Rejet 7 octobre 2020
Annulation 8 avril 2022
Rejet 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 oct. 2020, n° 1806035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1806035 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1806035___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Société Autoroute du Sud de la France (ASF)___________
M.
XRapporteur___________
Le tribunal administratif de Nantes
M.
(2ème chambre)
X3Rapporteur public___________
Audience du 9 septembre 2020Lecture du 7 octobre 2020___________
39-06-01-04C
Vu la procédure suivante :
Par
une
requête
et
un
mémoire
complémentaire,
enregistrés
les
2
juillet
2018
et
15janvier 2020, la société Autoroute du Sud de la France (ASF), représentée par Me X4,demande au tribunal :
1°)
à
titre
principal,
de
condamner
in
solidum
les
sociétés
X10
Construction et Egis International à lui verser la somme totale 3 224 714,82 euros, assortie desintérêts
et
de
leur
capitalisation,
au
titre
des
préjudices
résultant
des désordres
affectantl’ouvrage
d’art
franchissant
le
Layon
entre
Angers
et
Cholet
(« Viaduc du
Layon »),
sur
lefondement de la garantie décennale des constructeurs ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner ces sociétés à lui verser les mêmes sommes sur lefondement de la responsabilité contractuelle ;
3°) de les condamner
in solidum
à lui verser la somme de 81 343,12 euros au titre des
frais d’expertise, assortis des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à leur charge la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 ducode de justice administrative.
Elle soutient que :
— des fissures ont été constatées dès 2004 sur les chevêtres des piles du viaduc du Layonrésultant,
selon
l’expertise,
d’une
insuffisance
du
ferraillage
des
chevêtres
et
d’une
réactionchimique interne au béton appelée « réaction sulfatique interne (RSI)» ; ces désordres, mettanten cause la sécurité structurelle de l’ouvrage, rendant ce dernier impropre à sa destination, et
N° 1806035
qui n’étaient pas apparents lors de la réception de l’ouvrage, relèvent de la garantie décennaledes
constructeurs ;
sa
demande
a
bien
été
formulée
dans
le
délai
de
dix
ans
à
compter
de
laréception
de
l’ouvrage
par
l’effet
interruptif
de
la
requête
en
référé
introduite
dans
ce
délai,laquelle visait les désordres au titre desquels est demandé le bénéfice de la garantie ; il ne peutêtre exigé qu’il y soit fait état des causes exactes de ces désordres, qu’il revenait à l’expert dedéterminer ;
—
ces
désordres
sont,
notamment,
imputables
à
l’entreprise
X10 Construction
et
au
maître
d’œuvre ;
ainsi,
s’agissant
de
l’insuffisance
du
ferraillage,l’implication
du
bureau
d’études
COGECI
qui
a
réalisé
le
plan
de
ferraillage,
relevant
desétudes d’exécution, de l’entreprise X10 Construction en tant que responsable de la performance
de
l’ouvrage,
et
du
maître
d’œuvre
Egis
Route,
chargé
du
contrôle
des
étudesd’exécution, est établie par l’expertise ; la demande de modification destinée à prévoir un troud’homme dans chaque chevêtre a été reprise par le maître d’œuvre et ne saurait s’assimiler àune
immixtion
du
maître
d’ouvrage
à
l’origine
des
désordres ;
s’agissant
du
phénomène
deréaction
sulfatique
interne,
s’il
n’était
pas
connu
au
moment
de
la
construction,
l’expertiserelève plusieurs facteurs ayant concouru à sa survenance, tenant en particulier à la compositiondu matériau utilisé et aux conditions d’exécution des travaux ;
—
elle
n’a,
par
ailleurs,
commis
aucune
faute
ayant
contribué
à
l’apparition
ou
àl’aggravation de ces désordres ; elle a suivi en particulier les préconisations du centre d’étudestechniques de l’équipement (CETE) de l’Ouest après leur découverte en 2004 ;
— le phénomène de RSI ne présente pas les caractères d’un événement de force majeuresusceptible d’exonérer les constructeurs de leur responsabilité ;
— subsidiairement, elle est fondée à engager la responsabilité contractuelle des sociétésX10 Construction et Egis International ; s’agissant des fissures causées par la RSI,les facteurs
ayant permis l’apparition de ce phénomène révèlent l’existence de manquements des deux sociétés dans l’exécution des marchés ; s’agissant des fissures causées par le défaut de
ferraillage,
ces
défauts
sont
liés
à
la
réalisation
de
mauvais
plans
de
ferraillage
pour
des raisons d’économie, et alors qu’ils ont été visés par le maître d’œuvre ; la faute ainsi commisepar l’entrepreneur s’apparente au demeurant, par sa nature et sa gravité, à un dol ; s’agissant detels désordres, la prescription de droit commun de cinq ans ne peut être valablement opposéealors que doit s’appliquer au litige le délai de dix ans prévu par l’article 1792-4-3 du code civil,commençant à courir à la date de réception des travaux ; au demeurant, en cas de fraude ou doldans
l’exécution
du
contrat,
la
prescription
est
trentenaire ;
en
tout
état
de
cause,
même
enadmettant
l’application
du
délai
de
cinq
ans
de
l’article
2224
du
code
civil,
celui-ci
ne
peutcourir
qu’à
compter
de
la
découverte
du
dommage,
soit
à
compter
du
dépôt
du
rapportd’expertise ;
s’agissant
des
fissures
causées
par
la
RSI,
il
y
a
lieu
de
faire
application
desdispositions de l’article 1792-4-3 du code civil ;
— elle est fondée à être indemnisée du coût des travaux de renforcement des chevêtrespar
précontraintes,
incluant
le
renforcement
des
ferraillages,
le
suivi
de
la
tension
résiduelledans les câbles de précontrainte, les travaux conservatoires de réfection de la chaussée et lespréjudices généraux, retenus au prorata de ceux induits par les travaux consécutifs au défaut deferraillage,
pour
un
montant
total
de
1 953 132,14
euros
TTC ;
elle
également
fondée
à
êtreindemnisée
du
coût
des
travaux
d’étanchéification
des
chevêtres
auquel
s’ajoutent
lespréjudices
accessoires
liés
aux
investigations
menées
avant
et
pendant
les
opérationsd’expertise,
notamment
celles
menées
par
le
Laboratoire
d’Etudes
et
de
Recherches
sur
lesMatériaux (LERM) en qualité de sapiteur de l’expert, au coût du suivi des déformations et à lamaintenance
du
matériel
d’instrumentation
ainsi
que
les
préjudices
généraux
retenus
parl’expert
au
prorata
de
ceux
induits
par
les
travaux
en
cause,
pour
un
montant
total
de1 271 582,68 euros TTC ;elle est également fondée à solliciter une indemnisation au titre desfrais d’expertise établis à la somme de 81 343,12 euros TTC.
