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Sur la décision
| Référence : | J. prox., 3 août 2022, n° 11-19-000109 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-000109 |
Texte intégral
Juridiction de proximité de Saint-Amand-Montrond, 3 août 2022, n° 11-19-000109
Minute n° RG n° 11-19-000109 B Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal de Proximité
[…] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, X A – X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SAS FRANCE G H – S21Y JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[…] JUGEMENT DU 3 AOÛT 2022 DEMANDEUR(S) : SA B […], […], représenté(e) par SCP JACQUET – LIMONDIN, avocat au barreau de Bourges DEFENDEUR(S): Monsieur X A […], […], représenté(e) par Me COLLIN Gaël, avocat au barreau de PARIS Madame X Y né(e) Z […], […], représenté(e) par Me COLLIN Gaël, avocat au barreau de PARIS C D: SAS FRANCE G H […], […], non comparant S21Y liquidateur judiciaire de FRANCE G H, […],
[…], non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Juge des contentieux de la protection: Marie GOYET Greffier: ANDRODIAS Marion DÉBATS: Audience publique du : 4 mai 2022
EXPOSE DU LITIGE Le 19 février 2018, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X ont commandé auprès de la SASU FRANCE G H une installation photovoltaïque outre travaux et prestations accessoires. Celle-ci a été intégralement financée à l’aide d’un contrat de crédit affecté souscrit auprès de la SA B, portant sur la somme de 24 900,00 euros, remboursable en 149 mensualités de 225,27 euros au TAEG de 4,80 %. Par acte délivré le 5 septembre 2019, la SA B a fait assigner Monsieur A X et Madame Y Z épouse X aux fins de condamnation en paiement. Suivant ordonnance de référé en date du 15 juillet 2019, à la demande de Monsieur A X et Madame Y Z épouse X, le président du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné une mesure d’expertise judiciaire de l’installation de panneaux photovoltaïques posée par la SASU FRANCE G H et commis Monsieur E F, expert judiciaire, pour y procéder. La SA B n’était pas partie aux opérations d’expertise. L’expert a remis son rapport le 19 juin 2020. Par acte en date du 29 janvier 2021, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X ont fait assigner la SASU FRANCE G H en intervention forcée. À l’audience du 10 mars 2021, l’affaire n°11 21-12 et l’affaire n°11 19-109 ont été jointes sous le numéro de cette dernière. Suivant jugement en date du 15 septembre 2021, la SASU FRANCE G H a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL S21y désignée en qualité de liquidateur. Par acte en date du 20 décembre 2021, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X ont fait assigner la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H en intervention forcée. À l’audience du 5 janvier 2022, l’affaire n°11 22-1 et l’affaire n°11 19-109 ont été jointes sous le numéro de cette dernière. L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2022.
À cette audience, la SA B, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de :
. déclarer Monsieur A X et Madame Y Z épouse X irrecevables en leurs demandes et en tous les cas, les en débouter, condamner solidairement Monsieur A X et Madame Y Z épouse X au paiement de la somme de 24 056,36 euros ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux contractuel jusqu’au parfait règlement conformément aux dispositions de l’article L.311-24 du code de la consommation, condamner solidairement Monsieur A X et Madame Y Z épouse X au paiement de la somme de 2031,31 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation de 8 %, ladite somme augmentée du montant des intérêts calculés au taux légal jusqu’au parfait règlement, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner en conséquence solidairement, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X au paiement de la somme de 24 056,36 euros au titre des échéances échues et impayées et du capital restant dû ainsi qu’au paiement de la somme de 2031,31 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement, très subsidiairement, condamner solidairement Monsieur A X et Madame Y Z épouse X à restituer à la SA B le capital prêté à savoir la somme de 24 900,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause :condamner solidairement Monsieur A X et Madame Y Z épouse X à payer à la SA B la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation solidaire aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, sur la recevabilité de ses conclusions, la SA B expose qu’elle ne formule aucune demande à l’encontre de la SASU FRANCE G H, que seules doivent être notifiées à la partie défaillante les demandes incidentes, cette exigence se justifiant par la nécessité d’informer effectivement le prêteur défaillant d’une modification importante des éléments de l’instance, que bien plutôt, c’est Monsieur A X et Madame Y Z épouse X qui contreviennent au principe du contradictoire, que le prêteur n’a reçu que le 22 avril 2022 leurs nouvelles écritures augmentées de 60 pages, que les jurisprudences produites par la SA B n’étaient pas inaccessibles, qu’aucune des pièces versées au débat ne saurait être rejetée dès lors que Monsieur A X et Madame Y Z épouse X ont pu conclure sur chacun des éléments produits. Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation du bon de commande et des nouveaux moyens invoqués au soutien de cette demande par Monsieur A X et Madame Y Z épouse X, la SA B réfute avoir tardé à produire une copie du bon de commande mais simplement avoir fourni une version plus lisible, que cette demande, s’agissant d’une demande incidente, n’a pas été régulièrement notifiée à la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H, qu’au visa des articles 63 à 68 du code de procédure civile, les demandes en intervention forcée sont faites par voie d’assignation, qu’il en va donc ainsi des nouvelles demandes incidentes additionnelles et des moyens ajoutés par Monsieur A X et Madame Y Z épouse X, qu’en raison de l’indivisibilité du litige, toute demande d’annulation du contrat de crédit affecté du fait de l’annulation du bon de commande est également irrecevable. Sur l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes de Monsieur A X et Madame Y Z épouse X, au visa de l’article 768 du code de procédure civile, la SA B estime que les formules employées par Monsieur A X et Madame Y Z épouse X aux termes du dispositif de leurs écritures et des assignations en intervention forcée délivrées à leur requête à la SASU FRANCE G H puis à son liquidateur ne constituent pas des demandes en justice, que n’y figure pas même la moindre demande d’annulation du contrat de prestation de service, que les autres demandes portées au dispositif de l’assignation en intervention forcée délivrée au liquidateur sont des demandes de condamnation formées directement à l’encontre de la SASU FRANCE G H, qu’il est impossible de demander la condamnation d’une société placée en liquidation judiciaire puisqu’elle n’a plus qualité à agir comme pour défendre en justice que le juge ne peut que fixer le montant de la créance, que le liquidateur n’a pas connaissance de la demande de vérification d’écritures. En ce qui concerne les demandes en exécution du contrat de prêt, la SA B expose que ce contrat a été signé de la main des emprunteurs, que les documents pré-contractuels ont été remis, le FICP consulté et les fonds débloqués après l’expiration du délai de 7 jours, que l’action n’est pas forclose, que la mise en demeure vaut déchéance du terme, qu’à titre subsidiaire, eu égard aux graves manquements de Monsieur A X et Madame Y Z épouse X, la résiliation judiciaire du contrat est encourue, que la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal ne saurait être exclue par avance sans savoir à quelle date le prêteur réglera sa dette, que s’agissant d’une éventuelle
nullité du contrat de prêt, l’exécution par les emprunteurs du contrat par l’effet de la demande de déblocage des fonds ne fait aucun doute, qu’ainsi, ils ne peuvent plus soulever la nullité. Sur l’inopposabilité à la SA B des éléments techniques versées par Monsieur A X et Madame Y Z épouse X aux débats, la SA B indique ne pas avoir été attrait à l’instance en référé ayant opposé la SA B et la SASU FRANCE G H, qu’en outre, cette dernière est désormais en liquidation judiciaire, qu’ainsi les éléments versés aux débats par la SA B ne peuvent plus être utilement discutés s’agissant d’un domaine technique propre à l’activité de la SASU FRANCE G H. La SA B conteste avoir commis une faute lors du déblocage des fonds, et estime par ailleurs que Monsieur A X et Madame Y Z épouse X se sont privés d’un recours contre la SASU FRANCE G H en tardant à l’attraire dans la cause alors qu’elle était in boni jusqu’en 2021 et qu’ils ont été assignés en paiement par la SA B en septembre 2019, que s’ils avaient été normalement diligents, qui se seraient ménagés la possibilité d’engager une procédure d’exécution forcée à l’encontre de leur débiteur.
