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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bourg-en-Bresse, 23 févr. 2023, n° 21/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 21/00225 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
32 avenue Alsace-Lorraine
01005 BOURG-EN-BRESSE CEDEX
N° RG F 21/00225 N° Portalis
-
DCSJ-X-B7F-OTM
SECTION Industrie
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. GRAVEXIA
MINUTE N°29/2023
JUGEMENT du 23 février 2023
Notification le: 2310212023
à:
- M. X Y
S.A.S. GRAVEXIA
Copie délivrée le: 2310212023
à:
Me Bérengère REYMOND Me Sofiane COLY
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à:
Page 1 de 3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 FEVRIER 2023
Dans l’affaire, entre :
Monsieur X Y né le […]
Lieu de naissance : […]
Nationalité Française 23 chemin du Perrault
69700 SAINT ROMAIN EN GIER
Profession Commercial
Assisté de Me Bérengère REYMOND (Avocat au barreau de LYON)
DEMANDEUR
et :
S.A.S. GRAVEXIA
N° SIRET 380 485 060 00038:
3 chemin de la Dombes
01700 NEYRON
Représenté par Me Fatima Sarah KHELIFAOUI (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Sofiane COLY (Avocat au barreau de LYON)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Pascal THIRIET, Président Conseiller (S) Monsieur Saïd ANDALOUSSI, Assesseur Conseiller (S) Madame Amandine BARBIER, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Christophe BLONDEL, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Camille POURTAL, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 10 novembre 2021
- Convocations envoyées le 17 novembre 2021 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 09 décembre 2021
- Renvoi à la mise en état des 24 mai 2022 et 27 septembre 2022
- Ordonnance de clôture du 27 septembre 2022
- Débats à l’audience de Jugement du 22 novembre 2022
- Prononcé de la décision fixé à la date du 23 février 2023
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Camille POURTAL, Greffier
Suite à une tentative de conciliation demeurée infructueuse, le bureau de jugement se trouve régulièrement saisi par X Y
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X Y expose avoir été embauché le 1er juin 2017 par la société GRAVEXIA en qualité de directeur commercial et opérationnel sous le signe d’un contrat à durée indéterminée daté du 17 mai 2017.
Il a quitté cette même société le 17 novembre 2020 dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Il formule différentes demandes :
1. Au titre de l’exécution de son contrat de travail :
Le paiement de rappel de commissions sur ventes au titre des années 2018, 2019 et 2020, outre intérêts, Des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-
2. Au titre de la rupture de son contrat de travail :
Un complément de l’indemnité perçue au titre de la rupture conventionnelle.
M. Y demande également l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, la société GRAVEXIA conclut au débouté intégral du salarié et sa condamnation au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Attendu que les parties sont en désaccord sur l’interprétation de la clause du contrat de travail relative à la rémunération de M. Y, et plus particulièrement pour ce qui concerne la part variable de cette rémunération,
Attendu qu’il convient dans ce cas de faire application de l’article 1188 du code civil, ainsi rédigé :
< Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »>
Attendu que la détermination de la rémunération de M. Y a fait l’objet de 3 document distincts dans le temps: la promesse d’embauche, le contrat de travail et le courrier électronique du 30 septembre 2019,
Attendu que la promesse d’embauche énonce que la part variable de la rémunération « représentera 10% du CA encaissé dès que le CA mensuel dépassera 8500 € HT '>
Attendu que le contrat de travail prévoit un salaire mensuel brut fixe de 3522,19 €, et une part variable qui sera calculée «< sur le CA qu’il (M. Y) aura ramené »>,
Attendu que le courrier électronique précité évoque les clients « apportés par M. Y », étant rappelé que ce courrier électronique a été accepté par les deux parties comme base contractuelle,
Attendu qu’il résulte de ces éléments que la rémunération variable de M. Y doit être calculée sur le CA des nouveaux clients, l’éventuel accroissement de CA sur les clients existants étant rémunéré par la partie fixe de sa rémunération, en sa qualité de directeur commercial et opérationnel,
Attendu qu’il résulte de ce qui est écrit ci-dessus que les autres demandes de M. Y ne peuvent prospérer puisqu’elles découlent de la demande de rappel de commissions, et également qu’il n’est pas établi que l’utilisation du véhicule de service de M. Y ait été faite dans des circonstances déloyales du fait de l’employeur,
Attendu enfin, que l’équité ne commande pas qu’il soit satisfait à la demande reconventionnelle formulée par la société GRAVEXIA,
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil des prud’hommes de Bourg en Bresse, section industrie, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. Y de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE la société GRAVEXIAde l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE M. Y aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT pust be president patar
M ANDALOUSSi s
Copie certifiée conforme à l’original
Le greffier
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