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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Antony, 28 janv. 2021, n° 11-20-001254 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-001254 |
Texte intégral
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Par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 28 Janvier E
2021; RG N° 11-20-001254
Minute:162 Sous la Présidence de BREYTON Laurence, Vice-Présidente, assistée de
Catherine DUCOS-LE GUILLOU, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 décembre 2020, le jugement suivant a été JUGEMENT rendu ;
Du 28/01/2021
ENTRE:
Madame X Y Z : Monsieur X AA
Madame X Y
Monsieur X AA AB demeurant tous deux 103 avenue Philippe Auguste, 75011 PARIS,
Société MSC CROISIERES tous deux représentés par Me ROBINE Amélie, avocat du barreau de PARIS, substitué par Me MILKOFF, avocat du barreau de Paris
ET:
Copie exécutoire délivrée à Me DANG AC
04 FEV. 2021 le : DEFENDEUR :
La société MSC CROISIERES Copie certifiée conforme délivrée 5 rue Barbes, 92120 MONTROUGE, à Me ROBINE Amélie le: représentée par Me DANG AC, avocat du barreau de PARIS 04 FEV. 2021
DÉCISION : contradictoire en premier ressort
PROXIMITE
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RAISE REPUB.
313
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 31 août et 1er septembre 2020, M. et Mme X ont fait assigner devant le tribunal d’Antony la société MSC CROISIERES aux fins de l’entendre condamner à leur payer une somme de 3 089,10 euros au titre des remboursement des frais occasionnés pour les 7 nuitées et prestations complémentaires à bord du navire MSC FANTASIA pour une croisière qu’ils n’ont pas pu faire, une somme de 3 500 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel subi en raison du refus d’embarquement illégal qu’ils ont subi, le tout avec avec intérêts légaux, une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du CPC, exécution provisoire et condamnation aux dépens.
Le litige concerne une réservation de croisière réalisée le 27 juillet 2019 auprès de la société
MSC CROISIERES du 4 août au 11 août 2019. Le 4 août 2019, les demandeurs n’ont pu embarquer à Marseille au motif qu’ils ne présentaient pas de documents d’identité en cours de validité requis par l’itinéraire de la croisière qui comportait deux escales en Espagne et en Italie.
Les demandes s’appuient sur le non-respect des obligations au titre du règlement UE
2016/399, sur le non respect des exigences du code de tourisme liées aux obligations pré- contractuelles d’information en matière de forfait touristique( directive UE 2015/2302).
La société MSC CROISIERES demande de constater qu’elle n’a commis aucune faute et demande le débouté des demandes de M. et Mme X. Une somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du CPC est en outre sollicitée.
Elle rappelle les dispositions du règlement UE2016/399 selon lesquelles les conditions
d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont d’être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière et être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement N°539:2001 du Conseil de l’Europe sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité. Il est souligné qu’en l’espèce, une escale était prévue en Italie où les autorités appliquent strictement la lettre de l’article 6 du règlement 2016/399 puisqu’elles confirment que si l’absence de validité d’un titre de séjour expiré, même en présence d’un récépissé de demande de renouvellement.
L’affaire est venue utilement à l’audience du 10 décembre 2020.
Les parties ont maintenu leurs demandes respectives.
A l’issue des débats tenus en audience publique, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2021, date à laquelle le présent jugement est mis à la disposition des parties au greffe du Tribunal, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Les époux X se sont présentés à l’embarquement en possession de leurs passeports brésiliens, de deux cartes de séjour périmées délivrées par les autorités françaises. Ils indiquent cependant qu’ils avaient la demande de renouvellement de leurs cartes de séjour qui prolongeait la
validité de leurs cartes jusqu’au 19 octobre 2019.
Il résulte des dispositions de l’article 6 du règlement UE 2016/399 que les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers exigent a) d’être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (UE) N° 539/2001 du Conseil de l’Europe sauf
s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité.
L’article L311-4 prévoit d’autre part que la détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.
En l’espèce, au vu des documents d’identité en possession des demandeurs, il est évident qu’ils n’étaient pas autorisés à voyager notamment en Italie où le bateau de croisière devait faire escale et se seraient trouvés dans l’obligation de débarquer en cas de contrôle à bord de la douane ou des polices locales et auraient subi une amende des autorités espagnoles ou italiennes.
L’argument tiré de la circulaire du 21 septembre 2009 du ministère de l’immigration relative aux conditions d’entrée dans l’espace SCHENGEN des ressortissants tiers ne sauraient être opposés à la société de croisière qui était tout à fait fondée à refuser l’embarquement ayant parfaitement connaissance de l’application stricte par les autorités italiennes de l’article 6 pré-cité en l’absence de possession par les époux X d’une carte de séjour en cours de validité.
Aucune faute ne saurait lui être donc reprochée.
Sur l’absence d’information
Il convient de rappeler que selon l’article 9 du Code Civil il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
La lecture des documents de voyage permet de constater que les informations fournies au client sont claires et renvoie au site internet permettant de se renseigner sur chaque cas particulier. Ils sont conformes au code de tourisme et notamment à l’article R 211-4 6°.
Les époux X auraient du, sachant que leurs titres de séjour étaient expirés prendre les renseignements nécessaires à leur voyage et ne peuvent aujourd’hui reprocher cette carence à la société MSC CROISIERES pour tenter d’obtenir une indemnisation.
Sur les dépens et l’exécution provisoire du jugement
Il ne paraît pas équitable de laisser à la société MSC CROISIERES la charge des frais qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, les époux X, perdants à l’instance, seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme de 500 euros à ce titre.
La charge des entiers dépens sera laissée à la charge solid aire des demandeurs
, sue s à l’instance.
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En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, lieu de app que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à
REPUBLE FRANA SE
313
ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé à ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les dispositions du règlement UE 2016/399, l’article 6 du règlement UE
2016/399
Vu l’article R 211-4 6° du code du tourisme,
- Rejette comme non-fondées toutes les demandes de M. et Mme X,
- Condamne M. et Mme X à verser à la société MSC CROISIERES, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
- Laisse à la charge de M. et Mme X, les frais irrépétibles exposés et la charge des entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 28 janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Laurence Breyton, vice-présidente, et par Madame Catherine Ducos-Le Guillou, greffier.
LE GREFFIER LE PRENDENT
En Conséquence a République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. PRPRIVITE OF Le Greffier 04fen E
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021 Antony, le
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du tourisme.
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