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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 mai 2019, n° 1802387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1802387 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
ca
N° 1802387 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ ROUAUX PATRIMOINE
et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Z Y
Rapporteure Le tribunal administratif de Montpellier ___________
(6ème chambre) M. A B
Rapporteur public ___________
Audience du 23 avril 2019 Lecture du 14 mai 2019 ___________ 04-03-01-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 mai 2018, le 7 janvier 2019 et le 11 mars 2019, la société Rouaux Patrimoine, la société Barvaux Invest, la société Eli Loc, la société La Source, la société Dehaut, la société Aguilar Patrimoine et M. X., représentés par la SCP Borel & Del Prete, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2018, par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé Occitanie et le président du conseil départemental de l’Aude ont accepté la délocalisation, au sein de la commune de Limoux, de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par la SAS « EHPAD du Soleil du Levant » ;
2°) ordonner par un jugement avant dire droit la communication du dossier de demande de délocalisation présenté par la SAS « EHPAD du Soleil du Levant » ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l’agence régionale de santé de l’Occitanie et du département de l’Aude la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’il avait déjà été statué sur la demande de délocalisation présentée par la SAS « EHPAD du Soleil du Levant » et qu’était née une décision implicite de rejet, à l’issue du délai de six mois prévu par les dispositions de l’article L. 313-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
N° 2
- alors que la décision implicite de rejet de la demande présentée par la SAS « EHPAD du Soleil du Levant », le 4 octobre 2016, née le […], est devenue définitive, la directrice générale de l’agence régionale de santé Occitanie et le président du conseil départemental de l’Aude ne pouvaient plus se prononcer sur cette demande dont ils avaient été saisis dans le cadre des dispositions de l’article L. 313-2 précité, ni procéder au retrait de la décision devenue définitive, en application des dispositions de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en outre, le changement de localisation de la maison de retraite gérée par la SAS « EHPAD du Soleil du Levant » constitue une transformation qui aurait dû donner lieu au dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation et non une simple information des autorités compétentes.
Par des mémoires, enregistrés le 22 octobre 2018 et le 10 février 2019, la SAS « EHPAD du Soleil du Levant », représentée par la SELARL Goethe avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2018, le département de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2019, l’agence régionale de santé Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y ;
- les conclusions de M. B, rapporteur public ;
- et les observations de Me Del Prete, représentant la société Rouaux Patrimoine, la société Barvaux Invest, la société Eli Loc, la société La Source, la société Dehaut, la société Aguilar Patrimoine, M. X., et de Me C, représentant la SAS « EHPAD du Soleil du Levant. »
Une note en délibéré présentée pour les requérants, représentés par la SCP Borel & Del Prete, a été enregistrée le 24 avril 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 décembre 2003, l’exploitation de la maison de retraite « Le soleil Levant » a été autorisée, pour une capacité de quarante-cinq lits, sur la commune de Limoux, par
N° 3
le président du conseil général de l’Aude et confiée à la SARL du même nom. Par arrêté conjoint du 31 mai 2015 du président du conseil départemental de l’Aude et de la directrice générale de l’agence régionale de santé Occitanie, cette autorisation a été transférée à la SAS « EHPAD du Soleil du Levant » à compter du 1er juin 2015, pour une capacité de soixante-cinq places. Le 4 octobre 2016, la SAS « EHPAD du Soleil du Levant » a sollicité la délocalisation de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dans un autre lieu au sein de la même commune. Par arrêté conjoint du 15 mars 2018, la directrice générale de l’agence régionale de santé Occitanie et le président du conseil départemental de l’Aude ont accepté la demande. Par la présente requête, la société Rouaux Patrimoine, la société Barvaux Invest, la société Eli Loc, la société La Source, la société Dehaut, la société Aguilar Patrimoine, M. X. sollicitent l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2018.
