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| Référence : | T. corr. Paris, 11 juil. 2006, n° 9819669316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 9819669316 |
Texte intégral
BV / V CY] Q '\"\ C rivrn L’U
pprè NATURE DES INFRACTIONS :
2. \\ N G FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN E USAGE DE FAUX EN ECRITURE, RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DEL|T3«°Q*°'"'B PÙNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, 2 0G OPERATION DE BANQUE EFFECTUEE A TITRE HABITUEL PAR PERSONNE © f , AUTRE DY’UN ETABLISSEMENT DE CREDIT, BLANCHIMENT AGGRAVE : :D ? AIDE EN BANDE ORGANISEE A LA JUSTIFICATION MENSONGERE DE mm L’ORIGINE DES BIENS OU REVENUS DE L’AUTEUR D’UN DELIT, BLANCHIMENT AGGRAVE : CONCOURS EN BANDE ORGANISEE A UNE ( pri meip OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION D PRODUIT D’UN DELIT, REALISATION D’OPERATION FINANCIERE ENTRE Ai; « (… C\&QÀ lÔPÔ LFJËÈIÈIÈCRE ET L’ETRANGER SUR DES FONDS PROVENANT D’UN DELIT ('? -
AD CAR TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du EÔ 21 mai 2003 suivie d’une citation, remise en mairie, par exploit d’huissier le 28 %} b juillet 2005.(absence d’AR) puis remise en mairie, par exploit d’huissier le 24 "'ï_ I octobre 2005.(AR LB réclamé) & ore
(. PERSONNE POURSUIVIE : « ( cia °'FF » Nom : BV «1_ Prénoms : DO \ Av _j" Ëé e : ä1 segtem?æé19â|äj Populaire de AK) C : andong publique Populaire de AK 24 ! am Fils de : BINGYU Ü« q 059 Et de : TIAN Xiuhua 2 AANOG . JE : chinoise Domicile : 9, […] C \-mmÿ les Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire Mesures de sûreté : mandat de dépôt art. 135 c. p.p. en date du 29 juin 2000, Q.,«13'Q'06
ordonnance de refus de mise en liberté en date du 27 novembre 2000 DP C. P ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire en date du 29 "* **
janvier 2001, -----# ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art. 179 c.p.p. en date du 21 mai f FF UQ 03, Situation pénale - : placé sous contrôle judiciaire | EO d’Um Comparution LB comparant n’ayant pas eu connaissance de la citation. F le …… G. & c. 13,4 {;é C / L1N,
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Jugement n° 1
jÇQM-Q\W\ NATURE DES INFRACTIONS : ? C ««@
FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, & […], ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UN E
SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, OPERATION DE
BANQUE EFFECTUEE A TITRE HABITUEL PAR PERSONNE AUTRE DY’UN
ETABLISSEMENT DE CREDIT, BLANCHIMENT AGGRAVE : AIDE EN BANDE
[…]
BIENS OU REVENUS DE L’AUTEUR D’UN DELIT, […]
: CONCOURS EN BANDE ORGANISEE A UNE OPERATION DE PLACEMENT, l Um DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT, REALISATION CAANQLAR, D’OPERATION FINANCIÈRE ENTRE LA FRANCE ET L’ETRANGER SUR DES
FONDS PROVENANT D’UN DELIT DOUANIER,
a. {p. ;?lBUÈIÊÈ38AISI FàAR : Ordonnance de genvoi du juge d’instruction en daîe du G Q« ÎOlQÎOÊ mai suivie d’une citation, remise à personne, par exploit d’huissier le 25 juillet 2005. C’ PiCNARD PERSONNE POURSUIVIE : v » ""> 9 u0.«\m’u Nom : DY Nom marital : B EÊ"?mS : 0QIanmei C Œ ; e le : 02 octobre 1956 '
A : P, AK 25 °f 6 Fille de : II DU € lité : GhU|mel C
ationalit : chinoise . Domicile : 28 rue du Docteur Lombard Si °»'L°-l .
[…]
Situation emploi -: sans emploi & 6 Situation familiale – - : mariée Nombre d’enfants : 2 _ G & 25/40 Antécédents judiclaires : pas de condamnation au casier judiciaire > P_ . mîÊu£ï 88 sûreté : – ordonnance de mise en détention provisoire en date du 29 («mâoÀ
mandat de dépôt art. 135 c.p.p. en date du 29 juin 2000, ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle jUdlClâlf€ en date du 21 mars &
2001,
ordannance refusant la modification du contrôle judiciaire en date du 15 octobre (3, Q__Q 5 [°C 200
ordonnance refusant la modification du contrôle judiciaire en date du 06 février ( &
ordonnance refusant la modification du contrôle judiciaire en date du 27 P'\'- C’D'-
septembre 2002, ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art. 179 c.p.p. en date du 21 mai fi«" °'f
03, e &… _3L maintien du contrôle judiciaire par la j.j. en date du 19 septembre 2005, C Situation pénale -: placée sous contrôle judiciaire 9 '°'""»"-£ . Q '.Powç Comparution 'comparante assistée de Me IC et Me BOITUZAT avocats du barreau de Paris. C FB Siam hoi Cher)
0 9819669316 +, Page n° 2 11/07/2006 – 11e Ch/1 dt
NATURE DES INFRACTIONS :
complicité de OPERATION DE BANQUE EFFECTUEE A TITRE HABITUEL PAR PERSONNE AUTRE DY’UN ETABLISSEMENT DE CREDIT, complicité de REALISATION D’OPERATION FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L’ETRANGER SUR DES FONDS PROVENANT D’UN DELIT DOUANIER,
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 mai 2003 suivie d’une citation, remise en mairie, par exploit d’huissier le 03 août. (AR LB réclamé)
[…],.1
Jugement n° 1
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PERSONNE POURSUIVIE : & fè; Nom : DY Nom marital : C c.b. 26 {'}îœ Prénoms : L C Née le : […] / Q,U Voping A : P, AK "'P°'«° Fille de : – DU II et de : C IE EO 2 t ANG JE : chinoise Domicile : 62, […]
[…] : serveuse en restaurant Cham Situation emploi -: salariée à cb cer Èbæ Situation familliale : mariée Nombre d’enfants : 2 Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire Oésistement
Mesu£ïode sûreté ordonnance de mise en détention provisoire en date du 29 juin 0 mandat de dépôt art. 135 c.p.p. en date du 29 juin 2000, ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judlCl3lœ en date du 19 décembre 2000,
ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art. 179 c.p.p. en date du 21 mai
maintien du contrôle judiciaire par la j.j. en date du 19 septembre 2005,
Situation pénale -: placé sous contrôle judiciaire Comparution :comparante assistée de Me ZAYAN avocat du barreau de Paris.
NATURE DES INFRACTIONS :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, complicité de OPERATION DE BANQUE EFFECTUEE A TITRE HABITUËL PAR PERSONNE AUTRE DY’UN ETABLISSEMENT DE CREDIT, complicité de REALISATION D’OPERATION FINANCIÈRE ENTRE LA FRANCE ET L’ETRANGER SUR DES FONDS PROVENANT D’UN DELIT DOUANIER,
TRIBUNAL SAÏSI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 mai 2003 suivie d’une citation, remise à parquet, par exploit d’huissier le 09
août 2005.
!7"Ch 4
Jugement n° 1
PERSONNE POURSUIVIE : Nom : DY Prénoms : AA Né le : 03 juillet 1958 À : Shanghai, AK Fils de : – Duyin DY Et de : – Dimei C JE : chinoise Domicile : 3 Square de Verdun 750[…] PARIS Profession : cambiste Situatlon familiale : IK Nombre d’enfants : 2 Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire Mesures de sûreté : ordonnance de mise en détention provisoire en date du 28 juin 2000,
mandat de dépôt art. 135 c.p.p. en date du 28 juin 2000,
ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle jUdlClâlrê en date du 17 janvier 2001,
ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art. 179 c.p.p. en date du 21 mai
maintien du contrôle judiciaire par la j.j. en date du 19 septembre 2005, maintevée du contrôle judiciaire par la j.j. en date du 29 novembre 2005,
Situation pénale -: libre
Comparution comparant assisté de Me EG et Me APIOU avocats du barreau de Paris.
NATURE DES INFRACTIONS :
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT, complicité de OPERATION DE BANQUE EFFECTUEE A TITRE HABITUEL PAR PERSONNE AUTRE DY’UN ETABLISSEMENT DE CREDIT, complicité de REALISATION D’OPERATION FINANCIÈRE ENTRE LA FRANCE ET L’ETRANGER SUR DES FONDS PROVENANT D’UN DELIT DOUANIER,
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 ûmai 2003 suivie d’une citation, remise à personne, par exploit d’huissier le 17 août 2005.
PERSONNE POURSUIVIE : Nom : DU Prénoms : – DV IT Né le : […] A : SHANGHAI, AK Fils de : CAIKANG DU Et de : XINGING CAO JE : chinoise Domicile : 14, […] : assistant commercial Situation emploi -: salarié Situation familiale : IK Nombre d’enfants : 1 Mesures de sûreté : ordonnance de mise en détention provisoire en date du 28 juin 2000,
mandat de dépôt art. 135 c.p.p. en date du 28 juin 2000, ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle 3ud1ciaire en date du 22
d Page n° 4 )
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décembre 2000, ordonnance modifiant les obligations du contrôle judiciaire en date du […] mars
ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art. 179 c.p.p. en date du 21 mai
demande de modification du contrôle judiciaire en date du 15 janvier 2004, modification du contrôle judiciaire par la j.j. en date du 23 janvier 2004, demande de modification du contrôle judiciaire en date du 09 juin 2005, modification du contrôle judiciaire par la j.j. en date du 16 juin 2005,
maintien du contrôle judiciaire par la j.j. en date du 19 septembre 2005,
Situation pénale -: placé sous contrôle judiciaire Somparution 'comparant assisté de Me CUSSAC avocat du barreau de aris.
NATURE DES INFRACTIONS :
— KV KW KX,
— DETENTION KW REPÛÙTEE IMPORTEE EN KV,
— RÉALISATION D’OPERATION FINANCIÈRE ENTRE LA FRANCE ET L’ETRANGER SUR DES FONDS PROVENANT D’UN DELIT DOUANIER,
TRIBUNAL SAÏSI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21||mai 2023 suivie d’une citation, remise à personne, par exploit d’huissier le 26 juillet 2005.
PERSONNE POURSUIVIE :
[…]
Jugement n° 1
Nom : B …'S | lE
Prénoms : – K
Né le : […] […]
: P, AK
Fils de : SHEN FV TWQN eat et de : GY AG JIAO = JE : chinoise Domicile : 12 passage Lepeu
[…] : présente médicaments chinois Situation famillaie : IK Nombre d’enfants : 4 Antécédents Judiciaires : déjà condamné Mesures de sûreté : – ordonnance de mise en détention provisoire en date du 29 juin
mandat de dépôt art. 135 c.p.p. en date du 29 juin 2000, ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire en date du 14 septembre 2000, ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art. 179 c.p.p. en date du 21 mai modification du contrôle judiciaire par la j.j. en date du 19 septembre 2005, Situation pénale -: placé sous contrôle judiciaire
Comparution :comparant assisté de Me DOUBLIEZ et Me CHRISTIDIS
avocats du barreau de Paris,
Page n° 5 9819669316 @ 11/07/2006 – 11e Ch/1
NATURE DES INFRACTIONS :
USAGE DE FAUX EN ECRITURE, ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, OPERATION DE BANQUE EFFECTUEE A TITRE HABITUEL PAR PERSONNE AUTRE DY’UN ETABLISSEMENT DE CREDIT, BLANCHIMENT AGGRAVE : AIDE EN BANDE […] BIENS OÙ REVENUS DE L’AUTEUR D’UN DELIT, BLANCHIMENT AGGRAVE : CONCOURS EN BANDE ORGANISEE A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT, REALISATION D’OPERATION FINANCIÈRE ENTRE LA FRANCE ET L’ETRANGER SUR DES FONDS PROVENANT D’UN DELIT DOUANIER,
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21||mai 2023 suivie d’une citation, remise à personne, par exploit d’huissier le 25 juillet 2005.
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : B
Prénoms : U
Né le : […]
A : Shanghai, AK
Fils de : CI CJ
et de : AJ IH EZ
JE : chinoise
Domicile : […]
Profession : chauffeur
Situation emploi -: salarié
Situatlon famillale : IK Nombre d’enfants : 2
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Mesures de sûreté : – ordonnance de mise en détention provisoire en date du 29 juin 2000, mandat de dépôt art. 135 c.p.p. en date du 29 juin 2000,
ordonnance de refus de mise en liberté en date du 01 décembre 2000, ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire en date du 21 mars
â?£âfinance refusant la modification du contrôle judiciaire en date du 15 octobre ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art. 179 c.p.p. en date du 21 mai maintien du contrôle judiciaire par la j.j. en date du 19 septembre 2005, Situation pénale -: placé sous contrôle judiciaire
Comparution : comparant assisté de Me IC et Me BOITUZAT avocats
du barreau de Paris.
NATURE DES INFRACTIONS :
IMPORTATION LB DECLAREE KW KX, KV KW KX, – REALISATION D’OPERATION FINANCIÈRE ENTRE LA FRANCE ET L’ETRANGER SUR DES FONDS PROVENANT D’UN DELIT DOUANIER,
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 mai 2003 suivie d’une citation, remise en mairie, par exploit d’huissier le 03 août 2005.(AR LB réclamé)
II LN. 7
Jugement n° 1
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : X Prénoms : CH CZ Né le : […] A : P, AK Fils de : JF WAN Et de : Y A EP JE : chinoise Domicile : 43, […] : vendeur Situation emploi -: salarié Situation famillale IK Nombre d’enfants : 2 Antécédents Judiciaires : déjà condamné Mesures de sûreté : ordonnance de mise en détention provisoire en date du 28 juin 2000,
mandat de dépôt art. 135 c.p.p. en date du 28 juin 2000, ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire en date du […] août ordonnance refusant la modification du contrôle judiciaire en date du 03 février
ordonnance modifiant les obligations du contrôle judiciaire en date du 26 février ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art. 179 c.p.p. en date du 21 mai
demande de modification du contrôle judiciaire en date du 17 décembre 2003, modification du contrôle judiciaire par la j.j. en date du 24 décembre 2003, demande de modification du contrôle judiciaire en date du 25 juin 2004, modification du contrôle judiciaire par la j.j. en date du 09 juillet 2004, maintien du contrôle judiciaire par la j.j. en date du 19 septembre 2005 Situation pénale -: placé sous contrôle judiciaire Comparution aris.
comparant assisté de Me STASI avocat du barreau de
NATURE DES INFRACTIONS : ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES,
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 mai 2003 suivie d’une citation, remise en mairie, par exploit d’huissier le 02
août 2005.(AR signé le 04/08/2005)
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom O
Nom marital X
Prénoms : CT
Née le : […]
A : P, AK
Fille de : Wen O
Et de : Xin IE ER
JE : chinoise
Domicile : 2, Avenue KR Eluard 93000 BOBIGNY
Profession : confectionneuse
Situation emploi -: salariée
Situation familiale : mariée
Antécédents judiciaires :
Situation pénale Comparution
pas de condamnation au casier judiciaire libre
: comparante sans avocat
11/07/2006 – 11e Ch/1
Page n° 7 981966931[…]À/ «22
[…]. !
Jugement n° 1
NATURE DES INFRACTIONS : ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES,
TRIBUNAL SAÏSI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 mai 2003 suivie d’une citation, remise en mairie, par exploit d’huissier le 02 août 2005(.AR LB réclamé)
PERSONNE POURSUIVIE : Nom : X Prénoms : CH IM Né le : […] A : P, AK Fils de : BU YI et de : AX ZH] XIANG JE : chinoise Domicile : 2, av KR Eluard 93000 BOBIGNY Profession : chef cuisinier Situation emploi -: salarié Situation familiale : IK Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire Mesures de sûreté : – ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date
du 19 octobre 2000, ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art. 179 c.p.p. en date du 21 mai
maintien du contrôle judiciaire par la j.j. en date du 19 septembre 2005, Situation pénale -: placé sous contrôle judiciaire
Comparution : comparant sans avocat
NATURE DES INFRACTIONS : ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES,
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du
21 mai 2003 suivie d’une citation, remise à personne, par exploit d’huissier le 25 juillet 2005.
PERSONNE POURSUIVIE : Nom : X JM JN Prénoms : EH Né le : […] A : P, AK Fils de : Theng Tsai X Et de : Lan Xian WAN JE : chinoise Domicile : 35, […] : décorateur en restaurant Situation emploi -: salarié Situation familiale : ignorée Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire Situation pénale -: libre Comparution :comparant assisté de Me SOTOMAYOR HE avocat du
barreau de Paris.
NATURE DES INFRACTIONS : – complicité de IMPORTATION LB DECLAREE KW KX
— PARTICIPATION INTERESSEE A UNE IMPORTATION LB DECLAREE KW KX,
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 mai 2003 suivie d’une citation, remise en mairie, par exploit d’huissier le 30 août 2005.(AR signé -sans date-)
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : C Prénoms : GL Né le : 06 février 1957 A : TANJIN, AK Fils de : CK C Et de : Lan NIN XIO JE : française Domicile : 50, […] : directeur de société et commiss Situation familiale IK Nombre d’enfants : 3
Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire
Mesures de sûreté : ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire art. 179 c.p.p. en date du 21 mai 2003, Situation pénale placé sous contrôle judiciaire
Comparution aris.
comparant assisté de Me H avocat du barreau de
NATURE DES INFRACTIONS : ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES,
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 mai 2003 suivie d’une citation, remise à personne, par exploit d’huissier le 29 juillet 2005.
[…]
Jugement n° 1
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : AU
Nom marital : Y
Prénoms : IU DS
Née le : […]
À : KA, AK
Fille de : Aqiao AU Et de : EP lan Y JE : chinoise Domicile : 230 rue de la Convention 75015 PARIS Profession : restauratrice Situation emploi -: salariée Situation familiale mariée Nombre d’enfants : 2 Situation pénale libre
Comparution
barreau de Paris.
:comparante assistée de Me EG CG HL avocat du
0 9819669316 Page n° 9 11/07/2006 – 11e Ch/1
[…]
NATURE DES INFRACTIONS : ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES,
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21||mä âgg3 suivie d’une citation, remise à personne, par exploit d’huissier le 22 juille
PERSONNE POURSUIVIE : Nom : EA Prénoms : DZ Né le : […] A : RÛI AN, AK Fils de : Kang Lian EA Et de : Shi Yen FL JE : chinoise Domicile : […] : vendeur Situation emploi - : salarié Situation famillale : IK Antécédents judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire Situation pénale -: libre Comparution comparant assisté de Me DOUBLIEZ et Me CHRISTIDIS
avocats du barreau de Paris.
NATURE DES INFRACTIONS : ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES,
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21||mai 2003 suivie d’une citation, remise à personne, par exploit d’huissier le 25 juillet 2005.
PERSONNE POURSUIVIE : Nom : AU Prénoms : CK IP Né le : […] A : KA, AK Fils de : CZ CJ AU Et de : IH II ER JE : chinoise Domicile : 35 Rue Louise EG 93000 BOBIGNY Profession : chauffeur Situation emploi -: salarié Situation famillale : IK Nombre d’enfants : 2 Antécédents judiciaires : déjà condamné Situation pénale -: libre Comparution 'comparant assisté de Me HASSID avocat du barreau de Paris.