2
N° 1806035
Par
un
mémoire
en
défense
et
un
mémoire
complémentaire,
enregistrés
les
12décembre 2018 et 26 février 2020, la société X10 Construction, venant aux droits de lasociété Demathieu et Bard, représentée par Me Vignon, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête présentée par la société Autoroute du Sud dela France et, subsidiairement, à la réduction de somme demandée ;
2°) à ce qu’elle soit garantie par les sociétés Egis International et Ciments Calcia, parle Cérema et par l’Etat venant aux droits du centre d’études techniques de l’équipement (CETE)de l’Ouest pour la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°)
au
rejet
des
appels
en
garantie
formés
à
son
encontre
par
les
sociétés
EgisInternational et Ciments Calcia ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Autoroute du Sud de la France la sommede 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la demande présentée par la société ASF sur le fondement de laresponsabilité décennale des constructeurs ne peut prospérer s’agissant des désordres résultantde
l’insuffisance
de
ferraillage,
dès
lors
que
le
délai
de
10
ans
était
expiré
à
la
dated’introduction de la requête ; les désordres en cause n’ont pas été dénoncés dans la requête enréféré-expertise, laquelle ne peut ainsi avoir eu pour effet d’interrompre le délai de prescription;
—
la
société
ASF
ne
peut
rechercher
l’engagement
de
sa
responsabilité
contractuelledès lors que les travaux ont été réceptionnés le 21 septembre 2000 ; subsidiairement, le délai deprescription de droit commun de cinq ans était acquis, tant pour les fissures liées au phénomènede RSI que pour celles liées à la prétendue insuffisance des ferraillages ;
— A titre subsidiaire, les conditions d’engagement de la responsabilité décennale desconstructeurs
ne
sont
pas
réunies ;
les
désordres
étaient
apparents
lors
de
la
réception
del’ouvrage ; en outre, ceux liés aux phénomènes de la RSI sont hypothétiques et incertains, leurapparition dans un délai prévisible n’est pas démontrée ; en outre, les désordres invoqués nesont pas susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ni à le rendre impropre à sadestination ;
— Les désordres invoqués ne sont pas imputables à ses interventions ;
— Elle pourra en tout état de cause être exonérée de sa responsabilité au titre de la forcemajeure dont relève le phénomène de RSI ainsi qu’en raison des fautes commises par le maîtred’ouvrage ; ainsi, concernant l’insuffisance du ferraillage, elle résulte de l’immixtion fautive dece dernier qui a imposé la réalisation de « trou d’homme » impliquant de réduire la longueurdes
barres
d’armatures
HA40 ;
par
ailleurs,
la
société
ASF
n’a
pas
mis
en
œuvre
lesrecommandations formulées par l’expert judiciaire s’agissant du recouvrement des armatures ;concernant la RSI, avant la réception des travaux, le maître d’ouvrage a manqué à son devoirde veille technologique ; il a validé sans réserve le contenu du cahier des clauses techniquesparticulières (CCTP) alors que celui-ci contenait diverses prescriptions fautives, s’agissant dela teneur minimale en ciment du béton, de l’obligation d’utiliser un ciment non disponible enFrance
conduisant
à
son
remplacement
par
un
ciment
plus
exothermique
et
de
l’interdictiond’utiliser des cendres volantes qui auraient pu permettre de réduire la quantité de ciment et ainsiassurer la résistance et la durabilité du béton tout en réduisant l’élévation de la température ;après
réception
des
travaux,
le
maître
d’ouvrage
a
notamment
fait
preuve
d’inertie
en
neprocédant à une inspection détaillée de l’ouvrage qu’en 2001, laquelle a confirmé la fissurationdes chevêtres, sans en informer le maître d’œuvre et les constructeurs et n’a pas remédié aux
3
N° 1806035
désordres en temps utile ; il n’a pas mis en œuvre les mesures conservatoires visant notamment à étancher les chevêtres ni suivi les recommandations du laboratoire régional des ponts et chaussées (LRPC) sur la mise ne œuvre de simulation thermique du béton d’essai d’expansion résiduel ou de dispositif d’étanchéification, et a tardé à solliciter une expertise judiciaire ;
— La société requérante n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle dès lors que les désordres invoqués n’ont pas fait l’objet de réserve, qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’être assimilée à une fraude ou un dol ; en tout état de cause, la force majeure et la faute du maître d’ouvrage pourront l’exonérer de toute responsabilité sur ce fondement ;
— S’agissant du quantum des préjudices, la société ASF n’est pas fondée à solliciter une indemnisation au titre des mesures de suivi postérieures à l’achèvement des travaux préparatoires par la société Bouygues Travaux régions France qui relèvent des garanties légales s’imposant à cette société dans le cadre du marché passé et de l’obligation normal d’entretien de l’ouvrage par ASF ; cela doit ainsi conduire à exclure le coût du suivi des déformations retenu par l’expert pour les désordres liés au RSI (20 720 euros) et celui lié au suivi des tensions des câbles de précontrainte (4 000 euros) ; au titre des préjudices généraux retenus par l’expert, le poste consacré aux frais et honoraires de l’expert est redondant avec les frais d’expertise par ailleurs sollicités ; cette circonstance fausse par ailleurs la ventilation des frais généraux communs à la réfection de deux causes de désordres retenus par l’expert ; la solution technique retenue par l’expert pour remédier à l’insuffisance du ferraillage apporte une plus-value à l’ouvrage tant sur le plan fonctionnel qu’au niveau de sa durabilité dont il devra être tenu compte ; en particulier, les deux opérations réalisées (précontrainte et étanchéification des chevêtres) ont la même finalité et conduisent à indemniser deux fois le même préjudice ; l’indemnisation du coût des travaux de réfection des chaussées réalisés en 2014 devra être écartée dès lors que le lien entre les dépenses en cause et les désordres n’est pas établi et alors que de telles dépenses relèvent de l’obligation d’entretien normal de l’ouvrage ; il convient également d’exclure du préjudice lié à l’étanchéification des chevêtres, le coût des investigations réalisées à la demande du maître d’ouvrage avant le début des opérations d’expertise ; en tout état de cause, la somme à laquelle elle pourrait être condamnée ne saurait excéder 901 778,31 euros TTC ;
— Elle est fondée à solliciter que les sociétés Egis International, Ciments Calcia, le Cérema, venant aux droits du CETE de l’Ouest, et l’Etat garantissent l’intégralité des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre au regard des fautes commises par ces dernières ayant contribué à la réalisation des désordres ; s’agissant d’Egis International, pour le défaut de ferraillage, elle était chargée du contrôle des études d’exécution et était informée de la réduction des barres d’armatures qu’elle a pourtant validée ; l’expert retient sa part de responsabilité à hauteur de 33% ; pour les désordres liés à la RSI, elle était tenue à un devoir de veille technologique et devait se renseigner sur les phénomènes chimiques susceptibles d’affecter le viaduc ; elle a commis des fautes dans la rédaction du CCTP ayant conduit à l’utilisation de matériaux dont les caractéristiques ont contribué à l’apparition du phénomène ; elle a failli dans sa mission de maîtrise d’œuvre en n’interdisant pas le bétonnage par temps chaud et n’intervenant pas pour mettre fin à d’éventuelles fautes d’exécution ; elle a manqué à son devoir de conseil ; s’agissant de la société Ciments Calcia, elle a commis plusieurs fautes ayant contribué au phénomène de la RSI en méconnaissant son devoir de veille technologique et au regard des caractéristiques du ciment fourni ; concernant le Cérema, il a manqué à ses obligations contractuelles en tant que cotraitant du groupement de maîtrise d’œuvre chargé de l’assistance laboratoire au contrôle des travaux sur les ouvrages d’art.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 avril 2019, 21 novembre 2019 et 9 mars 2020, la société Ciments Calcia, représentée par Me Martins-Schreiber, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
4
N° 1806035
1°) à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer surles appels en garantie formés à son encontre par la société X10 Construction et Egis International, ou, subsidiairement, au rejet au fond de cette action ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société X10 Construction et de la
société Egis International la somme 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code
de justice administrative.
