Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 juillet 2020, n° 16/00960
CPH Nanterre 6 juillet 2020

Arguments

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  • Accepté
    Inopposabilité de la convention de forfait

    La cour a constaté que la société n'avait pas respecté la condition d'application de la Modalité 2 de la convention Syntec, entraînant l'inopposabilité de la convention de forfait.

  • Accepté
    Réalisation d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié était fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail, en raison de l'inopposabilité de la convention de forfait.

  • Accepté
    Illicéité de la clause de loyauté

    La cour a jugé que la clause de loyauté était en réalité une clause de non-concurrence, n'étant pas conforme aux conditions de validité requises.

  • Accepté
    Frais irréductibles

    La cour a jugé qu'il était équitable que la société ALTRAN TECHNOLOGIES rembourse les frais irréductibles du salarié.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Nanterre, 6 juil. 2020, n° 16/00960
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Nanterre
Numéro(s) : 16/00960

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 juillet 2020, n° 16/00960