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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Saint-Denis, 20 nov. 2020, n° 11-19-000986 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-000986 |
Texte intégral
Liberté Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
CABINET SQUIRE PATTON BOGGS
[…]
RÉFÉRENCES À RAPPELER : 75008 PARIS
11-19-000986
Je vous prie de trouver ci-joint copie de la décision rendue le 20 Novembre 2020.
Avocats des barreaux 75, 77 (Meaux et Melun), 78, 91, 93 et 94 vos dossiers de plaidoirie sont envoyés directement à votre toque.
Autres barreaux merci de bien vouloir adresser une enveloppe affranchie au Tribunal.
St Denis, le 11 décembre 2020
Proximit Le Greffier de Saint
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Tribunal de Proximité
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01-48-13-37-80 – Fax: 01-48-13-37-92
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Madame X Y
Monsieur Z AA
C/
Société AUSTRIAN AIRLINES
Copie exécutoire délivrée
le 11/12/2020
à : le CABINET SQUIRE PATTON BOGGS
Copie délivrée
le: 11/12/2020 à :Me MOCKEL AB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT DENIS JUGEMENT DU 20 Novembre 2020
DEMANDEUR(S) :
Madame X Y
Ch. du Riedelet 8
1723 MARLY SUISSE
Représentée par Me MOCKEL AB, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Z AA
7 Tramchasse
8050 ZURICH
SUISSE
Représenté par Me MOCKEL AB, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Société AUSTRIAN AIRLINES
30 Avenue des Fruitiers
Immeuble le Cézanne Rue Andrée Campra
93200 SAINT-DENIS Représentée par le CABINET SQUIRE PATTON BOGGS, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président M. BAGNÉRÈS Pierre Greffier Mme Laurmelle LOUBELO
Audience publique du : 6 novembre 2020
DÉCISION:
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2020 par M. BAGNERÈS Pierre, Magistrat à Titre Temporaire, assisté de Mme Laurmelle LOUBELO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame Y AC et Monsieur AA AD ont acquis auprès de la compagnie aérienne
Austrian Airlines (ci après la compagnie) un billet d’avion Vienne (Autriche)/Zurich sur le vol OS 0553 au départ de Vienne le 22 juillet 2018 à 16h40, avec une arrivée à 18h05 à Zurich.
Ce vol a été annulé. Madame Y AC et Monsieur AA AD ont été réacheminés sur le vol suivant OS 0577, le même jour, à destination de Genève, où ils sont arrivée à 21h50 avec un retard d’un peu moins de 4h.
Madame Y AC et Monsieur AA AD ont sollicité une indemnisation pour les conséquences de ce retard, en application du règlement européen (CE) 261/2004, et ce sans succès.
Par déclaration au greffe du 11 juin 2019, Madame Y AC et Monsieur AA AD ont saisi le tribunal d’instance de Saint-Denis aux fins de voir la société Austrian Airlines condamnée
à leur verser les sommes de 500 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire due en cas
d’annulation, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Au soutien de leur demande d’indemnisation forfaitaire en raison de l’annulation du vol Madame
Y AC et Monsieur AA AD se fondent sur les articles 5, 6 et 7 du règlement européen
(CE) 261/2004. Ils estiment qu’aucune circonstance extraordinaire ne justifie que cette indemnisation soit écartée, la compagnie n’apportant pas la preuve de conditions météorologiques hors normes qui auraient justifié l’annulation du vol.
Ils ajoutent que la compagnie n’a pas mis en œuvre toutes les mesures raisonnables pour le réacheminement qui a eu lieu 4 heures plus tard, à destination de Genève alors que leur destination finale était Zurich.
A l’audience du 6 novembre 2020, la défenderesse, représentée par son conseil, a sollicité le débouté de Madame Y AC et Monsieur AA AD de l’intégralité de leurs demandes, et leur condamnation à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
La défenderesse fait valoir que les autorités aéroportuaires ont imposé des restrictions à raison des conditions météorologiques, ce qui relève des circonstances extraordinaires prévues par le règlement européen susvisé. Elle estime avoir produit l’ensemble des justificatifs prouvant ces restrictions aéroportuaires du fait de la violente tempête qui a sévi ce jour là. Elle considère avoir pris toutes les mesures raisonnables en reprotégeant Madame Y AC et Monsieur AA
AD dans les plus brefs délais, et être ainsi exonérée de son obligation d’indemnisation.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 novembre 2020.
EXPOSE DES MOTIFS
1- Sur la demande d’indemnisation forfaitaire due en cas d’annulation
Aux termes de l’article 5.1.c du règlement (CE) 261/2004, en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés «< ont droit à une indemnisation du transporteur aérien conformément à
l’article 7». L’article 5.3 précise : « un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser
l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises '>.