Elle soutient que :
— A titre principal, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître lesappels
en
garantie
formés
à
son
encontre
dès
lors
qu’elle
n’a
contracté
ni
avec
la
sociétérequérante
ni
avec
la
société
X10
Construction ni
avec
la
société
EgisInternational ; elle ne peut, en outre, être qualifiée de constructeur d’ouvrage au sens des articles1792
et
suivants
du
code
civil
et
encore
moins
de
fabricant
d’un
ouvrage,
d’une
partie
d’unouvrage ou d’un élément d’équipement au sens de l’article 1792-4 du même code ni même desous-traitant ;
— A titre subsidiaire, les appels en garantie formés par les deux sociétés précitées nepourront
être
accueillis
eu
égard
à
l’expiration
du
délai
de
prescription
de
droit
commun,
àl’indétermination du fondement juridique de la demande, et alors qu’elle n’a pas la qualité deconstructeur ;
— A titre infiniment subsidiaire, les demandes présentées ne sont pas fondées dès lorsqu’elle n’a commis aucune faute à l’origine des désordres eu égard à l’état des connaissancessur le phénomène de RSI à la date de la construction et qu’elle a fourni un ciment conforme àla commande de la société UNIBETON et aux normes en vigueur.
Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 mai2019, 5 novembre 2019, 28 février 2020 et 7 mai 2020, la société Egis International, venant auxdroits
de
de
la
société
Egis
Route-Scetauroute,
représentée
par
Me
Dupuy,
conclut,
dans
ledernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête de la société Autoroute du Sud de la France et, à tout le moins,à la réduction de la somme demandée ;
2°) à ce qu’elle soit garantie par les sociétés X10 Construction, COGECI,UNIBETON et Ciments Calcia, le Cérema et l’Etat, pour toute condamnation éventuellementprononcée à son encontre ;
3°) de rejeter l’appel en garantie formé à son encontre par la société X10 Construction.
Elle soutient que :
s’agissant
des
demandes
relatives
aux
désordres
résultant
de
l’insuffisance du
ferraillage :
—
la
requête
de
la
société
ASF,
en
ce
qu’elle
se
fonde
sur
la
responsabilitédécennale des constructeurs, ne peut prospérer dès lors que le délai de la garantie décennaleétait expiré à la date d’introduction de la requête ; la requête en référé-expertise du 13 septembre2010, qui ne mentionne que les désordres résultant du phénomène de la RSI, n’a pu avoir d’effetinterruptif ; l’appel en garantie de la société Demathieu-Bard Construction sera en conséquencerejeté ;
5
N° 1806035
—
la
demande
présentée
sur
le
fondement
de
la
responsabilité
contractuelle
est couverte par la prescription de droit commun de cinq ans prévu par le code civil ;
—
subsidiairement,
la
société
requérante
n’est
pas
fondée
à
solliciter
sa condamnation dès lors que l’insuffisance du ferraillage est la conséquence directe de la décision tardive du maître d’ouvrage de modifier en cours de chantier les plans d’exécution initialement réalisés
par
COGECI
et
d’imposer
des
trous
d’homme
dans
l’ouvrage
pour
en
assurerl’entretien ;
le
maître
d’ouvrage
devra
à
tout
le
moins
supporter,
du
fait
de
son
immixtion fautive, une partie du montant des travaux rendus nécessaires, à hauteur de 5%, déduction faite de
ceux
liés
à
la
réfection
de
la
chaussée
engagée
en
2014
qui
sont
sans
lien
direct
avec
les désordres en cause ;
—
la
juridiction
administrative
est
bien
compétente
pour
se
prononcer
sur
l’appel
engarantie
formée
contre
la
société
COGECI
dès
lors
qu’elle
a
participé
à
l’exécution
d’uneopération
de
travaux
publics ;
en
outre,
cette
demande
n’est
pas
couverte
par
la
prescriptionquinquennale
dès
lors
que
le
délai
de
prescription
a
été
déclenché
par
la
requête
au
fond
dumaître
d’ouvrage
tendant
à
la
mise
en
œuvre
de
la
responsabilité
des
constructeurs ;
elle
estfondée à solliciter que les sociétés X10 Construction et COGECI la garantissentpartiellement,
à hauteur de 80%,
in solidum,
des condamnations quipourront être
prononcées
à son encontre ;
l’implication dans la survenance des désordres de la sociétéCOGECI, chargée
des études d’exécution et qui a notamment produit les plans de ferraillage,a été soulignée par
l’expert qui a rappelé notamment le choix erronée d’armatures de tailleinsuffisante et l’absence
de
mise
en
œuvre
d’armatures
de
couture
adaptée ;
elle
étaitseulement
chargée
du
visa
des
études d’exécution ;
de même,
la société X10Construction aurait dû être en mesure,au titre du contrôle interne, de détecter l’erreur ;
s’agissant des désordres imputables à la RSI :
— ces désordres ne revêtent pas à ce jour un caractère de gravité suffisant et il n’est pas établi avec certitude qu’ils seraient susceptibles, dans un délai prévisible, de présenter des
caractéristiques
de
nature
à
permettre
l’engagement
de
la
responsabilité
décennale
des constructeurs ;
—
la
société
requérante
n’est
pas
fondée
à
rechercher
sa
responsabilité contractuelle en l’absence de démonstration de fautes qui lui seraient imputables et à l’origine des désordres et alors que la réception de l’ouvrage a été prononcée sans réserve ;
— elle pourra être exonérée de sa responsabilité au titre de la force majeure dont relève le phénomène de RSI ainsi qu’en raison des fautes commises par le maître d’ouvrage, au regard notamment du choix de ne pas étanchéifier en temps utile les fissures ; subsidiairement,la somme demandée devra être réduite au regard de la part de la responsabilité de la société requérante dans la survenance du dommage ; celle-ci devra conserver à sa charge une part du coût des travaux à hauteur de 8% comme retenu par l’expert ;
—
la
juridiction
administrative
est
bien
compétente
pour
se
prononcer
sur
les appels en garantie entre tous les participants à une opération de construction sous réserve que ces derniers ne soient pas liés entre eux par un contrat de droit privé ; en tout état de cause, le fabricant
peut
être
qualifié
de
constructeur
dans
certaines
hypothèses
lorsqu’il
incorpore
des matériaux ;
elle
est
fondée
à
solliciter
que
les
sociétés
X10
Construction,UNIBETON, Ciments
Calcia
et
le
Cérema,
venant
aux
droits
du
CETE
de
l’Ouest,
la garantissent des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre selon la ventilation des
responsabilités retenue par l’expert quant à l’implication de chacun des intervenants dans la
survenance
du
phénomène
de
la
RSI
et,
en
conséquence,
de
la
relever
indemne
de
toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 86%.