NATURE DES INFRACTIONS : BLANCHIMENT AGGRAVE : CONCOURS PAR PROFESSIONNEL A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT,
TRIBUNAL SAISI PAR : Ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 21 mai 2003 suivie d’une citation, remise en mairie, par exploit d’huissier le 29
août 2005.(AR signé le 31/08/2005) '
0 9819669316 Page n° […] 11/07/2006 – 11e Ch/1
[…]
Jugement n° 1
PERSONNE POURSUIVIE : Nom : BQ Prénoms : CG CL Né le : […] octobre 1947 A : CAEN (14 Fils de : – CM BQ et de : IJ IK JE : française Domicile : […] : directeur général filiale de la Société Générale Situation emploi -: salarié Situation familiale : IK Antécédents Judiciaires : pas de condamnation au casier judiciaire Situation pénale -: libre â)ogpa_rution :comparant assisté de Me HO avocat du barreau e Paris.
PARTIE POURSUIVANTE exerçant une action fiscale et civile :
L’ADMINISTRATION DES DOUNAES ET DROITS INDIRECTS
Représentée par son Directeur Général en exercice, agissant par le Chef de l’Agence de Poursuites et de Recouvrements de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières
dont le siège est […]
Comparution LB comparante représentée par Me COURCELLES
LABROUSSE et Me JUNG avocats du barreau de Paris qui déposent des conclusions écrites, visées par le Président et le Greffier et jointes au dossier.
Page n° 11
L 7
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PROCEDURE D’AUDIENCE
Par ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de Paris rendue par l’un des juges d’instruction de ce Siège en date du 21 mai 2003, complétée par arrêt de la Troisième Chambre de l’instruction de la Cour dAppel de Paris en date du 5 décembre 2003,
DO BV est prévenu :
d’avoir à Paris et sur le territoire national courant 1997 à 2000 en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription
en qualité de gérant et de salarié, porteur de parts, de la société CN JM, puis en qualité de salarié de la société IO et lËngä'0NG CP, à l’exception des périodes de fin mars 1999 à septembre
— exercé illégalement la profession de banquier, en effectuant à titre habituel et sans autorisation des opérations de banque par la mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement, en l’espèce, en offrant à la clientèle des sociétés de CP CN JM, IO et BH CP, les instruments qui permettaient de transférer des fonds à l’étranger, faits prévus par CQ CR, ART.[…] CR CS 84-46 DU 24/01/1984. et réprimés par CQ CS 84- 46 DU 24/01/1984,
en sa qualité de gérant, de porteur de part et de salarié de la société CN JM de salarié des sociétés IO et BH CP, d’avoir, du 5 mars 1997 au mois de juin 2000,
— apporté son concours à des opérations de dissimulation du produit direct ou indirect de crimes ou de délits, portant sur une somme totale d’au moins 244 223 325,61 euros (1 602 000 000 F) en l’espèce en acceptant de transférer à l’étranger des fonds exclusivement déposés en espèces auprès des sociétés de CP CN JM, BH CP et IO par des clients dont JE ne connaissait pas l’identité ou auxquels JE ne demandait pas de justifier de leur identité pour les transferts supérieurs à la somme de 7622 euros (50.000 F) ou auxquels JE demandait defournir une fausse identité, et en organisant un système permettant de dissimuler l’identité des véritables bénéficiaires de ces transferts, fonds provenant de l’exercice illégal de la médecine reproché à K B, des abus de biens sociaux commis par CH IM X en sa qualité de gérant des sociétés O et BA, par CT O épouse X en sa qualité de gérant de fait deciaux commis par CH IM X en sa qualité de gérant des sociétés O et BA, par CU O épouse X en sa qualité degérant de fait dela société O, par EH X JM JN en sa qualité de gérant de fait de HOÀ TONG, par DZ EA en sa qualité de gérant de fait de la société XIN YI XIN, par CV AU en sa qualité de gérant de faits des sociétés DAYUAN et MARCHE AU MAIRE, par DK BF épouse Y en sa qualité de gérant de fait de la sociétéFA GS, ainsi que du travail dissimulé de CW AU épouse Y, CX X et CK IN X, d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers en France de JK JL Q et CY CZ, avec ces circonstances que les faits ont été commis de façon habituelle pendant trois ans, en utilisant les facilités que procure l’exercice de l’activité professionnelle de changeur manuel et en bande organisée, en l’espèce en constituant une entente pour préparer et organiser l’infraction,
9819669316 11/07/2006 – 11e Ch/1
[…]
Jugement n°1
<>« Page n° 12 6)
— facilité par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus des auteurs d’un crime ou d’un délit lui ayant procuré un profit personnel direct ou indirect, en l’espèce en organisant la dissimulation d’opérations de transferts de fonds d’abord de France vers l’étranger et puis de l’étranger vers la France, fonds déposés en espèces auprès des sociétés de CP CN JM, BH CP et IO notamment par Z, CZ Ge HUAN Xiujan Y, DY KUI CHANDGEM, KC EO X, Xiaoying BU, JING WEJ JA DL Y la société MAÏSON DU SOLEIL, X LANYING, EG Y S, Y GS, DB DC et DD B, pour une somme globale d’au moins 521 375,64 euros (3.420.000F) espèces transférées sur des comptes bancaires essentiellement situés en AK, avec ces circonstances que les faits ont été commis de façon habituelle pendant trois ans, en utilisant les facilités que procure l’exercice de l’activité professonnelle de changeur manuel et en bande organisée, en l’espèce en constituant une entente pour préparer et organiser l’infraction,
— procédé par transfert à des opérations financières entre la Franceet l’étranger portant sur des fonds déposés en espèces, et notamment ceux déposés par des clients travaillant dans l’import-export de confection, de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques, auprès des sociétés de CP CN JM, BH CP et IO et DY’JE savait provenir directement ou indirectement de délits prévus au code des douanes, soit en l’espèce d’introduction en France de marchandises prohibées sans déclaration, d’importation sans déclaration de marchandises prohibées, de complicité et d’intérêt à la fraude, des délits réputés importation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées, commis notamment par K B, CH CZ X et DE C dit A
d’avoir à Paris et sur le territoire national courant 1997 à 2000 en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription
— constitué des faux en altérant frauduleusement la vérité de nature à causer un préjudice et ayant pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce en établissant un faux certificat de travail pour son épouse au nom de la société AU II, plusieurs bulletins de salaires à son nom et à celui de son épouse, des relevés de comptes bancaires et une fausse déclaration de revenu pour l’année 1999 intégrant les versements des faux salaires;
fait usage desdits faux auprès de l’agence BELLEVILLE de la Société Générale pour l’obtention d’un prêt immobilier en 2000;, faits prévus par DF C.PENAL. et réprimés par DF DH, […],
— sciemment recelé des fonds provenant des abus de biens sociaux commis par B U et DN au préjudice des sociétés BH CP et IO en se faisant verser des salaires LB déclarés à hauteur de 4500 à 8500F par mois, versements favorisant ainsi la poursuite de l’activité illégale et lucrative des sociétés et contraire à l’intérêt de celle-ci,
faits prévus et réprimés par les articles 1, 2, 3, 4, […], 15 et 75 de la CS n°84-46 du 24/01/1984 devenus articles L311-1, L311 2 L311 -3, L511-5, L5S11-[…] et L571-3 du Code des marchés financiers, articles 321-1 à 321 -5, 324-1 à 324- 8, 441, 441-[…], 411-11 du Code pénal, articles L241-3.4" du Code de commerce et article 415 du Code des douanes.
[…]
Jugement n° 1
DN DY épouse B est prévenue :
d’avoir à Paris et sur le territoire national courant 1997 à 2000 en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription
en qualité de gérante de droit des sociétés CN JM, à compter du 5 mars 1997, IO à compter du 18 mai 1999 et en qualité de gérante de fait des sociétés IO depuis octobre 1998 et de BH CP depuis novembre 1998,
— exercé illégalement la profession de banquier, en effectuant à titre habituel et
sans autorisation des opérations de banque par la mise à disposition de la
clientèle et la gestion de moyens de paiement, en l’espèce, en offrant à la
clientèle des sociétés de CP CN JM, IO et
IE CP, les instruments qui permettaient de transférer des fonds 'étranger,
en sa qualité de gérante de droit des sociétés CN JM à compter du 5 mars 1997 et IO à compter du 18 mai 1999 ainsi DY’en sa qualité d’animatrice des sociétés IO à compter du mois d’octobre 1998 et BH CP à compter du mois de novembre 1998,
d’avoir, du 5 mars 1997 au mois de juin 2000,
— apporté son concours à des opérations de dissimulation du produit direct ou indirect de crimes ou de délits, portant sur une somme totale d’au moins 244 223 325,61 euros (1 602 000 000 F) en l’espèce en acceptant de transférer à l’étranger des fonds exclusivement déposés en espèces auprès des sociétés de CP CN JM, BH CP et IO par des clients dont JE ne connaissait pas l’identité ou auxquels JE ne demandait pas de justifier de leur identité pour les transferts supérieurs à la somme de 7622 euros (50.000 F) ou auxquels JE demandait defournir une fausse identité, et en organisant un système permettant de dissimuler l’identité des véritables bénéficiaires de ces transferts, fonds provenant de l’exercice illégal de la médecine reproché à K B, des abus de biens sociaux commis par CH IM X en sa qualité de gérant des sociétés O et BA, par CT O épouse X en sa qualité de gérant de fait deciaux commis par CH IM X en sa qualité de gérant des sociétés O et BA, par CT O épouse X en sa qualité degérant de fait dela société O, par EH X JM JN en sa qualité de gérant de fait de HOÀ TONG, par DZ EA en sa qualité de gérant de fait de la société XIN Y! XIN, par DJ AU en sa qualité de gérant de faits des sociétés DAYUAN et MARCHE AU MAIÎRE, par CW AZ épouse Y en sa qualité de gérant de fait de la sociétéFA GS, ainsi que du travail dissimulé de DK AU épouse Y, CX X et CK IN X, d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers en France de JK JL Q et CY CZ, avec ces circonstances que les faits ont été commis de façon habituelle pendant trois ans, en utilisant les facilités que procure l’exercice de l’activité professionnelle de changeur manuel et en bande organisée, en l’espèce en constituant une entente pour préparer et organiser l’infraction,
— facilité par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus des auteurs d’un crime ou d’un délit lui ayant procuré un profit personnel direct ou indirect, en l’espèce en organisant la dissimulation d’opérations de transferts defonds d’abord de France vers l’ étranger et puis de l’étranger vers la France, fonds déposés en espèces auprès des sociétés de CP CN JM, BH CP et IO notamment par JmshenngN CZ Ge HUAN, Xiujan Y, DY KUI CHANDGEM, KC EO X, Xjiaoying BU, JING KC JA, DL Y, la société MAISON DU SOLEIL, X LANYING, EG Y S, Y GS, DB DC et DD B pour une somme globale d’au moins 521 375,64 euros (3.420.000F) espèces transférées sur des comptes bancaires essentiellement situés en AK, avec ces circonstances que les faits ont été commis de façon habituelle pendant trois ans, en utilisant les facilités que procure l’exercice de l’activité
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Jugement n° 1
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professionnelle de changeur manuel et en bande organisée, en l’espèce en constituant une entente pour préparer et organiser l’infraction,
— procédé par transfert à des opérations financières entre la Franceet l’étranger portant sur des fonds déposés en espèces, et notamment ceux déposés par des clients travaillant dans l’import-export de confection, de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques, auprès des sociétés de CP CN JM, BH CP et IO et DY’JE savait provenir directement ou indirectement de délits prévus au code des douanes, soit en l’espèce d’introduction en France de marchandises prohibées sans déclaration, d’importation sans déclaration de marchandises prohibées, de complicité et d’intérêt à la fraude, des délits réputés importation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées, commis notamment par K B, CH CZ X et DE C dit A
— constitué des faux en altérant frauduleusement la vérité de nature à causer un préjudice et ayant pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, ou en donnant l’instruction d’établir de telsfaux, en l’espèce en faisant établir les statuts des sociétés BH CP et IO, au nom des porteurs de parts, DY Duying, DY AB, DY L et C DM, à leur insu et en signant ou en faisant signer à leur place les documents;
— fait de mauvaise fois, des biens ou du crédit des sociétés BH CP et IO, un usage DY’elle savait contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement, en l’espèce en procédant à de nombreux prélèvements en espèces dans la caisse des sociétés IO et BH CP, aux fins de maintenir l’activité illégale et lucrative de transfert de fonds au sein des sociétés, dans son intérêt personnel, celui de son époux et de sa famille en distribuant des salaires LB déclarés aux salariés BV DO, DU DV IT et DY AA, en se versant à elle-même et à son époux des revenus occultes et en procédant à divers achats personnels LB déclarés ni remboursés aux sociétés, notamment des bijoux, pour des montants difficiles à évaluer mais au minimum pour un achat de bijoux de plus de 300.000 F (soit 45.734 euros),
faits prévus et réprimés par les articles 1, 2, 3, 4, […], 15 et 75 de la CS n°84-46 du 24/01/1984 devenus articles L311-1, L311-2, L311-3, L511-5, L511-[…] et L571-3 du Code des marchés financiers, articles 121-6, 121-7, 324-1 à 324-8, 441-1, 441-[…], 411-11 du Code pénal, articles L241-3.4° du Code de commerce et article 415 du Code des douanes.
L DY épouse C est prévenue :
De s’être, à Paris, à compter de janvier 1998 et jusqu’à juillet 2000, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription,
en qualité de salariée de la SARL CN JM, de la SARL IO et en qualité de porteur de parts de la SARL IO,
rendue complice par aide ou assistance, notamment en recevant les clients au guichet en établissant les tableaux de transferts, du délit d’exercice illégal de la profession de banquier, en effectuant à titre habituel et sans autorisation des opérations de banque par la mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement, en l’espèce, en offrant à la clientèle des sociétés de CP CN JM, IO et BH CP, les instruments qui permettaient de transférer des à la clientèle des sociétés de CP CN JM, IO et BH CP, les instruments qui permettaient de transférer des fonds à l’étranger, délit commis
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Jugement n° 1
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à fière principal et notamment, par B DN, B U et BV a0,
De s’être, à Paris et sur le territoire national de 1998 à 2000, en qualité de salariée de la SARL CN F JM, de la SARL IO et en qualité de porteuse de parts de la SARL IO,
rendue complice de blanchiment douanier commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu par DN DY épouse B, U B, DO BV, K B et CH IM X, en aidant et assistant les auteurs en recevant les clients au guichet et en établissant les tableaux de transfert de fonds,
faits prévus et réprimés par les articles 1, 2, 3, 4, […], 15 et 75 de la CS n°84-46 du 24/01/1984 devenus articles L311-1, L311-2 L311 -3, L511-5, L511-[…] et L571-3 du Code des marchés financners articles 121 -6, 121-7 321-1 à 321- 5,324-1 à 324-8 du code pénal, et article '415 du Code des douanes.
AA DY est prévenu :
D’avoir à Paris et sur le territoire national, à compter de décembre 1998 et courant 1999 à 2000, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription, en qualité de salarié de la SARL IO
— rendu complice par aide ou assistance, notamment en recevant les clients au guichet en établissant les tableaux de transferts, du délit d’exercice illégal de la profession de banquier, en effectuant à titre habituel et sans autorisation des opérations de banque par la mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement, en l’espèce, en offrant à la clientèle des sociétés de CP IO et BH CP, les instruments qui permettaient de transférer des fonds à l’étranger, délit commis à titre principal et notamment, par B AN, B U et BV EP instruments qui permettaient de transférer des fonds à l’étranger, délit commis à titre principal et notamment, par B DP, B U et BV DO,
— sciemment recelé des fonds provenant des abus de biens sociaux, commis par B U et AN, au préjudice des sociétés BH CP et IO, en se faisant verser des salaires mensuels LB déclarés, à hauteur, selon ses déclarations de 5.000 F, selon celles de B U de […].000 F versements favorisant ainsi la poursu1te de l’activité illégale et lucrative des sociétés et contraire à l’intérêt de celles-ci
D’avoir à Paris et sur le territoire national, de 1998 à 2000, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription, en qualité de salarié de la SARL IO,
— rendu complice du délit de blanchiment douanier commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu par Qianmel DY épouse B, U B, DO BV, K B, CH IM X, en aidant et assistant les auteurs en recevant les clients au gwchet et en établissant les tableaux de transfert de fonds,
faits prévus et réprimés par les articles 1, 2, 3, 4, […], 15 et 75 de la CS n°84-46 du 24/01/1984 devenus articles L311-1, L311-2, L311-3, L511- 5, L5S11-[…] et L571-3 du Code des marchés financiers, 121-6, 121 -7, 321-1 à 321-5 324-1 à 324-8, du Code pénal, articles L241-3.4* du Code de commerce et article 415 du Code des douanes.
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P ° 16
DV IT DU est prévenu :
D’avoir à Paris et sur le territoire national, de 1999 à 2000, en qualité de salarié de BH CP,
— rendu complice par aide ou assistance, notamment en effectuant les saisies informatiques concernant les de transferts de fonds, du délit d’exercice illégal de la profession de banquier, en effectuant à titre habituel et sans autorisation des opérations de banque par la mise à disposition de la clientèle et la gestion de moyens de paiement, en l’espèce, en offrant à la clientèle des sociétés de CP IO et BH CP, les instruments qui permettaient de transférer des fonds à l’étranger, délit commis à titre principal
D’avoir à Paris et sur le territoire national, de 1998 à 2000, en qualité de salarié de BH CP,
rendu complice du délit de blanchiment douanier commis dans les mêmes circonstances de temps et de lieu par DN DY épouse B, U B, DO BV, K B et CH IM X, en aidant et assistant les auteurs, en effectuant les saisies informatiques concernant les transferts de fonds et en tenant la comptabilité des sociétés,
D’avoir à Paris et sur le territoire national, de 1999 à 2000, en qualité de salarié de BH CP,
sciemment recelé des fonds provenant des abus de biens sociaux commis par B U et FI au préjudice des sociétés BH CP et IO en se faisant verser des salaires LB déclarés à hauteur de 4500 à 8500F par mois, versements favorisant ainsi la poursuite de l’activité illégale et lucrative des sociétés et contraire £ l’intérêt de celle-ci,
faits prévus et réprimés par les articles 1, 2, 3, 4, […], 15 et 75 de la CS n°84-46 du 24/01/1984 devenus articles L311-1, L311-2, L311-3, L5S11-5, L511-[…] et L571-3 du Code des marchés financiers, 121-6, 121-7, 321-1 à 321-5, 324-1 à 324-8, du Code pénal, articles L241-3.4° du Code de commerce et article 415 du Code des douanes.
K B dit Docteur B est prévenu :
D’avoir, en France, depuis 1997 en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription,
a) détenu sans justificatif d’origine des marchandises prohibées, en l’espèce les médicaments trouvés à son domicile
b) introduit en France sans déclaration des marchandises prohibées, en l’espèce en se faisant envoyer des médicaments des Pays-Bas,
c) importé sans déclaration de marchandises prohibées en l’espèce des médicaments (pour 300 ampoules injectables) par envois chronopost et par les containers de X CH CZ (dans des cartons de médicaments),
d) réalisé des opérations financières entre la France et l’étranger portant sur des fonds sachant DY’ils provenaient directement ou indirectement de délits douaniers, en l’espèce en réglant l’achat des médicaments importés irrégulièrement de AK, nécessaires à son activité illégale de la médecine de
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Jugement n° 1
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France, et ce, entre autres, par le biais des sommes transférées par les sociétés de CP CN JM IO et BH CP provenant de délits douaniers et de l’exercice illégal de la médecine pour au moins 50.000 F{(soit plus de 7.622 euros);,
faits prévus et réprimés par les articles 38, 215, 414, 415, 419, 423 et 426 du Code des douanes.