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité du transporteur aérien en cas d’annulation
d’un vol ne peut être engagée lorsque cette annulation résulte de circonstances extraordinaires qu’il n’était pas en mesure d’éviter. Ainsi, pour déterminer si de telles circonstances existent, il faut établir si le transporteur aurait pu éviter leur survenance. Il faut ensuite déterminer s’il existe un lien de causalité entre ces circonstances et l’annulation du vol litigieux.
L’article 1363 du code civil dispose que « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». Cependant, en matière de faits juridiques, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi même n’est pas applicable.
Il résulte des pièces produites aux débats par la compagnie, que d’importantes précipitations se sont abattues à Vienne dans l’après-midi du 22 juillet 2018, avec de fortes rafales de vent vers 17h. Le site internet Ventusky.com dont il est produit une capture d’écran le confirme ; les articles de presse font état des importants dégâts matériels causés en une quinzaine de minutes. Ces conditions météorologiques ont perturbé le trafic aérien à l’aéroport de Vienne. Les districts proches de l’aéroport, dont celui de Götzendorf an der Leitha situé à quelques kilomètres, a été décrit comme un point chaud. Le land autrichien de Styrie, qui se situe sur la route aérienne entre Vienne et Zurich a été balayé par un front orageux avec grêlons et la foudre. Le rapport de l’aéroport de Vienne fait état de ces mauvaises conditions météorologiques.
Il résulte de ces éléments que le vol litigieux, dont le décollage était prévu à 16h40 a été directement impacté par cette tempête, qui sévissait précisément à ce moment là. Ce vol a égté donc très logiquement dû être annulé du fait des restrictions aéroportuaires liées à ces conditions climatiques particulièrement défavorables. Celles-ci étaient hors du contrôle de la compagnie, qui en a subi les conséquences, au même titre que ses passagers.
Il est donc établi que cette annulation était due à des circonstances extraordinaires.
Madame Y AC et Monsieur AA AD fait grief à la compagnie de ne pas avoir, pour autant, pris les mesures raisonnables pour éviter la situation litigieuse.
ils se fonde sur le considérant n°14 introduisant le règlement, lequel précise que « les obligations du transporteur aérien doivent être limitées ou leur responsabilité exonérée dans le cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas (…) de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité …». La nécessité de ces mesures raisonnables est également reprise dans l’article 5.3 du règlement.
Madame Y AC et Monsieur AA AD estiment que la compagnie aurait dû prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter qu’elles ne conduisent à l’annulation du vol.
En l’espèce, les demandeurs se sont vu proposer par la compagnie d’être réacheminés gratuitement le même jour, moins de 4 heures plus tard, à 20h15, une fois la tempête calmée, sur le vol OS 0577, à destination de Genève, et ils ont accepté cette proposition.
Dans les circonstances extraordinaires de l’espèce, aucun élément ne permet de prouver que la compagnie aurait eu quelque intérêt que ce soit à annuler le vol LH1040.
En conséquence, ce sont bien les conditions météorologiques qui ont entraîné les restrictions aéroportuaires, constituant de ce fait des circonstances extraordinaires à l’origine de l’annulation du vol litigieux. Ce vol a été annulé par un événement extérieur à la compagnie et des circonstances extraordinaires qui s’imposaient à elle.
Dès lors, Madame Y AC et Monsieur AA AD seront déboutés de leur demande au titre de l’indemnisation forfaitaire,.
II – Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de Madame Y AC et Monsieur AA AD, qui succombent.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les demandeurs font valoir que la compagnie n’a pas répondu à leurs premières démarches et mise en demeure, et ne leur a pas fait part des circonstances extraordinaires dont elle entendait se prévaloir. C’est cette attitude passive qui les a conduits à engager la présente procédure, et qui justifierait que la compagnie soit condamnée à leur payer une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Cependant, il convient d’observer que les demandeurs, qui étaient sur place le jour de la tempête, ont pu constater par eux-mêmes la violence de la tempête et ils ne pouvaient raisonnablement ignorer que l’annulation de leur vol devait en résulter.
Dès lors, Madame Y AC et Monsieur AA AD seront condamnés, chacun à payer à la société Austrian Airlines, la somme de 200 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame Y AC et Monsieur AA AD de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Madame Y AC et Monsieur AA AD à payer à la société Austrian Airlines la somme de 200 euros à application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
CONDAMNE Madame Y AC et Monsieur AA AD aux dépens.
Ainsi jugé le 20 novembre 2020,
Et ont signé,
Le Greffe REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Magistrat à Titre Temporaire
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs
Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE Proximits de S Saint
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