6
N° 1806035
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2019, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cérema), représenté par son directeur général, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que le Cérema, établissement public de l’Etat à caractère administratif, a été créé par l’article 44 de la loi 2013-431 du 28 mai 2013 et est constitué à partir de onze services du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, dont le centre d’études techniques de l’équipement de l’ouest (CETE), à compter du 1er janvier 2014, par l’effet du décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 ; si en vertu de l’article 20 de ce décret, il est substitué à l’Etat dans l’ensemble des droits et obligations de celui-ci liés aux activités exercées par les services à partir desquels il a été constitué, c’est à l’exception des obligations nées des contentieux liés aux activités précédant sa création, comme en l’espèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2019, la société COGECI, représentée par la SCP Delage Bedon, conclut au rejet des demandes présentées par la société Egis International et à ce qu’il soit mis à la charge de cette société la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, l’action de la société ASF fondée sur la garantie décennale des constructeurs ne pourra être accueillie dès lors qu’elle a été introduite, s’agissant des désordres liés à l’insuffisance du ferraillage, au-delà du délai d’épreuve de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage ; il n’est démontré l’existence d’aucun acte interruptif de forclusion ; elle n’est pas davantage fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité contractuelle des constructeurs dès lors que l’ouvrage a été réceptionné sans réserve et alors qu’en tout état de cause, une telle action est couverte par la prescription quinquennale de droit commun ;
— à titre subsidiaire, l’action en garantie formée à son encontre est atteinte par l’expiration du délai de prescription de l’article 2224 du code civil qui commençait à courir à la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation, soit au 17 juillet 2011.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 2019 et 14 avril 2020, la société UNIBETON, représentée par Me Moureu, conclut :
— 1°) à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur l’appel en garantie formé à son encontre par la société Egis Internatinal et, subsidiairement, au rejet au fond de cette action ;
— 2°) à ce que la société Egis international soit condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— 3°) à ce qu’il soit mis à la charge de ladite société la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’appel en garantie formé à son encontre dès lors qu’elle n’a contracté ni avec ASF ni avec la société Egis International ; en sa qualité de fournisseur du matériau destiné à l’ouvrage final, elle ne peut être qualifiée que de fabricant répondant d’une responsabilité de droit commun prévue par le code civil ; elle ne peut être qualifiée de constructeur d’ouvrage au sens des
7
N° 1806035
articles 1792 et suivants du code civil et encore moins de fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’un ouvrage ou d’un élément d’équipement au sens de l’article 1792-4 du même code ;
— à titre subsidiaire, l’action en garantie de la société Egis International est couverte par la prescription de droit commun ;
— à titre très subsidiaire, l’expert l’a indûment impliquée dans la survenance du phénomène de RSI dès lors qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine des désordres, eu égard notamment à l’état des connaissances sur le phénomène de la RSI à la date de la construction ; sa responsabilité ne saurait être engagée en raison des conditions de mise en œuvre du béton ;
— L’action présentée par la société Egis International à son encontre présente un caractère abusif justifiant sa condamnation au versement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2019, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire Atlantique, conclut au rejet de la requête de la société ASF.
Il soutient que :
— Sur la responsabilité décennale des constructeurs : – les désordres subis par le viaduc du Layon ne menacent pas sa solidité et ne le rendent pas impropre à sa destination ; l’ouvrage n’a eu à subir aucune interruption d’exploitation depuis la réception des travaux ou depuis l’inspection détaillée de mai 2004 ;
— l’Etat ne pourra en tout état de cause voir sa responsabilité engagée dès lors que les désordres liés à l’insuffisance du ferraillage ne lui sont pas imputables eu égard aux missions du LRPC d’Angers, qui était en charge de l’assistance laboratoire du contrôle des travaux d’ouvrages d’art et n’est pas intervenu dans le dimensionnement du ferraillage de l’ouvrage ; s’agissant du phénomène de la RSI, qui était très peu connu et documenté au moment de la construction du viaduc du Layon, il résulte d’un cas de force majeure ;
— la responsabilité contractuelle de l’Etat ne peut être engagée dès lors que la réception des travaux a mis fin aux relations contractuelles entre le CETE de l’Ouest et la société ASF ; en tout état de cause, aucune faute de nature contractuelle ne peut lui être reprochée ; en outre, la survenance du phénomène de RSI constitue un cas de force majeure de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité.
Par une ordonnance du 25 mai 2020, la clôture de l’instruction a été fixée à cette date, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
La société ASF a produit un mémoire enregistré le 25 mai 2020.
La société Ciments Calcia a produit un mémoire le 25 mai 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :- la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, et notamment son article 44 ;
— le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA)
— le code civil ; – le code de justice administrative.
8
N° 1806035
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :- le rapport de M. X, rapporteur,- les conclusions de M. X3, rapporteur public,- les observations de Me X4, représentant la société ASF ;- les observations de Me X5, représentant la société X10 Construction ;- les observations de Me X6, représentant la société Egis International ;- les observations de Me X7, représentant la société Ciments Calcia ;- les observations de Me X8, représentant la société UNIBETON
— les observations de M. X9, représentant du préfet de la région des Pays de la
Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
La société ASF a produit deux notes en délibéré, enregistrées les 10 et 23 septembre2020.
La société X10 Construction a produit une note en délibéré, enregistrée le
22 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1.
La
société
Autoroute
du
Sud
de
la
France
(ASF),
concessionnaire
de
l’autorouteA87
reliant
Angers
à
la
Roche-sur-Yon,
a
entrepris
la
construction
d’un
viaduc
routierfranchissant la rivière du Layon et a confié, par un marché signé le 2 octobre 2017, la maîtrised’œuvre de conception et d’exécution à la société Egis Route-Scetauroute. Par un marché signéle 7 décembre 1998, elle a confié la réalisation des travaux de construction à un groupementconjoint d’entreprises composé, notamment, de la société Demathieu et Bard, en charge du lotprincipal portant en particulier sur la réalisation des appuis et des dalles en béton des tabliersde l’ouvrage. Cette dernière a sous-traité la réalisation des études d’exécution, et notamment leplan
de
ferraillage,
au
bureau
d’études
COGECI.
La
société
UNIBETON
a
fourni
le
bétonnécessaire au chantier. La société Ciments Calcia a fourni à cette dernière le ciment nécessaireà la confection du béton. Par un marché signé le 27 mai 1999, la société ASF a également confiéune mission d’assistance laboratoire au contrôle des travaux d’ouvrages d’art à la société EgisRoute-Scetauroute et au centre d’études techniques de l’équipement (CETE) de l’Ouest, dontdépend le laboratoire régional des ponts et chaussées (LRPC) d’Angers. Les travaux, qui ontdébuté en décembre 1998, ont été réceptionnés le 26 octobre 2000, avec effet au 21 septembre2000 et les réserves ont été levées le 16 janvier 2002. Après qu’une inspection réalisée en mai2004 ait révélé l’existence de fissures sur les chevêtres des piles de l’ouvrage et après réalisationd’études et d’analyses complémentaires, un expert a été désigné par ordonnance du 8 décembre2010,
à
la
demande
de
la
société
ASF,
pour
déterminer
l’origine
et
l’étendue
des
désordres,lequel
a
remis
son
rapport
le
10
février
2018.
La
société
ASF
demande
au
tribunal,
à
titreprincipal,
de
condamner
in
solidum,
les
sociétés
X10
Construction,
venant aux
droits de la société Demathieu et Bard, et Egis International, venant aux droits de la société Egis
Route-Scetauroute, à lui verser la somme totale 3 224 714,82 euros, assortie des intérêts et de
leur capitalisation, au titre des préjudices résultant des désordres affectant le viaduc du Layon
sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. A titre subsidiaire, elle
demande
au tribunal de condamner les mêmes sociétés à lui verser les mêmes sommes sur le fondement
de leur responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs envers la société ASF :
9
N° 1806035
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne les désordres résultant d’une réaction sulfatique interne :
Sur la nature décennale des désordres :
3. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que les fissurations de quelques dixièmes de milimètres constatées à partir de 2004 étaient, pour partie, dues à un phénomène chimique de « réaction sulfatique interne » (RSI) résultant de la formation différée dans le matériau d’un minéral, l’ettringite, et provoquant son gonflement. Le rapport d’expertise souligne que ces fissurations, bien que de niveau modéré, présentaient un caractère anormal et évolutif, et étaient de nature, en l’absence de toute mesure corrective, à entraîner à terme et de manière inéluctable une dégradation progressive de l’ouvrage, avec une diminution de la résistance du béton, favorisant, par l’ouverture progressive des fissures, la corrosion des armatures. Les éléments de l’expertise permettent ainsi de considérer que les désordres constatés, s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ces désordres, qui n’avaient pas fait l’objet de réserve, étaient apparents lors de de la réception de l’ouvrage. Ainsi, ces désordres, apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Sur l’imputabilité des désordres :
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la survenue du phénomène de la RSI a pu être favorisée, d’une part, par la substitution au ciment initialement spécifié par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) d’un ciment fortement exothermique, d’autre part, par la méconnaissance du dosage entre l’eau et le ciment au regard des prescriptions de ce même document, et, enfin, par les conditions dans lesquelles a été réalisé le bétonnage, de température ambiante très élevée. Dès lors, les désordres consécutifs à ce phénomène, et ainsi que l’a d’ailleurs indiqué l’expert, doivent être regardés comme directement imputables à la société Demathieu et Bard, aux droits desquels vient la société Demathieu-Bard Construction, titulaire du lot principal du marché de travaux de construction de l’ouvrage et contractuellement chargée de mettre en œuvre les bétons formant les piles, les chevêtres et les dalles des tabliers, et à la société Egis Route-Scetauroute, aux droits desquels vient la société Egis International, titulaire du marché de maîtrise d’œuvre, chargée à ce titre de procéder à la direction de l’exécution des travaux, notamment ceux tenant à la mise en œuvre des bétons. Par suite, la société ASF est fondée à engager la responsabilité in solidum des sociétés Demathieu-Bard Construction et Egis International.