U B est prévenu :
D’avoir à Paris et sur le territoire national courant 1997 à 2000 en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription, en qualité de gérant de fait des sociétés CN JM à compter du 5 mars 1997, IO à compter du 18 mai 1999 et en qualité de gérant de droit des sociétés IO d’octobre 1999 à 18 mai 1999 et de BH CP depuis novembre 1998
exercé illégalement la profession de banquier, en effectuant à titre habituel et
sans autorisation des opérations de banque par la mise à disposition de la
clientèle et la gestion de moyens de paiement, en l’espèce, en offrant à la
clientèle des sociétés de CP CN JM, IO et
àRl|JÊ}TONG CP, les instruments qui permettaient de transférer des fonds 'étranger
en sa qualité d’animateur des sociétés CN JM à compter du 5 mars 1997 et IO à compter du 18 mai1999 ainsi DY’en sa qualité de gérant de droit des SARL IO à compter d’octobre 1998 et BH CP à compter de novembre 1998,
D’avoir, du 5 mars 1997 au mois de juin 2000,
— apporté son concours à des opérations de dissimulation du produit direct ou indirect de crimes ou de délits, portant sur une somme totale d’au moins 244 233 325,61 euros -1 602 000 000 francs-, en l’espèce en acceptant de transférer à l’étranger des fonds exclusivement déposés en espèces auprès des sociétés de CP CN JM, BH CP et IO par des clients dont JE ne connaissait pas l’identité ou auxquels JE ne demandait pas de justifier de leur identité pour les transferts supérieurs à 7 622 euros (50 000 francs) ou auxquels JE demandait de fournir une fausse identité, et en organisant un système permettant de dissimuler l’identité des véritables bénéficiaires de ces transferts, fonds provenant de l’exercice illégal de la médecine reproché à K B des abus de biens sociaux commis par CH IM X en sa qualité de gérant des sociétés O et BA, par CT O épouse X en sa qualité de gérante de fait de la société O par EH X JM JN en sa qualité de gérant de fait de la société HOÀ TONG par DZ EA en sa qualité de gérant de fait de la société XIN YI XIN, par DJ AU en sa qualité de gérant de fait de la société en sa qualitéde gérant de fait des sociétés DAYUAN et MARCHE AU MAIRE, par CW AU épouse Y en sa qualité de gérant de fait de la société "FA GS ainsi que du travail dissimulé de DK L! épouse Y, CX X et CK IN X, d’aide à l’entrée et au séjour irréguliers en France de H JL Q et CY CZ avec ces circonstances que les faits ont été commis de façon habituelle pendant trois ans, en utilisant les facilités que procure l’exercice de l’activité professionnelle de changeur manuel et en bande organisée, en l’espèce en constituant une entente pour préparer et organiser l’infraction,
— facilité par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus des auteurs d’un crime ou d’un délit lui ayant procuré un profit personnel direct ou indirect, en l’espèce en organisant la dissimulation d’opérations de
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Jugement n° 1
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transferts de fonds d’abord de France vers l’étranger et puis de l’étranger vers la France, fonds déposés en espèces auprès des sociétés de CP CN JM, BH CP et IO notamment par Z, CZ Ge HUAN Xiujan Y, DY KUI CHANDGEM, KC EO X, Xiaoying BU, JING KC JA DL Y la société MAISON DU SOLEIL X LANYING, EG Y S, Y GS, DB DC et DD B, pour une somme globale d’au moins 521 375,64 euros (3.420.000F) espèces transférées sur des comptes bancaires essentiellement situés en AK, avec ces circonstances que les faits ont été commis de façon habituelle pendant trois ans, en utilisant les facilités que procure l’exercice de l’activité professronnelle de changeur manuel et en bande organrsée en l’espèce en constituant une entente pour préparer et organiser l’infraction
— procédé par transfert à des opérations financières entre la France et l’étranger portant sur des fonds déposés en espèces, et notamment ceux déposés par des clients travaillant dans l’import-export de confection, de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques, auprès des sociétés de CP CN JM, BH CP et IO et DY’JE savait provenir directement ou indirectement de délits prévus au code des douanes, soit en l’espèce d’introduction et complicité et d’intérêt à la fraude, des délits réputés importation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées, gomm:(s notamment par K B, CH CZ X et DQ C dit atric
— fait usage des faux reprochés à B DP concernant les statuts des sociétés BH CP et IO, auprès du Greffe du Tribunal de commerce, des autorités de tutelle (commission bancaire, banque de France, F) et des divers établissements bancaires à l’occasion de l’ouverture de comptes bancaires pour les deux sociétés
— fait de mauvaise fois, des biens ou du crédit des sociétés BH CP et IO, un usage DY’JE savait contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle JE était intéressé directement ou indirectement, en l’espèce en procédant à de nombreux prélèvements en espèces dans la caisse des sociétés IO et BH CP, aux fins de maintenir l’activité illégale et lucrative de transfert de fonds au sein des sociétés, dans son intérêt personnel, celui de son épouse et de sa famille en distribuant des salaires LB déclarés aux salariés BV DO, DU HaoMin et DY AA, en se versant à elle-même et à son époux des revenus occultes et en procédant à divers achats personnels LB déclarés ni remboursés aux sociétés, notamment des bijoux, pour des montants difficiles à évaluer mais au minimum pour un achat de bijoux de plus de 300.000 F (soit 45.734 euros),
faits prévus et réprimés par les articles 1, 2, 3, 4, […], 15 et 75 de la CS n°84-46 du 24/01/1984 devenus articles L311-1, L311-2 L311-3 L511-5, L5S11-[…] et L571-3 du Code des marchés financiers, 'articles 324-1 à 324- 8, 441-1, 441-[…], 411-11 du Code pénal, articles L241-3.4° du Code de commerce et article 415 du Code des douanes.
X CH CZ est prévenu :
D’avoir en France et en Belgique, courant 1999 et 2000, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription, commis, en qualité de gérant de fait ou de droit des sociétés C X, AW et DALIN
a) le délit d’importation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées, en l’espèce concernant 3 envois de cartons de médicaments, dont un envoi de 40 cartons parti de AK avant le 25/5/2000, au profit de K B
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Jugement n° 1
[…]
b) les délits réputés importation sans déclaration de marchandises prohibées, en utilisant des manoeuvres ou des fausses déclarations concernant l’importation de produits textiles par :
— des fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application des mesures de prohibition, en l’espèce en déclarant en France des marchandises libres de toute prohibition, alors que des marchandises de type identique étaient dédouanées en Belgique avec des licences d’importation, s’agissant de textiles composés de 55% de viscose et 45 % X et de textiles composés de 50% viscose, 44% polyester et 6% alon, selon le détail des factures et en évitant ainsi certaines positions tarifaires pour les 8 opérations de dédouanement n° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et […] du tableau D3136;
— des fausses déclarations dans la valeur des marchandises textiles, commises à l’aide de factures inexactes, LB applicables ou fausses, détaillant des métrages, des poids ou des valeurs inférieurs à ceux mentionnés dans les documents […] (document d’origine préférentielle), COT (certificat d’origine JX) ou LE (licence d’exportation chinoise) en l’espèce pour les 11 opäËäangäe dédouanement n° 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 20 et 22 du tableau JM i
— des fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir en tout ou partie un droit réduit en dédouanant des marchandises détaillées sur factures, avec des documents d’origine préférentielle […] permettant de réduire le taux des droits de douane de 9,2 % à 7,8 % alors DY’JE n’est pas rapporté que les marchandises ainsi présentées lors du dédouanement pouvait bénéficier de ce droit réduit, en l’espèce pour les 7 opérations de dédouanement n° 3,5,7,9,18,21,22 du tableau coté D3136;
c) le délit d’importation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées, en l’espèce concernant l’importation de plus de 300 rouleaux de tissus en X qui n’ont fait l’objet d’aucune déclaration,
d) réalisé des opérations financières entre la France et l’étranger portant sur des fonds sachant DY’ils provenaient directement ou indirectement de délits douaniers, en l’espèce en ayant fait transférer au moins 3 950 000 F (soit plus de 602 173 euros) pour le seul mois de mai 2000, fonds qui ont transité parles comptes bancaires des sociétés de CP manuel IO et BH CP et qui provenaient de sa seule activité d’import-export et directement ou indirectement de délits douaniers,
faits prévus et réprimés par les articles 7, 38, 414, 415 et 423 et 42682,3 et 4 du Code des douanes.
CT O épouse X est prévenue :
D’avoir, en France, courant 1998, 1999 et 2000, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription, en qualité de gérant de droit de la société O SARL,
fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage DY’elle savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement, en l’espèce en détournant des fonds de la société O SARL à des fins personnelles, notamment en ne comptabilisant pas l’ensemble des recettes provenant de l’activité ''au noir" et en disposant de compte-courant débiteur entre 1998 et 2000,
faits prévus par ART.425 4=, ART.431 CS 66-537 DU 24/07/1966. et réprimés
par ART.425 CS 66-537 DU 24/07/1966, devenus L241-3.4° du Code de Commerce.
9819669316 Æ/ 11/07/2006 – 11e Ch/1
[…].1
Jugement n° 1
Page n° 20
X CH IM est prévenu :
D’avoir, en France, courant 1998, 1999 et 2000, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription, en qualité de gérant de droit des sociétés O SARL et BA,
fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société, un usage DY’JE savait contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle JE était intéressé directement ou mdrrectement en l’espèce en ne comptabilisant pas les recettes provenant de l’activité « au noir »des sociétés et en disposant des comptes-courant débiteurs entre 1998 et 2000,
faits prévus par ART.425 4=, ART.431 CS 66-537 DU 24/07/1966. et réprimés gar ART.425 CS 66-537 DU 24/07/1966, devenus L241-3.4° du Code de ommerce.
EH X JM JN est prévenu :
D’avoir, en France, courant 1998, 1999 et 2000, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription, en qualité de gérant de fait de la société HOÀA TONG,
fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage DY’JE savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle JE était intéressé directement ou indirectement, en l’espèce en détournant des fonds de la société HOA TONG à des fins personnelles notamment en n’enregistrant pas l’ensemble des recettes dans la caisse du restaurant et en détournant ainsi une partie des recettes de la société qui ont permis de transférer en AK une partie très importante du montant des 1,350 MF déposés en espèces, en 1999 et 2000, auprès des sociétés de CP IO et BH CP,
faits prévus par ART.425 4=, ART.431 CS 66-537 DU 24/07/1966. et réprimés par ART.425 CS 66-537 DU 24/07/1966, devenus L241-3.4° du Code de Commerce.
DR C dit A est prévenu :
D’avoir en France et en Belgique, courant 2000, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription, en qualité de directeur au sein de la société IFB commis,
— en qualité de complice, notamment en mettant à la disposition de X CH CZ la logistique de la société IFB, lui fournissant les moyens de commettre les délits,
— et en qualité d’intéressé à la fraude, notamment en coopérant avec X CH CZ lors du dédouanement et de l’acheminement des marchandises textiles et en couvrant sciemment les agissements frauduleux de X CH CZ permettant le dédouanement des marchandises alors que de nombreuses répétées et grossières erreurs et fautes entachaient les dossiers de dédouanement, les délits réputés importation sans déclaration de marchandises prohibées, en utilisant des manoeuvres ou des fausses déclarations concernant l’importation de produits textiles par :
a) des fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application des mesures de prohibition, en l’espèce en déclarant en France des marchandises
[…]. 1
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« "
libres de toute prohibition, alors que des marchandises de type identique étaient dédouanées en Belgique avec des licences d’importation, s’agissant de textiles composés de 55 % de viscose et de 45 % de X et de textiles composés de 50 % viscose, 44 % polyester et 6% alon, selon le détail des factures, et en évitant ainsi certaines positions tarifaires pour les 8 opérations de dédouanement n°3,4,5,6,7,8,9 et […] du tableau coté D3136;
b) des fausses déclarations dans la valeur des marchandises textiles, commises à l’aide de factures inexactes, LB applicables ou fausses, détaillant des métrages, des poids ou des valeurs inférieures à ceux mentionnés dans les documents […] (document d’origine préférentielle), COT (certificat d’origine JX) ou LE (licence d’exportation chinoise) en l’espèce pour les 11 opérations de dédouanement n° 2,3,5,7,8,9,11,14,18,20 et 22 du tableau coté D3136;
c) des fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir en tout ou partie un droit réduit au dédouanement des marchandises détaillées sur factures, avec des documents d’origine préférentielle […] permettant de réduire le taux des droits de douane de 9,2 % à 7,8 % alors DY’JE n’est pas rapporté que les marchandises ainsi présentées lors du dédouanement pouvait bénefucrer de ce droit réduit, en l’espèce pour les 7 opérations de dédouanement n° 3,5,7,9,18,21,22 du tableau coté D3136;
faits prévus et réprimés par les articles 7, 38, 398, 399, 414 et 42682,3 et 4 du Code des douanes par les articles 121-6 et 121-7 du Code pénal en ce qui concerne la complicité,
IU DS AU épouse E est prévenue :
D’avoir en France, courant 1998 et 1999, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription en qualité de gérant de fait de la SARL FADA, sise à […],
fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage DY’elle savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser
une autre société ou entreprise dans laquelle elle était intéressée directement ou indirectement, en l’espèce en détournant une partie des recettes de la société à des fins personnelles notamment en puisant dans la caisse sans en justifier,
faits prévus par ART.425 4=, ART.431 CS 66-537 DU 24/07/1966. et réprimés par ART.425 CS 66-537 DU 24/07/1966, devenus L241-3.4° du Code de Commerce.
DZ EA est prévenu :
D’avoir, en France courant 2000, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription en qualité de gérant de la SARL XIN YI XIN à enseigne RUIXIN,
fait de mauvaise, des biens ou du crédit de cette société, un usage DY’JE savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle JE était intéressé directement ou indirectement, en l’espèce, en détournant une partie des recettes de la SARL XIN YI XIN à des fins personnelles, notamment en n’enregistrant pas l’ensemble des recettes dans les documents comptables de la société et en tenant une double comptabilité pour un montant minimum de 2 198 780 F (335.205,25 euros) entre avril et juin 2000,
faits prévus par ART.425 4=, ART.431 CS 66-537 DU 24/07/1966. et réprimés par ART.425 CS 66-537 DU 24/07/1966, devenus L241-3.4° du Code de
Commerce.
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Jugement n° 1
Page n° 22
CK IP AU est prévenu :
D’avoir en France courant 1997 à 2000, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription, en qualité de gérant de fait des SARL DAYUAN et MARCHE AU MAIRE,
fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de ces sociétés, un usage DY’JE savait contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle JE était intéressé directement ou indirectement, en l’espèce en détournant une partie des recettes des sociétés à des fins personnelles notamment en puisant dans la caisse sans en justifier et sans tenir aucune comptabilité, pour des montants bien supérieurs à la somme de […].000 F (1.524,49 euros) DY’JE reconnaît avoir transféré en AK par l’intermédiaire de IO, eu égard au train de vie de sa famille,
faits prévus par ART.425 4=, ART.431 CS 66-537 DU 24/07/1966. et réprimés gar ART.425 CS 66-537 DU 24/07/1966, devenus L241-3.4° du Code de ommerce.
CG CL BQ est prévenu :
D’avoir à Paris et sur le territoire national entre octobre 1998 et le 30 juin 2000, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription,
en qualité de directeur du groupe PARIS JEMMAPES au sein de la Société Générale
apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce en ouvrant et en faisant fonctionner les comptes bancaires des sociétés IO et BH CP, sociétés de CP manuel, facilitant ainsi les transferts internationaux, prrnapalement vers la AK, DY’elles organisaient sans y être autorisées, pour le compte de clients, essentiellement issus de la communauté chinoise, qui déposaient anonymement des espèces, produits de leur activité dissimulée et frauduleuse, pour les transférer sur des comptes bancaires à l’étranger, et pour une partie en AK su des comptes regroupés établis à un faux nom, alors que la Société Générale avait dénoncé la même activité pour la première société de CP CN JM auprès du service F dès le […] février 1998, alors que CG CL BQ savait DY’JE s’agissait des mêmes drrrgeants et de la même activité, et que les montants transférés n’ayant fait DY’augmenter depuis le premier signalement auprès de F, pour un montant total de fonds transférés par les comptes bancaires ouverts à la Société Générale des seules sociétés IO et BH CP de plus d'1,2 milliards de francs (soit plus de 183 millions d’euros),
avec les circonstances que les faits ont été commis de façon habituelle et facilité par l’exercice d’une activité professionnelle,
faits prévus par DT DH, G 1= C.PENAL. et réprimés par G, […],
— L
[…].1
Jugement n° 1
0 9819669316 L5 Page n° 23 11/07/2006 – 11e Ch/1
L’affaire a été appelée, successivement, aux audiences des :
IVI 16 juin 2005, sur demande de modification du contrôle judiciaire de M. DU DV in
— 19 septembre 2005, pour audience de fixation et renvoyée pour examen au fond, le Tribunal ayant constaté le désistement de la constitution de partie civile de M DW DX mandataire liquidateur des Sociétés IO et BH CP.
— 29 novembre 2005, sur demande de modification du contrôle judiciaire de M DY AA
— du 02 mai 2006 au 23 mai 2006, pour audience au fond et renvoyée en continuation des débats, et le 24 mai 2006, renvoyée pour délibération, – et ce jour, pour prononcé du jugement.
Avant l’audition des prévenus, Monsieur le président a constaté que Mme DN DY épouse B, Mme L DY épouse C, M AA DY, M K B, M U B, M CH CZ X, Mme CT O épouse X, M CH IM X, M EH X JM JN, Mme IQ DS AU épouse Y, M DZ EA, et M CH CZ X ne parlaient pas suffisamment la langue française, et a désigné Mme I EB, Melle Y EC et M. IR IS J interprètes en langue chinoise, et leur a fait preter le serment prévu à l’article 407 du Code de Procédure Pénale d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience chaque fois DY’JE en a été utile.
— le 02 mai 2006 à l’appel de la cause Monsieur le président a constaté l’identité de Mme DN DY épouse B, Mme L DY épouse C, M ED DY, M DV IT DU, M K B, M U B, M CH CZ X, Mme CU O épouse X, M CH IM X,, M DE C, M DZ EA, M CK IP AU, M CG CL BQ, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
A constaté l’absence de M EH X JM JN et de Mme IU DS AU épouse Y valablement représenté par leurs conseils.
En l’absence de comparution de M DO BV, constatant que la citation n’a pas été délivrée à la personne de l’intéressé et DY’JE n’est pas établi que celui-ci en ait eu connaissance, JE y a lieu de statuer par jugement de défaut à son égard, par application des dispositions de l’article 412 du Code de procédure pénale.
Les débats ont été tenus en audience publique.
Monsieur le président a invité les témoins à se retirer dans la pièce qui leur est destinée. Puis JE a été procédé à l’audition, hors la présence les uns des autres, des témoins selon les dispositions des articles 444 à 457 du Code de procédure pénale.
Monsieur le président a donné connaissance des faits motivant la poursuite.