Sur la réception sans réserve des biens de la prestation conformément au bon de commande, la SA B indique que la livraison d’un bien est un fait juridique qui peut se prouver par tout moyen, qu’il résulte des termes du contrat de crédit, que l’emprunteur donnera instruction au prêteur de débloquer les fonds au profit du vendeur ou prestataire de services désigné sur appel de fonds ou fiche de réception de travaux signée par emprunteur et l’entreprise, que l’attestation de livraison a été signée le 13 mars 2018 par la SASU FRANCE G H et Monsieur A X, qu’il ne saurait dès lors alléguer que la prestation est atteinte d’un quelconque vice et ne serait pas conforme au bon de commande, que plus de deux ans et demi après leurs premières écritures, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X prétendent ne pas avoir signé l’attestation de livraison, que cette demande est irrecevable puisqu’elle n’a pas été portée à la connaissance de la SASU FRANCE G H, qu’en outre, le criminel tient le civil en l’état, que Monsieur A X et Madame Y Z épouse X n’indiquent pas les suites données à leur plainte pour faux et usage de faux déposée contre la SASU FRANCE G H, qu’ils incluent dans leurs écritures un mail que la SA B leur avait adressé et duquel il ressort qu’ils avaient donné leur accord à la libération des fonds, ce qu’ils reconnaissent dans leurs écritures, que cela constitue un aveu judiciaire au sens de l’article 1356 du code civil, que le prêteur produit en outre le courrier confirmant le raccordement au réseau de l’installation, que compte tenu de l’accord donné par Monsieur A X et Madame Y Z épouse X, le prêteur n’a pu que considérer qu’il n’existait aucune difficulté au moment du déblocage des fonds. La SA B ajoute qu’elle n’a pas à se substituer à son client dans les rapports avec l’entrepreneur, qu’elle n’a pas de moyen ni compétence pour vérifier que les travaux ont été réalisés, qu’elle n’a aucune obligation de se livrer à des vérifications supplémentaires dès lors qu’elle libère les fonds au vu d’une attestation de fin de travaux, que le prêteur ne peut être tenu pour responsable des manquements de la SASU FRANCE G H dans la réalisation des travaux, celui-ci n’ayant pas la possibilité d’exercer un contrôle d’ordre technique de la prestation, que s’agissant du raccordement de l’installation et de la réalisation des démarches administratives, elles ne figurent pas au titre des prestations financées au moyen du prêt souscrit, que le bon de commande ne prévoit pas ce type de prestation, ni leur coût, que si le prestataire s’est engagé à effectuer ces prestations supplémentaires, cela résulte d’un courrier produit par Monsieur A X et Madame Y Z épouse X eux-mêmes et qui ne fait pas partie de l’accord contractuel communiqué au prêteur. A titre subsidiaire, la SA B expose que l’emprunteur doit faire la preuve de l’existence d’un préjudice lequel ne peut consister qu’en la perte d’une chance de n’avoir pas contracté, l’indemnisation ne pouvant être équivalente au montant des sommes réclamées par le prêteur, que les demandeurs ne justifient pas du quantum de leur demande. En défense, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X, représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs conclusions aux termes desquelles il demande au juge de : in limine litis, déclarer les conclusions n°2 et n°3 de la SA B, notifiées les 1 mars 2022 et 28 avril 2022 irrecevables, à titre liminaire : sur le rapport d’expertise établi le 19 juin 2020 : le déclarer recevable, D sur la pièce numérotée 4 produite par la SA B : 0 constater que la SA B ne produit par l’original de l’attestation contresignée par la SASU FRANCE G H, constater que l’attestation de livraison de la SASU FRANCE G H produite par la SA B contient une signature tronquée,
constater que le rapport établi par Monsieur E F, expert près la cour d’appel de Bourges ne fait nullement mention de cette attestation, constater que la signature figurant sur l’attestation de livraison de la SASU FRANCE G H produite par la SA B n’est pas celle de Monsieur A X, si le constat se révélait impossible, ordonner la vérification de la signature et nommer un expert aux fins d’expertise graphologique, à titre principal :
. rejeter la pièce n°17 produite par la SA B s’agissant d’un faux, 0 prononcer la nullité du contrat de vente et de prestations de service conclu le 19 février 2018 entre la SASU FRANCE G H et Monsieur A X et Madame Y Z épouse X, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté n°11289127950 conclu le 26 0 février 2018 entre la SA B et Monsieur A X et Madame Y Z épouse X, déclarer que la SA B est privée de sa créance de restitution au titre 0 du capital prêt et de tous droits annexes au regard des fautes commises, ordonner à la SA B d’effectuer la radiation des inscriptions de Monsieur A X et Madame Y Z épouse X du fichier national de remboursement des crédits aux particuliers, débouter la SA B et la SELARL S21y es qualité de liquidateur 0 judiciaire de la SASU FRANCE G H de leurs demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et de prestations de service conclu le 19 février 2018 entre la SASU FRANCE G H et Monsieur A X et Madame Y Z épouse X, prononcer la résolution du contrat de crédit affecté n°11289127950 conclu le 26 0 février 2018 entre la SA B et Monsieur A X et Madame Y Z épouse X, déclarer que la SA B est privée de sa créance de restitution au titre O du capital prêt et de tous droits annexes au regard des fautes commises, ordonner à la SA B d’effectuer la radiation des inscriptions de Monsieur A X et Madame Y Z épouse X du fichier national de remboursement des crédits aux particuliers, débouter la SA B et la SELARL S21y es qualité de liquidateur 0 judiciaire de la SASU FRANCE G H de leurs demandes, fins et conclusions, à titre infiniment subsidiaire :
● condamner la SASU FRANCE G H représentée par la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 14 975,40 euros au titre de l’installation de panneaux photovoltaïques, la réalisation de la tranchée et des raccordements et la réalisation des démarches pour établir le contrat de rachat et raccordement au réseau, en tout état de cause :