Sur les causes exonératoires :
10
N° 1806035
5. D’une part, s’il ressort du rapport d’expertise, que le phénomène de la RSI était, aumoment de la construction de l’ouvrage, encore peu connu et documenté, l’expert indique quela
survenance
d’un
tel
phénomène
chimique
résulte
de
plusieurs
facteurs,
rappelés
au
pointprécédent,
tenant
aux
conditions
d’élaboration
et
de
mise
en
oeuvre
du
béton.
Dès
lors,contrairement
à
ce
que
soutiennent
les
sociétés
X10
Construction
et
EgisInternational,
il
ne
s’agit
pas
d’un
phénomène
extérieur,
imprévisible
et
irrésistible,
ayantconstitué un cas de force majeure susceptible de les exonérer de leur responsabilité.
6. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les désordres litigieux trouveraientleur origine dans la validation de prescriptions non adaptées figurant dans le CCTP. Si le marchéimposait
l’utilisation,
pour
les
appuis,
d’un
béton
d’au
moins
385kg/m3
alors
que
lesrèglementations applicables n’imposaient qu’un minimum de 330kg/m3, il n’est pas démontréque le phénomène de la RSI résultait, en l’espèce, d’une teneur trop importante en ciment dansle béton. De même, si l’indisponibilité en France du ciment CAPA-CEM1 – 42,5 PM
prescritpar le CCTP a conduit en cours de chantier à un changement de ciment, et si le ciment mis enœuvre
s’est
avéré
être
plus
exothermique
et,
ainsi,
de
nature
à
favoriser
l’apparition
duphénomène de la RSI, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été alors possible de recourirà un autre ciment exempt du risque de provoquer ce phénomène. Il ne peut davantage être faitgrief au maître d’ouvrage d’avoir manqué à son « devoir de veille technologique », compte tenude l’état des connaissances sur le phénomène de RSI à l’époque. En outre, il ne résulte pas del’instruction que le maître d’ouvrage n’aurait pas pris les mesures nécessaires à la surveillanceet à la conservation de l’ouvrage dès la découverte des désordres en 2004. Il résulte au contrairedu rapport d’expertise que le maître d’ouvrage a suivi les recommandations du LRPC d’Angers,de surveillance renforcée de l’ouvrage et il n’est pas démontré que la mise en œuvre tardive parla société ASF de mesures d’étanchement des fissures en 2017, aurait été de nature à aggraverson préjudice. L’expert n’a d’ailleurs reconnu aucune faute du maître d’ouvrage à cet égard.Enfin, la circonstance que la société ASF n’a sollicité une expertise judiciaire que peu de tempsavant l’expiration du délai d’action de dix ans prévu par l’article 1792-4-1 du code civil, estrestée
sans
influence
sur
la
survenue
des
désordres
ou
leur
aggravation.
Par
suite,
la
sociétéX10 Construction et la société Egis International ne sont pas fondées à soutenir que le maître d’ouvrage aurait commis des fautes de nature à l’exonérer, même partiellement, de leur responsabilité.
Sur l’évaluation des préjudices :
7.
En
premier
lieu,
l’expert
a
estimé
nécessaire,
pour
remédier
aux
causes
desdésordres
constatés
liés
au
phénomène
de
la
RSI,
de
procéder
à
une
étanchéification
deschevêtres des piles de l’ouvrage. La société ASF a fait procéder à ces travaux en 2017 pour unmontant de 599 711 euros HT. Ni le caractère nécessaire ni le montant de ces travaux ne sontcontestés.
Par
suite,
la
société
ASF
est
fondée
à
demander
l’indemnisation
de
ce
chef
depréjudice à hauteur de la somme demandée.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société ASF a procédé, entre 2004et
2010
à
un
suivi
et
à
une
surveillance
des
fissurations
affectant
l’ouvrage
et
a
confié
desmissions
d’études
notamment
au
LRPC
d’Angers
pour
un
montant
retenu
par
l’expert
de85 335,90
euros
HT.
Ces
dépenses
sont
en
lien
direct
avec
les
désordres
en
cause
et
ont
étéutiles
aux
constats
de
l’expert,
comme
celui-ci
le
relève,
et
au
laboratoire
d’études
et
derecherche
sur
les
matériaux
(LERM).
Par
suite,
la
société
ASF
est
fondée
à
en
demanderl’indemnisation.
11
N° 1806035
9. En troisième lieu, il ressort du rapport d’expertise, que des études complémentaires ont été confiées par l’expert au LERM pour un montant évalué par ce dernier à la somme de 189 179,33 euros HT. Ces dépenses présentent, dès lors, un lien direct et certain avec les désordres constatés. La société ASF est donc fondée à en solliciter une indemnisation à hauteur de la somme précitée.
10. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les travaux de réparation engagés pour remédier au phénomène de la RSI nécessitent la mise en place, postérieurement à leur achèvement, d’un suivi des déformations à l’aide de distancemètres, pendant un délai de trois ans afin de s’assurer de l’efficacité de ces travaux au regard de la persistance éventuelle de ce phénomène, à l’origine d’une grande partie des désordres constatés. L’expert a évalué le coût de ce suivi, indissociable des travaux d’étanchéification, à la somme de 20 720 euros HT. Ainsi la société ASF est bien fondée à solliciter l’indemnisation de chef de préjudice à hauteur de cette somme.
11. En cinquième lieu, l’expert a retenu l’existence de « préjudices généraux » correspondant aux dépenses communes supportées par la société ASF pour réaliser les deux séries de travaux engagés afin de remédier aux deux causes de désordres, et, estimant que ces dépenses ne pouvaient être précisément affectées à l’une ou l’autre de ces opérations, a procédé à leur ventilation au prorata du montant des préjudices respectifs. Il y a lieu de retenir un montant total de dépenses communes aux deux opérations de travaux de 334 716,09 euros HT, après déduction de la somme de 67 394,04 euros relevant des frais et honoraires de l’expertise, taxés à part, Il résulte du rapport d’expertise que cette somme correspond, d’une part, aux frais d’études liés aux travaux de réparation pour un montant de 166 058,20 euros, comprenant 158 258,20 euros au titre de la mission de maîtrise d’œuvre et 7800 euros pour les frais de dossier liés à la loi sur l’eau, d’autre part, aux coûts des études d’exécution et les frais d’échafaudage pour un montant total de 100 000 euros, et enfin, au coût des prestations accessoires aux travaux (débroussaillage, contrôle extérieur environnement, coordination sécurité et laboratoire) pour un montant cumulé de 68 657 euros. La réalité, le caractère nécessaire de ces dépenses et leur lien avec les opérations de travaux menés par la société ASF pour remédier aux désordres ne sont pas sérieusement contestés. Il sera fait une juste appréciation des préjudices ainsi subis en lien avec les travaux d’étanchéification des chevêtres, en allouant à la société ASF la somme de 137 099,71 euros HT.