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la communication de la demande de délocalisation déposée le 4 octobre 2016 :
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
3. Il ressort des visas de la décision attaquée que celle-ci a été prise au vu d’un « dossier de délocalisation, sis chemin les Pontifs à Limoux, présenté et déposé aux autorités compétentes le 4 octobre 2016 ». Si les requérants sollicitent du tribunal que soit ordonnée la production de ce dossier de délocalisation, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la pièce n°3 dénommée « Compte rendu en date du 4 octobre 2016 – dossier de délocalisation » jointe au mémoire en défense produit le 24 octobre 2018 par le département de l’Aude et communiqué aux autres parties, que ce projet de délocalisation a été présenté oralement lors d’une réunion qui s’est tenue le 4 octobre 2016 en présence de représentants de l’agence régionale de santé Occitanie, du département de l’Aude et des gestionnaires de l’établissement concerné. En l’absence de dispositions du code de l’action sociale et des familles quant à la forme que doit revêtir la demande de délocalisation formulée par un gestionnaire et compte tenu de la production dans le débat contradictoire du compte rendu de la réunion conjointe du 4 octobre 2016 au cours de laquelle a été débattu le projet de délocalisation litigieux, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants tendant à ce que le tribunal ordonne la communication d’un dossier de délocalisation du 4 octobre 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nécessité d’une nouvelle autorisation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 313-1 code de l’action sociale et des familles : « Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l’article L. 312-1, l’autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 312-8. / (…) / Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement ou d’un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l’autorité compétente. ». L’article R. 313-2-1 du même code dispose que : « La
N° 4
transformation sans modification de la catégorie de bénéficiaires mentionnée au 2° du II de l’article L. 313-1-1 correspond à une modification des prestations dispensées ou des publics destinataires figurant à l’acte d’autorisation, sans que cette modification emporte un changement au regard de l’alinéa dont relève l’établissement ou le service parmi les 1° à 16° du I de l’article L. 312-1. » Et aux termes de l’article R. 313-8-3 du même code : « Un changement de l’établissement ou du service ne requérant aucun financement public et ne comportant pas d’extension ou de transformation n’est pas soumis à autorisation. / Ce changement doit être porté à la connaissance de l’autorité ou des autorités ayant délivré l’autorisation et donner lieu, le cas échéant, à une actualisation des données figurant dans l’arrêté d’autorisation. »
5. D’autre part, l’article L. 313-2 du même code prévoit que : « Les demandes d’autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ne sont pas soumises à la procédure d’appel à projet sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d’en assurer la gestion. / L’absence de réponse dans le délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande vaut rejet de celle-ci. / Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans un délai d’un mois. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés. / À défaut de notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l’autorisation est réputée acquise. »
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté du 24 décembre 2003, relatif à l’autorisation d’exploitation de la maison de retraite « Soleil Levant » et de l’arrêté du 21 décembre 2016, relatif au renouvellement de l’autorisation d’exploitation transférée à la SAS « EHPAD du Soleil du Levant » par arrêté du 31 mai 2015, que l’autorisation ainsi accordée porte sur le nombre de lits ouverts et sur la désignation d’un gestionnaire. Une telle autorisation n’est pas attachée à une implantation dans un lieu déterminé. Aussi, le changement de bâtiment et donc d’adresse de l’établissement opéré par la SAS « EHPAD du Soleil du Levant » n’a emporté aucun changement des éléments constitutifs contenus dans l’autorisation d’exploitation. Il ne saurait être regardé comme une extension ou une transformation au sens des dispositions de l’article R. 313- 8-3 précité, dès lors qu’il n’a été porté aucune modification quant au nombre de lits ni quant au gestionnaire. Il s’agit seulement d’un changement important, au sens des dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L. 313-1 précité, qui a trait aux conditions d’installation de l’établissement, et qui devait à ce titre être porté à la connaissance de l’agence régionale de santé Occitanie et du département de l’Aude, ainsi que la société gestionnaire y a procédé le 4 octobre 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que la SAS « EHPAD du Soleil du Levant » devait solliciter une nouvelle autorisation doit être écarté.
En ce qui concerne la compétence des auteurs de l’arrêté du 15 mars 2018 :
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-2 du code de l’action sociale et des familles qui est relatif à la délivrance de l’autorisation des établissements et services énumérés à l’article L. 312-1 de ce code, puisque le changement de lieu d’exploitation de l’autorisation accordée n’est pas soumis aux règles relatives à la délivrance des autorisations. Il s’en suit que le moyen tiré de l’incompétence des auteurs de l’arrêté conjoint en litige fondé sur la méconnaissance des dispositions de cet article est inopérant et ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté conjoint du 15 mars 2018 :
N° 5
Aux termes de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. »
8. A supposer même que l’arrêté par lequel les autorités compétentes acceptent le changement porté à leur connaissance par le bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes puisse être regardé comme une décision dérogeant aux règles générales, l’arrêté comportant tous les éléments de faits et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne le retrait :
9. L’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. »
10. Les dispositions de l’article L. 313-2 cité au point 5 ne s’appliquent que s’agissant des demandes d’autorisation et non aux changements importants. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’une décision implicite de rejet serait née le […], six mois après le dépôt par la SAS « EHPAD du Soleil du Levant » de sa demande de délocalisation, en application de cet article L. 313-2. Faute de naissance d’une décision implicite, il ne peut, dès lors, être reproché à la directrice de l’agence régionale de santé ni au président du conseil départemental d’avoir procédé à un retrait au-delà des délais qui sont impartis par la loi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de L. 243-3 précité ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Rouaux Patrimoine et les autres requérants sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté conjoint du 15 mars 2018 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé Occitanie et le président du conseil départemental de l’Aude ont accepté la délocalisation, au sein de la même commune de Limoux, de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par la SAS « EHPAD du Soleil du Levant. »
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de l’agence régionale de santé de l’Occitanie et du département de l’Aude, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge de la société Rouaux Patrimoine, la société Barvaux Invest, la société Eli Loc, la société La Source, la société Dehaut, la société Aguilar Patrimoine, M. X., qui sont, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme de 1 500 euros à verser à la SAS « EHPAD du Soleil du Levant. »
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Rouaux Patrimoine et autres est rejetée.
N° 6
Article 2 : La société Rouaux Patrimoine, la société Barvaux Invest, la société Eli Loc, la société La Source, la société Dehaut, la société Aguilar Patrimoine, M. X. D solidairement à la SAS « EHPAD du Soleil du Levant » une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Rouaux Patrimoine, désignée en qualité de représentante unique en application de l’article R. 411-5 du code de justice administrative, à la ministre des solidarités et de la santé, au département de l’Aude et à la SAS « EHPAD Soleil du Levant. »
Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé Occitanie.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président, Mme Crampe, première conseillère, Mme Y, première conseillère,
Lu en audience publique le 14 mai 2019.
La rapporteure, Le président,
I. Y D. Chabert
La greffière,
C. Arce
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