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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Uzès, 19 juil. 2022, n° 11-22-000196 |
|---|---|
| Numéro : | 11-22-000196 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
PROXIMITE […]UZES
Place de l’EVECHE
CS 41109 30701 UZES CEDEX
04.66.22.98.24
République Française
Au nom du Peuple Français
Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Proximité d’Uzès, diatement du Gard.
RG N° 11-22-000196
Minute: 345-22
JUGEMENT
Du 19/07/2022
Société PARTECH SERVICES
1 executare + retail pièces. à avocat le 19.07.22 C/
SCI LA MATREYRE
iccc + retour pièces یا
le 19 07 22
TRIBUNAL DE PROXIMITE
Jugement en date du 19 Juillet 2022
A l’audience publique du Tribunal de Proximité tenue le 19 Juillet 2022 par :
ALBERT Véronique, Juge
CORDIER Elodie, Greffière
Après débats à l’audience du 24 mai 2022, le tribunal a rendu le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société PARTECH SERVICES dont le siège social est situé : 30 rue Augustin FRESNEL, 37170 CHAMBRAY LES TOURS,
représentée par Me PRIETO, avocat du barreau de TOURS
ET:
DÉFENDEUR :
S.C.I. LA MATREYRE dont le siège social est situé : 5 impasse Pierre et Marie Curie, 30190 ST GENIES DE MALGOIRES,
comparant en personne
EXPOSE DES MOTIFS :
La SCI LA MATREYRE est propriétaire d’un appartement […] sis à […] 144, rue de Mazières Bât C, lequel était occupé aux moments des faits par sa locataire,
Madame X Y.
Le 10 août 2021 il confiait à la société PARTECH SERVICES la mission de procéder aux mesures conservatoires et à l’assainissement du bâtiment sinistré par un incendie. Le 11 août 2011 il acceptait le devis émis par cette société pour la somme de 1540 euros et il versait un premier acompte de 616 euros..
Par ordonnance portant injonction de payer rendue sur requête en date 10 février 2022 le juge du Tribunal de Proximité d’Uzès enjoignait La SCI LA MATREYRE représentée par son gérant de payer à la société PARTECH SERVICES la somme de 924 € correspondant au solde de sa facture du 28 septembre 2021 restée impayée et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021.
La requête et l’ordonnance étaient notifiées à la débitrice par acte délivré suivant les dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile par dépôt en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 mars 2022, cette dernière formait opposition.
Consécutivement à ce recours, le dossier était fixé pour l’audience du 24 mai 2022 à laquelle La demanderesse comparaissait représentée par son avocat et se référant à ses dernières écritures, elle déposait ses pièces.
La débitrice comparaissait représentée par son gérant, Monsieur Z AA, lequel soutenait oralement les raisons de sa contestation et déposait ses pièces.
le délibéré était fixé au 19 juillet 2022.
Discussion
Au moyen de son opposition, la débitrice explique que la requérante n’a pas respecté les termes du contrat et n’a pas correctement exécuté son travail de lessivage notamment du plafond de la cuisine. Que ces travaux ont été réceptionnés par sa locataire sans que cette dernière ait reçu mandat
d’y procéder. Qu’il a été contraint de faire appel à une autre société pour reprendre le travail devant l’urgence et l’inertie de la prestataire pourtant informée par téléphone. Il souhaite que la requérante soit déboutée pour sa réclamation et condamnée à lui payer la somme de 500 euros au visa de l’article 700 du CPC.
La société PARTECH SERVICES conclut au rejet des prétentions de son adversaire aux
motifs que : le bon de fin de chantier a été signé sans réserve, la SCI LA MATREYRE aurait prétendument fait refaire des travaux avant même de
-
prévenir la requérante qui se retrouve donc privée de la possibilité de vérifier les dires de sa débitrice.
Elle réclame paiement du solde de sa facture avec les intérêts à compter de la première mise en demeure du 5 novembre 2021, la somme de 500 euros pour résistance abusive ainsi que la somme de 500 euros pour ses frais irrépétibles indépendamment des entiers dépens comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1°) sur la recevabilité de l’opposition
La SCI LA MATREYRE a exercé son recours dans les formes et délais prévus aux articles
1415 et 1416 du Code de Procédure Civile ; l’opposition est par conséquent recevable.