Avant toute défense au fond une exception de nullité de la procédure a été soulevée par Me H conseil de M. DR C et Me STATSI conseil de M. CH CZ X, pour cause de la nullité de la procédure antérieure. Puis, les parties entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Monsieur le président a instruit l’affaire et a interrogé les prévenus sur les faits et a reçu leurs déclarations.
[…]
Jugement n° 1
— le 03 mai 2006 se présente M EH X JM JN.
— le 09 mai 2006 se présente Mme IU DS AU épouse Y. Melle Y interprète en langue chinoise indique au greffier à la suspension de l’audience, renoncer à poursuivre sa mission.
— le […] mai 2006 Mme I et M. J interprètes en langue chinoise indiquent au greffier à la suspension de l’audience, renoncer à poursuivre leur mission.
— le 15 mai 2006 en raison de la défaillance des interprètes JE a été procédé à la désignation de M. EE X et de Mme IV IW IX interprètes en langue chinoise, Monsieur le président leur a fait preter le serment prévu à l’article 407 du Code de Procédure Pénale d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience chaque fois DY’JE en a été utile.
— le 17 mai 2006 Madame IY IZ IK , Mme JB JC X et M. EF EG, cités en qualité de témoins à la requête des époux B, après avoir prêté le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, ont été entendus en leur déposition, selon les dispositions de l’article 454 du Code de procédure pénale.
— le 22 mai 2006 Me COURCELLES-LABROUSSE avocat du barreau de Paris, a été entendu en ses demandes et plaidoirie après dépôt de conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier pour l’Administration des Douanes partie poursuivante.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Me DOUBLIEZ avocat du barreau de Paris, a été entendu en sa plaidoirie pour M K C
Me H avocat du barreau de Paris, a été entendu en sa plaidoirie pour M DQ C, prévenu.
— le 23 mai 2006
Me BRACKA puis Me STAS] avocats du barreau de Paris, ont été entendus en leur plaidoirie pour M CH CZ X, prévenu
Me ZAYAN avocat du barreau de Paris, a été entendu en sa plaidoirie pour Mme L DY épouse C, prévenu.
Me HO avocat du barreau de Paris, a été entendu en sa plaidoirie pour M CG CL BQ, prévenu.
Me EG CG HL avocat du barreau de Paris, a été entendu en sa plaidoirie pour Mme IU DS AU épouse Y, prévenu.
Me SOTOMAYOR HE avocat du barreau de Paris, a été entendu en sa plaidoirie pour M EH X JM JN, prévenu.
M CH IM X et Mme CU O épouse X ont été entendus en leurs observations.
— le 24 mai 2006 Me DOUBLIEZ avocat du barreau de Paris, a été entendu en sa plaidoirie pour M DZ EA, prévenu.
Me HASSID avocat du barreau de Paris, a été entendu en sa plaidoirie pour M
CK IP AU, prévenu.
! 2 Will. |
Jugement n° 1
Me EG avocat du barreau de Paris, a été entendu en sa plaidoirie pour M AA DY, prévenu.
Me CUSSAC avocat du barreau de Paris, a été entendu en sa plaidoirie pour M DV IT DU, prévenu.
Me IC puis Me BOITUZAT avocat du barreau de Paris, ont été entendus en leur plaidoirie pour Mme DN DY épouse B, et M U B, prévenus, Me IC a été entendu sur une demande en restitution de bijoux
Mme DN DY épouse B, Mme L DY épouse C, M AA DY, M DV IT DU, M K B, M U B, M CH CZ X, M EH X JM JN, M DE C, Mme IU DS AU épouse Y, M DZ EA, M CK IP AU, M CG CL BQ, prévenus, ont présenté leurs moyens de défense et ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 24 Mai 2006 à 13h30, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2006 à 13h30 en application de l’article 462 du Code de Procédure Pénale.
Ce jour le Tribunal vidant son délibéré conformément à la CS, a statué en ces termes.
[…].1
Jugement n° 1
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Chapitre 1 Conclusions de EK 1- Conclusions X CH CZ
SOMMAIRE
2- Conclusions GH GI C
3- Décision du Tribunal
Chapitre 2 Sur le fond
TITRE 1. LES SOCIETES DE CP
l Les société CN , BH et Montcomptoir
1- La société CN
2- Les sociétés BH et Montcomptoir
3- Le fonctionnement des sociétés 4- Le personnel 5- L’activité de transferts de fonds
JE Analyse juridique des opérations de transfert de fonds 37
1- Relations financières avec l’étranger 2- Exercice de la profession de banquier
3- Le CP manuel
4- Lutte contre le blanchiment 5- La déclaration de soupçons 6- L’obligation de vigilance
7- Les organismes tenus à déclaration
Ill Pratique des sociétés de CP CN
BH et Montcomptoir
1- Dissimulation de l’identité des déposants 2- Dissimulation des destinataires des fonds
3 -Opacité totale du système 4- Sur le blanchiment
5- Opérations d’allers et retours de fonds à l’étranger 6- Le blanchiment de l’argent des clients
[…]
8- Clients découverts par voie informatique
9- Sur l’identité des clients […]-Sur le délit de blanchiment
IV Sur les responsabilités A Les dirigeants
1- a) Sur la responsabilité de Mme Quian EO DY- B
b) Sur l’exercice illégal de la profession de banquier c) Sur les faits de faux et usage de faux
portant sur les statuts de la société d) Sur les abus de biens sociaux
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27
29 34
des
l
[…]
[…].1
e) Sur la demande de restitution des bijoux 50 2- a) Sur la responsabilité de CK JG B 50 b) Sur l’exercice illégal de la profession de banqueir 51 c) Sur le blanchiment 51 d) Sur les délits de faux et usage de faux 52 €) Sur les abus de biens sociaux 52 3- a) Sur la responsabilité de EP FU BV 53 b) Sur l’exercice de la profession de banquier
et le blanchiment 53 c) Sur le recel d’abus de biens sociaux 55 d) Sur les faux 55
B/ Sur la responsabilité des salaries des sociétés de CP 56
1- Sur la responsabilité de Jiquang DY 56 2- Sur la responsabilité de EP FY DY 58 3- Sur la resonsabilité de DV IT DU 60
Titre JE LES BLANCHIMENTS LIÉS À DES IMPORTATIONS ILLICITES DE AK
Section 1 – Les importations de médicaments
1- a) JS FY B dit Docteur B 62 b) Découverte des faits 62 c) Les interpellations 62 d) La détention de médicaments 63 e) L’origine des médicaments 63
2- a) Sur les importations dans les containers de X CH CZ 64 b) Conclusions de X CH CZ
c) Sur ce le Tribunal 65
3- Sur le blanchiment douanier reproché à JS FY B 66
Section JE – les infractions douanières et de blanchiment à l’occasion de l’importation de textiles 67
La découverte de fausses factures et l’absence de réponse satisfaisante 67
[…]
1- Sur la demande de requalification des faits commis en Belgique 70 Conclusions de GH GI C sur la requalification 70 Le Tribunal 71
2- Sur la demande de requalification 71
3- Sur les faits commis en Belgique 71
4- Sur les qualifications 72
Conclusions des douanes sur les qualifications 72
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Le Tribunal
5- Sur la notion de valeur en Douane Conclusions GH GI C Le Tribunal
JE- Examen des dossiers faisant l’objet d’un renvoi
Dossier n° 2 conclusions C Sur ce le Tribunal
Dossier n° 3 conclusions des Douanes conclusions C Sur ce le Tribunal
Dossier N° 4 Dossier N°5 conclusions C Sur ce le Tribunal Dossier N° 7 Conclusions C Sur ce le Tribunal
Dossier N°8
Dossier N°9 Conclusions des douanes Conclusions C Sur ce le Tribunal
Dossier N°[…]
Dossier N° 11 Conclusions des douanes Conclusions C Sur ce le Tribunal
Dossier N°14 Conclusions C Sur ce le Tribunal
Dossier N°18 Conclusions C Sur ce le Tribunal
Dossier N° 20 Conclusions des douanes Conclusions C Sur ce le Tribunal
Dossier N° 21
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73 73
75
[…].1
Conclusions des douanes 88 Conclusions C 88 Sur ce le Tribunal 89 Dossier N° 22 89 Conclusions C 90 Sur ce le Tribunal 90 BF Sur les imputabilités 90 1- a) Sur la responsabilité de X CH CZ 90 b) Le blanchiment reproché à X CH CZ 91 2- a) Sur la responsabilité de GH GI C 93 b) Formalités de dédouanement 93
c) La société IFB en tant ue commissionnaire en Douane 93 d) Le rôle de GH GI C au seinde la société IFB94 e) Le rôle de GH GI C auprès de
MM. JE JF CJ et X CH CZ 94 f) Les paiements en avance par IFB 96 g) La responsabilité de GH GI C 96
[…]
1- X CH Jun et O CU
et les sociétés O, BA et Lolotex 99 2- EH X JM JN et la société Hoa Tong […] et la société XIN Yi Xin […]2 4- JE JianQuing et les sociétés DAYUAN et Marché au Maire […]3 5- I} IQ DS épouse Y et la société FA GS […]6
Titre IV LES FAITS CONCERNANT LES BANQUES Section / -L’attitude des organismes financiers et des banques […]8
1- Les modalités de clôture du compte du crédit Lyonnais […]8 2- Les modalités de clôture à la BNPPARIBAS […]9
Section Ii- La Société Générale 1[…]
1.1- Les faits de blanchiment aggravé reprochés à CG-CL BQ […]9 2- Notes internes à la Société Générale concerant les sociétés CN ,BH et
Montcomptoir 3- Les témoignages recueillis 113 4- Les explications de CG-CL BQ LA
5- Conclusions en défense de CG-CL BQ LA
II. Sur ce le Tribunal 1- Sur les obligations des établissement de crédit en matière de blanchiment – 134
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[…].1
[…].1
2- Sur les agréments 134 3- Sur les dépôts en espèce 135 4- Sur le complicité par abstention ID 139 5- Sur le fait DY’une déclaration de soupçons avait été faite 140 CHAPITRE GW. Sur l’action civile et fiscale 143 DISPOSITIF 144
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MOTIFS
Chapitre 1. SUR LES CONCLUSIONS DE EK 1. Conclusions de EK de X CH CZ
PLAÏSE AU TRIBUNAL Attendu que par Ordonnance en date du 21 mai 2003, Monsieur X CH CZ a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir
En France, en Belgique, courant 1999 et 2000, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription, commis en qualité de gérant de fait ou de droit des sociétés C X, AW, DALIN
a) Le délit d’importation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées, en l’espèce concernant 3 envois de cartons de médicaments, dont un envoi de 40 cartons (part; de AK avant le 25 mai 2000 et un envoi de 40 à 80 cartons le 25 mai 2000, au profit de K B ;
b) Les délits réputés d’importation sans déclaration de marchandises prohibées en utilisant des manoeuvres ou des fausses déclarations concernant l’importation de produits JX par
— des fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application des mesures de prohibition, en l’espèce en déclarant en France des marchandises libres de toute prohibition alors que des marchandises de type identique étaient dédouanées en Belgique avec des licences d’importation, s’agissant de textiles composés de 55% de viscose, et 45% de X et de JX composés de 50% viscose e, 44 polyester et 6% alon, selon le détail des factures, et en évitant ainsi certaines positions tarifaires pour les 8 opérations de dédouanement N° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et […] du tableau coté D3136
— des fausses déclarations dans la valeur des marchandises textiles commises à l’aide de factures inexactes, LB applicables ou fausses, détaillant des métrages, des poids et des valeurs inférieurs à ceux mentionnés dans les documents FORM-A (document d’origine préférentielle), COT (certificat d’origine JX) ou LEÇ( licence d’exportation chinoise) en l’espèce pour les 11 opérations de dédouanement n°2, 3, 5, 7, 8, 9, 9, 11, 14, 18, 20 et 22 du tableau coté D3136
— des fausses déclarations ou manceuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir en tout ou partie un droit réduit en dédouanant des marchandises détaillées sur factures, avec des documents d’origine £)féféf9flfl9/[G FORM-A permettant de réduire le taux des droits de douane de 9, 2% à 7,8% alors DY’JE n’est pas rapporté que les marchandises ainsi présentées au dédouanement pouvaient bénéficier de ce droit réduit, en l’espèce pour les 7 opérations de dédouanement, n°3, 5, 7, 9, 18, 21, 22 du tableau D3136.
c) Le délit d’importation de marchandises prohibées ou fortement taxées, en l’espèce concernant l’importation de plus de 300 rouleaux de tissus en X qui n’ont fait l’objet d’aune déclaration,
d) Réalisé des opérations financières entre la France et l’étranger portant sur des fonds sachant DY’ils provenaient directement ou indirectement de délits douaniers, en l’espèce en ayant fait transférer au moins 3 950 000 F [son plus de 62 173 euros) pour le séul mois de mai 2000, fonds qui ont transité par les compte bancaires des sociétés de CP manuel IO et EJ CP et qui provenaient de sa seule activité d’import-export et directement ou indirectement de délits douaniers.
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Jugement n° 1
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Faits qualifiés de délit d 'irr}oonation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées, de délits réputés importation sans déclaration de marchandises £thlbé93 et de délit de blanchiment douanier, prévus et punis par les articles 7, 38, 414, 415, et 423, et 4265627, 3° et 4° du code des douanes.
Attendu que Monsieur A C est, par l’ordonnance précitée, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis, en qualité de complice de Monsieur X CH CZ, et/ ou intéressé à la fraude, les infractions visées au b) ci dessus mentionné.
Attendu que Monsieur X entend soulever in limine litis
— la nullité de la citation qui lui a été délivrée, le manque de motivation de l’ordonnance de renvoi précités pour les faits détaillés au b) ainsi que l’irrecevabilité des poursuites douanières (1). . ..
— la nullité de la citation qui lui a été délivrée, le manqua de motivation de l’ordonnance de renvoi en date du 21 mai 2003 pour les faits détaillés au c) (11).
/) Sur Les délits réputés d’importation sans déclaration de marchandises prohibées en utilisant des manoeuvres ou des fausses déclarations concernant l’importation de produits JX et dont Monsieur C serait complice (b)
Attendu que le conseil de Monsieur C, renvoyé devant le tribunal
correctionnel pour avoir commis, en qualité de complice de Monsieur X, les
Garts ment£r)ongés au b), a produit des conclusions in limine litis de nullité et 'irrecevabilité.
Attendu que Monsieur X entend s’associer à ses conclusions et en reprendre l’entier motif, tant sur le terrain de la nullité de la citation et le manque de motivation de l’Ordonnance en date du 21 mai 2003, que sur celui de l’irrecevabilité de l’action, puisque, comme le souligne le conseil de Monsieur
HANG, « seules les autorités . . – - belges, en ce qui concerne les déclaration souscrites en Belgique, auraient été en mesure de prendre en compte une dette douanière, ».
DY’JE appartiendra dès lors au tribunal de déclarer nulle la citation qui a été délivrée à Monsieur X en application des articles 551 et 555 du code de procédure pénale et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme, de renvoyer le Ministère public à mieux se pourvoir en application des articles 384 et 385 du code de procédure pénale et à dire les autorités françaises irrecevables à remettre en cause la régularité des dédouanements souscrits en Belgique par la société MSAS, en application des articles 201, 215, 217, et 221 du code des douanes communautaires.
1) Sur le délit d’importation de marchandises prohibées ou fortement taxées, en l’espèce concernant l’importation de plus de 300 rouleaux de tissus en X qui n’ont fait l’objet d’aune déclaration (c)
Attendu que l’article 184 du code de procédure pénale dispose que :
« Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elle indique également la qualification lé?ale du fait imputé à « celle-ci » et, de façon précise, les motifs pour lesquels JE existe ou LB « contre elle » des charges suffisantes ». Attendu que l’article 551 du code de procédure pénale dispose que :
« la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de CS qui le réprime ».
Attendu DY’en l’espèce Monsieur X est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis :
c) Le délit d’importation de marchandises prohibées ou fortement taxées, en
l’espèce concernant l’importation de plus de 300 rouleaux de tissus en X qui n’ont fait l’objet d’aucune déclaration
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Attendu que ce chef de prévention relève pour le moins d’une pétition de principe.
DY’en effet, la quantité, pourtant essentielle pour qualifier un délit douanier, n’est pas clairement établie, puisque Monsieur X n’est renvoyé que pour avoir prétendument importé « plus de 300 rouleaux de tissus ».
Que de plus, aucun élément ne permet de caractériser, à l’instar des autres çhefsfi dte prévention au b), que ces « 300 rouleaux » proviennent d’une importation.
DY’ainsi, rien, dans la prévention, ne permet de caractériser la moindre infraction au code des douanes, la provenance « étrangère » des marchandises n’ayant pas été rapportée.
Que dès lors, en l’absence de l’existence de tels éléments, force est de constater que les faits poursuivis et mentionnés tant dans l’ordonnance de règlement que dans la citation, ne sont pas suffisamment explicités.
DY’JE appartiendra au tribunal de déclarer nulle la citation qui a été délivrée à Monsieur X en application des articles 551 et 555 du code de procédure pénale et l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme, et de renvoyer le Ministère public à mieux se pourvoir en application des articles 384 et 385 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 551 et 555 du code de procédure pénale, l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme et les articles 201, 215, 217, et 221 du code des douanes communautaires.
JE est demandé au tribunal de céans de :
«Recevoir Monsieur X dans ses conclusions in limine litis, -Déclarer nulle la citation qui lui a été délivrée
— Renvoyer le Ministère public à mieux se pourvoir, notamment en ce qui concerne les chefs de prévention visés au b) et ? de l’Ordonnance de renvoi en dgte [du et de la en application des articles 384 et 385 du code de procédure pénale
— Subsidiairement, dire es autorités françaises irrecevables à remettre en cause la régularité des dédouanements souscrits en Belgique par la société MSAS.
2. CONCLUSIONS DE EK C
l. NULLITE DE LA CITATION ET LB-CONFORMITE DE L’ORTC AUX DISPOSITIONS LEGALES APPLICABLES
Aux termes de l’article 551 du code de Procédure pénale, « la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de CS qui le réprime ».
Aux ternes de l’article 184 du code de procédure pénale, les ordonnances rendues par le juge d’instruction indiquent « la qualification légale du fait imputé à (la personne mise en examen) et, de façon précise les motifs pour lesquels JE existe ou LB contre elle des charges suffisantes ».
Aux termes de l’article 385 du code de procédure pénale, si l’ordonnance de renvoi par le juge d’instruction « n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’artible 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la
procédure soit régularisée ».
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Aux termes de l’article 6 de la convention des droits de l’homme, relatif au droit à un procès équitable, « tout accusé a droit notamment à être informé dans le plus court délai, dans une langue DY’JE comprend et d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ».
La lecture de la prévention, telle gue fixée par l’ordonnance de renvoi et reprise par la citation n’apparaît pas conforme à l’ensemble de ces dispositions.
Tout d’abord, JE y a lieu de relever que le droit douanier relève, pour l’ensemble de ses dispositions de fond, du droit communautaire, mais que ni la citation, ni l’ordonnance de renvoi, ni une quelconque pièce du dossier ne visent les règles communautaires de fond auxquelles les déclarations en douane visées par la prévention n’auraient pas satisfait.
Ainsi, le premier point de la prévention vise « i 'application des mesures de prohibition », jamais visées, ni justifiées par aucune disposition légale de droit communautaire.
Ce même premier chef de prévention vise « certaines positions tarifaires » LB précisées ni définies ni précisée par un quelconque renvoi ou référence à la nomenclature communautaire seule applicable en la matière.
