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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Montélimar, 15 janv. 2021, n° 11-19-000144 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-000144 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Minute n° 3/2021 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RG n° 11-19-000144 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ N° NAC 56E DE MONTÉLIMAR
-DRÔME-
REPUBLIQUE FRANCAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
X Y
C/
SAS FREE
JUGEMENT DU 15 Janvier 2021
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MONTÉLIMAR (Drôme)
DEMANDEUR(S):
Madame X Y […], 26290 DONZERE, assistée de Me BURILLE David (SELARL FRANCON-BURILLE), avocat au barreau de VALENCE
DEFENDEUR(S):
SAS FREE 8 Rue de la Ville L’Evêque, 75008 PARIS, représentée par Me DOUCHIN Laurent, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente ALBERT Laurence:
Greffier MONTANIER Annie
DEBATS:
Audience publique du 16 novembre 2020
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe le 15 Janvier 2021 par ALBERT Laurence, Présidente, assistée de MONTANIER Annie, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : 20/01/2021 à: Me BURILLE David Me DOUCHIN Laurent
Copie exécutoire délivrée le : à :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame Y X est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à Donzère (Drôme), […], desservie par un réseau aérien de télécommunication appartenant à l’opérateur historique, la société ORANGE.
Madame Y X a conclu avec la SAS FREE un contrat de téléphonie fixe et de fourniture d’accès à internet haut débit comportant un service optionnel d’abonnement à des chaînes de télévision, moyennant la somme mensuelle de 31,98 euros.
Le 10 mai 2017, Madame Y X signalait à la SAS FREE une interruption des services.
La SAS FREE a procédé à la vérification des équipements mis à disposition de sa cliente et n’ayant constaté aucune anomalie, sollicitait le 30 mai 2017 de la société ORANGE qu’elle remédie aux dysfonctionnements de la ligne et procède le cas échéant à la maintenance du réseau.
Le 2 juin 2017, un technicien de la société ORANGE est intervenu au domicile de Madame
Y X pour réaliser des travaux sommaires de remplacement d’un câble défectueux. Ainsi, un câble provisoire a été posé à même le sol, le long du chemin communal, reliant l’installation privative à la boîte de jonction fixée sur le poteau installé sur la voie publique.
Ce câble provisoire a été sectionné, de sorte que la fourniture des services était à nouveau interrompue à compter du 30 juin 2017.
Par lettres recommandées en date du 11 juillet 2017, Madame Y X a mis en demeure les sociétés ORANGE et FREE de mettre en conformité l’installation de raccordement au réseau de télécommunication.
Le 26 septembre 2017, la compagnie d’assurance de Madame Y X mandatait le cabinet CET IRD afin qu’une mesure d’expertise amiable détermine l’origine des dysfonctionnements.
Il résulte des constatations contradictoires de l’expert, réalisées en présence des techniciens des sociétés ORANGE et FREE, que l’origine du sinistre réside dans les dommages causés à un câble aérien, propriété de la société ORANGE, probablement endommagé par les branches de l’arbre planté sur le fonds voisin. L’expert préconise que la société ORANGE rétablisse de manière pérenne la ligne téléphonique qui lui appartient, ce qui implique la réfection d’un câble aérien de 200 mètres. L’expert concluait que la responsabilité de la société ORANGE, propriétaire du réseau aérien en amont du point de livraison, était engagée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 septembre 2018 par l’intermédiaire de son conseil, Madame Y X mettait en demeure la SAS FREE de procéder au rétablissement pérenne de la ligne téléphonique et de l’accès internet.
Ses démarches amiables sont demeurées vaines.
1
Par acte du 4 février 2019, Madame Y X a fait citer la SAS FREE devant le tribunal d’instance de Montélimar afin d’obtenir sur le fondement de l’article 1217 du Code civil sa condamnation à lui fournir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après expiration d’un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, l’ensemble des prestations convenues.
Elle demande la condamnation de la SAS FREE au paiement de :
la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des
-
dysfonctionnements subis,
- la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite que la SAS FREE soit condamnée aux dépens.
Elle demande que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la SAS FREE a manqué à son obligation de résultat et engage sa responsabilité contractuelle.
A l’audience du 2 mai 2019, Madame Y X était représentée par son avocat.
La SAS FREE a sollicité par courrier adressé au Greffe le renvoi de l’affaire, arguant qu’elle venait de constituer avocat.
A l’audience du 7 novembre 2019, les parties étaient représentées par leurs avocats et l’affaire
a été transférée en l’état au tribunal de proximité de Montélimar à l’audience du 23 janvier 2020.
L’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 16 novembre 2020.
A cette audience, Madame Y X comparaît, assistée par son avocat.