. condamner la SASU FRANCE G H représentée par la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire au paiement de somme de 18 445,90 euros au bénéfice de Monsieur A X et Madame Y Z épouse X à titre de dommages et intérêts représentant le coût de la dépose de l’installation actuelle et de la remise en état de la toiture, condamner la SASU FRANCE G H représentée par la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 914,09 euros (somme à parfaire) au titre de la production d’électricité non vendue, condamner solidairement la SA B et la SASU FRANCE G H représentée par la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire à 7000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance, ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X estiment que les conclusions n°2 et 3 de la SA B non signifiées à la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H, sont irrecevables pour non respect du principe du contradictoire. En ce qui concerne l’irrecevabilité de leurs propres demandes formulées par la SA B, au visa de l’article 68 du code de procédure civile, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X estiment que les demandes incidentes à l’encontre d’une partie défaillante n’ont pas à être faites par assignation
en procédure orale, qu’elles doivent l’être par conclusions signifiées par huissier de justice en précisant qu’elles seront soutenues à une audience dont la date devra être précisée, que tel est le cas en l’espèce. Sur la recevabilité du rapport d’expertise judiciaire concernant l’installation photovoltaïque, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X estiment qu’il est constant que lorsqu’une expertise ne s’est pas déroulée de façon contradictoire, le juge ne peut la déclarer irrecevable. Sur la tardiveté de la notification des dernières écritures de la SA B, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X indiquent que cette dernière a attendu le 1er mars 2022, soit plus de deux ans après ses premières écritures, pour notifier des nouvelles conclusions entièrement modifiées et ne respectant pas le principe du contradictoire puisque la jurisprudence non publiée n’a pas été communiquée intégralement, que ce n’est que le 19 avril 2022 qu’elle a adressé 6 nouvelles pièces, que ces pièces sont anciennes, qu’elles auraient pu être produites avant. Sur l’attestation de livraison, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X estiment qu’il s’agit d’un faux en écriture, qu’ils n’ont jamais signé cette attestation, que la signature y apparaît tronquée et ne ressemble pas à celle de Monsieur A X, que 3 teintes de stylo différentes ont été utilisées, qu’il a déposé plainte le 26 mai 2020 pour faux et usage de faux auprès du parquet de Paris, que ces anomalies auraient du être relevées par la SA B, que l’expert judiciaire relève que l’attestation de livraison n’a pas été retournée avec la mention accord, que la SA B ne produit pas l’original de l’attestation de livraison alors que Monsieur A X et Madame Y Z épouse X sollicitent une vérification d’écritures depuis le 29 mai 2020. A titre principal, sur la nullité du contrat de vente, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X indiquent que la SASU FRANCE G H leur a fait signer 2 bons de commande, que seul celui portant le n°78374 est valable, que si la SA B produit le bon de commande n°77804, il ressort des opérations d’expertise judiciaire, auxquelles la SASU FRANCE G H a assisté que c’est le n°78374 qui est valable, que c’est celui-ci qui indique des conditions de paiement semblables aux caractéristiques essentielles mentionnées dans le contrat de crédit affecté, qu’en outre la copie du bon de commande 77804 produite par la SA B ne correspond pas à la copie autocopiante originale détenue par Monsieur A X et Madame Y Z épouse X, que toutes les mentions des prix totaux TTC sont absentes alors que la pièce produite par la SA B précise ces prix, que la pièce produite par la SA B est un faux ou à tout le moins une pièce modifiée, qu’elle devra être écartée des débats. Monsieur A X et Madame Y Z épouse X ajoutent qu’il n’est pas contesté que le contrat dont il s’agit a été conclu hors établissement, entre un professionnel et des consommateurs, que le bon de commande a été signé à leur domicile, qu’un tel contrat relève des articles L.221-9, L.221-5, L.242-1, R221-2, L.111-1, R111-1 et R111-2 du code de la consommation, qu’en l’espèce, la marque indiquée dans le bon de commande n’est pas précise, que les panneaux fournis ne correspondent pas à la marque indiquée dans le bon de commande, que la référence, le poids et les dimensions des panneaux ne sont pas indiqués, qu’aucune information sur l’onduleur n’est précisée, que ces irrégularités n’ont pas permis à Monsieur A X et Madame Y Z épouse X de connaître avec exactitude et certitude les caractéristiques essentielles des biens et prestations vendues. Monsieur A X et Madame Y Z épouse X ajoutent en outre que le bon de commande ne mentionne qu’un prix global, qui ne distingue pas entre coût de la main-d’œuvre et du matériel, que le coût du renforcement de la charpente n’est pas indiqué, ni le prix pour l’isolation de la toiture, que le bon de commande ne contient, aucune indication sur le délai de livraison, qu’il ne contient pas non plus, ni dans les conditions générales de vente, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, que le bon de commande est encore affecté d’autres irrégularités, qu’il ne précise pas si les frais de raccordement au réseau ERDF sont à la charge de la SASU FRANCE G H ou de Monsieur A X et Madame Y Z épouse X, que la surface des travaux de renforcement de la charpente et l’isolation de la toiture n’est pas précisée, que ces imprécisions sont volontaires, afin d’empêcher le consommateur d’apprécier le détail des engagements du vendeur, que Monsieur A X et Madame Y Z épouse X, profanes en matière de droit de la consommation, n’avaient pas conscience des vices affectant le contrat lorsqu’il a commencé à être exécuté, qu’ils n’ont jamais signé l’attestation de livraison, que même si tel avait été le cas, elle aurait été signée quelques jours seulement après la signature du contrat, que très rapidement après l’envoi de l’attestation, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X ont constaté de nombreuses malfaçons, que l’installation n’a jamais fonctionné, qu’ils ont demandé à la SA B de bloquer les prélèvements, l’ont alerté sur le litige les opposant à la SASU FRANCE G H, en vain, que l’exécution volontaire
ne vaut confirmation que si elle intervient après l’époque à laquelle le vice affectant le contrat était connu du consommateur ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que l’article L.242-1 du code de la consommation n’est pas reproduit dans le bon de commande. Monsieur A X et Madame Y Z épouse X ajoutent que le bon de commande n°77804 qui serait un faux ou une pièce modifiée est lui aussi affecté de plusieurs causes de nullité.