Aucune règle n’est LB plus visée concernant le lien entre la valeur en douane des marchandises et le [â£p0fî avec des métrages, des poids ou des valeurs inférieurs, qui seraient visés dans d’autres documents que la facture.
Pas plus, une règle n’est LB plus énoncée définissant les indications légale précrsant la façon dont les certificats d’origine préférentielle […] doivent être rédigés au regard des marchandises dédouanées.
De ce chef, la base légale de l’ordonnance de renvoi et de la citation n’est pas suffisamment précisée pour permettre à Monsieur C de connaître les règles qui lui sont opposées et qui auraient été prétendument violées.
En second lieu et surtout, la {oréyention apparaît – rigoureusement incompréhensible, incohérente et contradictoire Son caractère [peu claire ne permet pas à la défense de monsieur C d’exercer son droit de critique.
S’agissant du premier chef de prévention, JE est fait état de fausses déclarations souscrites en FRANCE pour des marchandises libres de toute prohibition, « alors que des marchandises de type identique étaient dédouanées en BELGIQUE avec des licences d’importation, évitant certaines positions tarifaires, pour 8 opérations de dédouanement … ».
La rédaction de ce premier chef de prévention, outre son absence de base légale, est purement et simplement dénuée de sens, procédant par voie de confusion de notions, d’amalgame de faits, au demeurant LB systématiquement identifiables, aucun des arguments motivant l’ordonnance de renvoi ne permettant de s’y retrouver.
Les faits poursuivis ne sont donc pas clairement explicitésæas plus que ne sont exposés de faqçon précise les motifs justifiant à cet égard des charges contre monsieur C, qui n’est pas en mesure de comprendre, d’une manière détaillée, ni la nature ni la cause de l’accusation portée contre lui.
En ce qui concerne le second chef de prévention, à savoir arguaremment des fausses déclarations allèguées dans la valeur, JE est motivé tant dans l’ORTC que dans la citation, par l’existence de métrages, de poids ou de valeurs inférieurs à ceux mentionnés dans des documents autres que les factures, ce qui, le cas échéant, pourrait générer la contravention douanière de constatations « d’excédent sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés », prévues par l’article 411 du code des douanes, LB visées par la prévention, mais pas une remise en cause de la valeur transactionnelle définie par les articles 29 et suivants du CDC.
En ce qui concerne le troisième chef de la prévention qualifié de «fausses déclara?ions ou manœuvre ayant pour but ou effet d’obtenir en tout ou partie un droit réduit … avec des documents d’origine préférentielle […] », le texte de la prévention ne constitue en soi que l’énoncé d’une inversion de la charge de la preuve (« alors DY’JE n’est pas rafporté’que les marchandises ainsi présentées lors dit dédouanement pouvaient bénéficier de ce droit réduit »), ce qui ne saurait
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LB plus constituer l’exposé détaillée de la nature et de la cause d’une accusation, au demeurant justifiée par aucun texte de droit communautaire.
Enfin, sont repris dans le dispositif de l’ORTC et dans la citation des déclarations en douanes e?ressément validées par les motifs de l’ORTC (voir par exemple déclaration n° 3) ou poursuivies pour d’autres chefs que ceux visés par les motifs de l’ORTC (voir par exemple déclaration n° 4), ce qui rend la poursuite incohérente et contradictoire.
L’ensemble de ces faits portent atteinte aux droits de monsieur C.
/! est donc fondé à solliciter que soit prononcée la nullité de la citation, à laquelle n’a pas été jointe l’ORTC, au demeurant modifiée par l’arrêt de la chambre d’instruction du 5 décembre 2003, et à demander DY’JE soit procédé en ce qui cgncc/ame l’ORTC conformément aux dispositions 385 du code de procédure pénale.
[…]
I. Vingt-deux déclarations en douane litigieuses sont reprises par le tableau coté D 3136 annexé à l’ORTC.
Sur ces déclarations, sept s’avèrent LB poursuivies à l’examen du dispositif "de l’ORTC et de la citation.
Quinze déclarations en douane sont donc concernées par la prévention.
Sur ces quinze déclarations, deux ont été souscrites en FRANCE par la société IFB, employeur de monsieur C, les treize autres ayant été souscrites en BELGIQU par une société MSAS.
Le premier chef de la prévention, si on peut en comprendre guelque chose, semble reprocher à monsieur C de n’avoir pas respecté les règles du classement tarifaire des marchandises («fausses déclarations ayant pour effet ?'éæderl’app/1cahon de mesures de prohibition … en évitant certaines positions arifaires »).
Le second chef de prévention vise des fausses déclarations dans la valeur des marchandises, tout en visant des fausses déclarations de quantités.
Le troisième chef de prévention vise des fausses déclarations d’origine préférentielle.
Or, JE s’avère que les règles communautaires applicables ne permettant pas aux autorités françaises de remettre les treize déclarations souscrites en BELGIQUE en ce qui concerne l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises, surtout DY’elles ont pour effet, selon la prévention, d’avoir fait naître une dette douanière.
Sans préjudice de la démonstration qui sera faite sur le fond l’impossibilité, pour l’administration française ou pour le juge français, de contester ou de remettre en cause des décisions prises par les autorités douanières belges en ce qui concerne l’applicabilité des documents qui leur ont été présentés au moment des dédouanements, notamment en ce qui concerne les certificats d’origine, ni du fait que l’applicabilité desdits documents émis par les autorités chinoises ne pouvait relever que du contrôle de ces dernières, JE s’avère que les dispositions relatives à la dette douanière du code des douanes communautaire sont exclusives de la possibilité pour les autorités françaises de remettre en cause les éléments ayant présidé à des dédouanements en BELGIQUE.
Ce sont exclusivement les articles 201 et suivants du code des douanes communautaire (CDC) qui règlementent la naissance de la dette douanière.
L’article 215 du CDC dispose que « la dette douanière pi-end naissance . au lieu oÿ se produisent les faits qui font naître cette dette,
ou si ce lieu ne peut être déterminé, au lieu où les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière ».
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L’article 215-2 dispose que « lorsque les éléments d’information dont disposent les autorités douanières leur permettent d’établir que la dette douanière était déjà née lorsque la marchandise se trouvait antérieurement dans un autre lieu, la
e d ère est considérée comme née au lieu où JE est possible d’établir DY’elles se trouvaient au moment le plus éloigné dans le temps où l’existence de la dette douanière peut être établie ».
LaEprévention consiste à contester la régularité des dédouanements opérés en BELGIQUE, et à soutenir que les règles communautaires applicables n’auraient pas été respectées.
JE n’existe donc aucun doute sur le lieu de naissance de la dette douanière, qui, pour les déclarations souscrites par la société MSAS, est bien la BELGIQUE.
L’article 217 du CDC dispose que « tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résultent d’une dette douanière, ci-après dénommé montant de droits, doit être calculé par les autorités douanières dès DY’elles disposent des éléments nécessaires et faille l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur fout support qui en tient lieu ».
L’article 215-3 précise que « les autorités douanières visées à l’article 217 paragraphe 1 sont celles de l’Etat membre oÿ la dette douanière a pris naissance ou est réputée avoir pris naissance conformément au présent article ».
JE sera démontré sur le fond que les procédures de contrôle des déclarations, tant au moment du dédouanement (contrôle de la recevabilité) DY’a posteriori, que ce soit en matière d’espèce, de valeur ou d’origine, étaient imparties aux seules autorités douanières du pays où les déclarations ont été souscrites.
Au plan de la recevabilité de l’action, JE résulte de l’ensemble des dispositions susvisées que seules les autorités belges, en ce qui concerne les déclarations souscrites en BELGIQUE, auraient été en mesure de prendre en compte une dette douanière, préalable à la communication de droit prévue par l’article 221 du code des douanes communautaires qui constitue le seul acte qui aurait pu interrompre la prescription de la dette douanière (voir infra).
Au cas d’espèce, aucune dette douanière n’a été prise en compte, ni a fortiori notifiée à l’un quelconque de ses débiteurs potentiels, DY’JE s’agisse du déclarant en douane, de l’importateur, ou de toute autre personne « ayant eu ou devant avoir raisonnablement connaissance de ce que les données de la déclaration étaient fausses, ce conformément à l’article 201 du code des douanes communautaires ».
L’ensemble de ces règles du droit communautaire, codifiées par le règlement CE du 12 octobre 1992, mais existant depuis l’instauration du traité de ROME, ont déjà été jugées par la Cour de Justice des Communautés comme conduisant à deJcider que « dès lors DY’une marchandise en provenance d’un pays tiers a été importée dans un Etat membre et mise en libre pratique après paiement des droits de douane correspondant à la classification tarifaire retenue par les autorités de cet Etat membre, les autorités des autres Etats membres ne sont plus compétentes polir la reclasser dans d’autres positions du tarif douanier commun ou pour percevoir des droits de douane supplémentaires » (CJCE 24 janvier 1991 Aff C-384/89 TOMATIS et FÜLCHIRON Rec. 1-127).
JE n’existe à ce jour à cette règle gu’une seule exception, née d’un règlement CE 2700/2000 du 16 novembre 2000 qui a ajouté un 461e paragraphe à l’article 215 du CDC, qui permet désormais, lorsqu’une autorité douanière constate DY’une dette douanière est née en application de l’article 202 du CDC, de la considérer comme réputée née dans l’état de constatation lorsqu’elle est inférieurs à 5000 euros.
Or,
exception, particulièrement restrictive, ne s’a/oplique d’aucune façon au dossier, l’article 202 du CDC Ip{évo ant la naissance d’une dette en cas « d’introduction irrégulière d’une marchandise passible de cette notion s’entendant des marchandises LB conduites et présentées bureau de douane immédiatement près leur introduction sur le territoire voir la définition donnée par la Commission Européenne in »Droit e la CE et aspects économiques" Office des publications officielles des page 379380), alors que les marchandises litigieuses ont été mises en
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libre pratique conformément à l’article 201 du CDC.
l est à noter que même l’article 13 du CDC dans sa rédaction du règlement CE 648/2005 ne permettrait pas une remise en cause de déclarations en douane souscrites dans un autre pays membre dans les condition dans lesquelles cette remise en cause s’est déroulée dans le présent dossier, hors de toute collaboration ou demande d’assistance faite par ou auprès des autorités douanières belges ou chinoises:
A ces arguments relatifs à la dette douanière et à la compétence exclusive des autorités douanières du pays de souscription des déclarations pour remettre en cause des éléments d’une déclaration, ne sauraient être opposées les dispositions des l’article 75 ou 79 des douanes français, visé par l’ORTC, ou même de l’article 2 bis du même code s’agissant de dispositions nationales qui ne sauraient primer celles du droit communautaire.
Sur ce point, une décision de la cour d’appel de VERSAILLES du 16 janvier 2003 ne peut emporter la conviction, ce d’autant DY’elle se fonde principalement sur l’article 250 paragraphe 2 du code des douanes communautaires qui, visant le cas d’utilisation d’un régime douanier dans plusieurs Etats membres de la Communauté ne peut avoir vocation à s’appliquer au cas d’espèce où des marchandises ont été mises en libre pratique par définition dans un seul pays.
La règle est d’autant plus assurée que les projets de modification du code des douanes communautaires, aujourd’hui en discussion au parlement européen, mais évidemment LB en vigueur, prévoient précisément, pour le futur, si la règle était définitivement adoptée, la possibilité pour une autorité douanière d’un autre pays membre de recouvrer des dettes douanières d’un montant inférieur à […]0,000 €, même nées dans un autre pays membre ( cf. document Commission Européenne Taxud 458/2004 Rev 3).
Le simple fait DY’une telle disposition ne soit à ce jour DY’à l’état de projet législatif en gestation démontre, DY’en ce qui concerne le présent litige, les autorités douanières françaises ou le ministère public qui exerce accessoirement à l’action publique une action fiscale en application de l’article 343 du code des douanes, ne sont pas compétents pour remettre en cause des déclarations souscrites ailleurs que sur le territoire national.
L’action publique, l’action fiscale et l’éventuelle action en recouvrement de droits exercées par le ministère public et/ou l’administration des douanes à l’encontre de monsieur C seront donc déclarées irrecevables dès lors DY’elles %äËÆÜË des déclarations en douane souscrites par la société MSAS en
2. En tout état de cause, toute action en recouvrement de droits est prescrite en application de l’article 221 du code des douanes communautaires, puisque les aÜtoriiés beiges n’ont pas pris en compte une quelconque dette douanière supplémentaire pour les déclarations souscrites dans ce pays, ni a fortiori communiqué un montant à l’une que/conæue des personnes qui pourraient en être débitrices en application de l’article 201 du code.
PAR CES MOTIFS
Recevoir monsieur C en ses conclusions in limine litis ;
Déclarer nulle la citation qui lui a été délivrée en application des articles 551 et 555 du code de procédure pénale et 6 de la convention des droits de l’homme ;
Renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir en application des articles 384 et 385 du code de procédure pénale ;
Subsidiairement, dire que les autorités françaises ne sont pas recevables à remettre en cause la régularité des dédouanements souscrits en BELGIQUE par la société MSAS, en application des articles 201, 215, 217 et 221 du code des douanes communautaires.
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3. Décision du Tribunal
L’administration des Douanes a déposé des conclusions tendant au rejet des conclusions . Le ministère public a conclu oralement au rejet des conclusions déposées
La défense a eu la parole en dernier Sur le Tribunal
après avoir joint l’incident au fond, , JE convient de joindre les deux jeux de conclusions en ce DY’elles demandent la nullité des citations délivrées pour LB respect des formalités substancielles
Le Tribunal examinera ces conclusions dans la partie relevant du fond pour l’essentiel des développements DY’elles contiennent.
I! n’est demandé au Tribunal par les deux concluants que de voir constater la nullité de la citation le saisissant, . . .
Or JE est constant ?ue la citation faisant suite à une ordonnance de renvoi n’a pour objet que d’informer le prévenu de la date et de l’heure de l’audience, et de a juridiction devant laquelle JE sera jugé (Cass.crim. 8juin 1989, Bull. n° 247, Cass.crim. 18 janvier 1988, Bull. crim. N° 27), le Tribunal étant saisi par l’ordonnance de renvoi laquelle n’est par ailleurs pas attaquée.
Dès lors, les moyens allégués sont sans incidence car JE portent sur l’ordonnance de renvoi elle même .
Pour le surplus les conclusions concernent le fond des débats et seront examinés dans le cadre de l’examen des faits et de la prévention
JE y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions déposées.
L #
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Chapitre 2 Sur le fond TITRE |. LES SOCIETES DE CP
l Les SOCIÉTÉS CN , _ BH et Montcomptoir 1- La Sarl CN JM
La Sarl CN JM a été créée le 19 mai 1994 et a été radiée le 12 janvier 1999 .
La société a pour objet toutes opérations concernant le CP manuel. Son activité s’exerçait successivement à trois adresses à Paris ( Voir D 5 /2 )
Le premier gérant était EP FU BV ,porteurs de parts sociales.
Le chiffre d’affaires pour 1997 été 941 342 F celui pour 1998 a été de 2 087 289 F.le nombre de salariés était de deux.le montant des sécrétions enregistrées au crédit et au débit et de leurs d’environ 150 millions de francs ( D 331/1). L’intéressé est arrivé en France en 1984 exerçait, après des études en matière économique, des hautes fonctions comme responsable à la Banque de AK à Paris. JE a créé cette société. M. EL EM, de JE italienne , artisan en terrassement, devenait associé à sa demande, pour DY’un Européen soit présent au capital . Celui-ci déclarait notamment que DO BV, qui était directeur de la banque de AK, l’avait convié à des réceptions à l’ Ambassade de AK où JE apparaissait comme une personnalité.
La société CN JM était gérée par DO BV , jusqu’au 5 mars 1997 date d’arrivée au capital des époux B .
DO BV s’éffaçait au profit de Madame M EO DY-B -qui devenait gérante , et de son époux . DO BV restait dans le "groupe B * jusqu’à la fin où JE exerçait en qualité de salarié des activité de comptable . Son rôle consistait aussi à accompagner Madame M EO DY- B en AK pour organiser les structures d’accueil nécessaires à l’action.
DO BV avait déclaré DY’JE avait envisagé de créer une structure identique à celle des sociétés de CP en cause en Espagne .
I! est constant DY’JE n’a pas été présent à l’audience .
La gestion de CN JM était alors assurée par Madame M EO DY- B qui devenait la liquidatrice de cette société .
2- Les sociétés BH et MONTCOMPTOIR
Les statuts des trois sociétés de CP CN JM, IO, BH CP comportent un objet social identique à quelques différences négligeables près :
« la société a pour objet en France et à l’étranger et en tous pays notamment en Europe et dans les pays de la communauté européenne, toutes opérations concernant le CP manuel, le CP, l’import-export, toutes opérations d’intermédiaire JM et commercial »
« l’importation, l’exportation, la distribution, de toutes denrées alimentaires et LB alimentaires, la commercialisation de tous produits manufacturés et semi- alimentaires dans les domaines LB réglementées »
« la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités – ' , Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe »
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La société IO était créée le 1" octobre 1998 La société BH était créée le 27 novembre 1998.
La gérance était assurée par périodes par les époux B qui prenaient à tour de rôle la gérance.
La suppression de la société CN JM au profit des sociétés BH ET MONTCOMPTOIR était justifiée par Madame M EO DY- B qui indiquait que l’image de CN devait être rénovée , deux sociétés ont été ainsi créées. Pour elle , JE s’agissait en réalité d’une entité économique commune, bien que les entités juridiques soient distinctes. Les textes sur l’autonomie des personnes morales étaient respectés. Les comptes étaient régulièrement tenus. Les personnels dépendaient de leur société .
3- Le fonctionnement des sociétés
L’organisation économique était schématiquement la suivante, selon les déclarations :
Madame M EO DY- B assurait la rôle dirigeant, elle coordonnait les services , dirigeait le personnel, attribuait les tâches, s’occupait des relations avec les structures en AK, notamment avec l’aide DO BV .
Son mari U B assistait son épouse, recevait les gros clients , s’occupait de la question de la conservation des fonds en espèces reçus par les sociétés et les faisait transférer vers les banques.
4- Le personnel
Le personnel était composé du frère de la soeur de Madame M EO DY- B , de EP FU BV fondateur des sociétéset de DV IT DU .
Le lieu d’implantation était dans une cour peu voyante 5- L’activité de transfert de fonds
JE n’est pas contesté que l’activité de CP représentait environ […] % de l’activité réelle des sociétés de CP ( voir notamment D 3589 ) qui consistait essentiellement à transférer des fonds vers la AK. Les vérifications auprès des sociétés de transports de fonds ( HC HD) ont confirmé la matérialité et le quantum des devises encaissées par les sociétés de CP .
L’activité de transfert de fonds à l’étranger s’est élevé pour les trois sociétés au total sur l’ensemble de la période de leur fonctionnement :
Sommes encaissées : 1.650.786.526,00 FRANCS ( environ 244 Millions d’euros ) Virements à l’étranger effectués : 1.602.761.573,00 FRANCS (environ 244 Millions d’euros )
La dissimulation de la réalité des opérations auprès des autorités de tutelle ne peut être le fait du hasard alors que les encarts publicitaires en chinois faisaient mention des prestations de transferts, contrairement aux déclarations officielles d’activité, et alors que BV DO, gérant initial de CN JM puis salarié de IO et BH CP, avait été un cadre bancaire au sein de la banque de AK, en AK et en FRANCE, et ne pouvait donc ignorer la législation en la matière.
