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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Vanves, 12 juil. 2022, n° 11-21-000080 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-000080 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
PROXIMITE DE VANVES
34 rue Antoine Fratacci
[…]
01.41.90.11.19 Me DESNOIX Z
[…]
Référence :
11-21-000080
J’ai l’honneur, pour notification, de vous faire parvenir sous ce pli, copie de la décision prononcée par ce tribunal le 12 juillet 2022.
Fait au tribunal judiciaire, le15 juillet 2022 Le Greffier E
D
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Pièce jointe : copie de(s) décision(s)
403
EXTRAIT DES MINUTES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE DU GREFFE DU TRIBUNAL TRIBUNAL DE PROXIMITE DE VANVES DE PROXIMITE DE VANVES
[…] FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
PROCÉDURE CIVILE DE DROIT COMMUN
Jugement du 12 juillet 2022
RG N° 11-21-000080
DEMANDEUR :
La Compagnie « Mutuelle Assurance Institueur France », prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social […] 200 avenue Salvador Allende, 79000, NIORT, représentée par Me DESNOIX Z, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR :
Monsieur X Y demeurant 33 rue Paul Vaillant Couturier, 92240, MALAKOFF, représent par Me GASCUEL-MATHIOT Anne-Lore, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle partielle n°2021000216 du 04/02/2021
DÉBATS:
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 mai 2022 pour prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2022 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge: CAZENEUVE Olivier Greffier RABENJAM INA Rubis
JUGEMENT: contradictoire, en dernier ressort.
Minute N° :458/2022
Copie exécutoire délivrée le : à Me DESNOIX Z 15 AA 2022
Copie conforme délivrée le : à Me GASCUEL-MATHIOT Anne- 15 AA 2022 Lore
Copie dossier
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 11 décembre 2020, la société MUTUELLE ASSURANCE
INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) a assigné devant ce siège Monsieur Y X aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 2 570,94 € en répétition d’indu consécutif à des indemnisations de sinistres des 28 janvier et 29 juillet 2017 et 7 février 2018 ayant fait l’objet d’une déchéance de garantie et de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après plusieurs renvois notamment ensuite d’une attente de désignation d’une aide juridictionnelle sollicitée par Monsieur X, l’affaire est appelée à l’audience du 13 mai 2022 à laquelle comparaissent les parties; Monsieur X dépose des écritures.
Monsieur X a le 30 janvier 2017 déposé une plainte pour vol de plusieurs objets dont un casque audio de marque BEATS, un téléphone et un ordinateur portables de marque APPLE. Il a déclaré le sinistre correspondant à la MAIF en application d’un contrat d’assurance « RAQVAM » conclu entre les parties. Ce sinistre a fait l’objet d’une expertise et d’une indemnisation par la MAIF à hauteur de 1 416,10 €.
Le 31 juillet 2017 Monsieur X a déposé plainte pour un nouveau vol de plusieurs objets dont un ordinateur portable de marque APPLE et un casque de marque BEATS. Le sinistre correspondant a pareillement été déclaré à la MAIF qui a indemnisé son assuré à hauteur de 992,60 €.
Le 8 février 2018 Monsieur X a de nouveau déposé plainte pour un troisième vol de plusieurs objets dont un téléphone et un ordinateur portables de marque APPLE et un casque de marque BEATS et pareillement déclaré le sinistre correspondant à la MAIF.
La MAIF a alors constaté que les justificatifs transmis par Monsieur X au sujet dudit casque concernaient en réalité le même objet, acquis le 28 septembre 2016; elle a prononcé une déchéance de garantie pour les trois sinistres par lettres recommandées en date du 16 mars 2018 et consécutivement réclamé la restitution des indemnités versées à ce titre augmentées des frais d’expertise afférents aux sinistres en question.
La MAIF expose que Monsieur X a obtenu et tenté d’obtenir par une fausse déclaration une indemnité indue au moins s’agissant du casque de marque
BEATS. Elle soutient que Monsieur X a ainsi exécuté une manœuvre frauduleuse. Elle fait valoir que la fraude, même partielle, de l’assuré conduit à la déchéance totale du droit à indemnité, ainsi qu’il est mentionné au contrat entre les parties. Elle en déduit qu’elle est en l’espèce fondée à réclamer à titre de restitution
d’indu la totalité des indemnités versées consécutivement à cette fraude augmentée des frais d’expertise.
