Rejet 1 juillet 1958
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 1er juil. 1958, n° 2.047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 2.047 |
Texte intégral
Cour de Cassation, 1er juillet 1958 n°2.047
Satisfait aux conditions exigées par l’article 10 du décret, le propriétaire qui exprime la volonté de reconstruire conformément aux dispositions légales et dont la sincérité doit être présumée. Cet article n’oblige pas le propriétaire à obtenir, préalablement à sa demande de reprise pour reconstruire, un permis de construire et les autres autorisations administratives qui peuvent être prévues pour les établissements industriels.
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu’il résulte des qualités et des motifs de l’arrêt confirmatif attaqué (Cour de Paris, 11 juillet 1956) que X, locataire de divers lieux à usage commercial et industriel dépendant d’un immeuble sis à Paris, […], en vertu d’un bail venu à expiration le 1er janvier 1953 et légalement prorogé, a reçu congé, le 20 novembre 1953, de la Compagnie des Machines Bull, propriétaire de l’immeuble, sur le fondement de l’article 10 du décret du 30 septembre 1953, en vue de reconstruire l’immeuble et de l’utiliser pour ses services; que X a, par exploit du 15 février 1954, assigné la compagnie propriétaire devant le Tribunal civil de la Seine en nullité du congé et subsidiairement au payement d’une indemnité d’éviction de 20 millions de francs; que X étant décédé, l’instance a été reprise par ses héritiers, les consorts X; que par jugement du 4 juillet 1955, le Tribunal civil a déclaré valable le congé et l’offre de la Compagnie des Machines Bull de payer à son locataire une indemnité égale à trois années de loyer et a ordonné l’expulsion des consorts X, après le payement de ladite indemnité et lors du commencement effectif des travaux; que cette décision a été confirmée par l’arrêt dénoncé;
Attendu que le pourvoi reproche à la décision entreprise d’avoir rejeté le moyen tiré par eux de l’absence de sincérité de la société bailleresse et de leur avoir refusé l’indemnité d’éviction qu’ils réclamaient, au motif que la sincérité du propriétaire doit être présumée et que celui-ci produisait d’ail. leurs l’agrément du ministre de la Reconstruction et du Logement, alors, d’une part, que la présomption de sincérité du propriétaire est susceptible d’être combattue par la preuve contraire dès l’instance en reprise et que les exposants, dans leurs conclusions, affirmaient apporter cette preuve ; alors, d’autre part, que l’arrêt attaqué ne pouvait, pour répondre à l’argumentation des exposants et établir la sincérité de la compagnie bailleresse, se fonder sur une seule pièce, déclarer produite, mais dont les conclusions des parties ne faisaient pas mention et qui ne pouvait dès lors servir d’instrument de preuve que si les juges avaient constaté qu’elle avait été régulièrement versée aux débats;
Mais attendu, d’une part, que la Cour d’appel, après avoir énoncé les griefs des locataires qui soutenaient que la Compagnie des Machines Bull ne justifiait ni du permis de construire ni de l’agrément de l’autorité administrative visant la création ou l’extension de bâtiments industriels et qu’en outre; il n’était pas possible en l’état de déterminer si les travaux projetés étaient des travaux de démolition ou de simples travaux de surélévation, a constaté, « que la Compagnie des Machines Bull satisfait aux conditions exigées par l’article 10 du décret », « que ledit article n’oblige pas le propriétaire à obtenir; préalablement à sa demande de reprise pour reconstruire, un permis de construire et les autres autorisations administrative s qui peuvent être prévues pour les établissements industriels », que la Compagnie de sMachines Bull exprimant sa volonté de reconstruire, conformément aux dispositions légales, sa sincérité doit être présumée?
Attendu, d’autre part, que si elle a mentionné la production par la Compagnie des Machines Bull de l’agrément donné par le ministre de la Reconstruction, la Cour d’appel n’a pas fait reposer sa décision sur cette pièce, dont elle déclare qu’elle n’était pas nécessaire;
Attendu que par ces constatations est appréciation souveraines, l’arrêt attaqué, dément motivé, a répondu aux conclusions et sans violer aucun des textes visés au moyen,; a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 11 juillet 1956 par la Cour d’appel de Paris.
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