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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Sedan, 1er sept. 2020, n° 11-19-000158 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-000158 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SEDAN
Palais de Justice
1 rue de la comédie
08208 SEDAN CEDEX
03.24.29
.10.17
RG N° 11-19-000158
Minute: 46/2020
JUGEMENT
Du 01/09/2020
X Y
Z
AA AB
Copie Exécutoire délivrée le 01/09/20
a Mme X
copie conforme délivrée leол109/20 aux parties et avocat(s)
+-Préfet Sedan
EXTRAIT DES MINUTES JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SEDAN
A l’audience publique du 8 juin 2020, où les débats ont eu lieu, sous la présidence de Julie GAUMER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Dominique VIATOUR, Greffier, il a été indiqué que le jugement serait prononcé en application des dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 1er Septembre 2020,
ET CE JOUR,
le jugement a été rendu par Julie GAUMER, Juge assisté de Dominique VIATOUR, Greffier,
ENTRE:
DEMANDEUR(S):
Madame X Y né(e) AC 8 Rue du Pont
08140 DOUZY comparant en personne
ET:
DEFENDEUR(S):
Monsieur AA AB 27 Rue du Rivage
RDC Cour
08200 SEDAN représenté(e) par Me SIMON Aurélie, avocat du barreau des
Ardennes
1/10
THE MEDUL гэтиим г ПАЯТХ
ЭТІМІХОЯЯ ВО ЈАНОВЯТ Uиз
ИЛДЭГ 30 EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 1er octobre 2010 consenti par Madame Y X,
Monsieur AB AA a pris en location un logement situé […].
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2019, Madame Y X a fait assigner
Monsieur AB AA aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Monsieur AB AA ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et d’autoriser le transport des meubles dans tout garde meuble aux frais et risques de celui-ci
- condamner le locataire à lui payer :
la somme de 1.880,55 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 26 juillet
✓
2019, avec intérêts au taux légal,
une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des
✓ charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Monsieur AB AA au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner Monsieur AB AA au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par suite de la loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019, le Tribunal d’instance de SEDAN est devenu Tribunal de proximité.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue
à l’audience du 8 juin 2020.
Lors de cette audience, Madame Y X maintient ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance à l’exception de la demande d’expulsion qu’elle assortit d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et de sa demande de dommages et intérêts qu’elle actualise à la somme de 1.500 euros. À titre subsidiaire elle sollicite de voir ordonner la résiliation judiciaire du contrat de bail, d’ordonner l’expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard de Monsieur AB AA ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1.880,55 euros au titre de l’arriéré de loyer et celle de 314 euros mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation. En tout état de cause elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation des préjudices subis ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention principale, Madame Y X expose que Monsieur 5711>асушил и vunguniv i privement reineen ' AE AF a საა 20 commandement de payer visant la clause résolutoire lui a donc été délivré et, qu’en l’absence de
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règlement dans le délai de deux mois légalement prévu, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat bail. Elle refuse l’octroi de délais de paiement indiquant que le locataire n’a jamais pris l’initiative d’apurer sa dette et que les impayés se sont poursuivis malgré le commandement de payer. Elle ajoute que depuis le mois de janvier 2020 la CAF a de nouveau suspendu ses versements, que celui-ci a déjà bénéficié de deux plans de surendettement en 2011 et 2014 qui ont conduit à un effacement des dettes, et qu’il n’offre donc aucune garantie sérieuse. Elle précise justifier de l’intégralité des charges sollicitées auprès de son locataire et que la prescription doit s’appliquer.