Les clients interpellés expliquaient DY’ils se rendaient dans une cour située près du « Grand REX » à Paris où ils savaient DY’une société de CP pouvait envoyer des fonds en AK et DY’on ne leur demanderait pas trop de renseignements.
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Ii. Analyse juridique des opérations de transfert de fonds à l’étranger 1- Les relations financières avec l’étranger Les relations financières avec l’étranger sont régies par différents textes:
Aux termes de l’article L 151-1 Code monétaire et JM : les relations avec l’étranger sont libres . Cette liberté s’exerce selon les modalités prévues dans le respect des engagements internationaux de la France , et selon certaines modalités pratiques.
Selon l’article : L 152-1 du Code monétaire et JM :les personnes physiques qui transfèrent vers l’étranger ou en provenance de l’étranger des sommes , titres ou valeurs sans l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’un organisme habilité doivent en faire la déclaration ; une déclaration doit être faite pour chaque transfert sauf pour les montants inférieurs à 600€.
L 152-3 les établissement de crédit ainsi que les organismes et services mentionnés à l’article L 518-1 doivent communiquer aux administrations fiscales et douanières , sur leur demande, la date et le montant des sommes transférées à l’étranger par les personnes habilitées , l’identification de l’auteur du transfert et le bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l’étranger . Ces dispositions s’appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes LB résidents .
Les organismes mentionnés sont tenus de conserver ( dans les conditions de délai et de forme prévues par l’art L […]2 B du LPF ), tout document , information, donnée ou traitement relatif aux opérations de transfert mentionnées aux alinéas précédents .
Les articles L 152-4 et suivants prévoient des sanction pénale en cas d’inobservation du texte précédent .
Tout le système légal en place sur le transfert de fonds doit permettre d’identifier les clients, les sommes transférées et ne peuvent être effectuées que par des organismes habilités.
2- L’exercice de la profession de banquier
Aux termes des textes en vigueur exerce la profession de banquier celui qui : -met à la disposition de la clientèle de moyens de paiement (art 313-3 Code monétaire et JM )
Le transfert de fonds quelque soit le mode de support ou le procédé utilisé est un moyen de paiement ( art 311-3 Code monétaire et JM ) .
Laéprofession de banquier ne peut être exercée que par les « établissements de crédit »
L 511-5 du Code monétaire et JM interdit à toute personne l’accomplissement
— d’opérations de banque à titre habituel à 'foute personne autre DY’un établissement de crédit"
— la réception de fonds du public par une personne autre DY’un établissement de crédit.
Agrément pour exercer la profession de banquier :
L’art 511-[…] al 1° du Code monétaire et JM dispose que " avant d’exercer leur activité , les établissements de crédit doivent obtenir l’agrément délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement , mentionné à l’art L 612-1
Le CEÉCEI ( Comité des établissements de crédit et des entreprises
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[…]
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d’investissement ) est compétent ( article L 531-[…] du code monétaire et JM ) pour délivrer les agréments .
Parmi les conditions figurent l’adéquation de la forme juridique de l’entreprise postulante à l’activité d’établissement de crédit , le montant des actifs dont dispose l’entreprise , la moralité des personnes déterminant effectivement l’orientation de l’activité de l’établissement de crédit , etc ..
L 571-3 , le fait de méconnaître les dispositions des articles L 511-5 et L 511 -8 sont punis de 3 ans de prison et 375.000 euros , le Tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.
3- Le CP manuel
Les changeurs manuels (L520-1 Code monétaire et JM – CS 12 juillet 1990 ) adressent avant de commencer leurs opérations , une déclaration d’activité à la Banque de France. Ils sont obligatoirement inscrits au registre du commerce et des sociétés .
Constitue une opération de CP manuel : l’échange immédiat de HD ou monnaies libellées en devises différentes . Les changeurs manuels peuvent accepter en échange des espèces DY’ils délivrent un règlement par un autre moyen de paiement , sous réserve que celui-ci soit libellé dans une devise différente.
Les changeurs manuels sont tenus à tout moment de justifier soit d’un capital libéré, soit d’un montant au moins égal à une somme fixée par arrêté ministériel .
« Les changeurs manuels tiennent un registre des transactions . »
Les manquements aux interdictions professionnelles ou les obstacles aux contrôle de la commission bancaire ou des douanes sont punis pénalement : article L 572-1 à L572- 4 du Code monétaire et JM
Les changeurs manuels sont donc soumis à un régime de déclaration et LB à un agrément préalable mais doivent dans le cadre de leurs fonctions se soumettre à certaines formalités permettant le contrôle de leur activité.
4- La lutte contre le blanchiment
La cellule : Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ( F ) a été crée par la CS 90-614 du 12 juillet 1990 , le décret d’application n° 91-160 date du 13 février 1991*
5- La déclaration de soupçons
Les organismes financiers sont tenus de déclarer (article L 562-2 du Code monétaire et JM )
— les sommes inscrites dans leurs livres qui pourraient provenir du trafic de stupéfiants , de la fraude aux intérêts de la communauté européenne, de la corruption ou d’activités criminelles organisées du terrorisme
— toute opération dont l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l’article L 563-1
Un modèle de la déclaration de soupçons est éditée par le Ministère des finances
Organismes tenus à déclaration : CS du 12 juillet 1990 , les établissement financiers dont les changeurs manuels puis étendus.
6- L’obligation de vigilance (CS n° 2000 – 420 du 14 décembre 2000)
Aux termes de l’article L 563-3 ( du Code monétaire et JM ) " toute opération portant sur des sommes dont le montant est supérieur à (50000 FF ) et qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne parait pas avoir de justification économique ou d’objet licite , doit faire l’objet de la part de l’organisme JM d’un examen particulier .
En ce cas l’organisme JM se renseigne auprès de son client sur l’origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de la transaction et l’identité de la personne qui en bénéficie .
Les caractéristiques de l’opération sont consignées par écrit et conservées par
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Jugement n° 1
l’organisme JM dans des COHdItIOHS permettant à F d’en obtenir communication et des pièces qui s’y rattachent . La déclaration ne peut fonder aucune poursuite en responsabilité contre son auteur
Les banques doivent s’assurer de l’identité de leur client en exigeant la présentation d’un document authentique muni d’une photographie. Ces documents doivent être conservés pendant une durée de 5 ans après la clôture du compte ( art 12 CS 12 juillet 1990 ) ainsi que tous les documents relatifs aux opérations qui ont pu avoir été faites .
Les opérations de plus de 50. 000 FF ( 7.622,45 € ) n’entrant pas dans des conditions normales doivent conduire la banque à se documenter sur l’ origine des fonds .
Les paiements par chèque sont obligatoires au dessus de 150.000 ff ( 22.867 €)
Aux termes de l’article 2 de la CS 90-614 du 12 juillet 1990 , les établissement financiers ont l’obligation de dénoncer au procureur de la République les opérations qui portent sur des sommes DY’elles savent provenir de trafic de stupéfiant ou de l’activité criminelle , JE s’agit de dénoncer des certitudes et LB pas des soupçons.
7- Les organismes tenus à déclaration : CS du 12 juillet 1990 , les établissement financiers dont les changeurs manuels
Obligation de vigilance ( CS n° 2000 420 du 14 décembre 2000 devenu article L 563-3 du code monétaire et JM ) Toute opération portant sur des sommes dont le montant est supérieur à ( 50000 FF ) et qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexrte et ne parait pas avoir de 1ustrfrcatron économique ou d’objet licite , doit faire l’objet de la part de l’organisme JM d’un examen particulier .
En ce cas l’organisme JM se renseigne auprès de son client sur l’origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de la transaction et l’identité de la personne qui en bénéficie .
Les caractéristiques de l’opération sont consignées par écrit et conservées par l’organisme JM dans des condrtrons permettant à F d’en obtenir communication et des pièces qui s’y rattachent .
La déclaration ne peut fonder aucune poursuite en responsabilité contre son auteur
Les banques doivent s’assurer de l’identité de leur client en exigeant la présentation d’un document authentique muni d’une photographie. Ces documents doivent être conservés pendant une durée de 5 ans après la clôture du compte ( art 12 CS 12 juillet 1990 ) ainsi que tous les documents relatifs aux opérations qui ont pu avoir été faites .
Les opérations de plus de 50. 000 FF ( 7.622,45 € ) n’entrant pas dans des conditions normales doivent conduire la banque à se documenter sur l’origine des fonds .
Les paiements par chèque sont obligatoires au dessus de 150.000 ff ( 22.867 € à la date des faits ) .
Aux termes de l’article 2 de la CS 90-614 du 12 juillet 1990 , les établissement financiers ont l’obligation de dénoncer au procureur de la République les opérations qui portent sur des sommes DY’elles savent provenir de trafic de stupéfiant ou de l’activité criminelle , JE s’agit de dénoncer des certitudes et LB pas des soupçons.
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1- Dissimulation de l’identité des déposants
JE. Pratique des sociétés de CP CN , BH et Montcomptoir
Selon les déclarations recueillies et les constatations opérées: , l’identité des déposants n’était ni vérifiée par les salariés des sociétés de CP ni mentionnée sur les registres de CP lorsque les dépôts dépassaient le seuil des 50 000 F ;
JE était même conseillé aux clients d’indiquer des faux noms (en ce sens écoutes des conversations téléphoniques D861/8 conversation entre DY L et AM le 29/05/2000). Ce point était aussi confirmé confirmé par les interrogatoires des
principaux intervenants des sociétés de CP.. 9819669316
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Jugement n° 1
Le tarif des prestations proposées étant, en outre, plus élevé lorsque le client était en situation irrégulière sur le territoire français.
Les surveillances vidéo ont permis de mettre en exergue les allers et venues des clients, essentiellement d’origine asiatique, qui se présentaient le plus souvent avec des sacs remplis d’espèces et ressortaient en quelques minutes, après avoir réalisé la transaction.(cf tomes 19et20).
A l’intérieur des locaux de IO, les clients se présentaient en fonction du montant de transfert souhaité, auprès de DY AA, pour les transferts importants ou pour les rares opérations de CP retranscrites sur tableaux intitulés « 'BH CP », et auprès de DY L, pour les transferts de montants moindres inscrites sur les tableaux libellés '« IO »(D 1193/6).
Les clients remplissaient un bordereau mentionnant le nom du réel destinataire avec le montant déposé ; les deux salariés affectés au guichet, après avoir vérifié la somme réellement déposée, remplissaient des tableaux journaliers de transferts avec le nom déclaré du remettant, la somme transférée, la banque destinataire à l’étranger, le taux de commission encaissé par la société de CP sur l’opération, la date du transfert à réaliser et le nom du bénéficiaire.
Les espèces étaient ensuite déposées régulièrement sur les comptes bancaires des sociétés de CP par convoyeurs de fonds. ( auditions de B DN D1193/4;de B U D994/3, D997/3, D999/2; de BV DO D1192/9et[…] et D1553/4 )
En interne, chaque tableau de transfert établi par les deux guichetiers était, après vérification par les époux B, transmis aux salariés DU DV IT et BV DO, installés dans les locaux de BH CP. Ces derniers étaient chargés d’une part, de remplir les bordereaux de transfert à effectuer par les banques françaises sur des comptes fictifs dans lesquels étaient regroupés les fonds de certains clients, en fonction des banques destinataires (procédure qui a été améliorée par des systèmes automatisés mis en place au sein des sociétés de CP avec la BNP et la Société Générale, voir infra « chapitre IV rôle des banques »), et d’autre part, d’établir des tableaux avec les noms, voire les numéros de téléphone, des réels destinataires, puis de les adresser par fax aux banques destinataires, pour leur permettre de répartir les fonds transférés entre les réels bénéficiaires.
2- Dissimulation des destinataires des fonds
Les fonds en espèces étaient préparés et remis par CK JG B à des sociétés de tranpost de fonds qui les déposaient en banque . Les sociétés de CP ont ainsi utilisé les services des banques françaises : Crédit du Nord , BNPPARIBAS, Crédit Lyonnais et Société Générale ( voir plus loin le chapitre sur les banques ).
Les banques procédaient aux virements à l’étranger après avoir vérifié l’existence d’une rovision suffisante avant le transfert. Ce transfert « swift » était effectué par voie Informatique.
Les banques françaises recevaient une demande de transfert depuis un compte bancaire de la société de CP vers un compte qui portait diverses mentions et des codes confidentiels’ dont « JIAO », « LIAO », « J », « RUI », « R », « W », comptes sur lesquels étaient regroupés les fonds déposés avant transfert.
JE était ainsi impossible d’identifier le bénéficiaire , s’agissant de comptes regroupés et portant un nom de code .
Parfois, la demande de transfert étaient accompagnés du motif générique « pension ». Les dépôts d’espèces et les transferts consécutifs pouvaient atteindre de 2 à 6 millions de francs par jour (cf B U D1194/4 ou BV DO D960).
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En AK, plusieurs banques correspondantes recevaient les fonds transférés, et notamment la Bank of Communication, la Bank of China, la China Construction, la Hang Seng Bank, la China State Bank etc…
elles attendaient le tableau des bénéficiaires réels adressé par fax par B AL ou DU HaoMin.
Les retranscriptions des écoutes téléphoniques entre Mme B DN et les correspondantes bancaires relataient les préoccupations des clients en AK et les nécessités de satisfaire rapidement leur attente, en avançant même parfois les fonds à partir de comptes bancaires personnels de Mme B en AK.
Plus spécifiquement dans la province de LIAO (D | OIl 12), le frère de B DN, DY AB, était chargé de distribuer les fonds transférés aux bénéficiaires.
Au sein des banques chinoises, JE y avait des correspondants privilégiés tels que madame B EP à la Banque de Communication (Cf D1194/4, D1205/4et5).
Madame M EO DY- B expliquait DY’elle s’était rendue en AK accompagnée de DO BV pour mettre en place ce système .
JE a été retrouvé une pièce indiquant que la Banque de AK devait reverser aux sociétés de CP une commission sur les sommes qui étaient arrivées sur leur compte . JE était relevé par les enquêteurs que pourtant à cette période Madame M EO DY- B bénéficiait en France du statut de réfugiée politique .
3- Opacité totale du système
JE a été expliqué notamment par Madame M EO DY- B , EQ BV et par Ji Quang DY DY’un FAX était envoyé en AK à un correspondant à l’effet de répartir les fonds entre les véritables destinataires . JE a été invoqué à ce sujet le fait que le système bancaire chinois était quelque fois inexistant dans certaines régions .
JE reste DY’à l’issue des investigations , les enquêteurs n’ont jamais pu connaître ni les noms des destinataires ni les noms des clients qui avaient expédiés les fonds .
I! peut être relevé à ce sujet que les époux B ont maintenu leur silence à ce sujet mis à part les quelques noms formellement identifiés lors de l’information , ils contestaient même l’existence de gros clients. DO BV indiquait que seul les époux B étaient à même de faire connaître les clients.
JE est constant que les recherches entreprises en vue d’identifier les clients des sociétés de CP se sont heurtées à l’absence d’écriture , au mutisme des dirigeants une expertise Informatique sur les trois ordinateurs de la société retrouvés lors des opérations de police n’a permis de retrouver que quelques clients . Ainsi CZ CH X à titre d’exemple , identifié lors des écoutes téléphoniques , et retrouvé dans l’expertise informatique comme client avait été mis en cause par les époux B lors de l’information . Ceux ci ne se souvenaient plus si l’intéressé était leur client lors de l’audience . JE est constant DY’ils n’ont après leur arrestation fourni aucun élément de nature à permettre d’avoir une vue exhaustive de leur clientèle ni de pouvoir identifier les clients , alors que cette obligation est inscrite dans les textes sur la profession bancaire et sur le blanchiment.
4- Sur le blanchiment
Les sociétés de CP ont procédé à des opérations de réception de fonds en espèces, DY’elles envogaient à l’étranger et pour cela elles recevaient une commission dont le montant était très supérieur au coût exigé par les banques françaises .
La justification du montant de ces commissions n’a jamais été réellement donnée par les responsables des sociétés de CP.
Ces sociétés très réputées dans les milieux chinois avaient une activité officielle et une activité occulte , cette dernière générait le chiffre d’affaires le plus important.
[…]
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Jugement n° 1
Les dirigeants des sociétés de CP ont conseillé à leurs employés de ne pas rechercher le nom des clients pour ne pas les faire fuire (voir audition de Jiquang DY).
Les conversations téléphoniques concernant Madame AJ EO DY- B , sa soeur employée L DY établissaient que l’usage de faux noms était connu d’elles . Madame AJ EO DY- B est intervenue lors des opérations d’importation de médicaments du Docteur B avec l’aide de CZ CH X qui les faisait passer dans ses containers, pour les interdire ( voir plus loin ) ce qui signifie DY’elle était informée de ces mouvements en amont. De même ses contacts avec CZ CH X établis par les conversations téléphoniques montrent DY’elle était en relation avec lui et n’ignorait que peu de chose de ses activités.
5- Opérations d’Allers et retours de fonds à l’étranger
La pratique des allers et retours ne peut s’expliquer que dans un but de blanchiment . Lors de l’audition de certains clients cette pratique a été mise au jour .
JE était également proposé aux clients des sociétés de CP des opérations dites d’aller-retour; JE s’agissait de déposer leurs espèces, de les transférer en AK avant de les verser sur les comptes bancaires de leur choix en FRANCE pour un tarif spécifique (cf. B DN D2016/ 5 et 6).
Des tableaux d’opérations d’aller-retour complètement renseignés pour mener à bien ce type de prestation ont été retrouvés grâce à l’expertise informatique, ces tableaux ayant été confectionnés depuis quelques mois seulement à l’aide de l’informatique par les responsables des sociétés IO et BH CP.
Ces opérations qui existaient auparavant étaient enregistrés manuellement comme pour les opérations plus classiques de transferts . C’est ainsi que n’ont pu être recensées que quelques opérations d’aller retour saisies sur informatiques et certaines identifiées au hasard dans des tableaux établis manuellement.
L’identification des bénéficiaires des opérations d’aller-retour n’a pu être réalisée que pour celles saisies informatiquement dont les données du bénéficiaire final étaient totalement renseignées.
Pour les tableaux établis manuellement, les informations sur l’identité des déposants et bénéficiaires demeuraient invérifiables ou inexploitables sans l’aide de ceux qui les avaient remplis, c’est-à-dire les guichetiers ou les dirigeants des sociétés de CP.
Ces opérations ne peuvent s’expliquer que par la volonté de dissimuler l’origine des espèces détenues par celui qui procède à l’opération de transfert puis de rapatriement des fonds.
Les responsables et salariés des sociétés de CP connaissaient en outre l’origine frauduleuse des fonds déposés par leur clients, dont ils n’ignoraient pas l’activité réelle, dont ils dissimulaient l’identité réelle sur les tableaux de transfert et auxquels JE leur arrivait de conseiller de mentionner une faelä1s/Ë identité (Cf la conversation téléphonique
entre DY L et son amie JE FY D ). 6- Le blanchiment de l’argent des clients
Lors de la perquisition des locaux de la société IO le 27 juin 2000, plusieurs clients venant déposer des fonds espèces pour transferts en AK étaient interpellés. Les précités ont été placés en garde à vue avec une audition succincte. Certains, en situation irrégulière ont déclaré DY’ils apportaient de l’argent, fruit d’un travail clandestin, pour régler partie de la dette contractée vis à vis des passeurs en AK. Cet aspect a été traité essentiellement en flagrant délit dans le cadre de procédures distinctes. Les autres ont fourni des explications dont beaucoup n’auraient pu résister à un examen plus approfondi (exemple de Mme O). Sur instructions de Madame le Magistrat Mandant, toutes ces personnes étaient remises en liberté et !'
argent trouvé en leur possession était restitué.