Dans ses dernières écritures, elle poursuit le bénéfice de son assignation.
La SAS FREE est représentée par son avocat.
Elle s’oppose aux demandes et sollicite la condamnation de Madame Y X au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle réplique qu’elle a exécuté son obligation contractuelle en avertissant la société ORANGE des dysfonctionnements de la ligne, après avoir effectué le diagnostic préalable de sa propre installation. Elle reconnaît que la connexion ADSL a été interrompue du 10 mai 2017 au 3 juin 2017, puis du 30 juin 2017 au 10 juillet 2017, mais assure que l’état des connections relevées depuis juillet 2018 démontre un débit stable et suffisant. Elle conclut que Madame
Y X ne démontre pas l’existence des dysfonctionnements actuels et rappelle qu’elle a procédé au remboursement de l’abonnement payé par Madame Y X pendant les périodes d’interruption de la connexion.
2
Elle fait valoir que la société ORANGE est propriétaire des lignes qui permettent de raccorder chaque foyer aux infrastructures permettant la fourniture des services; qu’elle ne peut intervenir sur les lignes pour en modifier les caractéristiques car leur maintenance incombe exclusivement
à l’opérateur historique.
Elle conclut qu’elle n’engage pas sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame Y X, s’agissant en l’espèce d’un défaut de qualité de la connexion imputable à la défectuosité du réseau de câbles propriété de la société ORANGE.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour qu’une décision soit rendue par mise
à disposition au Greffe le 15 janvier 2021.
MOTIFS :
- sur la responsabilité contractuelle de la SAS FREE
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
- solliciter une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l’inexécution,
Les sanctions ne sont pas incompatibles et peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Lorsque la faute contractuelle découle de la violation d’une obligation de résultat, consistant pour le débiteur à fournir un résultat précis, sa responsabilité est présumée et ne sera écartée que par la preuve d’une cause étrangère.
Les obligations des opérateurs de téléphonie en matière de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service de télécommunications constituent des obligations de résultat.
Selon l’article L. 121-20-3 du Code de la consommation, en sa qualité de prestataire de services, la SAS FREE, fournisseur d’accès internet et opérateur secondaire de téléphonie, est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’exécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations contractuelles, soit à un cas de force majeure.
En l’espèce, Madame Y X verse aux débats un constat d’huissier dressé le
20 novembre 2019 dont il résulte que l’ensemble des services fonctionne de manière intermittente. Ces constatations, en dépit de leur caractère aléatoire, sont corroborées par les multiples attestations qui relatent les dysfonctionnements techniques récurrents de la ligne téléphonique de Madame Y X.
3
Il s’en suit que Madame Y X rapporte la preuve d’un accès dégradé au réseau de communications électroniques et du dysfonctionnement de la connexion ADSL.
Toutefois, il résulte des constatations de l’expert de la compagnie d’assurances et de l’avis du médiateur des communications électroniques sollicité le 12 janvier 2018 par Madame Y X, que les dysfonctionnements des services proviennent de la vétusté des câbles aériens, probablement endommagés par les branches de l’arbre situé sur le fonds voisin supportant le poteau de télécommunication implanté à 50 mètres de la maison de Madame Y
X. Ce câble appartient à la société ORANGE et dessert l’habitation de la demanderesse depuis la construction de sa maison en 2000. Selon l’expert, la résolution des dysfonctionnements nécessite le remplacement du câble aérien sur une distance d’environ
200 mètres en amont du point de livraison.
Le médiateur des communications électroniques souligne que la SAS FREE, en sa qualité d’exploitant de réseaux, n’est pas en mesure de procéder elle-même aux travaux de réfection des câbles aériens et des infrastructures appartenant à l’opérateur historique, de même qu’elle ne pourrait contraindre ce dernier à les réaliser.
Dès lors, cette circonstance, si elle constitue un événement prévisible lors de la formation du contrat imposant à la société FREE d’effectuer un diagnostic technique préalable à l’ouverture de la ligne, caractérise l’irrésistibilité de la force majeure et exonère la SAS FREE de sa responsabilité contractuelle.
Madame Y X sera en conséquence déboutée de ses demandes.
sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame Y X, succombant au principal, assumera les dépens de l’instance.
Il convient en équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de proximité de Montélimar, statuant par mise à disposition de la décision au Greffe de la juridiction le 15 janvier 2021 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE les demandes de Madame Y X,
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que Madame Y X assumera la charge des dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Juge ayant présidé l’audience.
COPIE CERTIFIEE CONFORME La Présidente Le Greffier A LA MINUTE
LE GREFFIER
I
I
M
A
L
R
R T
4
* (Drome)
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