Annulation 4 mai 2023
Annulation 11 juillet 2024
Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 4 mai 2023, n° 2200278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire du Carbet a délivré à M. D une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour l’exploitation du restaurant le Petibonum, sur la parcelle cadastrée section C n° 375, pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune du Carbet au titre des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le maire du Carbet était incompétent pour délivrer l’autorisation d’occupation du domaine public, dès lors que la parcelle C 375 ne figure pas parmi les parcelles remises en gestion par la convention de gestion des dépendances du domaine public maritime conclue entre le préfet de la Martinique et la commune du Carbet le 23 juin 2011 ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dans la mesure où il a été édicté avant l’expiration du délai de deux mois prévu dans l’avis de publicité pour permettre aux candidats potentiels de se manifester ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure préalable de mise en concurrence et de mesures de publicité suffisantes, en méconnaissance des articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait, dès lors que la superficie de la parcelle C 375 n’est pas de 928 m2, comme indiqué, mais de 298 m2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la commune du Carbet, représentée par Me Catol, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée à M. A D, qui n’a pas produit de mémoire.
En application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, le mémoire du préfet de la Martinique du 16 décembre 2022, qui est identique à celui du 8 décembre 2022, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations Me Catol, représentant la commune du Carbet.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 mars 2022, le maire du Carbet a délivré à M. D une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour l’exploitation du restaurant le Petibonum sur la parcelle cadastrée section C n° 375, pour une durée de cinq ans, renouvelant ainsi une précédente autorisation accordée en 2017. M. B, propriétaire de meublés de tourisme situés à proximité immédiate du restaurant, demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». En outre, l’article L. 2122-1-1 du même code dispose que : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. () ». Enfin, l’article L. 2122-1-4 de ce code dispose que : « Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L. 2122-1 intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente ».
3. En l’espèce, le maire du Carbet a émis un avis de publicité, daté du 17 janvier 2022, informant la population de son intention de délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour l’exploitation d’un restaurant sur la parcelle C 375, d’une superficie de 928 m2, en application des articles L. 2122-1-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. Cet avis mentionnait expressément qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de son affichage, le maire prendra la décision de procéder au renouvellement de cette autorisation.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier l’avis de publicité et l’arrêté contesté, qui mentionnent expressément les dispositions de l’article L. 2122-1-1 précitées, que le maire du Carbet a entendu mettre en œuvre la procédure de sélection préalable définie à cet article. Il ne ressort en effet nullement des termes de ces deux actes que la délivrance de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public interviendrait à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, aucune référence n’étant d’ailleurs faite à une quelconque demande effectuée par M. D ni aux dispositions de l’article L. 2122-1-4 précité. Il s’ensuit que le maire du Carbet était tenu de respecter l’ensemble des règles relatives à cette procédure de sélection préalable des candidats. Or, il est constant que la commune du Carbet s’est bornée à publier un avis de publicité en mairie, sans respecter les délais mentionnés, qui informait seulement la population de la volonté du maire de délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public sur la parcelle C 375 pour l’exploitation d’un restaurant, sans toutefois indiquer la durée de l’autorisation proposée, le montant des redevances ou les critères de sélection des candidatures, ni même la possibilité ouverte aux candidats potentiels de se manifester. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté contesté, qui n’a pas été précédé d’une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence ni ne comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester, est entaché d’un vice de procédure, qui a privé les tiers susceptibles d’être intéressés d’une garantie et a été de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision. En tout état de cause, à supposer même que la commune du Carbet ait en réalité entendu délivrer l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public en application des dispositions de l’article L. 2122-1-4 précité, comme elle le soutient en défense, il résulte de ce qui précède que, compte tenu des insuffisances de l’avis de publicité, affiché durant moins de deux mois et très imprécis quant aux conditions exactes de délivrance de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, cette seule mesure de publicité n’était pas suffisante pour s’assurer de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente. Il s’ensuit que le moyen présenté par M. B doit être accueilli.
5. En second lieu, il ressort des termes mêmes du mémoire en défense de la commune du Carbet que cet avis de publicité a été affiché en mairie à compter du 19 janvier 2022. Or, il est constant que le maire a adopté l’arrêté contesté du 3 mars 2022 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime au profit de M. D sans attendre l’expiration du délai de deux mois mentionné dans l’avis. En ne respectant pas les règles de publicité et de procédure de sélection préalable auxquelles la commune du Carbet a fait elle-même le choix de se soumettre, elle a ainsi pu induire en erreur, quant à la date limite autorisée pour se manifester, les candidats potentiels qui ont pu légitimement croire qu’ils disposaient d’un délai de deux mois à compter de l’affichage de l’avis de publicité, soit jusqu’au 19 mars 2022, pour présenter leur candidature. Elle a dès lors entaché sa décision d’un vice de procédure qui a privé les tiers susceptibles d’être intéressés par l’autorisation d’occupation du domaine public en cause, d’une garantie et qui est de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la décision. Le moyen soulevé doit ainsi être accueilli, sans que la commune du Carbet ne puisse utilement faire valoir que M. B n’avait pas l’intention de candidater ou qu’elle n’entendait laisser qu’un délai d’un mois pour le dépôt des candidatures.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire du Carbet a délivré à M. D une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour l’exploitation du restaurant le Petibonum sur la parcelle cadastrée section C n° 375, pour une durée de cinq ans, doit être annulé.
Sur les dépens :
7. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune du Carbet la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la commune du Carbet.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire du Carbet a délivré à M. D une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour l’exploitation du restaurant le Petibonum sur la parcelle cadastrée section C n° 375, pour une durée de cinq ans, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Carbet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune du Carbet, au préfet de la Martinique et à M. A D.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLa présidente,
H. Rouland-Boyer
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parc ·
- Vent ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Bruit ·
- Huissier ·
- Photographie ·
- Valeur vénale ·
- Avocat ·
- Monuments
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Indivision ·
- Attribution préférentielle ·
- Biens ·
- Donations ·
- Partage amiable ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Récompense ·
- Partie
- Loi applicable ·
- Résidence habituelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Règlement ·
- Devoir de secours ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque ·
- Travailleur ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Santé ·
- Consultation ·
- Virus ·
- Établissement ·
- Épidémie ·
- Conditions de travail
- Rhône-alpes ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Procédure civile ·
- Architecte ·
- Juge
- Travail ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Défense ·
- Activité économique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie ·
- Intérêt à agir ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Préjudice ·
- Fins
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Acceptation ·
- Partage ·
- Principe ·
- Rupture ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Province
- Services aériens ·
- Personnel navigant ·
- Justice administrative ·
- Aéronautique civile ·
- Profession ·
- Conditions de travail ·
- Ligne ·
- Dégradations ·
- Maladie ·
- Vol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Atlantique ·
- Garantie ·
- Bois ·
- Hypothèque ·
- Violence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Consentement ·
- Plan de redressement
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé
- Avis ·
- Données d'identification ·
- Utilisateur ·
- Assignation ·
- Chirurgien ·
- Économie numérique ·
- Illicite ·
- Communication au public ·
- Caractère ·
- Identification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.