Au soutien de sa prétention subsidiaire, Madame Y X sollicite que la résiliation judiciaire du contrat de bail soit prononcée en raison du défaut d’entretien du logement, de l’appropriation de Monsieur AB AA des parties communes et des troubles du voisinage qu’il occasionne. Elle indique que le défaut d’entretien du logement par son locataire a engendré la présence de cafards, nuisance qui s’est propagée aux appartements voisins, et a dissuadé l’entreprise chargée de procéder à la réparation de la chaudière d’intervenir. À cet égard, elle souligne avoir requis les services d’une société afin de traiter l’immeuble contre les cafards, mais que cela n’a pu prospérer du fait du mode de vie de son locataire. Elle ajoute que Monsieur AB AA s’est approprié la totalité des parties communes de l’immeuble situées au rez-de-chaussée où il entrepose divers objets, détritus, lesquelles sont souillées par les déjections de ses chiens, et qu’il a mis un verrou sur la porte d’accès à l’immeuble ce qui empêche toute personne d’y accéder. Elle précise que Monsieur AB AA a également effectué une installation électrique frauduleuse consistant en un branchement sur l’alimentation électrique d’un luminaire de l’immeuble dépendant des parties communes. Elle indique que Monsieur AB AA manque aussi à son obligation de jouissance paisible en occasionnant de nombreux troubles de voisinage, et que ces divers manquements et fautes justifient que le bail soit résilié.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame Y X expose qu’elle tente de vendre l’immeuble depuis 2012 mais qu’elle n’y parvient pas du fait de la présence de Monsieur AB AA et de l’état des parties communes. Elle ajoute qu’elle a tenté d’aider son locataire à chercher un nouveau logement en vain. En réponse à la demande de Monsieur AB AA de voir installer une douche aux lieu et place de la baignoire du logement, elle indique que celui-ci ne justifie pas de son handicap et que le logement n’est pas du tout adapté pour une personne handicapée, la largeur des portes ne permettant pas le passage d’un fauteuil roulant et des marches étant présentes dans le logement. Dans tous les cas, elle précise que les frais d’un tel aménagement doivent être mis à la charge du locataire conformément aux prescriptions légales.
En défense Monsieur AB AA, représenté par son conseil, sollicite la suspension de la clause résolutoire par l’octroi de délais de paiement sur trois ans. Il sollicite en outre que les demandes additionnelles de Madame Y X soient déclarées irrecevables, qu’elle en soit déboutée ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, ainsi que celle de 3.254,41 euros en réparation de son préjudice financier, de voir ordonner la compensation des dettes réciproques, ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, Monsieur AB AA indique avoir repris les paiements dès le mois d’avril 2019, qu’il continue à respecter son obligation et a proposé un plan d’apurement en avril 2019, et que la faiblesse de la dette locative lui permet de bénéficier de délais de paiement sur trois ans. Il précise que les versements de la CAF ont été interrompus faute pour sa propriétaire d’avoir régularisé le plan d’apurement proposé.
En réponse à la demande subsidiaire en résiliation judiciaire formée par Madame Y X, Monsieur AB AA expose que cette demande ne saurait aboutir car le Tribunal
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constatera l’acquisition de la clause résolutoire et accordera ou non des délais. Il ajoute que cette demande n’est pas recevable puisque formée après la loi du 23 mars 2019 qui impose la réalisation d’une tentative de conciliation préalable. Il précise que les faits invoqués par sa propriétaire ne sont aucunement prouvés.
En réponse à la demande de dommages et intérêts formée par Madame Y X, Monsieur AB AA conclut également à l’irrecevabilité de celle-ci pour les raisons sus-évoquées et ajoute que si celle-ci souhaite vendre le logement, elle peut user du congé pour vendre pour obtenir son départ. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, Monsieur AB AA expose que la présence de cafards l’oblige à protéger sa nourriture et a occasionné des dommages sur ses biens. Il ajoute que son handicap l’empêche de pouvoir user de la baignoire, que la présence de plomb a été détectée dans l’immeuble, que les tuyaux de gaz ne sont pas protégés, que la VMC du logement ne fonctionne pas et la fenêtre de la cuisine se trouve en mauvais état. Il conclut que le comportement de la bailleresse lui occasionne un préjudice dont il est fondé à solliciter la réparation. Monsieur AB AA expose enfin que sa propriétaire n’a pas justifié les charges pour toutes les années de sorte qu’il est fondé à solliciter la somme de 3.254,41 euros au titre de son préjudice financier.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil visées par la présente décision et applicables au cas d’espèce, compte tenu de la date des faits, sont antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 30 juillet 2019 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 31 juillet 2019.
La demande est donc recevable à cet égard.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 29 janvier 2019 pour la somme de 1.517,85 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2019.