2°) sur le bien fondé de l’opposition
2-a- en droit
Par combinaison des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent de loi entre les parties. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
En vertu des articles 1217 et 1223 du même code: En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Enfin, l’article 1353 du Code Civil stipule qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en apporter la preuve.
2-b-en faits
L’examen des éléments du dossier enseignent qu’en date du 21 septembre 2021, Madame AB AC a signé le bon de fin de chantier sans émettre une quelconque remarque sauf à préciser < équipe très sympa et très efficace. ».
Elle a également rempli la fiche de suivi de travaux en reconnaissant leur bonne exécution et la qualité de ceux-ci.
S’il échet de constater que la locataire n’est pas le commanditaire des travaux et que sa signature devait préalablement recueillir l’aval de ce dernier, il n’en demeure pas moins que son initiative peut s’expliquer par l’éloignement de son bailleur au moment des travaux ainsi que par l’éventualité d’une prise en charge du sinistre par la GMF Assurances, assureur de l’occupante au moment du sinistre.
Ainsi si ces documents sont inopposables à la défenderesse pour produire les effets prévus par
l’article 1792-6 du Code Civil, ils constituent néanmoins un commencement de preuve par écrit de l’effectivité et de la bonne exécution des travaux litigieux.
Il est ensuite observé que la défenderesse ne justifie pas qu’elle a adressé à son adversaire, une mise en demeure de s’exécuter dans un certain délai avant de prendre l’initiative de faire reprendre lesdits travaux par une autre entreprise.
Aussi son opposition ne saurait prospérer sur la base d’un seul cliché photographique sans apporter la preuve que le résultat obtenu par cette dernière entreprise sur le plafond de la cuisine et du couloir a été plus efficace et s’imposait pour mettre en œuvre les nécessaires travaux d’embellissements
A l’issue des observations qui précèdent, il y a lieu de déclarer les demandes de la SCI LA MATREYRE mal fondées et de la condamner à payer à la société PARTECH SERVICES la somme de 924 € correspondant au solde de sa facture du 28 septembre 2021 avec les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021.
3°) sur la résistance abusive
Lorsque l’inexécution résulte d’une obligation de payer une certaine somme, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sauf dans le cas d’un préjudice indépendant du simple retard de paiement résultant notamment de la mauvaise foi du débiteur. (article 1231-6 du Code Civil)
Le simple fait de résister à une obligation n’est pas en soi condamnable.
La résistance abusive doit être caractérisée par la mauvaise foi ou l’intention de nuire, tout comme le préjudice subi et le lien causal doivent être démontrés. La société PARTECH SERVICES qui échoue à apporter des éléments probants pour faire telle démonstration est déboutée de ce chef.
4°) sur les accessoires
La défenderesse supportera les entiers dépens comprenant notamment les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de
Procédure.
Pour les motifs tirés de l’équité, la demande formée par la créancière au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile est ramenée à de plus justes proportions soit la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 février 2022 à l’encontre de la SCI LA MATREYRE, recevable mais mal fondée ;
Compte tenu des demandes incidentes, met à néant ladite ordonnance et statuant à nouveau:
Condamne la SCI LA MATREYRE à payer à la Société PARTECH SERVICES les sommes suivantes :
924 euros au titre du solde de sa facture du 28 septembre 2021 avec les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021,
400 euros pour ses frais irrépétibles.
-
Condamne la défenderesse aux entiers dépens comprenant les frais accessoires relatifs à la procédure d’injonction de payer ;
Déboute la Société PARTECH SERVICES de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire et se substitue à l’ordonnance rétractée conformément aux dispositions combinées des articles 514 et 1420 du mande et ordonne à tous Huissiers de Justice Code de Procédure Civile. sur ce requis de mettre le présent jugement
à exécution. A tous Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires La greffiere La juge, dy tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force
Publique de prêter main forte lorsqu’ils en
REDUZES seront légalement requis Pour première grosse, signée, scellée, collationnée et conforme à longinal et délivrée- E
par le Secrétaire-Greffier du Tribunal D
de Proximité d’Uzès, département du Gard. soussigné
(GARD)
*
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