TJ Versailles
22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 22 déc. 2023, n° 22/00669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILYS
Minute n° Deuxième Chambre.
Du 22 Décembre 2023
N° RG 22/00669 N° Portalis DB22-W-B7G-ONKW
Affaire /Société CRCAM PARIS IDF
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILYS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPY FRANCAIS.
Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILYS
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à VERSAILYS
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT.
la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire 629
Me Bérangère PLANCHON, vestiaire 711
Minute n0
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILYS
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 22 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00669 N° Portalis DB22-W-B7G-QNKW
DEMANDEUR:
ABr nationalité représenté par Me Bérangère PLANCHON, avocat au barreau de VERSAILYS avocat postulant, Me Anne BERNARD-DUSSAULX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La CAISSE REGIONAY DU CREDIT AGRICOY MUTUEL DE PARIS ET D’IY
DE FRANCE, Société Coopérative à capital variable inscrite au RCS de PARIS sous le n°
775 665 615, dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité. représentée par Maître Katell FERCHAUX-LALYMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILYS, avocats postulant, Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 28 Janvier 2022 reçu au greffe le 03 Février 2022.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 17 Octobre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ANDRIEUX, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au
22 Décembre 2023.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ANDRIEUX, Juge
1
EXPOSE DU LITIGE
est titulaire d’un compte de dépôt n° ABr ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOY IDF.
Entre le 16 janvier 2020 et le 19 mars 2020, AB exécuté sept virements d’un montant total de 65.000 euros depuis ce compte: le 16 janvier 2020 pour un montant de 3.000 euros à destination de la banque
portugaise NOVO BANCO SA au profit de AGF BENEFIT TENDENCY; le 17 janvier 2020 pour un montant de 2.000 euros à destination de la banque
portugaise NOVO BANCO SA au profit de AGF BENEFIT TENDENCY; le 27 janvier 2020 pour un montant de 2.500 euros à destination de la banque
portugaise NOVO BANCO SA au profit de AGF BENEFIT TENDENCY; le 28 janvier 2020 pour un montant de 2,500 euros à destination; de la banque
portugaise NOVO BANCO SA au profit de AGF BENEFIT TENDENCY; le 3 mars 2020 pour un montant de 15.000 euros à destination de la banque portugaise BANCO COMERCIAL PORTGES au profit de AGF ZEBRA ZELOSA ; le 6 mars 2020 pour un montant de 25.000 euros à destination de la banque portugaise
BANCO COMERCIAL PORTGES au profit de AGF ZEBRA ZELOSA ; le 19 mars 2020 pour un montant de 15.000 euros à destination de la banque portugaise BANCO COMERCIAL PORTGES au profit de AGF ZEBRA ZELOSA.
Le 8 avril 2020, il a déposé plainte pour des faits d’escroquerie, indiquant avoir pris conscience des faits délictueux le 2 avril 2020 lorsqu’il n’a plus eu de réponse de la part de ses interlocuteurs de l’enseigne AGF.
Par courrier du 10 décembre 2021 il a sollicité du CREDIT AGRICOY IDF le remboursement de la somme de 65.000 euros, ce que la banque a refusé.
Par acte du 8 janvier 2022, ABr| a assigné la société. CAISSE
REGIONAY DU CREDIT AGRICOY MUTUEL DE PARIS ET D’IY DE FRANCE (ci- après le CREDIT AGRICOY) devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la condamner au paiement de diverses sommes.
Dans ses conclusions récapitulative n°2 notifiées par voie électronique le 3 février 2023 demande au tribunal de :
A titre principal:
AA le CREDIT AGRICOY DE PARIS ET D’IY DE FRANCE à lui payer la somme de 65.000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier; A titre subsidiaire :
AA le CREDIT AGRICOY DE PARIS ET D’IY DE FRANCE à lui payer la somme de 52.000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en
2
demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice né de la perte de
chance
En tout état de cause.
AA le CREDIT AGRICOY DE PARIS ET D’IY DE FRANCE à lui. payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
AA le CREDIT AGRICOY DE PARIS ET D’IY DE FRANCE à payer
a
ABr X Y Z la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile › DEBOUTER le CREDIT AGRICOY DE PARIS ET D’IY DE FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
AA le CREDIT AGRICOY DE PARIS ET D’IY DE FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX,
Avocat au Barreau de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023 le CREDIT
AGRICOY IDF demande au tribunal de :
le RECEVOIR en ses conclusions, l’y déclarant bien fondé,
JUGER que sa responsabilité n’est pas engagée sur quelque fondement que ce soit,
JUGER que ABr de surcroît fait preuve d’une particulière négligence,
DEBOUTER en conséquence ABr de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
AA ABr lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le AA aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023. L’affaire a été renvoyée
l’audience de plaidoirie du 17 octobre 2023 et mise en délibéré au 22 décembre 2023 par mise
à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le devoir de vigilance et de mise en garde de la banque
Au soutien de sa demande, ABr estime, au visa de l’article 1231-1 du code civil et L.561-1 du code monétaire et financier que le CREDIT AGRICOY a manqué à son devoir de vigilance et de surveillance en ne décelant pas des opérations anormales sur son compte, à savoir les sept virements qu’il a effectués pour un montant total de 65.000 euros, représentant trois fois ses revenus annuels,
3
Il allègue que l’anomalie était évidente en ce que les montants exorbitants ne pouvaient être confondus avec des dépenses courantes, et que ces virements ont été réalisés sur une courte période du 16 janvier au 19 mars 2020, à destination de comptes étrangers au Portugal, alors qu’il réalisait peu d’opérations de virement habituellement et qu’âgé de 66 ans, retraité, il était une cible idéale des escrocs.
