Infirmation 25 mai 2005
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mai 2005, n° 05/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/00064 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président du Conseil d'Administration et Directeur S.A. OGF, prise, INTIMEE S.A. D' ECONOMIE MIXTE |
Texte intégral
1871
REPUBLIQUE FRANCAISE Grosses délivrées AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
14ème Chambre – Section A
ARRET DU 25 MAI 2005
(n.363 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/00064
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2004 -Tribunal de Grande
Instance de PARIS – RG n° 04/58487 [1872]
APPELANTE
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration et Directeur S.A. OGF
Général ayant son siège […]
[…] représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Delphine VANOUTRYVE, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE S.A. D’ECONOMIE MIXTE DES POMPES FUNEBRES DE LA VILLE DE
PARIS-SERVICES FUNERAIRES DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […]
[…] représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour assistée de Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B 496
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2005, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mor eur Marcel FOULON, Président, chargé du rapport et Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de : Monsieur Marcel FOULON, président Madame Marie-José PERCHERON, conseiller
Monsieur Yves MAUNAND, conseiller
* A f2
Greffier, lors des débats : Melle Esther KLOCK
ARRET:
contradictoire prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON,
-
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Esther KLOCK, greffier présent lors du prononcé.
*
Faits constants :
La société d’économie mixte des Pompes Funèbres de la Ville de Paris – services funéraires de la Ville de Paris – (la SEM) qui exerce son activité dans la région parisienne a créé un site internet à l’adresse: www.servicesfunéraires.fr déposé à l’AFNIC le 19 mai
2000. La S.A OGF (-OGF-), entreprise concurrente, qui exerce sur tout le territoire national a réservé plusieurs noms de domaine dont : www.services-funéraires.fr le 21 mai
2004. Par ordonnance du 02 novembre 2004 le juge des référés du tribunal de grande
* constatait que l’utilisation du nom de domaine services-funéraires.fr par OGF instance de Paris :
crée un trouble manifestement illicite
* faisait interdiction à OGF d’utiliser sous quelque forme que ce soit ce nom de
domaine.
OGF interjetait appel le 10 décembre 2004.
L’ordonnance de clôture était rendue le 13 avril 2005.
Prétentions et moyens de l’appelante
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter du 07 avril 2005,
OGF demande :
* de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a considéré "qu’il n’existait pas de trouble illicite … par rapport à la marque invoquée mais également par rapport au nom
commercial de la SEM".
* d’infirmer l’ordonnance pour le reste.
Elle expose à ce sujet :
*que le nom de domaine doit être appréhendé comme un signe distinctif, c’est-à dire qui permet de le distinguer d’un autre et de permettre au public de le reconnaître. que de nombreux autres domaines portent le même nom (litigieux)
*que ce nom litigieux n’est pas distinctif puisque les mots choisis désignent une
*
* que les demandes d’une part de condamnation sous astreinte et d’autre part catégorie d’activité. d’interdiction d’utiliser les termes services funéraires sont nouvelles, et donc irrecevables.
ARRET DU 25 MAI 2005
Cour d’Appel de Paris RG n° 2005/00064- 2ème page 14èmeChambre, sectionA
A
Elle ajoute que la SEM est irrecevable et mal fondée à demander l’interdiction pour OGF d’utiliser les termes « services funéraires » sous quelque forme que ce soit.
Elle réclame 3.000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du NCPC.
Prétentions et moyens de la SEM
Par dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter du 17 mai 2005 la SEM souligne l’importance du contenu du nom de domaine qui permet aux moteurs de
recherche de retrouver un site. Elle ajoute : quesi le nom de domaine est un signe distinctif comme un autre, la législation sur les marques (article L 711-1 etydu CPI notamment) ne lui est pas transposable. qu’en conséquence la cour n’a pas à rechercher si le nom de ce domaine a ou non
*
* que la protection du nom obéit à la règle de l’antériorité et plus exactement de un caractère distinctif.
l’usage ou de l’exploitation antérieur. que son nom de domaine est bien antérieur à celui quasi identique de celui
d’OGF ce qui crée ainsi un risque de confusion.
Elle demande :
- la confirmation de la décision entreprise de faire interdiction à OGF d’utiliser les termes « services funéraires » sous
-
- de faire injonction à OGF de procéder à la radiation du nom de domaine litigieux quelque forme que ce soit
sous astreinte.
- 5.000 € au titre de l’article 700 du NCPC.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l’article 699 du NCPC.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur les demandes nouvelles
Considérant que la demande tendant à faire interdiction à OGF d’utiliser les termes « services funéraires » sous quelque forme que ce soit est présentée pour la première fois à la cour; qu’elle est ainsi nouvelle et irrecevable conformément à l’article 564 du nouveau
Code de procédure civile;
Considérant que tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ; qu’il est donc sans intérêt de rechercher si une demande d’astreinte formulée pour la première fois en cause d’appel est nouvelle ou non au sens de
l’article précité ;
Sur le nom de domaine
Considérant que les dispositions de l’ordonnance entreprise concernant l’atteinte à la marque et au nom commercial, ne sont pas remises en cause ; que le litige est limité à
l’utilisation du nom de domaine www.services-funéraires.fr.
ARRET DU 25 MAI 2005 Cour d’Appel de Paris RG n° 2005/00064- 3ème page
A ठ 14èmeChambre, sectionA
Considérant que le fondement de la demande est l’article 809 alinéa 1* du nouveau Code de procédure civile qui permet au juge des référés de prendre les mesures qui
s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
Considérant que le nom de domaine de la SEM – dont l’antériorité et l’usage sont reconnus – est quasiment identique à celui d’OGF puisqu’il en reproduit les deux mots si ce n’est le symbole (tiret) placé entre ceux-ci ; qu’il est certain qu’une telle utilisation susceptible d’engendrer la confusion, crée un trouble à la SEM comme le premier juge l’a
constaté ; Mais considérant qu’un nom de domaine est susceptible de protection par application de l’article 1382 du code civil et ce pour éviter le risque de confusion susvisé (ce que reconnaît la SEM) ; qu’il en résulte que seul est protégeable un nom de domaine
distinctif; Considérant que les deux mots « services » et « funéraires » sont purement descriptifs des services rendus – ce que reconnaît la SEM en qualifiant lesdits mots (pages 5 de ses conclusions) de « mots clefs » – et ne permettent pas l’identification d’une entreprise
particulière ;
Que dès lors l’utilisation par OGF de ce nom de domaine, dont il n’est pas démontré qu’il est protégeable, ne permet pas au juge des référés d’en déduire que le trouble
susvisé est manifestement illicite;
Sur le demande de OGF au titre de l’article 700 du NCPC.
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de OGF les frais non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de lui accorder 2.000 € à ce titre;
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise Déclare la Société d’Economie Mixte des Pompes Funèbres de la Ville de Paris Services Funéraires de Paris irrecevable en sa demande nouvelle d’interdiction d’utiliser
les termes services funéraires.
Dit n’y avoir lieu à référé
Condamne la Société d’Economie Mixte des Pompes Funèbres de la Ville de Paris Services Funéraires de Paris à payer 2.000 € à la S.A. ÖGF au titre de l’article 700 du
NCPC. Condamne la Société d’Economie Mixte des Pompes Funèbres de la Ville de Paris-Services Funéraires de Paris aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
[…]
ARRET DU 25 MAI 2005 Cour d’Appel de Paris RG n 2005/00064- 4ème page 14èmeChambre, sectionA
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