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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Boulogne-Billancourt, 5 févr. 2026, n° 25/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00989 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
No RG 25/00989 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3CLR
MINUTE N° : 26442
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à:
Copie exécutoire délivrée le :
አ:
05/02/26
PARTIES
COUR D’APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BOULOGNE-BILLANCOURT
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR(S):
Madame X Y épouse Z domiciliée chez TIFFEN COGE, SÅ
[…]
représentée par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT – COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 17
DEFENDEURS
Monsieur AA AB AC […]
[…]
comparant en personne assisté de Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
Madame AD AC […]
160 boulevard de la République – Bat A – 8e étage gauche
92210 SAINT-CLOUD
représentée par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION: PRESIDENTE:Madame GOUBIL Audrey, Vice-Présidente, Assistée de : Mme AGESILAS Emma,
DÉBATS:
À l’audience publique du 09 Décembre 2025
DÉCISION:
Prononcée par Madame GOUBIL, Vice-Présidente Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme AGESILAS, greffier.
Par acte sous seing privé du 02 août 1999, à effet du 1er septembre 1999, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, Madame AEH a donné à bail à AA AC et AD AC un local à usage d’habitation situé Résidence Beau Soleil, 160 avenue de la République à SAINT CLOUD, moyennant un loyer mensuel révisable de 6.400 francs outre une provision sur charges de 1.200 francs par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 12.800 francs.
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 mars 2025, X Y épouse Z, venant aux droits de Madame AFH, aujourd’hui décédée, a fait assigner ses locataires devant le juge des contentieux de la protection de Boulogne-Billancourt, aux fins de voir :
⚫ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ou à défaut, compte tenu des défauts de règlements réitérés, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail,
ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques du locataire,
⚫ condamner «< conjointement et solidairement » (sic) AA AC et AD AC, au paiement de la somme principale de 6.847,30 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 17 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur cette somme, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer à compter du 1" février 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, condamner «<conjointement et solidairement » AA AC et AD AC au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025. X Y épouse Z, représentée par son conseil, a admis que la dette avait été intégralement soldée mais maintenu ses demandes.
AA AC, assisté de son conseil et AD AC, représentée par lui, ont comparu et exposé qu’ils percevaient leurs retraites au Liban, pays dans lequel ils disposaient de leurs avoirs financiers et qu’ils ne pouvaient sortir de l’argent à loisir de ce pays, raison pour laquelle ils tentaient de payer leurs loyers sur plusieurs mois. Ils reconnaissaient que des dettes de loyer se constituaient régulièrement mais avaient toujours été apurées même sans procédure diligentée par la bailleresse, preuve de leur bonne foi.
Aucun retour n’est parvenu au tribunal s’agissant de l’évaluation de leur situation sociale et financière.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire
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Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. En l’espèce, l’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture par lettre recommandée avec avis de réception le 12 mars 2025, soit deux mois au moins avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 alinéas 1 et 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, X Y épouse Z a fait signifier à AA AC et AD AC un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire pour une dette de loyer d’un montant de
6.672,16 euros.
Or, il résulte du décompte produit par la bailleresse elle-même que le 03 octobre 2024, AA AC et AD AC ont procédé à un règlement de 5.269 euros. La bailleresse a donc sciemment omis d’aviser le commissaire de justice de la diminution significative de la dette et prétend aujourd’hui que ce paiement, réalisé avant la délivrance du commandement de payer, ne saurait être pris en compte dans celui-ci. Elle ne peut donc, sans mauvaise foi, se prévaloir de ce commandement de payer délivré pour une somme conséquente qu’elle savait erronée pour solliciter l’acquisition de la clause résolutoire de telle sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande aux fins de résolution judiciaire du bail
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience. Ces règles de recevabilité sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur ainsi qu’aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constant ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative. En l’espèce, l’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture par lettre recommandée avec avis de réception le 12 mars 2025, soit deux mois au moins avant la première
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audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résolution judiciaire
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Par ailleurs, il résulte tant de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 que des stipulations contractuelles que le paiement du loyer à l’échéance convenue est une obligation essentielle du locataire. En l’espèce, il est manifeste que les locataires règlent irrégulièrement leur loyer. Néanmoins, il ressort des différents décomptes produits que les dettes de loyer ainsi constituées sont régulièrement soldées tout les trois à six mois, faisant ainsi passer le compte locataire créditeur. En outre, AA AC et AD AC justifient de la provenance des fonds dont ils disposent, situés au Liban et de la difficulté à les rapatrier sur le territoire français. Cette situation, pouvant s’apparenter à une situation de force majeure tant elle s’impose au locataire, doit conduire le juge de céans à rejeter la demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail, à déafut d’une faute d’une gravité suffisante pour la prononcer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, AG X Y épouse Z de ses demandes.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
En Conséquence
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront Mégalement requis Boulogne, le 05/02/26
Le greffer
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