Sur le contrat de crédit, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X indiquent qu’il s’agit d’un crédit accessoire à une vente, qu’il forme avec le contrat d’installation des panneaux photovoltaïques une opération commerciale unique, que par application de l’article L.312-55 du code de la consommation, il doit être résolu de plein droit. Sur les conséquences de la nullité des contrats, au visa des articles L.312-56 et L. 312-48, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X estiment que la SA B a commis de nombreuses fautes, qu’elle a versé les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande qui comportait des carences manifestes et apparentes et sans avoir reçu l’attestation de livraison signée par les emprunteurs, que celle ci est tronquée, qu’elle n’a pas non plus comparé le bon de commande avec l’attestation de fin de travaux, afin de vérifier la correcte exécution des travaux financés, que le manque de précision de l’attestation au regard de la complexité de l’opération financée ne permettait pas à la SA B de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, que la SA B aurait également dû vérifier que les prestations de mise en service avaient été effectuées par le prestataire, que les démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans et les démarches administratives et mairie n’ont pas été réalisées, que s’agissant de l’échange de mail produit par la SA B dont il résulte que Monsieur A X et Madame Y Z épouse X auraient donné leur accord pour la libération des fonds alors que celui-ci est postérieur de quelques jours seulement au début des travaux, il ne peut s’en déduire que toutes les démarches administratives liées à la mairie et au contrat d’obligation d’achat de l’électricité produite par ERDF avaient abouties, de même s’agissant des pièces n°13 et 14 produites par la SA B. Monsieur A X et Madame Y Z épouse X ajoutent que leur dispositif photovoltaïque ne fonctionne qu’à 30% et leur a causé de nombreux dégâts, que les conclusions de l’expert judiciaire sont sans ambiguïtés, que les travaux de remise en état ont été chiffrés à 33 421,30 euros, que du fait du placement en liquidation judiciaire de la SASU FRANCE G H, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X ne disposent d’aucun recours effectif contre cette société. A titre subsidiaire, au visa des articles 1217, 1224, 1227 et 1229 du code civil, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X exposent ne pas avoir signé l’attestation de livraison et avoir eu des échanges de mails avec la SASU FRANCE G H concernant des anomalies à savoir une installation en monophasé alors qu’ils disposent d’un branchement triphasé, la position des panneaux ne correspondant pas à celle initialement décidée, la tranchée non conforme, la facture non transmise, les raccordements électriques non conformes, que le 30 avril 2018, la SASU FRANCE G H est venue remplacer l’onduleur monophasé par 3 onduleurs, changer les câbles électriques et modifier le tableau général, que l’installation ne fonctionnait toujours pas, qu’elle est de nouveau intervenue le 14 mai 2018, en vain, que Monsieur A X et Madame Y Z épouse X lui ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 10 juillet 2018, sollicité une expertise auprès de leur protection juridique le 10 avril 2019, qu’à ce jour le dispositif n’est toujours pas fonctionnel, que les démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans et les démarches administratives et mairie n’ont pas été réalisées, qu’ainsi la SASU FRANCE G H n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles, que cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat principal, que le contrat de crédit est un contrat affecté, et doit également être résolu. Au visa de l’article L.312-55 du code de la consommation, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X estiment que le prêteur a commis de nombreuses fautes, qu’il n’a pas vérifié la régularité du contrat principal et qu’il ne s’est pas assuré que le prestataire avait exécuté l’ensemble des prestations prévues au contrat. A titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1231-1 du code civil, s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X exposent que l’installation des panneaux photovoltaïques n’est pas conforme aux règles de l’art, que ces manquements sont constitutifs d’une faute qui engage la responsabilité de la SASU FRANCE G H, que les dommages et intérêts demandés représentent le coût de l’installation de panneaux photovoltaïques, la réalisation de la tranchée et des raccordements et la réalisation des démarches pour établir le contrat de rachat et raccordement au réseau, que Monsieur A X et Madame Y Z épouse X ont déclaré leur créance à la procédure collective pour 47 073,59 euros.
Assignée à personne dans les conditions prévues par l’article 654 alinéa 2 du code de procédure civile par exploit d’huissier du 20 décembre 2021, la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H n’était ni présente ni représentée. La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 3 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes visant à déclarer certaines prétentions ou conclusions irrecevables L’article 14 du code de procédure civile prévoit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. L’article 15 du même code ajoute que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. L’article 16 du même code précisant que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile, Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. Aux termes de l’article 817 du code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l’article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées. Ainsi, les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l’audience quand bien même elles résulteraient de l’assignation elle-même ou de conclusions antérieures à l’audience et les parties peuvent de même formuler de nouvelles demandes à l’audience qui n’auraient pas déjà été évoquées antérieurement, dans l’assignation ou dans de précédentes conclusions, y compris contre une partie non comparante. Dans de telles circonstances, la juridiction doit s’assurer que le principe du contradictoire a été suffisamment respecté au besoin en ordonnant la réouverture des débats. Ainsi, il est constant que les demandes reconventionnelles formulées à l’audience par l’une des parties au motif que les conclusions contenant ces demandes n’ont pas été communiquées à la partie adverse non comparante, n’ont pas à être déclarées irrecevables, alors que, régulièrement saisi des demandes soutenues oralement devant lui, il appartient au tribunal de renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction (Cass., 2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-15.740, Bull. 2015, II, n° 71). En l’espèce, il n’est pas contesté que l’affaire relève de la compétence du juge des contentieux de la protection devant lequel la représentation par avocat n’est pas obligatoire et donc la procédure orale. La présente juridiction a été saisie des demandes émanant de la SA B et Monsieur A X et Madame Y Z épouse X à l’audience du 4 mai 2022 sous la forme de conclusions soutenues oralement à l’audience, les conseils des parties s’en rapportant à leurs dernières écritures pour le surplus. Dans ces conditions, la présente juridiction est valablement saisie de l’ensemble des demandes reprises par les parties dans les conclusions remises à l’audience y compris de celles formulées à l’encontre de la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H, partie défaillante, puisqu’elle n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 4 mai 2022. La présente juridiction doit néanmoins s’interroger sur l’opportunité de rouvrir les débats afin de faire respecter le principe du contradictoire. Il résulte des pièces de la procédure que l’assignation qui a saisi le présent juge a été délivrée par la SA B à l’encontre de Monsieur A X et Madame Y Z épouse X. Ceux-ci ont délivré une assignation en intervention forcée contre SASU FRANCE G H le 29 janvier 2021. Cette assignation contenait plusieurs demandes directement dirigées contre la SASU FRANCE G H à savoir sa condamnation à restituer à Monsieur A X et Madame Y Z épouse X le prix de vente de l’installation outre des condamnations à des dommages et intérêts.
