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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Abbeville, 26 nov. 2021, n° 11-21-000222 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-000222 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
PROXIMITE
D’ABBEVILLE
(SOMME)
Jugement réputé contradictoire EXPEDITION REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
RG N° 11-21-000222
Minute: 2021/ 211.
Société LES FACADIERS
PICARDS
C/
SCCV VENT D’OUEST
EDABBEVILE PROXIMITE
E
D
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(SOMME)
°
n
JUGEMENT DU 26 Novembre 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
ENTRE:
DEMANDEUR:
Société LES FACADIERS PICARDS
RCS AMIENS N° B 422 445 684
Rue Emile Zola
80450 CAZ
Représenté(e) par Maître FRETEL, avocat du barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR :
SCCV VENT D’OUEST
RCS d’Amiens 809 579 154
Résidence le Nouvel Hermitage
2, rue Leday
80100 ABBEVILLE
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Juge M. OLIVE Philippe: Greffe Mme LEGRIS Maryse
DÉBATS:
A l’audience du 8 octobre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 26
Novembre 2021
JUGEMENT:
Réputé contradictoire et mis à disposition au greffe le 26 Novembre 2021
Signé par M OLIVE Philippe, Vice-Présidnent chargé des Contentieux de la Protection et Mme LEGRIS Maryse, Greffière
105
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 septembre 2021, La société Les Façadiers Picards a assigné, au visa des articles 1103 et 1217 du Code civil, la SCCV Vent d’Ouest devant le Tribunal de
Proximité d’Abbeville aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 3 736,17 € avec intérêt à taux légal x 1,5 à compter du 10 février 2021, date de la mise en demeure ;
1300 € en réparation du préjudice subi ; 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de
l’instance; 391
À l’audience du 8 octobre 2021, la société Les Façadiers Picards, représentée par Maître FRETEL, a maintenu ses demandes.
La société Les Façadiers Picards fait valoir que la SCCV Vent d’Ouest lui a confié le lot des enduits extérieurs pour la construction de 15 logements collectifs à Berk-sur-Mer suivant acte d’engagement du 19 avril 2016 ; que le coût du chantier, initialement fixé à 22 800 €, a été porté à 29 560,80 € après signatures de deux avenants pour travaux supplémentaires ; que la réception des travaux a été proposée par le maître d’œuvre à la date du 26 octobre 2017; que les réserves ont été levées le 5 mars 2018; que le décompte de la SCCV Vent d’Ouest a fait état de pénalités non contractuelles pour ne pas régler le solde du contrat et n’a en outre pas libéré le dépôt de garantie; que malgré les relances et une mise en demeure, aucun paiement n’est intervenu.
Elle considère qu’en l’absence d’action du maître d’ouvrage dans le délai d’un an suivant la réception des travaux, celui-ci n’est plus fondé à retenir une partie du prix convenu alors que la prestation commandée a été intégralement réalisée. Elle estime que la SCCV Vent d’Ouest
a agi de mauvaise fois en retenant une partie du prix et qu’il s’agit d’une pratique courante du groupe auquel elle appartient; que cette pratique lui a causé un préjudice.
La SCCV Vent d’Ouest, bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil (ancien article 1134 dans la version en vigueur avant le 10 octobre 2016) Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’obligation principale du maître de l’ouvrage est de payer le prix prévu au contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCCV Vent d’Ouest a réglé, dans le cadre des travaux litigieux, la somme de 23 659,83 €, pour un montant réclamé suivant
, correspondant à la date de levée des réserves selon le demandeur facture du 2 mars 2018 E
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Il s’évince du procès-verbal des opérations préalables à la réception et du décompte du maître d’œuvre du 26 février 2018 que la réception des travaux est intervenue le 26 octobre 2017. Il ressort de ce dernier document que le maître d’œuvre a entendu retenir la somme de 1800 € du prix à payer au demandeur, au motif de 15 absences au chantier, pénalisées à hauteur de น
120 € chacune. Toutefois, il ne ressort pas des documents versés au débat et notamment de l’acte d’engagement, que ces pénalités entrent dans le champ contractuel. Il s’en déduit qu’elles ne sauraient motiver en l’état une réduction du prix. Il n’est également pas soutenu l’absence de levée des réserves, étant observé par ailleurs qu’il n’apparaît pas que les travaux litigieux ont été dénoncés dans le délai d’un an suivant la réception des travaux, terme de la garantie de parfait achèvement.
Il s’en déduit que la société Les Façadiers Picards est fondée à réclamer auprès du maître de l’ouvrage le paiement du solde du prix convenu ainsi que la libération du dépôt de garantie.
Il en résulte que la SCCV Vent d’Ouest sera condamnée à lui payer la somme de 3 736,17 €.
Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 10 février 2021. La société Les Façadiers Picards sera en revanche déboutée de sa demande d’intérêt à taux légal majoré, le demandeur ayant successivement et indistinctement visé la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, sans préciser outre mesure les dispositions légales sur lesquelles il se fondait pour solliciter un taux d’intérêt majoré.
Aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, (Abrogé par X. n° 2016-131 du 10 févr.
2016, à compter du 1er oct. 2016) en vigueur lors de la conclusion du contrat, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de
l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. BAMAR Y Z UA
La résistance abusive au paiement d’une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l’octroi de dommages-intérêts
En l’espèce, la SCCV Vent d’Ouest n’a réglé ni le solde du contrat ni retourné le dépôt de garantie de la société Les Façadiers Picards, alors même qu’il s’est largement écoulé plus d’un an depuis la réception de l’ouvrage et qu’elle a été mise en demeure de régler les sommes dues à son créancier, sans faire valoir une cause étrangère ne pouvant lui être imputée. AA telling
Il résulte de la durée écoulée depuis la première demande en paiement, supérieure à 3 ans, que son inexécution contractuelle a causé un préjudice au créancier, qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 900 € à titre de dommages-intérêts.
La SCCV Vent d’Ouest, partie perdante… sera condamnée aux dépens.
La société Les Façadiers Picards ayant dû engager des frais irrépétibles pour se défendre, des considérations tirées de l’équité conduisent à condamner la SCCV Vent d’Ouest à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DE PROXIMITE Il conviendra de rappeler le caractère de droit de l’exécution provisoire.
ABBEVILL
(SOMME 4
°
n
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV Vent d’Ouest à payer à la société Les Façadiers Picards la somme de 3 736,17 € assortie des intérêts à taux légal à compter du 10 février 2021 ;
CONDAMNE la SCCV Vent d’Ouest à payer à la société Les Façadiers Picards la somme de 900 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SCCV Vent d’Ouest aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV Vent d’Ouest à payer à la société Les Façadiers Picards la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 26 novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Philippe OLIVE, vice-président, et par Madame Maryse LEGRIS, greffière.
La greffière, Le Vice-Président,
F RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre dit jugement ordonnance à exécution: Imma’s Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main;
A tous les Commandants et Officiers de la Force publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de cuci le présente COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVÉTUE DE
LA FORMULE EXECUTORE DUDIT JUGEMENT de ladit ordonnance a été signée et délivrée au Tribunal de proximité d’ABBEVILLE par le greffier soussigné, le 30/4-1/2027.
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