Il prétend que la banque ne l’a jamais mis en garde et n’a réalisé aucune vérification auprès de lui ou des banques destinataires.
"Il ajoute que le lien de causalité est certain car c’est du fait de l’inaction de la banque qu’il a perdu ses économies.
Il précise que le fait que la société AGF PLACEMENT, qui l’a démarché, ait été placée sur liste noire postérieurement aux opérations litigieuses n’exonère pas la banque de sa responsabilité.
Il conteste avoir été négligent comme l’allègue la banque.
S’il n’était pas fait droit à la condamnation de la banque à lui rembourser son entier préjudice,
ABr sollicite à titre subsidiaire l’indemnisation à hauteur de 80% des sommes perdues, affirmant qu’il aurait très vraisemblablement stoppé ses virements si la banque l’avait
.alerté.
En réponse, le CREDIT AGRICOY conteste avoir manqué à son obligation de vigilance et prétend que AB est seul responsable de son préjudice.
If allègue que la banque est tenue d’un devoir général de non-immixtion dans les affaires de son client et que ABr he peut invoquer le caractère anormal d’opérations qu’il a lui-même ordonnées. De même, il estime que le changement de gestion est laissé à la discrétion du client et que de surcroît il avait déjà effectué des virements de montants similaires. Enfin il répond que l’âge du client n’est pas un critère d’appréciation de la normalité
d’une opération.
Le CREDIT AGRICOY rappelle n’être intervenu qu’en tant que dépositaire et non gestionnaire des fonds de ABr qui dispose de la libre disposition de ses fonds.
Il prétend que les virements effectués étaient autorisés par le demandeur et sont donc non remboursables, en application des articles L.133-3 et 133-8 et 133-21 du code monétaire et financier, ce qui est aussi rappelé par les conditions générales de la Convention de compte de dépôt des particuliers. Il fait aussi valoir que le fait que les fonds aient été à destination du
Portugal ne suffit pas à caractériser une anomalie apparente, ce pays étant dans la zone SEPA, créée pour permettre un transfert de fonds dans la zone euro avec les mêmes règles que dans le pays d’origine.
Il ajoute que AB a été particulièrement imprudent à virant la somme de 65.000 euros sur de simples instructions téléphoniques de personnes se présentant comme courtiers.
Enfin, la banque affirme que les dispositions de l’article L.561-1 et suivants du code monétaire et financier obligeant l’établissement à alerter TRACFIN ne sont pas applicables car relatives
à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Elle conclut enfin, qu’il n’existe aucun lien entre l’intervention du CREDIT AGRICOY et le préjudice subi par ABr Y Z, qui a seulement pour origine les agissements de tiers mal intentionnés.
***
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il découle de ces dispositions que la banque n’est tenue à un devoir de mise en garde que lorsqu’elle commercialise un produit financier présentant un risque que son client n’est pas en mesure d’apprécier.
En revanche, elle est tenue à un devoir de vigilance et de surveillance lui imposant de déceler des anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte, ce devoir devant être tempéré par le devoir de non-ingérence,
Enfin, les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. […]. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il s’en déduit que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts
à l’organisme financier (Com., 21 septembre 2022, pourvoi n°21-12.335, reprenant la solution dégagée en 2004: Com., 28 avril 2004, n°02-15:054).
En l’espèce, la banque CREDIT AGRICOY ne commercialisait pas les produits litigieux, de sorte qu’elle ne peut se voir reprocher un manquement à son devoir de mise en garde.
L’action de ABr ne peut non plus prospérer sur le fondement des dispositions des articles L.561 et suivants du code monétaire et financier, liées à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement des activités terroristes et la fraude fiscale, lesdites dispositions n’étant pas édictées pour la protection d’intérêts privés mais seulement de l’intérêt général.
La responsabilité de la banque ne peut donc s’envisager que sous l’angle du devoir de vigilance et surveillance qui était le sien.
Il ressort des pièces versées aux débats que, ABr a volontairement effectué les virements litigieux et qu’ils n’étaient pas en eux-mêmes pas constitutifs d’anomalies.