Page 2
Monsieur X soulève une fin de non-recevoir tirée de l’article L 722-2 du code de la consommation suspendant les procédures d’exécution à l’encontre d’un débiteur dont la demande de traitement d’un surendettement a été déclarée recevable par la commission prévue par l’article L 712-1 du même code.
Subsidiairement, il faut valoir avoir déclaré sans intention de tromperie les trois sinistres litigieux. Il souligne que l’assureur a expertisé ces sinistres préalablement aux indemnisations litigieuses. Il en conclut que leur versement est donc de la responsabilité de la MAIF qui ne saurait exciper de sa propre négligence.
Plus subsidiairement, il sollicite des délais.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le jugement est mis en délibéré par mise à disposition au 12 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut
d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. >>>
Le tribunal est en l’espèce saisi d’une demande en restitution d’indu conditionnant l’éventuelle délivrance d’un titre exécutoire, non de l’exécution d’un tel titre. Il s’ensuit que l’interdiction et la suspension prévues par l’article L 722-2 précité, qui n’institue au demeurant pas une fin de non-recevoir et ne vise que des procédures d’exécution (ou des cessions de rémunérations), sont sans effet sur la présente instance. La fin de non recevoir soulevée en défense sera donc rejetée.
Sur la restitution d’indu
L’article 1302-1 du code civil dispose : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Le contrat entre les parties est versé aux débats ainsi que les attestations comptables des versements à Monsieur X des indemnités litigieuses, les notes de frais des expertises correspondantes, les attestations fournies par
Monsieur X s’agissant du casque BEATS dont il a trois fois déclaré le vol.
Page 3
Le contrat et ses conditions générales stipulant le principe de la déchéance totale du droit à indemnité de l’assuré en cas de fraude, ainsi que la matérialité de la déclaration à trois reprises du vol du même objet par Monsieur X à son assureur, ne sont pas contestés. Monsieur X reproche à la MAIF un manque de vigilance ayant conduit à l’indemniser après et malgré sa propre expertise.
Or il convient de relever que la MAIF n’avait aucune raison lors du premier sinistre, y compris après expertise, de ne pas indemniser Monsieur X alors même qu’il ne nie pas que sa déclaration en date du 30 janvier 2017 était mensongère. En effet il n’est pas contesté qu’il va ensuite déclarer le 31 juillet 2017 le vol du même objet, ce qui implique que cet objet n’avait pas été volé lors du premier sinistre puisqu’il n’allègue pas qu’il aurait été retrouvé et lui aurait été restitué après de ce prétendu vol. Ainsi la première indemnisation à hauteur de 1 416,10 € qui a été versée à Monsieur X apparaît être le résultat d’une tromperie.
Ce seul fait suffit à caractériser une fraude et la mauvaise foi de Monsieur
X, voire un agissement pouvant être pénalement qualifié de délit, ce qui suffit à corrompre à compter de sa commission l’intégralité de l’exécution du contrat entre les parties. Cette fraude fonde ainsi le principe de la restitution des sommes versées par l’assureur au titre de cette exécution, principe qui est également prévu par les clauses du contrat « RAQVAM » (article 6, page 47) entre les parties stipulant la déchéance de garantie de l’assuré en cas de déclaration mensongère.
Le montant de cette restitution est justifié par les pièces produites et au demeurant non contesté. Il y a en conséquence lieu de faire intégralement droit à la demande principale de la MAIF.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la date d’introduction de la présente instance il s’avère que
Monsieur X a déjà bénéficié d’amples délais procéduraux ainsi que d’une tentative de médiation restée infructueuse; il n’y a donc pas lieu de lui octroyer de délais supplémentaires.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la MAIF ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance; elle en sera donc indemnisé par Monsieur X à hauteur de 1 500 €.
Monsieur X succombant, il supportera donc les dépens.
Il convient de rappeler que l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Page 4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée part Monsieur Y X
Condamne Monsieur Y X payer à la société MUTUELLEASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE les sommes de :
- 2 570,94 € au titre d’une répétition d’indu consécutif à des indemnisations de sinistres et des frais d’expertise correspondants,
- 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus ou toute autre demande des parties,
Condamne Monsieur Y X aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an s us- indiqués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. PROXIMITE DE V
E
D
Vanves. le 15/07/2022
Le Greffier
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