12.En dernier lieu, la société ASF, qui ne conteste pas que ses activités sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), n’est pas fondée à demander que l’indemnité qui lui est due soit majorée de la TVA dès lors qu’elle pourra déduire cette taxe de celle qu’elle perçoit à raison de ses propres opérations.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge in solidum des sociétés Demathieu-Bard Construction et Egis International la somme de 1 032 045,94 euros HT.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. La société ASF a droit aux intérêts de la somme de 1 032 045,94 euros à compter du 2 juillet 2018, date d’introduction de sa requête.
15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette
12
N° 1806035
demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sontdus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 juillet 2018. Il ya lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 juillet 2019, date à laquelle était due, pourla première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cettedate.
Sur les appels en garantie :
Sur
l’exception
d’incompétence
de
la
juridiction
administrative
opposée
par les
sociétés Ciments Calcia et Unibéton
:
16. Dans le cadre des conclusions d’appel en garantie formées par un participant à uneopération de travaux publics à l’encontre d’un autre participant, il n’est pas nécessaire d’établirque celui-ci pouvait, en outre, être qualifié de constructeur au sens de l’article 1792-1 du codecivil ou de fabricant au sens de l’article 1792-4 du même code, ces qualités n’étant requises quesi le maître d’ouvrage entend engager la responsabilité d’un participant à une telle opérationsur le terrain de la responsabilité décennale. Les conclusions d’appel en garantie des participantsà l’exécution d’un marché public de travaux à l’encontre les uns des autres peuvent ainsi êtreprésentées devant le juge administratif, du seul fait de cette qualité, à condition qu’aucun contratde
droit
privé
ne
régisse
leurs
relations
et,
dans
ce
cas,
l’action
présentée
est
de
naturequasi-délictuelle.
A
cet
égard,
un
fournisseur
a
la
qualité
de
participant
à
l’exécution
d’unmarché public de travaux.
17. La société Ciments Calcia a fourni à la société UNIBETON le ciment nécessaire àla réalisation du béton. Ces deux sociétés ont la qualité de participant à l’exécution d’un marchéde travaux publics. La seule circonstance qu’elles ne peuvent être qualifiées de constructeur ausens de l’article 1792-1 du code civil ou de fabricant au sens de l’article 1792-4 du même codene suffit à écarter la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusionsd’appel
en
garantie
formées
par
les
sociétés
X10
Construction
contre
la
société
Ciments Calcia
et
celles
de
la
société
Egis
International
contre
cette
dernière
et
la
sociétéUnibéton, sur le fondement de leur responsabilité quasi-délictuelle, et alors qu’elles ne sont pasliées
entre
elles
par
un
contrat
de
droit
privé.
Par
suite,
l’exception
d’incompétence
de
lajuridiction administrative doit être écartée.
Sur la demande de mise hors de cause du Cérema
:
18. Il résulte des dispositions de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 et du décret n°2013-1273
du
27
décembre
2013
susvisés
que
le
Cérema,
établissement
public
de
l’Etat
àcaractère
administratif
de
l’Etat
s’est
substituée
à
compter
du
1er
janvier
2014
à
plusieursservices déconcentrés relevant du ministère chargé de l’écologie, du développement durable etde l’énergie, dont le CETE de l’Ouest dont dépend par ailleurs le laboratoire régional des pontset chaussées d’Angers. Si en vertu de l’article 20 du décret précité, il est substitué à l’Etat dansl’ensemble
des
droits
et
obligations
de
celui-ci
liés
aux
activités
exercées
par
les
services
àpartir desquels il a été constitué, c’est à l’exception des obligations nées des contentieux liésaux activités précédant sa création. Par suite, le Cérema doit être mis hors de cause.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Ciments Calcia :
19.
Ainsi
qu’il
a
été
dit
au
point
précédent,
les
appels
en
garantie
présentés
par
lessociétés X10 Construction et Egis International et dirigées contre la société Ciments
13
N° 1806035
Calcia tendent à mettre en jeu la responsabilité quasi-délictuelle de cette dernière sans qu’il n’y ait d’ambiguïté sur le fondement de ces actions. Ces demandes contiennent donc un exposé des faits et moyens suffisant au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Sur
l’exception
de
prescription
opposée
par
les
sociétés
UNIBETON
et Ciments
Calcia :
20. Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17
juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : «Les
actions
personnelles
ou
mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit
a
connu ou
aurait
dû
connaître
les
faits
lui
permettant
de
l’exercer».
Le point
de
départ
du
délai
de
prescription
quinquennale
prévu
à
l’article2224
du code
civil
ne
peut
être
que
celui
correspondant
à
la
date
à
laquellecelui
qui appelle
en
garantie
a
reçu
communication
de
la
demande de condamnationprésentée à son encontre
par le maître d’ouvrage devant le tribunal
administratif. Ilrésulte de l’instruction que la
demande de la
société ASF a été communiquée
auxsociétés X10 Construction et Egis
International le 25
juillet 2018. Par suite,
le
délai deprescription de cinq ans prévu à l’article
2224 du code civil
n’était pas expiré lorsqueces constructeurs ont respectivement,
les 12
décembre 2018,
28 mai
et 5 novembre 2019,
formé
un appel en garantie à l’encontre des
sociétés Unibéton et Ciments
Calcia.
Sur le bien-fondé des appels en garantie :
21.
Il
résulte
du
rapport
d’expertise
que
plusieurs
éléments
factuels
ont
concouru
àl’apparition
du
phénomène
de
la
RSI,
tenant
aux
conditions
d’exécution
des
opérations
de bétonnage, notamment de température ambiante et à la composition du béton. Sur le premier point, dont la contribution à l’apparition du phénomène a été estimée à 48%, l’expert relève la responsabilité prépondérante de l’entreprise Demathieu et Bard, qui a procédé au coulage du béton aux heures les plus chaudes de la journée malgré une mise en demeure du maître d’œuvre,et
la
responsabilité
de
ce
dernier,
qui
aurait
dû
s’assurer
du
respect
de
ses
consignes.
Sur
le second point, l’expert a relevé que le dosage en eau du ciment utilisé pour construire les piles et les chevêtres n’était pas conforme au CCTP. Ce non-respect de la composition du ciment constitue
une
faute
tant
de
la
société
Unibéton,
qui
a
dosé
les
bétons,
que
de
la
société Demathieu
et
Bard,
qui
les
a
mis
en
œuvre.
Elle
est
en
lien
direct
avec
la
survenance
des désordres, dès lors que la teneur en eau est un des éléments entrant en jeu dans la survenance du phénomène de la RSI. En revanche, le remplacement en cours de chantier du ciment spécifié par le CCTP, difficilement disponible sur le territoire français, par un ciment plus exothermique et donc plus favorable à l’apparition du désordre litigieux, décidé par le titulaire du marché et validé
par
le
maître
d’œuvre,
ne
peut,
compte
tenu
de
l’état
des
connaissances
sur
les phénomènes
de
RSI
à
ce
moment,
être
tenu
pour
fautif.