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Jugement n° 1
[…] Ces interpellations peuvent se résumer comme suit
e Mme O épouse X CU née le 15![…]!1951à P trouvée porteuse de 170.000 francs en espèces , l’intéressée est prévenue pour abus de biens sociaux dans la présente affaire ( cf le paragraphe la concernant ).
© Monsieur CH JI BW, né le […] à P, vendeur en confection au sein de la société […], a été trouvé porteur de 214.762 francs en deutsche mark. JE a prétendu que ces fonds proviennent d’un prêt d’amis au PAYS-BAS et en Allemagne et que ces fonds étaient destinés à un projet commercial sans DY’JE puisse en préciser la nature exacte.
® Monsieur ER ES, né le […] à P, déclarait avoir dirigé un atelier
de maroquinerie et depuis 2000 être manutentionnaire au sein de la société FATALI, […]. JE a été trouvé porteur de 97.600,00 francs en
espèces. JE expliquait vouloir faire transférer cet argent par les bureaux de CP afin
de rembourser un prêt DY’JE avait obtenu d’un ami chinois et ne pas être passé par la
?anque de AK car cet organisme JM refuse les virements supérieurs à 50.000 rancs.
© Monsieur BD ET, né le […] à P, demeurant […]. JE a été trouvé porteur de […]2.300 francs en espèces Sans activité et ressources officielles, vivant- de subsides de. sa famille ( son fils restaurateur à NANTERRE), JE a déclaré que ces fonds provenaient d’une collecte de ses amis (70.000 francs) pour ses 70 ans et 30.000 francs de son fils en Espagne. JE venait chez IO pour changer ses francs en dollars en vue de la préparation d’un voyage en AK.
© Monsieur Q JK JL, né le […] à P, sans adresse et papier d’identité. JE a été trouvé porteur de […].500 francs et a déclaré pour subsister (lui, sa femme et ses quatre enfants) vendre des gadgets à la sauvette. JE a précisé DY’JE était en France clandestinement , comme son épouse, et que cet aæent devait être expédié en AK par IO pour payer les passeurs. M. Q a fait l’objet d’une procédure incidente pour infraction à la législation sur les étrangers.
© Monsieur CZ CY, né le […] à R a été trouvé porteur de la somme espèces de 23.900 francs. En situation irrégulière, JE a fait l’objet d’une procédure incidente. JE a déclaré que cet argent devait être transféré pour payer les passeurs en AK auxquels JE devait […]0.000 francs. JE a précisé être dB]à venu pour déposer et faire transférer 20.000 francs auparavant. A chaque fois, JE s’adresse à DY AA qui connaît la destination de ses versements. Pour vivre JE effectuait de «petits boulots au noir ».
© Monsieur EU EV, né le 28/[…]/1954 à P (AK), salarié au sein de la société Panda, boulevard de Strasbourg à PARIS […]. JE a été trouvé porteur de 116.000 francs en espèces mais voulait expédier uniquement 1[…].000 francs en AK. JE a indiqué que cette somme provenait d’une « tontine » dont JE avait bénéficié.
© Monsieur B EW, né le […] à P, IK, deux enfants, demeurant au Portugal et associé-salarié de la société EW SHOES. JE a été trouvé porteur de 130.000francs en espèces DY’ilvoulait transférer en AK à destination d’une société de fabrication de matières premières.
€ Monsieur X EX, né le […] à P, est vendeur à la boutique JUS DE FRUITS (confection) rue Sedaine à PARIS 11 ème. JE a été trouvé porteur de la somme espèces de 267.600 francs. JE a précisé que cet argent appartenait à un de ses cousins demeurant en Italie et devait expédier ces fonds en AK à l’oncle de ce cousin.
e Monsieur EY EZ, né le […] à P (AK),est associé-salarié de la société FRANGENAX. JE a été trouvé porteur de la somme espèces de […]0.000 francs. JE a déclaré que cet argent provenait d’économies et du remboursement d’un emprunt
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DY’JE avait accordé à des amis. JE voulait envoyer cet argent à sa belle-soeur en AK qui lui avait prêté de l’argent pour créer son atelier de maroquinerie.
© Madame C FA à; épouse S, née le […] à ANSHAN (AK), demeurant […], baby-sitter. Elle a été trouvée porteuse d’une somme de 64.800 francs. DY’elle déclarait provenir se son activité professionnelle et devait envoyer ces fonds à sa mère en AK
e Madame FB FC épouse Y, née le […] à RITIAN (AK), mécanicienne en confection au sein de HONG AU 62 rue Riquier à […], demeurant […]». Elle a été trouvée porteuse de la somme en espèces 50.200 francs. Elle indiquait que ces fonds étaient destinés à son beau-père en remboursement d’un prêt DY’JE lui avait octroyé. Cet argent provenaient d’économies personnelles et de prêts familiaux.
© Madame B FD, née le […] à P (AK), couturière en maroquinerie, demeurant […] 3e. Elle a été trouvée en possession de la somme de 33.500 francs. Elle envoyait cet argent provenant de ses économies pour aider son père qui était malade.
© Madame CZ FE (épouse T), née le […] à P, est vendeuse dans le magasin […]. Elle détenait avec elle la somme en espèces de 195.350 francs et 13.250deutsche marks. Elle
déclaré DY’elle avait regroupé l’argent de différentes personnes pour envoi en AK, sa part lui appartenant et provenant d’économies et prêts représentait environ 30. 000 francs à faire parvenir à son père en AK.
8- Les clients découverts par voie informatique
La saisie des trois ordinateurs des sociétés de CP ont donné lieu à une expertise informàatique permettant l’identification de quelques clients qui ont pu être entendu ( D 3516 à 35 74 ) .
— Zhan DB apparaissait comme ayant procédé ( D 3574 ) à un aller et de retour de ses fonds à hauteur de 160.000 francs , cette somme provenait d’un ami qui lui avait apporté en espèces spécialement d’Italie, selon sa version. !! a acheté un appartement .
— Ge Xuan Jia ( D 3504 ) restaurateur« Aux délices de Clrchy » avait transféré 400.000 F a également procédé à un aller et retour de fonds DY’JE retirait chaque jour de sa caisse en espèces et DY’JE a fait revenir en France après avoir été envoyé en AK pour acheter un appartement à Paris .
— BD EG , gérant de société « Le soleil Rouge » « Paris Soleil » expliquait DY’JE retirait des fonds en liquide de sa société sans que cela soit irrégulier , JE avait eu recours aux sociétés de CP pour changer des devises .
9- Sur l’identité des clients
EP FU BV déclarait que seule Madame B connaissait l’identité des gros clients DY Jiquang précisait que sa soeur Madame B lui avait demandé de ne pas solliciter trop de renseignements auprés des clients DY’JE recevait pour ne pas les décourager de venir et risquer DY’ils n’aillent à la concurrence.
Les conversations téléphoniques enregistrées montraient DY’JE était fait usage par les clients de faux noms ( écoutes Madame C, Madame B , M. X JM JN …)
JE est constant que malgré les efforts déployés lors de information par les enquêteurs et le juge d’instruction , que de clients des société FU Tong , BH et Montcomptoir ont pu être identifiés.
JE apparaît également que de gros clients ont effectué des transferts de fonds pour des montants importants vers la AK , les sommes relevées chez les banquiers en
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gar;iculier la Société Générale montre des transferts de plusieurs centaines de milliers e francs .
En réalité un totale opacité a été mise en place et n’a pu être levée malgré les diligences accomplies.
[…]- Sur le délit de blanchiment
Les relevés bancaires montrent que des transferts de fonds dépassant plusieurs centaines de milliers de francs étaient transmis en AK par l’intermédiaire des sociétés de CP, ces faits concernaient une activité dépassant celle de simples particuliers mais concernait aussi celles d’entreprises.
Dans le cadre du présent jugement , le tribunal est saisi de faits qualifiés délits , et qui se trouvent en lien direct avec l’activité des sociétés de CP. Des fonds d’origine illicite en tout ou en partie étaient transférés à l’étranger .
L’ensemble de ces éléments , à savoir le recueil d’espèces d’origine soit connue comme illicite, soit d’origine inconnue ou dont l’origine est volontairement inconnue , les dirigeants ne voulant pas connaître l’origine de ces fonds mais exigeaient en contrepartie une commission plus élevée , alors DY’ils occultaient le nom de ces clients etce dans le cadre d’une organisation particulièrement structurée tant en France DY’au lieu de destination en AK , établissent tant en ses éléments matériels que moraux la volonté de commettre le délit de blanchiment.
JE est constant que des infractions ont été commises pour obtenir ces espèces . En effet le système bancaire français très encadré par les banques favorise les paiements par voie de virement de carte bancaire ou de chèque . Les paiements en espèces, notamment de grosses sommes d’argent , sont immédiatement perçus comme suspects.
Ces faits ne pouvaient être ignorés des sociétés de CP qui au contraire ont profité de ce système pour créer leur propre organisation.
Les dirigeants ont même été jusqu’à dénoncer un de leur concurrent aux autorités. La lettre de dénonciation a été retrouvée dans un des ordinateurs de la société , et CK JG B a reconnu lors d’une de ses auditions en être l’auteur .
Le caractère frauduleux de ces faits ne pouvait donc leur échapper.
L’exigence d’une infraction préalable au blanchiment est établie en l’espèce par le fait que certaines infractions ont été établies dans plusieurs cas et que le système mis en place par les sociétés de CP était en soi une structure dont l’objet était de faciliter , dans les même conditions que des receleurs professionnels , des fonds d’origine plus ou moins douteuses.
Les faits ont été commis par plusieurs personnes qui étaient informées et agissaient de concert, les activités de chacun étant coordonnées.
Ces partrculantés justifient le maintien de la circonstance aggravante de bande organisée.
IV. SUR LES RESPONSABILITÉS AJ Les dirigeants
Les trois sociétés de CP CN JM, IO et BH CP ont été créées successivement par BV DO pour la première, puis par les époux B DN et U, qui ont racheté CN JM dès mars 1997, puis créé les deux dernières structures en octobre et novembre 1998, en choisissant pour associés et salariés des membres de leur famille, ainsi que BV DO, maintenu dans les structures en qualité de salarié, notamment pour ses
competences dans le secteur bancaire.
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1- a) Sur la responsabilité de Madame AJ EO DY- B
Madame DY AJ EO épouse B : elle a été mise en examen pour des faits d’exercice illégal de la profession de banqurer de blanchiment aggravé, de blanchiment douanier, d’abus de biens sociaux, de faux et d’usage de faux pour avoir courant 1997 à 2000 en qualité de gérante de droit des sociétés CN JM à compter du 5 mars 1997, IO à compter du 18 mai 1999 et en qualité de gérante de fait des sociétés IO depuis octobre 1998 et de BH CP depuis novembre 1998,
Née en 1956, dans la province du P en République populaire de AK, originaire de la communauté KA, elle a été professeur de chinois et de dessin, avant d’immigrer avec son mari, Jranhar en FRANCE en 1986 où ils ont obtenu le statut de réfugiés politiques et ont donné naissance à deux filles, V et W, nées en 1988 et 1991. Elle parle le mandarin, le KA, comprend et parle le françars
Après avoir travaillé dans la confection, elle a été porteur de parts en 1997 dans une agence de voyage, la société FAR EAST VOYAGES, qui a fait aussitôt faillite.
Courant mars de la même année 1997, elle a acheté avec son mari, la société CN JM, société de CP manuel dirigée par BV DO ancien cadre bancaire de la banque de AK, pour selon elle, répondre à l’attente de la clientèle qui voulait transférer des fonds à l’étranger après avoir effectué des opérations de CP (cf D[…]009/2et3). Elle a expliqué dans un premier temps que « le transfert comporte deux parties : la première concerne les clients qui ont fait des économies en France et qui envoient cet argent à la famille restée au pays, la seconde concerne des commerçants qui par notre intermédiaire paient des fournitures achetées en AK » .. « Ces fonds partent majoritairement en Asie à savoir en AK avec en 1998, une quasr exclusivité de la région du P, à Hong-Kong et à Shanghai »(D […]11).
Elle a précisé que BV DO s’était occupé de l’aspect technrque et DY’JE lui avait assuré que les transferts internationaux avaient été autorisés ; DY’elle avait choisi ses clients, sur les conseils de BV, parmi la communauté chinoise car ils ne pratiquaient pas le trafic de drogue.
Elle a indiqué DY’elle avait toutefois interdit à son frère, AA, d’interroger les clients sur l’origine des fonds déposés car elle savait que certains travaillaient dans la confection, la restauration et la maroquinerie.
Interrogée sur les pratiques illégales des clients pour déposer des espèces, elle a répondu: « ce n 'est pas mon problème » et elle a reconnu n’avoir jamais procédé à aucune déclaration auprès de F, en dépit de ses obligations professionnelles, se dissimulant derrière son ignorance de la CS. Elle a précisé que, lorsqu’elle avait des doutes, souvent ses clients lui indiquaient que cet argent résultait d’un regroupement de plusieurs personnes et DY’elle se contentait de cette explication (D1O11).
Concernant l’identité exacte de ses clients en FRANCE, elle a refusé de donner toute information détaillée, excepté pour ceux qui ont été interpellés en même temps DY’elle : son ami X CH CZ et l’ami de sa soeur B K dit docteur B…
Ultérieurement, l’information a permis d’établir que B DP était, à tous les niveaux, la prrncrpale dirigeante, avec son mari et BV DO, des trois sociétés de CP CN JM, IO et FH CP à partir de mars 1997.
Elle a indiqué DY’JE n’y avait aucune distinction entre les deux dernières sociétés qui faisaient partie du même groupe et a assumé l’entière responsabilité de la mise place du système organisé des transferts, avec l’aide de BV DO, sans recevoir d’ordre de quiconque d’extérieur.
Elle a revendiqué l’ensemble des décisions prises : le choix des porteurs de parts, la
rédaction et la signature des statuts des sociétés IO et BH CP, l’établissement des déclarations d’activité, les relations avec certaines
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Jugement n° 1
banques françaises, l’ouverture de faux comptes bancaires auprès des banques chinoises pour regrouper les fonds des clients,le contrôle des tableaux de transferts et des opérations d’aller-retour, et-le choix du montant des salaires LB déclarés de chacun des salariés etc
(D1193/2, 3, 4et6, IE 557/2et4, D2016/2à4, D3024/3, 6à8).
Sur la création des sociétés, elle a déclaré avoir choisi les porteurs de parts parmi les membres de sa famille, car elle ne faisait pas confiance en des tiers. Elle avait donc choisi les personnes qui ne risquaient pas de lui manifester leur opposition, c’est-à dire son père et son petit frère, AB, demeurant en AK, et, parmi ceux résidant en FRANCE, sa petite soeur L et son mari C DM, au lieu de AA et de son épouse AC, au caractère peu facile et prudent. Elle a précisé avoir embauché, en FRANCE, ses seuls frère et soeur, comme salariés à la demande de ses parents.
Si elle a préféré fermer, par liquidation amiable, la société CN JM par méconnaissance prétendue du passé précis de cette société, B FI a reconnu, lors de la confrontation avec BV DO, avoir procédé aux déclarations d’activité auprès des autorités de tutelle , recopiées à partir des déclarations effectuées par BV DO lors de la création de CN JM, et avoir participé également à la rédaction des encarts publicitaires pour la communauté chinoise dans la revue NOUVELLE EUROPE, dévoilant la véritable activité de ses sociétés ( D3024/3,11et12).
b) Sur l’exercice Illégal de la profession de banquier et le blanchiment
Elle avait donc totalement conscience de l’irrégularité de l’activité de ses sociétés sur le plan de la législation bancaire.
Elle a également avoué que les identités des personnes effectuant des opérations de plus de 50 OOOF n’étaient pas inscrites sur les registres de CP et que l’activité de CP ne représentait que […]% de l’activité des sociétés de CP ; elle a indiqué avoir répondu à la demande de transferts de clients qui ne voulaient plus prendre le risque de transporter eux-mêmes les fonds à l’étranger (D1193/4).
Madame AJ EO DY- B a précisé DY’elle avait constaté que les banques, à l’exception de la Société Générale dont elle était la seule interlocutrice, refusaient de poursuivre leurs relations commerciales avec ses sociétés de CP(D1193/3). Elle a indiqué DY’elle avait ouvert des comptes bancaires en AK, pour regrouper les fonds de ses clients,
à partir de fausses cartes de résidents, de fausses attestations de signatures de l’ambassade de AK et de fausses procurations, à son profit, d’ouverture et de gestion de compte bancaire, documents établis avec l’aide de BV DO (D2016/2à5).
Elle a reconnu DY’elle n’avait pas utilisé les comptes bancaires ouverts à son nom en AK pour se protéger et DY’elle avait réparti les sommes déposées entre les deux sociétés de CP pour ne pas susciter d’interrogations par rapport à des montants de transferts trop importants (D1193/11).
Enfin ses explications, très fragiles, concernant le choix, par sa clientèle, de ses sociétés de CP, en dépit du coût très élevé des tarifs pratiqués par rapport aux commissions proposées par les établissements bancaires français, ont mis en avant l’avantage des clients de trouver des interlocuteurs parlant chinois et la nécessité de connaître la retranscription des demandes de transferts en « FY II » (D1193/2, D1557/[…]). ' FY II ou pin II : méthode de transcription des caractères chinois en lettres latines ( voir explications de DU DV IT D1191/2)
Or, s’JE s’était agi de faire payer plus chère une prestation de service uniquement en raison des facilités linguistiques apportées, pourquoi avait JE fallu mettre en place un système de transfert aussi sophistiqué, avec des codes confidentiels auprès des banques et en dissimulant l’identité des déposants, alors DY’en adressant les fonds sur des comptes bancaires numérotés au profit du réel bénéficiaire, le recours au « pin II »
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ne présentait plus aucun intérêt, par ailleurs le le seul service supplémentaire de
communiquer en chinois apparart bien trop onéreux pour des petits déposants et
Ë>ta1lgen)e)nt inutile pour des clients qui parlent français (cf le transfert pour FJ FK 1193/8).
Mme B avait donc bien intentionnellement mis en place un système de transferts de fonds reposant sur la dissimulation de l’identité de ses clients déposant des fonds en espèces et de celle de la plupart des bénéficiaires de ces fonds à l’étranger. Elle savait que l’origine des fonds déposés en espèces par des personnes qui utilisaient un système qui garantissait leur anonymat, était forcément frauduleuse, et elle en a profité pour pratiquer des tarifs de transferts d’autant plus élevés, qui n’ont été limités en définitive que par la concurrence d’établissements similaires. Elle savait, en outre, que, pour partie, s’agissant d’importateurs, les fonds provenaient de graves irrégularités douanières, de par ses relations avec X CH CZ, le Docteur B, et tous ses « gros clients » importateurs dont elle a tenu à dissimuler l’identité tout au long de l’information. Elle a donc bien mis en place et fait fonctionner un système de blanchiment à très grande échelle.