In ressort des explications et jusumca so s pa t va r que les lytis ti its changes
n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de
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payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 30 mars 2019.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges impayés
Aux termes de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
En l’espèce, la preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail et du décompte des sommes dues pour la période allant du 1er janvier 2015 au mois de juillet 2019 inclus.
Dans les décomptes, ainsi que dans le contrat de bail, Madame Y X sollicite la somme de 45 euros au titre de la provision sur charges pour l’année 2015 à mars 2019, puis la somme de 44,10 euro du mois d’avril 2019 à juin 2019 et celle de 39,40 euros du mois de juillet 2019 au mois de septembre 2019.
Monsieur AB AA conteste les sommes sollicitées au titre des provisions sur charges soutenant que ces dernières ne seraient pas justifiées et sollicite l’indemnisation du préjudice financier ainsi subi.
Cependant, en application des dispositions sus-mentionnées, seules les charges pour les années 2017, 2018 et 2019 peuvent faire l’objet d’une contestation eu égard au délai de prescription de 3 ans applicable en la matière, la contestation de Monsieur AB AA ayant été formée pour la première fois par conclusions déposées à l’audience du 2 mars 2020.
En outre, Madame Y X verse aux débats :
- une facture établie par Véolia le 6 février 2020 d’un montant de 239,56 euros pour la consommation d’eau du second semestre 2019,
- une facture établie par Véolia le 29 juillet 2019 d’un montant de 326,64 euros pour la consommation d’eau du premier semestre 2019,
- une facture établie par Véolia le 31 janvier 2019 d’un montant de 161,09 euros pour la consommation d’eau du second semestre 2018,
- une facture établie par Véolia le 30 août 2018 d’un montant de 715,04 euros pour le solde de la consommation d’eau du second semestre 2017 et la consommation d’eau du premier semestre 2018, une facture établie par Véolia le 8 janvier 2018 d’un montant de 399,60 euros pour la consommation d’eau du second semestre 2017.
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Soit un montant total de 1.841,93 euros pour lequel elle précise que son locataire est le seul occupant de l’immeuble dont elle est propriétaire.
Elle produit également :
- une facture établie par EDF le 14 novembre 2019 d’un montant de 117,84 euros pour la consommation en électricité des parties communes du 13 mai 2019 au 12 novembre 2019,
- une facture établie par EDF le 14 mai 2019 d’un montant de 190,28 euros pour la consommation en électricité des parties communes du 24 octobre 2018 au 12 mai 2019,
- une facture établie par EDF le 25 octobre 2018 d’un montant de 54,34 euros pour la consommation en électricité des parties communes du 14 mai 2018 au 23 octobre 2018,
- une facture établie par EDF le 15 mai 2018 d’un montant de 136,45 euros pour la consommation en électricité des parties communes du 26 octobre 2017 au 15 mai 2018.
Soit un montant total de 498,91 euros, pour lequel elle indique ne compter qu'1/8ème à la charge du locataire.
Elle produit enfin une copie de la taxe foncière 2019 faisant apparaître la somme de 458 euros au titre de la taxe des ordures ménagères, dont elle met 1/6ème à la charge de son locataire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les appels au titre des provisions pour charges générales et des régularisations de charges générales apparaissent justifiés, le montant des provisions sur charges étant inférieur au montant des charges réellement supportées par la propriétaire.
Par conséquent il convient de condamner Monsieur AB AA à payer à Madame Y X la somme de 1.880,55 euros due au 26 juillet 2019, outre intérêts au taux légal
à compter du 30 juillet 2019, date de l’assignation.
En outre, il convient de débouter Monsieur AB AA de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et, subséquemment, de sa demande de compensation des dettes réciproques.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce Monsieur AB AA sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire par l’octroi de délais de paiement sur 3 ans.
Il indique percevoir la somme de 866,97 euros au titre de ses revenus mensuels et supporter la somme totale de 434,96 euros mensuels au titre des charges, soit un reste à vitre de 432,01 euros.
En outre, il ressort des pièces de la procédure que celui-ci a bénéficié de deux procédures de surendettement en 2011 et 2015 ayant conduit à l’effacement des dettes, notamment de sa dette locative. À cet égard, il convient de relever que la Commission de surendettement des Ardennes a note, lors de sa seance au 4 novembre 2014, que monsieur AG Colrʊ percevant la sonume de
752 euros au titre de sa retraite et faisait état de charges à hauteur de 1.004 euros.
