Tribunal administratif de Nancy, 4 novembre 2020, n° 2002618
TA Nancy
Rejet 4 novembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Conflit d'intérêts

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de manquement constitué à la date de l'ordonnance, car le juge avait déjà suspendu l'analyse des candidatures et des offres de la SHAM, et que la mission de M. E… n'avait pas exercé d'influence sur l'issue de la consultation.

  • Rejeté
    Frais engagés par la SHAM

    La cour a jugé que le CHRU n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant ainsi la demande de la SHAM irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) a saisi le juge des référés du Tribunal Administratif de Nancy pour demander l'annulation de la procédure de passation de marchés publics d'assurance lancée par le Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Nancy, arguant d'un conflit d'intérêts impliquant M. E…, dirigeant de la société ACAOP, assistant à la maîtrise d'ouvrage pour le CHRU. La SHAM invoque une violation du principe d'impartialité et des dispositions de l'article L. 2141-10 du code de la commande publique. Le CHRU réfute ces allégations, affirmant avoir pris des mesures pour prévenir tout conflit d'intérêts et maintenir l'égalité entre les candidats. Le juge des référés rejette la requête de la SHAM, estimant qu'aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence n'est constitué à ce stade, notamment en raison d'une ordonnance antérieure suspendant l'analyse des offres de la SHAM et interdisant l'accès de M. E… aux documents pertinents. Le juge conclut que la SHAM ne démontre pas être lésée par un manquement avéré et rejette également les demandes de frais de justice de part et d'autre.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, 4 nov. 2020, n° 2002618
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2002618

Sur les parties

Texte intégral

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