En effet, ces virements ne laissaient pas apparaître qu’ils étaient destinés au financement
d’opérations spéculatives frauduleuses, étant précisé que la société AGF a été placée sur la liste noire de l’AMF le 31 mars 2020, soit postérieurement à ces opérations. Aussi, le compte de ABr est toujours resté créditeur, et il n’est pas démontré que les virements
à destination du Portugal sont nécessairement à risque, pas plus qu’il n’est prouvé que la situation de retraité ou l’âge de 66 ans soit un facteur de risque.
5
Toutefois, l’apparence de l’anomalie de ces virements dont la banque ne conteste pas le caractère frauduleux est clairement démontrée par les circonstances qui les ont entourés et qui auraient dû conduire la banque à alerter ABr sur le risque de perte de capital.
En effet, ces sept virements ont eu lieu du 16 janvier au 9 mars 2020 soit sur une très courte période de temps, moins de deux mois. Ils ont porté sur une somme globale de 65.000 euros, disproportionnée par rapport aux montants crédités de la CNAVTS à hauteur environ de 1.100 euros le 8 mars 2019 et le 9 avril 2019, et de l’Argic Arco à hauteur d’environ de 1.000 euros en février et mars 2019.
Aussi, il est clair que ces virements étaient inhabituels au regard des opérations bancaires effectuées par ABr sur les six mois précédents, tel qu’il ressort des extraits de comptes produits il n’a fait aucun virement depuis son compte courant entre juin 2019 et janvier 2020, et ses dépenses ont consisté essentiellement en des prélèvements automatiques et dépenses de cartes en paiement différés, ainsi qu’en un chèque de 5.805,64 euros le 19 décembre 2019.
Force est de constater que les seuls virements conséquents de 4.[…].000 euros le 31 août
2021, 5.100 euros le 24 septembre 2021 et 4.000 euros le 4 octobre 2021, sont postérieurs aux virements litigieux, et, pour deux d’entre eux, ont été effectués sur son livret A, placement sécurisé ; ils sont donc sans incidence sur la démonstration du caractère inhabituel des virements litigieux effectués de janvier à mars 2020.
De même, la production des virements effectués par ABr entre mars et avril 2020 depuis son livret A et son LDD, pour des sommes comprises entre 4.000 et 11.000 euros, ne démontre pas son profil d’investisseur à risque mais, au contraire, qu’il a retiré de l’argent. issu de placements sécurisés pour financer ces opérations frauduleuses.
Également, le virement de la somme de 10.000 euros en faveur d’AG MIYNIUM BANK lę
13 mars 2020, correspond à la période des faits et devait donner l’alerte quant aux opérations douteuses en cours..
Le préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de vigilance s’analyse en une perte de chance pour ABr de ne pas avoir réalisé les virements litigieux et ne peut être égal à la somme effectivement perdue.
dont il s’avère qu’ils ne sont pas àCompte tenu des autres placements de ABr risque, sur un LDD et un livret A, et en l’absence d’autres informations, notamment sur la motivation spéculative de ABr au moment des faits, qui se déduit seulement de son imprudence à confier son épargne à un courtier inconnu avec lequel il n’a communiqué qu’à distance lui faisant espérer des rendements importants, la perte de chance est estimée à 25.%.
En conséquence, la banque sera condamnée à lui verser la somme de 16.250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
6
Sur le préjudice moral
Monsieur allègue avoir été stressé par cette escroquerie et affecté par la perte des économies de toute une vie et sollicite la condamnation de la banque au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral.
La banque ne conclut pas sur ce point.
***
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »>.
***
En l’espèce, les tracasseries nécessairement causées par la perte de l’épargne de ABr Y Z seront indemnisées à hauteur de 1.000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le CREDIT AGRICOY, partie perdante, sera condamnée à payer les dépens de
l’instance, dont distraction au profit de Maître Anne BERNARD-DUSSAULX, Avocat au
Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure c ivile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation,
En l’espèce, le CREDIT AGRICOY, partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à AB a somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande émise de ce chef.
7
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société CAISSE REGIONAY DU CREDIT AGRICOY MUTUEL DE
PARIS ET D’IY DE FRANCE à payer à ABr la somme de 16.250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
CONDAMNE la société CAISSE REGIONAY DU CREDIT AGRICOY MUTUEL DE
PARIS ET D’IY DE FRANCE à payer à ABr à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;la somme de 1.000 euros
AA le CREDIT AGRICOY DE PARIS ET D’IY DE FRANCE à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne BERNAR D-DUSSAULX, Avocat au Barreau de Paris ;
CONDAMNE la société CAISSE REGIONAY DU CREDIT AGRICOY MUTUEL DE
PARIS ET D’IY DE FRANCE à payer à AB la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CAISSE REGIONAY DU CREDIT AGRICOY MUTUEL DE
PARIS ET D’IY DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Y GREFFIER Y PRÉSIDENT
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