Il sera ici relevé que contrairement à ce qu’affirme la SA B, même si dans le dispositif de son assignation, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X reprennent effectivement de nombreux termes qui ne sont pas à proprement parler des demandes en justice (demandes visant à ce que soit constaté notamment) mais bien plutôt des moyens, ils formulent de véritables prétentions à travers des demandes en condamnation. La procédure initiale entre la SA B et Monsieur A X et Madame Y Z épouse X et celle entre Monsieur A X et Madame Y Z épouse X et la SASU FRANCE G H ont été jointes à l’audience du 10 mars 2021. Puis, par assignation en intervention forcée du 20 décembre 2021, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X ont attrait dans la cause, la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H. Les demandes formulées contre le liquidateur sont les mêmes que celles formulées à l’encontre de la SASU FRANCE G H à l’exception d’une nouvelle demande visant à ce que la créance de Monsieur A X et Madame Y Z épouse X soit fixée au passif de la SASU FRANCE G H à hauteur de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre. De la même manière, cette assignation en intervention forcée contient de véritables prétentions dans son dispositif. La procédure entre Monsieur A X et Madame Y Z épouse X et la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H a été jointe à celle déjà ouverte entre la SA B, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X et la SASU FRANCE G H. Ainsi, les parties à la présente instance sont la SA B, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X, la SASU FRANCE G H et la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H étant précisé que la SASU FRANCE G H ayant été placée en liquidation judiciaire en cours de procédure, elle est désormais représentée par la SELARL S21y et ne comparait pas en personne.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H À l’audience du 4 mai 2022, la SA B n’a formulé aucune demande à l’encontre de la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H ou de la SASU FRANCE G H. Seuls Monsieur A X et Madame Y Z épouse X ont formulés des demandes à l’encontre de la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H. Ces demandes n’étaient pas uniquement celles figurant dans l’assignation en intervention forcée. Monsieur A X et Madame Y Z épouse X ont formulé deux nouvelles demandes incidentes à savoir le prononcé de la nullité du contrat de vente et de prestations de service conclu le 19 février 2018 ou à défaut, le prononcé de sa résolution judiciaire outre une demande en vérification de signature. La SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H n’ayant pas comparu et devant être ainsi considérée comme partie défaillante, par application de l’article 68 du code de procédure civile, afin que le principe du contradictoire soit respecté, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X doivent justifier de ce que ces demandes ont été faites selon les formes prévues pour l’introduction de l’instance. Monsieur A X et Madame Y Z épouse X justifient à ce titre de ce qu’il ont signifié des conclusions à la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H en date du 29 avril 2022, lesquelles conclusions portaient mention de ce qu’elles seraient soutenues à l’audience de plaidoirie du 4 mai 2022 15 h. Ces conclusions reprennent les demandes en nullité du contrat de vente ou à défaut en prononcé de sa résolution judiciaire ainsi que les moyens afférents à ces demandes. Dans ces conditions, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X justifient lui avoir signifié ses conclusions dans les mêmes formes que l’introduction de l’instance, c’est-à-dire par exploit d’huissier. Cette signification a été faite à personne. Il en résulte que le principe du contradictoire a été respecté, qu’il n’y a dès lors pas lieu de rouvrir les débats, la présente juridiction pouvant d’ores et déjà statuer sur les dites demandes formulées par Monsieur A X et Madame Y Z épouse X à l’encontre de la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H. Sur l’irrecevabilité des conclusions n°2 et 3 de la SA B Pour demander l’irrecevabilité des conclusions n°2 et 3 de la SA B, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X se contentent de dire qu’elles sont tardives et ne respectent pas le principe du contradictoire, alors que s’agissant d’une procédure orale, de
nouvelles demandes peuvent être présentées jusqu’au jour de l’audience, que Monsieur A X et Madame Y Z épouse X n’ont présenté aucune demande de renvoi à l’audience du 4 mai 2022, qu’en particulier, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X n’indiquent pas qu’ils n’auraient pas été en mesure de répliquer aux conclusions réceptionnées par eux le 28 avril 2022, ce qu’ils semblent d’ailleurs avoir fait, leurs conclusions remises à l’audience du 4 mai 2022 étant différentes de celles signifiées à la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H le 29 avril 2022 en ce qui concerne les demandes et moyens de défense à l’encontre de la SA B. En outre, la SA B qui ne formule pourtant aucune demande à l’encontre de la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H justifie lui avoir fait signifier ses conclusions par exploit d’huissier en date du 2 mai 2022. Dans ces conditions, la demande de Monsieur A X et Madame Y Z épouse X visant à déclarer les conclusions n°2 et 3 de la SA B irrecevables sera rejetée. Sur la demande visant à déclarer le rapport d’expertise judiciaire inopposable à la SA B L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il est en outre constant que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass., 1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19 13.755). En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA B n’était pas partie aux opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le juge des référés le 15 juillet 2019 et ayant donné lieu à rapport d’expertise en date du 19 juin 2020. Néanmoins, ce rapport est régulièrement versé aux débats en ce qu’il figure au bordereau de pièces de Monsieur A X et Madame Y Z épouse X et a été soumis à la discussion des parties, la SA B n’indiquant pas en quoi elle n’aurait pas été en capacité de discuter le dit rapport. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de déclarer ce rapport d’expertise inopposable à la SA B et sa demande en ce sens sera rejetée. Le juge ne pourra néanmoins s’appuyer sur les seules conclusions du rapport pour asseoir sa décision et devra rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Sur la dénégation de signature Sur la recevabilité de la demande L’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. En l’espèce, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X justifient avoir déposé plainte contre la SASU FRANCE G H pour faux et usage de faux quant à l’ attestation dont la signature est contestée en date du 26 mai 2020. Néanmoins, non seulement, il n’est pas démontré que l’action publique a été engagée relativement à cette plainte, mais en outre, au jour de la plainte, la présente instance était déjà engagée. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que le juge civil poursuivre son office. La demande en dénégation de signature est recevable. Au fond Il résulte de l’article 1322, devenu l’article 1372 du code civil, qu’on ne peut être obligé par un acte sous-seing privé que l’on n’a pas signé soit personnellement, soit par mandataire et que lorsque la signature est déniée ou méconnue, il appartient à celui qui se prévaut de l’acte de prouver sa sincérité. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile que dans le cas où une partie désavoue sa signature ou son écriture dans l’acte qu’on lui oppose, il appartient au juge de procéder à la vérification de l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Pour apprécier l’authenticité de la signature contestée, le juge tient compte de tous les documents utiles provenant de l’une ou l’autre des parties. Si la vérification d’écriture doit être faite au vu de l’original, les articles 287 à 290 du code de procédure civile n’imposent pas que les éléments de comparaison soient fournis en originaux.
En l’occurrence, Monsieur A X conteste avoir apposé sa signature sur le document intitulé « attestation de livraison – demande de financement », daté du 13 mars 2019. Les pièces jointes à la procédure contiennent plusieurs spécimens de sa signature, à la fois, notamment, sur l’offre de prêt et plusieurs accusés de réception de lettres recommandées notamment. La SA B produit l’original de l'« attestation de livraison – demande de financement ». Cette attestation qui fait le tiers d’une feuille A4 contient une signature tronquée dans l’encadré « signature de l’emprunteur », celle-ci ayant manifestement été tracée en sortant du cadre de la feuille.
Nonobstant la difficulté à réaliser la vérification d’une signature seulement partielle, il peut tout de même être relevé que le haut de cette signature partielle fait apparaître 3 boucles verticales comme sur les spécimens. Néanmoins, la 2° boucle présente des dissemblances importantes avec les spécimens en ce qu’elle se forme très au-dessus de la boucle horizontale que la traverse, alors que sur tous les spécimens, elle se forme en-dessous. En outre la 3° boucle, sur la signature tronquée, coupe en totalité la boucle horizontale alors que sur tous les spécimens, elle monte tout au plus jusqu’au bas de la boucle horizontale. Dans ces conditions, il doit être ainsi fait droit à la dénégation de signature présentée par Monsieur A X compte tenu de l’importance manifeste des dissemblances qui existent entre sa signature et celle apposée sur l'« attestation de livraison demande de financement ». La pièce n°4, « attestation de livraison demande de financement » est donc inopposable à Monsieur A X.