Il
ne
résulte
pas
davantage
del’instruction
que
les
désordres
litigieux
trouveraient
directement
leur
origine
dans
une
faute commise par le CETE de l’Ouest ou par la société Ciments Calcia. Dans ces conditions, il sera fait
une
juste
appréciation
des
responsabilités
des
sociétés
X10
Construction,UNIBETON et Egis International en fixant leur part respective à 70%, 20% et 10%.
14
22. Il résulte de ce qui précède que la société X10 construction est fondéeà demander à être garantie par la société Egis International à hauteur de 10% et par la société UNIBETON
à
hauteur
de
20%.
La
société
Egis
International
est
fondée
à
demander
à
être garantie
par
la
société
X10
Construction
à
hauteur
de
70
%
et
par
la
société UNIBETON à hauteur de 20%.
N° 1806035
En ce qui concerne les désordres liés au défaut de ferraillage :
Sur la nature décennale des désordres :
23. Il résulte de l’instruction qu’au cours des opérations d’expertise, l’expert a constaté que les armatures acier de type HA40 numéro 24, mises en œuvre dans les chevêtres présentaient une longueur de 6 mètres, insuffisante pour assurer correctement les transferts de charge vers les armatures acier de type HA32. L’expert a estimé que ce défaut de ferraillage ne permettait pas d’assurer la sécurité structurelle de l’ouvrage telle qu’elle est exigée par la réglementation, et que cette défaillance était, pour partie, à l’origine des fissures affectant le viaduc. Ainsi, ces désordres, qui ont au surplus rendu nécessaires des restrictions d’usage de l’ouvrage, sont de nature, à rendre celui-ci impropre à sa destination. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ces désordres auraient été apparents ou connus du maître d’ouvrage lors de la réception de l’ouvrage. En particulier, si une note d’observation établie par le maître d’œuvre le 3 mai 1999 signalait une incohérence dans la longueur des barres d’armature, il n’est pas établi que ce document, adressé au titulaire du marché, aurait été communiqué au maître d’ouvrage. Par suite, ces désordres, apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Sur l’exception de prescription :
24. Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. ». Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. (…) ». Il résulte de ces dispositions, applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l’égard des maîtres d’ouvrage publics, que, pour les désordres qui y sont expressément visés, une action en justice n’interrompt la prescription qu’à la condition d’émaner de celui qui a qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
25. Il résulte de l’instruction que les travaux de construction du viaduc du Layon ont été réceptionnés le 26 octobre 2000 avec effet au 21 septembre 2000 et que la société ASF a saisi le 14 septembre 2010, soit avant l’expiration du délai d’action de dix ans, le tribunal administratif de Nantes d’une requête au fins de désignation d’un expert en vue de constater les désordres affectant le viaduc du Layon et notamment les fissures apparues sur les chevêtres des piles de l’ouvrage. S’il est constant que cette demande évoquait exclusivement un possible phénomène de RSI, le juge des référés a, par son ordonnance du 8 décembre 2010, prescrit à l’expert de décrire les désordres constatés et d’en définir la ou les causes. Ainsi, cette requête en référé, a interrompu, y compris à l’égard des fissures provoquées par le défaut de ferraillage, le délai d’action de dix ans, lequel a recommencé à courir à compter de la réception du rapport définitif de l’expert. Par suite, l’exception de prescription ne peut qu’être écartée.
Sur l’imputabilité des désordres :
15
N° 1806035
26. Il résulte de l’instruction que l’insuffisance du ferraillage à l’origine de fissurationsdans
les
chevêtres
des
piles
est
directement
imputable
à
la
société
X10Construction, titulaire du marché de travaux et contractuellement tenue de mettre en œuvre lesarmatures métalliques des chevêtres. Ces désordres sont également imputables à la société EgisInternational,
à
qui
il
incombait,
en
sa
qualité
de
maître
d’œuvre,
de
contrôler
les
plans
deferraillage.
Sur les causes exonératoires :
27.
Si,
au
mois
de
mars
1999,
la
société
ASF
a
demandé
de
modifier
les
plans
deferraillage de la société COGECI afin de prévoir, dans les têtes de piles, des trous d’homme,permettant
d’accéder
à
l’intérieur
des
fûts,
il
ne
résulte
pas
du
rapport
de
l’expert
que
cetteexigence,
dont
il
n’est
pas
démontré
qu’elle
serait
par
elle-même
fautive,
aurait
eu
pourconséquence
de
limiter
à
6
mètres
la
longueur
des
barres
HA40.
Par
ailleurs,
à
la
supposerétablie, la circonstance que la société ASF n’aurait pas suivi les préconisations de l’expert quantau recouvrement des armatures à l’occasion des travaux destinés à remédier aux désordres encause menés en 2017, n’est pas de nature à démontrer que la société requérante aurait contribuéà la réalisation ou à l’aggravation des désordres à l’origine de ces travaux, dont elle demanderéparation.
Par
suite,
les
sociétés
X10
Construction
et
Egis
International
ne
sont pas fondéesà soutenir que le maître d’ouvrage aurait commis des fautes de nature à les exonérer,même
partiellement, de leur responsabilité.
Sur l’évaluation des préjudices :
28. En premier lieu, l’expert a estimé nécessaire, pour remédier à l’insuffisance desferaillage des chevêtres de traiter ces parties d’ouvrage par une opération de renforcement parprécontrainte.
Ces
travaux
ont
été
effectués
pour
un
montant
de
1 285 975
euros
HT.
D’unepart, il ne résulte pas de l’instruction que cette solution technique, préconisée par l’expert, seraitredondante avec l’opération d’étanchéification des chevêtres, qui a pour objet de remédier aurisque
de
corrosion
des
armatures
dû
au
phénomène
de
RSI,
quand
bien
même
ces
deuxopérations
auraient
pour
conséquence
commune
d’empêcher
des
infiltrations
d’eau.
D’autrepart, il ne résulte pas davantage de l’instruction que les travaux ainsi préconisés par l’expertpour répondre aux exigences réglementaires de sécurité structurelle de l’ouvrage, seraient denature à apporter à l’ouvrage une plus-value à l’ouvrage. Par suite, la société ASF est fondée àdemander
l’indemnisation
de
ce
chef
de
préjudice
à
hauteur
de
la
somme
demandée
de1 285 975 euros HT.
29. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertiseque
l’opération
de
renforcement
des
chevêtres
exige
un
suivi
de
la
tension
des
câbles
deprécontrainte pendant une période de deux ans, dont le coût a été évalué par l’expert à la sommede 4 000 euros HT. Ces frais, dont le caractère nécessaire n’est pas contesté, sont en lien directavec
les
désordres
litigieux.
Il
n’est
pas
démontré
que
leur
prise
en
charge
relèverait
desgaranties légales afférentes au contrat passé avec la société ayant réalisé ses travaux. Dès lors,la société ASF est bien fondée à solliciter l’indemnisation de chef de préjudice à hauteur decette somme.
30. En troisième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 11, la société est fondée à solliciterl’indemnisation
de
« préjudices
généraux »,
d’un
montant
total
de
de
334 716,09
euros
HT,résultant
des
dépenses
communes
engagés
par
ASF
pour
procéder
aux
travauxd’étanchéification
des
chevêtres
et
aux
travaux
liés
à
la
résolution
de
la
défaillance
du
16
N° 1806035
ferraillage qui n’ont pas être affectés par l’expert à l’une ou l’autre de ces opérations. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en lien avec les travaux de renforcement par précontrainte, en allouant à la société ASF la somme de 197 616,38 euros HT.
31. En quatrième lieu, si la société ASF demande l’indemnisation du coût des travaux de réfection de la chaussée du pont menés en 2014 pour remédier à l’apparition de nids de poule, le lien de causalité direct avec les désordres en cause n’est pas établi.
