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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 14 mars 2025, n° 24/02706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02706 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Extraits des minutes du greffe du DE PARIS tribunal judiciaire de Paris REPUBLIQUE FRANÇAISE Pôle civil de proximité AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PCP JCP fond
N° RG 24/02706 – N° Portalis
352J-W-B7I-C4HXV
JUGEMENT N° MINUTE: rendu le vendredi 14 mars 2025 6 JCP
DEMANDERESSE Société SEQENS dont le siège social est sis Immeuble […] – […]
représentée par Maître CATTONI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C199
DÉFENDEUR Monsieur X Y, demeurant […]
représenté par Maître SULTAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire
#E1129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Copie conforme délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
∙le: 14/03/20ls à Maître CATTONI
Maître SULTAN
Page 1
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/02706 – N° Portalis 352J-W-B71-C4HXV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 août 1999, la société SCIC HABITAT IDF, société anonyme d’HLM, a donné à bail à Z Y un logement situé […], appartement n° A101, 75013 Paris.
La société anonyme d’HLM SEQUENS vient aux droits de la société initialement bailleresse.
Par avenant du 15 novembre 2011, X Y est venu aux droits de Z Y sur le bien loué.
Par courrier du 24 juin 2023, le bailleur a été informé de troubles de voisinage imputés à X Y.
Par jugement du 18 septembre 2023, X Y a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Paris de faits d’exhibition sexuelle et de harcèlement sexuel au préjudice de AA AB.
Par jugement du 10 mai 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement ferme.
Par exploit en date du 22 février 2024, la société anonyme d’HLM SEQUENS a fait assigner X Y devant le juge des contentieux de la protection.
Appelée à l’audience du 29 avril 2024, l’affaire a été renvoyée au 16 septembre 2024, puis au 23 janvier 2025.
A l’audience du 23 janvier 2025, la société anonyme d’HLM SEQUENS sollicite le rejet des dernières écritures d’X Y au motif qu’elles ne respectent pas le calendrier de procédure fixé. Le demandeur sollicite :
- le prononcé de la résiliation du bail aux torts et griefs du défendeur,
- son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef,
- la suppression du délai de deux mois entre le commandement de payer et l’expulsion,
-sa condamnation à lui payer les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter de la résiliation jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, majoré de 25% augmenté des charges légalement exigibles, sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- sa condamnation aux entiers dépens,
- le maintien de l’exécution provisoire.
Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée, la société anonyme d’HLM SEQUENS indique qu’elle ne saurait prospérer, puisque la mesure de protection juridique invoquée au soutien de la demande de nullité de l’acte a été prononcée postérieurement à sa
Tribunal Judiciaire de PARIS-Pôle Civil de Proximité -juge des contentieux de la protection
- R. G. n° 24/2700/
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond- N° RG 24/02706 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HXV
signification. Sur le fond, elle souligne que la demande de résiliation judiciaire du bail est fondée sur les troubles anormaux que Monsieur
Y impose à son voisinage.
⚫ X Y sollicite du juge :
- qu’il déboute la société SEQUENS de ses demandes, in limine litis, constate qu’il est sous curatelle renforcée et en conséquence, prononce la nullité de l’assignation,
- à titre principal, constate que les troubles qui lui sont reprochés ont céssé et en conséquence, déboute la demanderesse de ses demandes, en tout état de cause, écarte l’exécution provisoire, condamne la bailleresse à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. In limine litis, X Y soulève la nullité de l’assignation, en l’absence de signification de l’assignation à son curateur renforcé. Sur le fond, il indique que les troubles ont cessé, et souligne être à jour de ses loyers et charges.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 14 mars
2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la production aux débats des dernières écritures du défendeur
Aux termes des articles 14 et suivants du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, les écritures, quoique tardives et échangées en dehors des dates fixées par le calendrier de procédure accepté par les parties le 16 septembre 2024, ont été portées à la connaissance respectives des parties et ont pu être discutées contradictoirement.
En conséquence, aucune écriture ne sera écartée des débats.
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, et mentionne, à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
L’article 59 prévoit que le défendeur doit, à peine d’être déclaré, même d’office, irrecevable en sa défense, faire connaître, s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Aux termes de l’article 468 du code civil, l’assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Tribunal Judiciaire de PARIS-Pôle Civil de Proximité -juge des contentieux de la protection – R. G. n° 24/2708/3
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond N° RG 24/02706 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HXV
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
En application de cette disposition légale, la nullité de l’acte de procédure s’apprécie à la date de cet acte (Civ 2e, 9 juin 2022).
L’article 119 prévoit que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, la mesure de curatelle renforcée dont bénéficie X Y a été prononcée par jugement du 29 mars 2024, soit postérieurement à la signification de l’assignation du 22 février 2024. Si X Y était sous sauvegarde de justice depuis le 8 décembre 2023, la mesure ne prévoyait pas expréssement la représentation, ni même l’assistance du majeur, qui a conservé ses droits, à l’exception des conséquences du mandat spécial donné à l’UDAF.
En considération du prononcé de la curatelle renforcée postérieurement à la signification de l’assignation, il convient de considérer que celle-ci n’est pas nulle pour ne pas avoir été signifiée au curateur.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue, à compter de la notification qui en est faite, par la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
En l’espèce, il est établi qu’à la date de délivrance de l’assignation, le 22 février 2024, X Y avait la capacité d’ester en justice et l’a perdue par l’effet de l’ouverture de la curatelle renforcée, le 29 mars 2024. Le prononcé de cette mesure juridique a donc interrompu l’instance et nécessite du demandeur la mise en cause du curateur renforcé du majeur protégé, ce que celui-ci n’a pas pu faire, compte-tenu de l’information tardive fournie par le conseil de X Y.
Il convient donc de ré-ouvrir les débats et de rappeler l’affaire à l’audience du 1er avril 2025, afin de permettre au demandeur d’accomplir les diligences qu’il pourrait estimer utile d’accomplir afin de reprise d’instance.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les demandes accessoires.
Tribunal Judiciaire de PARIS-Pôle Civil de Proximité-juge des contentieux de la p rotection R.G. n° 24/2701
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond- N° RG 24/02706 – N° Portalis 352J-W-B71-C4HXV
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Rejette la demande de la société anonyme d’HLM SEQUENS tendant à voir écarter des débats les dernières conclusions de X
Y,
Rejette la demande de nullité de l’assignation du 22 février 2024 délivrée par la société anonyme d’HLM SEQUENS à X Y,
Constate l’interruption de l’instance née de l’assignation signifiée le 22 février 2024 par l’effet de l’ouverture de la mesure de curatelle renforcée au profit de X Y par jugement du 29 mars 2024;
Ordonne la réouverture des débats, afin de statuer sur une éventuelle reprise d’instance,
Dit que le dossier sera rappelé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à l’audience d’orientation du 1er avril 2025 à 9 h et que le présent jugement vaut convocation des parties;
Réserve les demandes accessoires des parties.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence. la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre laci’s décision à exécution aux procureurs géneraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicia
d’y tenir la main. à tous commandants et officiers do la force publique de prêter main-forte lorsque en seront légalement requis. ch force quoi la présente decision mée par
n u Te directeur de greffe B
2020-0369
Tribunal Judiciaire de PARIS -Pôle Civil de Proximité-juge des contentieux de la protection – R.G. n° 24/2706 5/5
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