Sur la demande en nullité du contrat de vente et de prestation de service En vertu de l’article L.221-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, le contrat est conclu hors établissement lorsque il est conclu entre un professionnel et un consommateur, dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur, dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes, ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de vente litigieux a été conclu au domicile de Monsieur A X et Madame Y Z épouse X lesquels ont la qualité de consommateur, avec la SASU FRANCE G H laquelle à la qualité de professionnel, qu’il s’agit donc d’un contrat conclu hors établissement lequel est soumis à des dispositions spécifiques d’ordre public figurant dans le code de la consommation. Aux termes de l’article L.111-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment, les informations suivantes : Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 112-4,
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En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service; Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte. Aux termes de l’article L.221-5 du code de la consommation, spécifique aux contrats conclus hors établissement, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, outre les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 : Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste; L’article L. 221-8 précise que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. En outre, l’article L.221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. […]. L’article L.242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Cette nullité est relative et peut être couverte si celui qui sollicite l’annulation a exécuté volontairement le contrat critiqué pour réaliser des actes traduisant une volonté non équivoque de confirmer le contrat, l’intéressé devant avoir eu connaissance du vice affectant l’acte et intention de le réparer, conformément aux articles 1182 et 1183 du code civil. Par application de l’article 9 du code de procédure civile, celui qui se prévaut de la confirmation d’un acte nul doit prouver que la partie qui invoque la nullité a exécuté volontairement le contrat, en connaissance de son vice et avec intention de le réparer ou a réalisé des actes traduisant la volonté non équivoque de le confirmer. En l’espèce, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X produisent deux copies de bon de commande. L’une porte le n°77804 et l’autre n°78374. Ils ont tous deux été signés le 19 février 2018. L’écriture sur l’un et l’autre est différente. Aux termes de rapport d’expertise judiciaire, l’expert indique que Monsieur A X lui a déclaré que le bon de commande valable était le n°78374, que la différence entre les deux bons tenaient au montant du remboursement. La SA B produit la copie d’un seul des deux bons de commande, à savoir le n°77804, portant la date du 19 février 2018. Il est lisible. Monsieur A X et Madame Y Z épouse X en contestent certaines des mentions estimant que la version dont ils disposaient moins complète. En réalité il ressort de la comparaison des deux bons de commande que l’un indique un coût du crédit prenant en compte l’assurance du crédit dans le montant des mensualités et le coût global et l’autre un coût du crédit n’intégrant pas le montant de l’assurance, laquelle a été souscrite par Monsieur A X et Madame Y Z épouse X aux termes de l’offre de prêt jointe à la procédure. Aucune des parties ne produit d’exemplaire original des bons de commande. Alors qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties quant à l’administration de la preuve, aucune des copies de bons de commande produites aux débats ne sera écartée et la demande de Monsieur A X et Madame Y Z épouse X visant à ce que la copie produite par la SA B soit écartée sera rejetée. Ainsi, il est suffisamment établi que les bons de commande ont été établis pour l’achat de 12 panneaux solaires photovoltaïques d’une puissance globale de 3000 Wc en autoconsommation outre de la domotique, le renforcement de la charpente et l’isolation toiture étant précisé que la SASU FRANCE G H prenait à sa charge les démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans, les démarches pour l’obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du CONSUEL et les démarches administratives et mairie. Il ressort de l’examen détaillé des copies de bon de commande, que s’agissant de la domotique, il n’est pas possible à la simple lecture du bon de commande de savoir de quoi il s’agit, de même pour le renforcement de la charpente, aucun descriptif des travaux ou matériaux utilisés n’étant précisé. En outre, même si les copies produites par Monsieur A X et Madame Y Z épouse X sont de mauvaise qualité, aucune ne contient d’indication de prix en dehors d’un prix global pour l’ensemble de la prestation de 24 900,00 euros TTC, qu’il s’agisse du bon de commande n°78374 ou n°77804. Seule la copie du bon de commande n°77804 produite par la SA B contient un détail du prix pour les 12 panneaux photovoltaïques, la domotique, le renforcement charpente et l’isolation toiture. Il sera relevé que les chiffres indiqués pour les prix spécifiques ne présentent pas le même tracé que ceux indiqués pour le prix global et le financement et figurant à la fois sur la copie du bon de
commande n°77804 produite par Monsieur A X et Madame Y Z épouse X et celle produite par la SA B. En particulier, les chiffres 2 et 9 sont manifestement dissemblables et n’ont pas été tracés par la même personne.
Il résulte suffisamment de ces éléments que les prix détaillés ont été indiqués postérieurement sur l’exemplaire du bon de commande du vendeur, qu’ainsi, il n’est pas démontré que Monsieur A X et Madame Y Z épouse X en avaient connaissance. Dès lors, ni les caractéristiques essentielles de la prestation, ni son prix n’ont suffisamment été communiqués à l’acheteur. Ces irrégularités contreviennent aux exigences imposées par le Code de la consommation et le contrat conclu entre Monsieur A X et Madame Y Z épouse X et la SASU FRANCE G H encourt de ce fait la nullité. Alors que l'« attestation de livraison demande de financement » n’est pas opposable à Monsieur A X et Madame Y Z épouse X, qu’en outre si les conditions générales de vente reproduisent l’essentiel des dispositions du droit de la consommation applicable, elles ne reproduisent pas l’article L.111 1 du code de la consommation relatif à l’obligation d’information pré-contractuelle du professionnel quant aux caractéristiques essentielles du produit notamment et quant à son prix, le simple fait pour Monsieur A X et Madame Y Z épouse X d’avoir répondu à un mail qui leur était adressé par la SA B et leur demandant de confirmer qu’ils avaient bien réceptionné les travaux conformément au bon de commande ne peut traduire une volonté non équivoque de confirmer le contrat en ayant connaissance du vice affectant l’acte et intention de le réparer. Dans ces conditions, la nullité du contrat conclu entre Monsieur A X et Madame Y Z épouse X et la SASU FRANCE G H ne peut être considérée comme couverte. Sa nullité sera prononcée. Sur la nullité du contrat de crédit affecté Selon l’article L.312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. En l’espèce, la nullité du contrat souscrit entre Monsieur A X et Madame Y Z épouse X et la SASU FRANCE G H le 18 février 2018 sera prononcée. Cette nullité entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit qui a permis le financement de l’opération, laquelle sera également prononcée. Dans ces conditions, les demandes de condamnation en paiement des échéances du crédit impayées, subsidiairement en résolution judiciaire du contrat et condamnation en paiement des échéances impayées formulées par la SA B seront rejetées. Sur la demande de restitution du capital formulée par la SA B La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass., Ire Civ, 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-14.536). Sur l’existence d’une faute de la SA B dans la libération des fonds En l’espèce, la SA B, aurait dû, du fait de l’interdépendance des contrats s’assurer de ce que le bon de commande en date du 19 février 2018 et valant contrat de vente de l’installation photovoltaïque répondait aux exigences du code de la consommation, d’autant plus qu’en l’espèce, les irrégularités sont particulièrement évidentes et flagrantes s’agissant de prestations dont les caractéristiques essentielles ne sont pas précisées (domotique et renforcement charpente notamment) ou dont les prix détaillés ont été manifestement ajoutés sur l’exemplaire vendeur transmis à l’établissement de crédit. En outre, la SA B a libéré les fonds sur présentation d’un document intitulé « attestation de livraison – demande de financement » sur lequel la signature supposée être celle de l’emprunteur n’est même pas complète et dont la seule partie visible présente des dissemblances manifestes avec celles figurant sur l’offre de prêt. Il sera en outre relevé que cette attestation, en tout état de cause, est dénuée de toute précision, qu’elle ne reprend pas distinctement les différentes prestations prévues au bon de commande se contentant d’une formulation générale: «l’acheteur a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement conforme au bon de commande ». Les parties produisent également un échange de mails entre la SA B et Monsieur A X. Le 15 mars 2018, l’établissement de crédit lui a envoyé un mail intitulé « attestation de livraison » et rédigé ainsi: « nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée lors de votre investissement réalisé via la SASU FRANCE G H. Celle-ci vient de nous informer de la livraison de
l’installation de votre commande. Conformément aux conditions générales figurant sur l’offre de crédit qui vous a été remise, nous vous remercions de nous autoriser à régler la SASU FRANCE G H en confirmant avoir pris livraison du bien, en parfait état, conformément au bon de commande et en certifiant que son installation n’appelle aucune restriction ni réserve. Merci de répondre à ce mail en mentionnant Accord. »> Le 16 mars 2018, Monsieur A X répond : « bon pour accord »>. De la même façon, cette attestation de livraison formalisée par la banque est rédigée en termes très généraux et ne reprend pas la liste des prestations prévues au bon de commande en ce compris diverses démarches auprès d’ERDF ou de la mairie se contentant d’invoquer la livraison d’un bien et son installation, sans référence à des travaux notamment ou à une mise en service effective. Il résulte de ces éléments que la SA B a fait preuve d’une particulière légèreté dans la libération des fonds, en s’appuyant sur un document dont la signature prêtée à l’emprunteur était tronquée et dissemblable de celles figurant sur l’offre de prêt et sur un retour de mail laconique, sans rechercher dans le détail si les différentes prestations figurant au bon de commande avaient effectivement été réalisées.
