation et ses conclusions, qu’il plaise au Conseil de lui adjuger les fins de sa demande et a requis à l’encontre du défendeur défaillant que le Bureau de
Conciliation et d’Orientation se transforme en tes Bureau de Jugement restreint.
LES MOTIFS
Page 3
EN DROIT
Vu les articles 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16 et 132 du Code de Procédure Civile et l’article
1353 du Code Civil,
Vu l’article 473 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence du défendeur,
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’absence de la SAS MADA GOURMET, en la personne de son représentant légal, qui a été régulièrement convoqué par assignation de l’étude d’Huissiers de Justice F G-Y, dont les modalités de remise de l’acte sont une remise dépôt d’étude à personne morale, conformément aux articles 656 et 658 du Code de
Procédure Civile pour cette audience, il sera statuer sur l’affaire par jugement réputé contradictoire.
SUR LA TRANSFORMATION DU BUREAU DE CONCILIATION ET
D’ORIENTATION EN BUREAU DE JUGEMENT RESTREINT ET LA
RECEVABILITÉ DES DEMANDES
Attendu que l’article L1454-1-1 du Code du travail dispose : qu"En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation peut, par simple mesure
d’administration judiciaire :
1° Si le litige porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13. La formation restreinte doit statuer dans un délai de trois mois;
2 Renvoyer les parties, si elles le demandent ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement mentionné à l’article L. 1423-12 présidé par le juge mentionné
à l’article L. 1454-2. L’article L. 1454-4 n’est pas applicable. A défaut, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement mentionné à l’article L.
1423-12. La formation saisie connaît de l’ensemble des demandes des parties, y compris des demandes additionnelles ou reconventionnelles".
Attendu en outre que l’article L1454-1-3 du Code du travail énonce que : Si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués. Dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte mentionnée à l’article L. 1423-13"
Le bureau de Attendu que l’article L. 1423-13 du Code du travail édicte que : conciliation et d’orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un
Page 4
conseiller prud’homme salarié”.
Attendu que l’article R1454-13 du Code du travail dispose que : “Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d’un motif légitime, il est fait application de l’article L. 1454-1-3. Le bureau de conciliation et d’orientation ne peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement que pour s’assurer de la communication des pièces et moyens au défendeur".
Le Conseil de Prud’hommes devant sa formation du Bureau de Conciliation et
d’Orientation constate que les conditions légales pour la transformation du Bureau de Conciliation et d’Orientation en Bureau de Jugement retreint sont réunies, en l’absence du défendeur et du respect du principe du contradictoire sont réunies.
SUR LA DEMANDE DE SALAIRE :
Attendu que l’article L.3171-4 du Code du travail définit le principe suivant : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié".
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être « fiable et infalsifiable ».
Attendu qu’il ressort des éléments produits que Monsieur Z A, demandeur a effectivement travaillé pendant la période de Novembre et Décembre 2018;
Que le montant de sa créance s’élève à 2 996,00 euros au regard de son contrat de travail.
Attendu que la charge de la preuve du paiement incombe à l’employeur et que nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément aux règles de droit commun posées par les articles 1353, 1341 et 1347 du code civil. (Soc. – 11 janvier 2006.N/ 04-41.231. BICC 638 N/746).
SUR L’ATTESTATION POLE EMPLOI :
Attendu que l’employeur est tenu, au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d’exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l’article L5421-2 du Code du travail (ex art. L351-2).
Attendu que l’attestation n’a pas été délivrée.
Qu’il convient d’ordonner la délivrance d’une attestation conforme à la lettre de licenciement et aux feuilles de paie.
Page 5
SUR L’ASTREINTE
Attendu qu’en application de l’article L131-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. » ;
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que le défendeur a fait preuve d’une résistance abusive
Qu’il est nécessaire d’assortir la décision du Conseil de Prud’hommes d’une astreinte de 30,00euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision;
Attendu qu’il convient de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de la de l’article L131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, hors les cas ou elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens ;
Attendu que dans ce cas d’espèce, compte tenu du contexte et de la nature de l’affaire, il a lieu de l’ordonner sur ce fondement dans la limite de 1.500,00 euros sur l’ensemble de la décision.
SUR LES DÉPENS
En conséquence, SAS MADA GOURMET, en la personne de son représentant légal succombe dans l’intégralité du présent litige, il supportera la charge des entiers dépens, y compris aux éventuels frais et actes d’exécution, comprenant les frais d’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Fort-de-France section commerce, statuant publiquement, en formation restreinte, par jugement RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la SAS MADA GOURMET en la personne de son représentant légal de payer à Monsieur Z A les sommes suivantes :
- 1.498,00 euros pour non respect de la procédure,
- 2.996,00 euros au titre de salaire pour la période du novembre et décembre 2018
- 299,60 euros au titre de congés payés sur novembre et décembre 2018.
Page 6
ORDONNE à en la personne de son représentant légal de délivrer à Monsieur Z
A les documents suivants :
- les bulletins de paie de novembre de décembre 2018,
- l’attestation Pôle emploi,
Ce sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement.
Dit que l’astreinte est limitée à 30 jours.
Le Conseil de Prud’hommes de FORT-DE-FRANCE se réserve le droit de liquider
l’astreinte.
ORDONNE l’exécution provisoire dans la limite de 1 500,00 euros, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
CONDAMNE la SAS MADA GOURMET en la personne de son représentant légal au paiement des entiers dépens de la présente instance y compris aux éventuels frais et actes d’exécution, comprenant les frais de l’assignation.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an que dessus.
Ont signé le présent jugement Madame Jocelyne JOILAN Présidente et de Monsieur
D E, Greffier.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
Page 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé
- Avis ·
- Données d'identification ·
- Utilisateur ·
- Assignation ·
- Chirurgien ·
- Économie numérique ·
- Illicite ·
- Communication au public ·
- Caractère ·
- Identification
- Assemblée générale ·
- Défense ·
- Activité économique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie ·
- Intérêt à agir ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Préjudice ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Partage ·
- Principe ·
- Rupture ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Province
- Services aériens ·
- Personnel navigant ·
- Justice administrative ·
- Aéronautique civile ·
- Profession ·
- Conditions de travail ·
- Ligne ·
- Dégradations ·
- Maladie ·
- Vol
- Parc ·
- Vent ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Bruit ·
- Huissier ·
- Photographie ·
- Valeur vénale ·
- Avocat ·
- Monuments
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ciment ·
- International ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Viaduc ·
- Appel en garantie ·
- Béton
- Domaine public ·
- Publicité ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Martinique ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Personne publique ·
- Restaurant
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Atlantique ·
- Garantie ·
- Bois ·
- Hypothèque ·
- Violence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consentement ·
- Plan de redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Technologie ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Travail ·
- Clause ·
- Titre ·
- Loyauté ·
- Hebdomadaire
- Virement ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Devoir de vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Préjudice ·
- Profit ·
- Montant
- Garantie ·
- Accès ·
- Fermeture administrative ·
- Pandémie ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Assurances ·
- Maladie contagieuse ·
- Moyen de transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.