32. En dernier lieu, la société ASF, qui ne conteste pas que ses activités sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), n’est pas fondée à demander que l’indemnité qui lui est due soit majorée de la TVA dès lors qu’elle pourra déduire cette taxe de celle qu’elle perçoit à raison de ses propres opérations.
33. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge in solidum des sociétés Demathieu-Bard Construction et Egis International la somme de 1 487 591,38 euros HT.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
34. La société ASF a droit aux intérêts de la somme de 1 487 591,38 euros à compter du 2 juillet 2018, date d’introduction de sa requête.
35. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 juillet 2018. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 juillet 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
Sur l’exception de prescription opposée par la société COGECI :
36. Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu à l’article 2224 du code civil ne peut être que celui correspondant à la date à laquelle celui qui appelle en garantie a reçu communication de la demande de condamnation présentée à son encontre par le maître d’ouvrage devant le tribunal administratif. Il résulte de l’instruction que la demande de la société ASF a été communiquée à la société Egis International le 25 juillet 2018. Par suite, le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil n’était pas expiré lorsque ce constructeur a, le 28 mai 2019, formé un appel en garantie à l’encontre de la société COGECI.
Sur le bien-fondé des appels en garantie :
37. Il ressort du rapport d’expertise que l’insuffisance du ferraillage au niveau du décaissé architectural des chevêtres des piles résulte de l’utilisation d’armatures en fer de longueur insuffisante, révélant une erreur dans le choix de la découpe des armatures fournies, imputable à la société COGECI, chargée des études d’exécution et notamment du plan de ferraillage qui n’a, en outre, pas permis d’assurer le transfert des efforts entre les ferraillages des parties latérales des chevêtres et les armatures défaillantes par la mise en œuvre d’armatures
17
N° 1806035
de
couture
adaptées.
L’expert
retient
également
la
responsabilité
du
bureau
d’études
de
lasociété Egis Route-Sceauroute, chargé du contrôle des études d’exécution, et celle de la sociétéDemathieu et Bard, chargée de l’exécution des travaux, laquelle aurait dû être en mesure dedétecter cette erreur. Il sera fait une juste appréciation des fautes ainsi commises par les sociétésCOGECI, Egis International et X10 Construction en fixant leurs parts respectives
de responsabilité à 50%, 30% et 20%.
38. Il résulte de ce qui précède que la société Egis International est fondée à demanderà
être
garantie
par
la
société
COGECI
à
hauteur
de
50%
et
par
la
société
X10 Construction
à
hauteur
de
20%.
La
société
X10
Construction
est
fondée
à
demander
àêtre
garantie
par
la
société
COGECI
à
hauteur
de
50%
et
par
la
société
EgisInternational à hauteur de 30%.
Sur les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle :
39.
De
telles
conclusions,
présentées
à
titre
subsidiaire,
sont,
au
regard
desdéveloppements précédents, dépourvues d’objet et doivent être, en tout état de cause, rejetées.
Sur les frais d’expertise :
40.
Les
frais
et
honoraires
de
l’expert
ont
été
liquidés
et
taxés
par
ordonnance
duprésident du tribunal du 22 août 2018 à la somme de 81 343,12 euros.
41. Dans les circonstances de l’espèce, ces frais doivent être mis à la charge définitivede
la
société
X10
Construction
à
hauteur
de
40 000
euros,
de
la
société
Egis International à hauteur de 20 000 euros, de la société COGECI à hauteur de 15 000 euros et dela société UNIBETON à hauteur de 6 243,12 euros.
Sur
les
conclusions
présentées
par
la
société
UNIBETON
tendant
à
l’octroi
dedommages et intérêts pour recours abusif :
42. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : «
Le
juge
peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut
excéder 10 000 euros
». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre
du juge, les conclusions de la société UNIBETON tendant à ce que la société Egis International
soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables. En tout état de cause, la demande
présentée par la société Egis International ne présentait pas un caractère abusif.
Sur
les
conclusions
tendant
à
l’application
de
l’article
L761-1
du
code
de
justiceadministrative :
43. Il y a lieu de mettre à la charge des sociétés X10 Construction et Egis International le versement à la société ASF d’une somme 2 000 euros chacune en applicationde l’article L761-1 du code de justice administrative.
44. Il y a lieu, en revanche, de rejeter le surplus des conclusions des parties présentéessur le fondement de ces dispositions.
18
N° 1806035
D E C I D E :
Article 1er
: Le Cérema est mis hors de cause.
Article
2 :
Les
sociétés
X10
Construction
et
Egis
International
sont
condamnéesin
solidum
à
verser
à
la
société
Autoroute
du
Sud
de
la
France
la
somme
de
1 032 045,94 euros au titre des désordres de fissuration résultant du phénomène de réaction
sulfatique interne, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018. Les intérêts échus à
la
date du2
juillet
2019
puis
à
chaque
échéance
annuelle
à
compter
de
cette
date
seront
capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société X10 Construction est condamnée à garantir la société
Egis International à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à l’article 2.
Article 4 : La société Egis International est condamnée à garantir la société X10 Construction à hauteur de 10% de la condamnation prononcée à l’article 2.
Article 5 : La société UNIBETON est condamnée à garantir les sociétés X10 Construction
et
Egis
International
à
hauteur
de
20%
de
la
condamnation
prononcée
à
l’article 2.
Article
6 :
Les
sociétés
X10
Construction
et
Egis
International
sont
condamnéesin
solidum
à
verser
à
la
société
Autoroute
du
Sud
de
la
France
la
somme
de
1 487 591,38
euros
au
titre
des
désordres
de
fissuration
liés
au
défaut
de
ferraillage,
avec
intérêts autaux légal à compter du 2 juillet 2018. Les intérêts échus à la date du 2 juillet 2019
puis
à chaque
échéance
annuelle
à
compter
de
cette
date
seront
capitalisés
à
chacune
de
ces
dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 7 : La société COGECI est condamnée à garantir les sociétés X10 Construction et Egis International à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à l’article6.
Article 8 : La société X10 Construction est condamnée à garantir la société
Egis International à hauteur de 20% de la condamnation prononcée à l’article 6.
Article 9 : La société Egis International est condamnée à garantir la société X10 Construction à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à l’article 6.
Article
10 :
Les
frais
d’expertise
sont
mis
à
la
charge
définitive
de
la
sociétéDemathieu-Bard
Construction
à
hauteur
de
40 000
euros,
de
la
société
Egis
International
àhauteur
de
20
000
euros
de
la
société
COGECI
à
hauteur
de
15
000
euros
et
de
la
sociétéUNIBETON à hauteur de 6243,12 euros.
Article 11 : Les sociétés X10 Construction et Egis International verseront à la société Autoroute du Sud de la France une somme 2 000 euros chacune en application de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 12 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
19
N° 1806035
Article 13: Le présent jugement sera notifié à la société Autoroute du Sud de la France(ASF), à la société X10 Construction, à la société Egis International, à la sociétéUNIBETON,
à
la
société
COGECI,
à
la
société
Ciments
Calcia,
au
centre
d’études
etd’expertise
sur
les
risques,
l’environnement,
la
mobilité
et
l’aménagement
(Cérema)
et
à
laministre de la transition écologique.
Copie
en
sera
adressée
au
préfet
de
la
région
Pays
de
la
Loire,
préfet
de
la
LoireAtlantique.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme X1, présidente,M. X, premier conseiller,M. X2, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 octobre 2020
Le rapporteur,
La présidente,
J. X
C. X1
Le greffier,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
20
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-431 du 28 mai 2013
- Décret n°2013-1273 du 27 décembre 2013
- Code civil
- Code de justice administrative
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