Au surplus il sera fait observer que la demande de déblocage des fonds est intervenue moins d’un mois après la signature du bon de commande alors que le délai de livraison indiqué était de 6 mois et qu’il était prévu plusieurs démarches administratives dont il est raisonnable de penser que leur accomplissement ne peut se réaliser en 3 semaines seulement, que cette seule circonstance aurait dû conduire la SA B a accroître sa vigilance quant à la bonne réalisation de la prestation. Dès lors, la SA B a commis une faute dans la libération des fonds. Sur l’existence d’un préjudice Il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur A X et Madame Y Z épouse X et en particulier de plusieurs mails ou courriers adressés à la SASU FRANCE G H que dès le mois d’avril 2018, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X ont demandé la reprise de certains travaux faisant part de leur insatisfaction quant à leur réalisation. la SA B était d’ailleurs informée de cette situation puisqu’elle a adressé un courrier à la SA B le 2 juillet 2018 lui indiquant : « notre service QUALITE CLIENT vient de nous transmettre votre affaire concernant le litige qui vous oppose à la SASU FRANCE G H. Afin de pouvoir y répondre, nous vous remercions de nous indiquer avec précision la teneur de votre litige avec cette société ». Monsieur A X et Madame Y Z épouse X justifient avoir répondu à ce courrier le 13 juillet 2018 dont la SA B a accusé réception le 17 juillet 2018. Monsieur A X et Madame Y Z épouse X produisent en outre un rapport d’expertise amiable non contradictoire à l’égard de la SA B dans lequel l’expert indique : « des tuiles « coulent » y compris sur les panneaux, les panneaux ont été installés en partie basse de la couverture, sans renforcement de charpente, il semble que l’installation de ces panneaux n’a pas pris en compte les contraintes de l’installation électrique existante « triphasée » et que de ce fait, les rendements ne soient pas ceux escomptés, l’ensemble des connexions ne semble pas correctes, les finitions peu convaincantes »>. Le rapport d’expertise judiciaire non contradictoire à l’égard de la SA B va dans le même sens : l’expert relève que l’installation n’est pas conforme aux règles de l’art et représente un danger, il liste une série de désordres quant au câblage électrique, le fonctionnement de l’installation, l’intégration des panneaux et la fourniture de documents. Il préconise la dépose de l’installation, la rénovation de la toiture, une nouvelle installation des panneaux photovoltaïques, la réfection de la liaison grange-maison, la réfection de la totalité des raccordements et tableaux concernés et la réalisation des démarches pour établir le contrat de rachat et le raccordement au réseau. Il estime le coût des travaux à 33 421,30 euros. Il résulte enfin des débats que l’installation photovoltaïque fonctionne néanmoins, à 30% de sa capacité selon Monsieur A, X et Madame Y Z épouse X sans qu’il n’en justifient.
Dans ces conditions, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X justifient avoir subi un préjudice résultant directement de la faute de la banque, laquelle si elle avait été diligente n’aurait pas procédé à la libération des fonds, puisqu’elle aurait constaté que non seulement le bon de commande n’était pas conforme mais qu’en outre, la prestation n’avait pas été réalisée en totalité.