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Il apparaît ainsi que Monsieur AB AA se trouve dans une situation financière précaire, avec un reste à vivre très faible voire nul qui ne permet pas au Tribunal de déterminer des échéances susceptibles d’être tenues par celui-ci afin de pouvoir apurer l’arriéré locatif dans le délai légal.
Monsieur AB AA sera donc débouté de sa demande de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne seront pas suspendus.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondantes à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d’occupation.
L’ancienneté de l’arriéré, justifie que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux. À cet égard, il convient d’indiquer que le recours à la force publique se révèle une mesure suffisante pour contraindre Monsieur AB AA à quitter les lieux, il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur AB AA sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 30 mars 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il convient de constater que la demande de dommages et intérêts formée par Madame Y X figurait bien dans l’exploit introductif d’instance de sorte que l’argument tiré de l’irrecevabilité faute de conciliation préalable ne saurait prospérer.
Cependant, Madame Y X n’établit pas l’existence d’un préjudice particulier, autre que celui résultant du retard dans les paiements et de la nécessité d’agir en justice, ni ne caractérise la mauvaise foi du défendeur.
Il en résulte que sa demande de dommages-intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur AB AA
Conformément à l’article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 et à l’article 1719 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
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Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989, les travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie peuvent être réalisés aux frais du locataire.
En l’espèce, Monsieur AB AA sollicite la condamnation de Madame Y X à lui verser la somme de 2.000 euros en vue de réparer le trouble de jouissance qu’il subirait.
Tout d’abord, il convient d’indiquer que Monsieur AB AA ne produit aucune pièce venant justifier des dégradations qu’il invoque ainsi que leur cause, la production d’un inventaire établi par celui-ci mentionnant que les dégâts seraient dus à la présence de cafards étant, en l’absence d’autres éléments de preuve, insuffisant à rapporter une telle preuve. En outre, si Monsieur AB AA produit diverses photographies de VMC, rien ne démontre que la VMC du logement est hors service. Dès lors, il ne saurait être reproché à Madame Y X un préjudice de jouissance de ces chefs.
Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que des cafards se trouvent dans le logement de Monsieur AB AA, il ressort des pièces de la procédure que Madame Y X a fait intervenir une entreprise en vue de procéder à un traitement en 2013. En outre, si la présence de blattes peut constituer un manquement du propriétaire à son obligation de garantir aux locataires une jouissance paisible, encore faut-il que cette présence soit telle qu’elle rende les lieux loués impropre à leur usage. Or, Monsieur AB AA ne verse aux débats aucune pièce venant témoigner de l’ampleur de l’infestation. Dès lors, il ne saurait être reproché à Madame Y
X un préjudice de jouissance de ce chef.
Enfin, s’agissant du préjudice lié à l’inadaptation de la salle de bain par rapport à son handicap, il convient de relever que les travaux d’aménagement de cette pièce à la situation de handicap de Monsieur AB AA peuvent être réalisés, à ses frais. Dès lors, cette obligation n’incombant pas au propriétaire, il ne saurait être reproché un préjudice de jouissance de ce chef.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur AB AA de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur AB AA sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l’état, le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
alEl quit, itqunt commianut ut lant application uts dispositions canici 700 au cout procédure civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à Madame Y X.
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Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 du code de procédure civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 30 mars 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur AB AA de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
DIT que Monsieur AB AA devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur AB AA et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis […] ;
DÉBOUTE Madame Y X de sa demande d’astreinte ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 30 mars 2019 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur AB AA à payer à Madame Y X l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur AB AA à payer à Madame Y X la somme de
1.880,55 euros correspondante au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 26 juillet 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur AB AA de sa demande de dommages pour préjudice financier et, subséquemment, de sa demande de compensation ;
DÉBOUTE Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur AB AA de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur AB AA à payer à Madame Y X la somme de 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur AB AA à supporter les dépens de l’instance comprenant, en
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l’état, le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de
l’État dans le département.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION
LE PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES
CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Juge Le Greffier
Copie certifiée conforme Le Greffier
PROXIMIT
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SEDAN
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