Le préjudice subi par Monsieur A X et Madame Y Z épouse X, quand bien même l’installation fonctionnerait au moins pour partie, peut être évalué à l’intégralité du capital emprunté alors que la SASU FRANCE G H a procédé à l’installation des panneaux sur un toit en mauvais état, sans procéder à son renforcement alors que c’était prévu au bon de commande, qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire corroboré par les autres pièces de la procédure que l’installation doit être reprise en intégralité pour fonctionner de façon pérenne et sans représenter un danger. Dans ces conditions, la SA B sera privée de sa créance de restitution. Sa demande à ce titre sera rejetée. Sur la demande de mainlevée de l’inscription au FICP Il résulte des articles 3,4 et 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers que les organismes prêteurs ont l’obligation de déclarer les incidents de paiement survenant dans le paiement d’un crédit remboursable mensuellement, lorsque les impayés sont au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues. L’article 8 de ce même arrêté, relatif à la durée de conservation et règles de mise à jour ajoute que les informations transmises sont conservées dans le fichier pendant cinq ans à compter de la date à laquelle l’incident est devenu déclarable. Elles sont radiées dès la réception de la déclaration du paiement intégral des sommes dues, effectué en application du II de l’article 6. Les renseignements centralisés sont modifiés ou effacés par la Banque de France dès la réception de l’indication fournie par l’établissement ou l’organisme mentionné à l’article 1er que la déclaration initiale était erronée. En l’espèce, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X ont fait l’objet d’une inscription au FICP de la part de la SA B alors que le contrat de crédit est nul et qu’aucune restitution n’est due. La SA B sera par conséquent condamnée à faire une déclaration rectificative au FICP afin que la banque de France efface les renseignements déclarés par elle au sujet de Monsieur A X et Madame Y Z épouse X en lien avec le prêt litigieux. Sur les demandes de dommages et intérêts formulées à l’encontre de la SELARL S21v es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H
Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l’article L.622-21 I. du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’article L. 622-22 du même code précise que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. A contrario, il se déduit de cette disposition que si le jugement d’ouverture de la procédure collective est antérieur à l’action au fond, le principe est celui de l’interdiction des poursuites et le débiteur ne peut plus être assigné en paiement ou en résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. En l’espèce, l’assignation de la SASU FRANCE G H est antérieure à son placement en liquidation judiciaire. Ce dernier a interrompu l’action en justice. Monsieur A X et Madame Y Z épouse X justifient de ce qu’ils ont déclaré leur créance à la procédure collective à hauteur de 47 073,59 euros. Leurs demandes en paiement formulées à l’encontre de la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H sont donc recevables. Néanmoins, s’il y est fait droit, la SASU FRANCE G H ne saurait être condamnée en paiement, la créance détenue par Monsieur A X et Madame Y Z épouse X à l’encontre de la SASU FRANCE G H ne pouvant qu’être fixée au passif de la procédure collective. Au fond Aux termes de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Sur l’existence d’une faute En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 19 juin 2020, lequel est contradictoire tant à l’égard de Monsieur A X et Madame Y Z épouse X que de la SASU FRANCE G H que l’installation photovoltaïque n’a pas été réalisée selon les règles de l’art et qu’elle représente un danger tant au niveau du câblage que de la pose des panneaux. L’expert précise que l’état de la toiture avant début des travaux n’a pas fait l’objet d’un constat contradictoire. Il
ajoute néanmoins que l’entreprise n’a procédé à aucun renforcement de la charpente ou même n’a fait aucune réserve avant de débuter la pose des panneaux. Enfin, il résulte suffisamment des photos de la toiture jointes au rapport d’expertise que les panneaux ont été installés sur une toiture manifestement ancienne, que Monsieur A X et Madame Y Z épouse X avaient d’ailleurs demandé à ce que les panneaux soient installés en haut de la toiture afin de boucher le trou qui est au-dessus du faîtage, que tel n’a pas été le cas afin de minimiser le danger représenté par un accès sur la toiture de la grange.
Dans ces conditions, il résulte suffisamment de ces éléments que la SASU FRANCE G H a commis une faute dans la réalisation de l’installation photovoltaïque, en particulier en ne procédant pas au renforcement de la charpente comme le prévoyait pourtant le bon de commande, qu’il lui appartenait en outre, en sa qualité de professionnel, d’apprécier la faisabilité de l’installation au regard de l’état de la toiture, qu’il n’en a manifestement pas tenu compte. L’expert estime que l’installation photovoltaïque doit être déposée pour permettre la rénovation de la toiture. Sur la remise en état de la toiture Pour justifier de son préjudice, Monsieur A X et Madame Y Z épouse X produisent un devis en date du 17 mars 2020, d’un montant de 18 445,90 euros pour une rénovation complète de la toiture à savoir dépose de l’ancienne couverture pour en poser une nouvelle avec y compris renforcement de la charpente. La rénovation de la toiture ne saurait être intégralement mise à la charge de la SASU FRANCE G H alors qu’elle était déjà en mauvais état, présentant même des trous de l’aveu même de Monsieur A X et Madame Y Z épouse X qui souhaitaient boucher les trous avec l’installation photovoltaïque. Dans ces conditions, les dommages causés à la toiture résultant des manquements de la SASU FRANCE G H peuvent être évalués à un tiers du montant de la toiture représentant la surface de toiture couverte par l’installation photovoltaïque selon photos jointes à la procédure soit la somme de 18 445,90 / 3 = 6148,63 euros. Sur l’absence de revente du surplus d’électricité Il résulte du rapport d’expertise que le surplus d’électricité produit par l’installation photovoltaïque n’est pas revendu alors que le bon de commande prévoyait que la SASU FRANCE G H devait réaliser les démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans. L’expert judiciaire, à la date de la dernière réunion d’expertise, a constaté que la production d’électricité non vendue était de 3144 kWh et a évalué le préjudice en résultant pour Monsieur A X et Madame Y Z épouse X à 581,64 euros en se fondant sur une valeur de rachat de 0,185 €/kWh en 2018. Monsieur A X et Madame Y Z épouse X estiment que désormais la production d’électricité non vendue s’élève à 4941 kWh mais n’en justifie pas. Dans ces conditions, leur préjudice résultant de l’absence de revente du surplus d’électricité sera arrêté à la somme fixée par l’expert soit 581,64 euros. Récapitulatif La créance de Monsieur A X et Madame Y Z épouse X à la liquidation judiciaire de la SASU FRANCE G H sera fixée à la somme de 6148,63 + 581,64 = 6730,27 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA B et la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA B et la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H, condamnés aux dépens, devront verser in solidum à Monsieur A X et Madame Y Z épouse X une somme qu’il est équitable de fixer à 1500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; REJETTE la fin de non-recevoir des demandes de Monsieur A X et Madame Y Z épouse X à l’encontre de la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H formulée par Monsieur A X et Madame Y Z épouse X, REJETTE la fin de non-recevoir des conclusions n°2 et 3 de la SA B formulée par Monsieur A X et Madame Y Z épouse X, DIT que la demande en vérification de signature formulée par Monsieur A X et Madame Y Z épouse X est recevable,
DIT que le document intitulé « attestation de livraison – demande de financement '> et constituant la pièce n°4 de la SA B n’est pas opposable à Monsieur A X; REJETTE la demande de la SA B visant à ce que le rapport d’expertise judiciaire du 19 juin 2020 lui soit déclaré inopposable ; REJETTE la demande de Monsieur A X et Madame Y Z épouse X visant à ce que la copie du bon de commande constituant la pièce n°17 de la SA B soit écartée des débats ; PRONONCE la nullité du contrat de vente d’une installation photovoltaïque outre accessoires en date du 19 février 2018 et conclu entre Monsieur A X et Madame Y Z épouse X et la SASU FRANCE G H ; PRONONCE la nullité du contrat de prêt affecté en date du 19 février 2018 et conclu entre Monsieur A X et Madame Y Z épouse X et la SA B ; DÉBOUTE la SA B de sa demande de restitution du capital prêté ; CONDAMNE la SA B à procéder à une déclaration rectificative auprès de FICP afin que la banque de France efface les renseignements déclarés au sujet de Monsieur A X et Madame Y Z épouse X en lien avec le prêt litigieux ; DÉCLARE que les demandes en paiement formulées à l’encontre de la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H sont recevables ; FIXE la créance de Monsieur A X et Madame Y Z épouse X au passif de la liquidation judiciaire de la SASU FRANCE G H à la somme de 6730,27 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement; CONDAMNE in solidum la SA B et la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H à payer à Monsieur A X et Madame Y Z épouse X la somme de 1500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la SA B et la SELARL S21y es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU FRANCE G H aux entiers dépens; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement; En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le président et le greffier, suivent le juge des contentieux de la protection, La greffière, EN CONSEQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE: A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit jugement à exécution. Aux procureurs généraux, et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique d’y préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
- 27 En foi de quoi, la présente expédition comportant la formule exécutoire certifiée conforme à la minute a été signée
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