En trois années d’activité intense, elle a pu réaliser des bénéfices importants et des investissements à l’étranger : à titre d’exemples, son compte bancaire à la banque de communication de wenzhoue était créditeur de 4, 3MF au 30/7/99 ; or, si elle a expliqué que son compte personnel servait à effectuer des avances aux clients les plus importants en AK et les plus exigeants en terme de rapidité de transfert face à la concurrence, son explication n’était pas vérifiable sur la part et la fréquence de ces avances ; elle a évoqué un placement en bourse à Hong-Kong de 1,950MF effectué par son ami FL FM, Président de l’association des chinois outremer de KA ; elle a effectué des investissements immobiliers à Shanghaï et à KA et avait pro;eté des investissements immobiliers en France (D1557/3et4).
JE est exposé plus haut que Madame AD EO DY- B en tant que dirigeante successive
des trois sociétés de CP était parfaitement informés de tous les aspects de l’organisation et de la gestion de celles ci .
C’est elle qui, avec son mari et EP FU BV ,ont mis en place l’organisation des structures en France et en AK permettant activités de transfert de fonds .
Elle n’a procédé à aucune démarche en vue d’obtenir un agrément en tant DY’établissement de crédit auprès des organismes compétents alors DY’elle exerçait des activités relevant de cette activité . La prétendue ignorance de la CS n’est pas un fait justificatif en droit pénal , alors DY’elle avait par ailleurs procédé avec son mari à toutes les démarches légales en vue de l’ouverture des sociétés de CP.
Les faits sont matériellement établis et constants.
L’intention frauduleuse résulte de l’accomplissement en connaissance de cause des actes de paiement ou de transferts de fonds massifs d’espèces à l’étranger dans des structures plus ou moins clandestines , en s’affranchissant des formalités exigées par les textes alors DY’elle exerçait une activité réglementée.
Les faits de blanchiment qui lui sont reprochés sont établis par les mêmes caractéristiques , c’est elle qui met en place les structures et les dirige avec son mari , elle favorise l’occultation des fonds et des clients et organise les transferts à l’étranger
Elle connaissait ainsi DY’JE résulte des conversations téléphoniques enregistrées que des importations frauduleuses par l’intermédiaire de son ami CZ CH X ont été commises , ce qui n’a pas empêché ce dernier d’avoir recours à ses sociétés pour transférer des fonds avec son aide en AK .
Les faits de blanchiment sont constants à son égard.
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c) Sur les faits de faux et usage de faux portant sur les statuts des sociétés
Enfin, elle a avoué avoir signé les statuts des sociétés à la place de son père DY Duying et de son frère AB et avoir donné l’instruction, à BV DO notamment, de signer à la place de DY L et C DM, respectivement pour les sociétés IO et BH CP, en leur dissimulant leur statut de porteurs de parts. Elle ne les avaient pas prévenus car a-t-elle dit : ';j’avais peur DY’ils refusent et je ne voulais pas choisir des porteurs de parts hors de la famille, car, s’agissant d’argent appartenant à des clients je ne voulais pas prendre de risques" (IE 193/5 et D2016/2).
BV a confirmé avoir signé, à la place de certaines personnes absentes, les statuts sur instruction de Mme B (D3024/2).
Les statuts des sociétés IO et BH CP ont donc constitué des faux au sens de l’article 441-1 du Code pénal, s’agissant de documents qui comportaient une altération frauduieuse de la vérité, sur la réalité des porteurs de parts, de nature à causer un préjudice à ces derniers et aux tiers.
En outre, B AN a fait usage, au sens du même article pénal, des-dits statuts à plusieurs reprises, notamment en les déposant au greffe du tribunal de Commerce, en les adressant aux autorités de tutelle pour déclaration d’activité et en les soumettant aux différents établissements bancaires pour l’ouverture des comptes des sociétés.
d) Sur les abus de biens sociaux
Madame AJ EO DY- B est poursuivie pour abus de biens sociaux pour avoir en
prélevant des fonds en espèces sur les sociétés pour attribuer un complément de
salaires tant à elle même DY’aux autres personnels de celles ci pour les compromettre
gt les |f|idélis_er faits des biens de la société un usage DY’elle savait contraires aux intérêts e celles ci .
Elle a également reconnu DY’elle effectuait des prélèvements LB déclarés sur les fonds des sociétés notamment IO et BH CP, à son profit et en fonction de ses besoins, et DY’elle distribuait des salaires LB déclarés, fixés au gré de son humeur aux différents salariés.
Si elle a contesté le montant des salaires réels DY’elle se faisait ainsi verser à elle-même et à son mari, elle a précisé DY’elle s’octroyait des primes plusieurs fois dans l’année DY’elle aurait déclarées mais sans en apporter aucune preuve ni transcription dans les registres d’assemblées générales des sociétés ; mais elle a aussi reconnu : « JE m 'arrivait de prendre des espèces que je ne déclarais pas, dans les caisses de la société, pour mes besoins personnels ou pour acheter des vêtements pour les enfants. Si: je suis incapable de vous dire quel est le montant mensuel de ces prélèvements en espèces que j’effectuais. Certains mois je ne prenais pas d’argent. »
Puis, évoquant tous les prélèvements divers en espèces pour elle ou les salariés, elle a admis n’avoir donné aucune instruction pour les faire mentionner dans la comptabilité, attestant ainsi de sa mauvaise foi manifeste dans les prélèvements d’espèces effectués.
Si ces prélèvements ont servi manifestement leur seul intérêt personnel, JE en est de même du versement des salaires LB déclarés versés aux salariés, à l’exception de DY L (D1557/5), évalués environ à […] OO0OF mensuels chacun.
En effet ces versements ont permis à B FI et à B U
de maintenir, sous couvert d’une activité officielle de CP, l’activité illégale et lucrative exercée de transferts de fonds à l’étranger, d’éviter la fuite des salariés vers les concurrents et d’assurer ainsi la cohésion et la discrétion de la bande organisée (IE 194/8).
Or, JE ne peut être dans l’intérêt de la société de voir perdurer une activité illégale qui ne peut conduire DY’à la fermeture ou la cessation d’activité de la société. Le versement de rémunérations occultes à chacun des salariés servait donc LB pas l’intérêt de la société par le règlement d’heures supplémentaires mais l’intérêt personnel de chacun des membres de la bande organisée et notamment des dirigeants des sociétés.
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DU DV IT, le comptable des sociétés de CP à partir de mars 1999, a confirmé DY’JE n’avait jamais été informé de ses prélèvements en espèces et DY’ils n’ont donc pas été mentionnés dans les comptes courant d’associés (D1554/6et7), comme l’ont corroboré les auditions des experts comptables, JM. AI et le cabinet SOGEC (D2047,D2068).
Elle a ainsi effectué des achats divers de bijoux dont certaines factures ont été saisies. Après avoir vainement tenté d’expliquer DY’JE s’agissait de cadeaux de ses parents en visite à Paris, elle a reconnu que lesdits bijoux avaient été réglés et LB remboursés sur les fonds de la société (D1557/là7).
JE ressort des investigations DY’au-delà des transferts de fonds sur des comptes personnels en AK sans que l’on puisse déterminer précisément s’JE s’agissait des fonds des sociétés de CP ou d’avances de clients pour d’autres clients, B DN a procédé à de nombreux prélèvements en espèces dans la caisse des sociétés IO et BH CP, dans son intérêt personnel, celui de son époux et de sa famille aux fins d’accroître ses revenus et de procéder à divers achats, notamment des bijoux, pour des montants difficiles à évaluer mais au minimum pour un achat de bijoux pour plus de 300KF, dépenses qui constituent des abus de biens sociaux au préjudice de ces deux sociétés.
Une peine d’emprisonnement pour partie ferme doit être prononcée en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés de la complexité de l’organisation mise en place et de son caractère frauduleux.
e) Sur la demande de restitution des bijoux par Madame AJ EO DY- B Madame AJ EO DY- B a sollicité la restitution des bijoux placés sous scellés et a produit des attestations émanant de membres de sa famille précisant que ces bijoux profiennent de cadeaux qui lui ont été faits grâce à leurs économies de plusieurs années.
Le Tribunal observe que les signataires de ces attestations qui séjournent en AK ne produisent aucune pièce de nature à établir le bien fondé de leurs affirmations.
I! est en revanche établi que ces bijoux ont été achetés dans de grandes bijouteries parisiennes DY’ils ont été trouvé en possession de Madame AJ EO DY- B et que celle ci maniait beaucoup de fonds en espèces provenant d’origine illicite .
Sa demande sera en conséquence rejetée et les objets placés sous scellés devront faire l’objet d’une confiscation par application des textes en vigueur.
2- a) Sur la responsabilité de CK JG B
CK JG B a été poursuivi des chefs de blanchiment aggravé, d’exercice illégal de la profession de banquier, blanchiment douanier, abus de biens sociaux, de faux et usage de faux.
Né en 1952 à Shanghaï, en République populaire de AK, B U a rejoint son épouse en FRANCE en 1986, après avoir fait des études universitaires pour devenir professeur de dessin. JE parle shangaïais et le mandarin. Réfugié politique, JE a travaillé successivement, en qualité de gérant de société ou de salarié, dans le secteur de la confection, de l’export et du tourisme, au sien de l’agence de voyage FAR EAST VOYAGE gérée par son épouse en 1997. JE a déclaré :« A la fin, cette société a commencé à faire du CP et ensuite des transferts de fonds » avant de créer avec l’aide de BV DO sa société en rachetant CN JM, puis IO et BH CP, deux sociétés dont JE a été gérant de droit (D994). JE a expliqué DY’après la gestion de CN JM, ils avaient intensifié leur activité de transferts de fonds en faisant de la publicité dans le journal asiatique
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EUROPE JOURNAL publié à Paris, et ce d’autant plus DY’ils avaient attiré la clientèle wenzhoue, s’agissant d’apporter au sein de la communauté asiatique confiance, réputation et « discrétion surtout » (D994/2et IE 94/2) .
Au sein des sociétés de CP, JE a précisé le rôle de chacun en fonction de ses compétences.
JE a indiqué avoir cogéré avec son épouse les deux sociétés IO et BH CP, mais avoir été plus spécifiquement chargé des transferts de fonds auprès des banques par les transporteurs de fonds, de la vérification quotidienne des tableaux de demandes de transferts et de commissions, du remplacement des guichetiers en cas d’absence et de la réception des clients très importants des sociétés de CP (IE 194/7).
Alors DY’au début de l’information, JE s’était engagé à reconnaître et à identifier les clients sur photos, JE est ensuite revenu sur sa position par crainte de représailles et
n’a reconnu, en définitive comme clients importants identifiables, que X CH CZ et son fournisseur, un certain AU JF Shen (voir plus loin dans le chapitre consacré à CZ CH X et GH GI C ).
JE a donc été, avec son épouse et BV DO, à l’origine de la mise en place du
système de blanchiment en bande organisée et un des responsables de son bon
Lonctionnement. I! sera renvoyé du chef de blanchiment aggravé et de blanchiment ouanier.
b) Sur le délit d’exercice illégal de la profession de banquier
Concernant sa connaissance de l’illégalité de l’activité de transferts de fonds par des bureaux de CP, dès les premières interrogatoires, B U a admis DY’JE savait que le fonctionnement des sociétés de CP était illégal, par la LB inscription sur les registres de CP de l’identité des déposants de fonds pour des montants supérieurs à 50 OOOF et par la LB dénonciation à F des flux financiers dont l’origine était suspecte (D994/3, D999/3 et IE 194/3).
Elle est d’autant plus évidente DY’JE a été à l’origine des lettres anonymes adressées à diverses banques pour dénoncer l’activité, totalement similaire à celle des sociétés CN JM, IO et BH CP, de leur concurrent, EURO FINANCE (D990, D991, D997/3 et D1550/5). JE sera donc renvoyé devant le tribunal du chef d’exercice illégal de la profession de banquier.
c) Sur le blanchiment
JE a reconnu DY’JE avait également conscience de l’origine frauduleuse des fonds en raison de l’attitude des clients qui ne donnaient pas leur réelle identité, de l’importance des dépôts effectués en espèces pouvant provenir d’activité réalisée « au noir », de sa connaissance de l’existence d’irrégularités au niveau douanier notamment auprès de la douane italienne dans le secteur de l’import-export. JE savait également DY’une partie des sommes transférées servait à rémunérer les passeurs par l’intermédiaire des familles restées en AK (D997/3, 999/2, D1194/5, D1205/2,6 et 7).
Sur la mise en place du système de dissimulation de l’origine des fonds, JE a expliqué DY’JE avait donné des instructions aux salariés des sociétés de CP de ne pas s’assurer précisément de l’identité des remettants d’espèces de plus de 50 OOOF afin de conserver la clientèle (D994/3etD1205/2),
Concernant les opérations d’allers et retours des fonds , JE savait que certains transféraient de l’argent en AK pour réinvestir en FRANCE et que les noms indiqués par les remettants étaient le plus souvent faux, DY’enfin la Banque de AK était plus rigoureuse que leurs sociétés de CP et refusait d’effectuer des transferts de fonds pour des personnes de la communauté asiatique (D1550/5).
— l
« « »Ch.1
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JE a indiqué le rôle de chacun dans le système mis en place et notamment, en AK, celui de AB et de leur correspondante privilégiée dans la Banque de Communication de Wenzhoue, Mme AE (D1194/4etD1205/4et5). !! a été beaucoup plus précis sur les voyages d’ 'affaires de son épouse en AK auprès des banques mais également des clients en AK qui étaient essentiellement des commerçants exportateurs (D1194/6). JE connaissait l’existence de codes confidentiels à utiliser auprès des banques par BV DO et DU DV IT sur instructions de son épouse (D 1194/9et […]).
d) Sur les délits de faux et usage
Concernant les faits de faux et usage de faux qui lui sont reprochés, JE a expliqué n’avoir signé les statuts des sociétés IO et BH CP DY’en sa seule qualité de porteur de parts et DY’JE n’avait pas signé en lieu et place d’autres porteurs de parts.
En revanche, JE savait que son beau-père DY Duying et son beau-frère DY AB, demeurant en AK, n’avaient pu signer les statuts.
Or, JE a fait usage des statuts ainsi frauduleusement établis en les déposant au greffe du tribunal de commerce, auprès des organismes administratifs et de tutelle des sociétés de CP, ainsi DY’auprès des établissements bancaires (D2015)
Si les faits de faux n’apparaissent pas à son encontre clairement établis, les charges relatives à l’usage de ces faux sont suffisantes pour justifier son renvoi de ce chef devant le Tribunal.
e) Sur les abus de biens sociaux
U B qui, d’emblée s’est présenté comme le gérant de droit ou de fait avec son épouse des sociétés de CP IO et BH CP, responsabilité qui est corroborée d’ailleurs par plusieurs témoins et JM-mis en examen, a expliqué que d’une part, tous les salariés et gérants percevaient des rémunérations LB déclarées en espèces et DY’JE prélevait d’autre part, pour son épouse, dans la caisse des sociétés des fonds en fonction des besoins de la famille et notamment pour des achats alimentaires, de restaurant, de vêtements et de bijoux.
Les rémunérations occultes mensuelles le concernant se sont élevées à de AF et celles concernant son épouse à 1[…]00F (D1550/là3). Si ces prélèvements ont servi leur seul intérêt personnel, les salaires LB déclarés versés aux salariés , DY’JE évaluait à […] 000F mensuels chacun, leur ont également permis de maintenir leur activité illégale et lucrative de transferts de fonds à l’ étranger sous couvert de l’activité officielle de CP,
d’éviter la fuite des salariés vers les concurrents et d’assurer ainsi la cohésion et la discrétion de la bande organisée (IE 194/8).
Le versement de rémunérations occultes à chacun des salariés a donc servi, LB pas l’intérêt de la société par le règlement d’heures supplémentaires, mais l’intérêt personnel de chacun des membres de la bande organisée et notamment des dirigeants des sociétés. L’ensemble de ces prélèvements n’étaient pas déclarés aux experts comptables des sociétés, attestant ainsi de la mauvaise foi de B U dans les prélèvements effectués.
JE est cofondateur avec son épouse et cogérant des sociétés, JE était parfaitement informé de toutes les situations DY’JE avait contribué à créer, JE sera retenu dans les liens de la prévention
Une peine d’emprisonnement pour partie ferme doit être prononcée en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés de la complexité de l’organisation mise en place et de son caractère frauduleux.
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3- a) Sur la responsabilité de EP FU BV
EP FU BV a été mis en examen des chefs de blanchiment aggravé, d’exercice
illégal de la profession de banquier, de blanchiment douanier, de complicité de ces
délits, de recel d’abus de biens sociaux, de faux et d’usage de faux.
Né en 1953 à ZIBO dans la province de Shandong en République populaire de AK, NG DO n’appartient pas à la communauté wenzhoue et parle le mandarin ; JE
comprend, parle et sait lire le français.
IK à FL Guimeÿ en 1980, JE est arrivé seul en FRANCE, en 1984, comme chef du bureau de représentation de la Banque de AK à Paris. Titulaire d’un diplôme de l’université de l’Économie et du Commerce Extérieur de PEKIN, secteur finance internationale et de langue française et d’un diplôme de l’université du peuple chinois de PEKIN secteur finance internationale et comptabilité bancaire, JE a travaillé, dès 1978, pour la banque de AK et a exercé les fonctions de sous directeur du banking département, au siège de la banque, pendant 6 mois, avant son arrivée en FRANCE en avril 1984. En janvier 1986, JE a été nommé directeur du banking département de la Banque de AK à PARIS puis directeur de l’agence d’IVRY de la même banque et n’a quitté la Banque de AK DY’en décembre 1990, pour pouvoir faire venir en FRANCE son fils AG et son épouse. JE a alors exercé, en qualité de directeur de société, l’activité de maroquinerie, dans les sociétés « Nouveau Temps Paris Shandong » et « Amitié », dans le quartier du marais à Paris, de février 91 à fin janvier 1996.
En février 1996, JE a créé la société de CP manuel CN JM avec son épouse et un ami EL EM.
Puis JE a revendu son affaire aux époux B U, en mars 1997, et a été maintenu dans la société en qualité de salarié et de porteur de parts (très minoritaire). Après dissolution amiable de la société CN JM, l’activité s’est poursuivie dans des locaux plus spacieux, dans une autre société avec une raison sociale différente pour, selon lui, que l’activité de transferts internationaux, qui, depuis mars 1997, était de plus en plus importante, « passe plus inaperçue » (D953/4). JE a alors été embauché dans la société IO comme comptable salarié pendant quelques mois et a démissionné en mars 1999 pour se rendre en AK. Après son retour en FRANCE, JE a été de nouveau embauché par les époux B, en septembre 1999, au sein de la société BH CP (D1192/3et4).
b) Sur l’exercice illégal de la profession de banquier et le blanchiment
D’emblée, DO BV a reconnu le caractère irrégulier des activités des sociétés de CP qui effectuaient des transferts internationaux pour le compte de leur clientèle au regard de la CS bancaire.
JE a également expliqué que les fonds déposés en espèces provenaient nécessairement de l’activité occulte ou irrégulière des clients et, notamment pour les gros clients relevant du secteur de l’import-export qui, profitant d’une moindre vigilance de certains services douaniers notamment en ITALIE, bénéficiaient de minorations de droits et taxes douanières liées à des factures minorées, le complément du prix étant payé en espèces via les sociétés de CP. (D953 et D[…]18).
Tout au long des interrogatoires, JE a insisté sur le fait que si l’activité de transfert de fonds à l’étranger était déjà pratiquée sous sa gestion de CN JM, activité DY’JE savait interdite (D1192/Sin fine), elle n’était alors DY’accessoire à l’activité principale de CP manuel et avait pris une tout autre ampleur à partir de la gestion des époux B. Elle était devenue alors l’activité essentielle, puisque le CP manuel ne représentait plus que 5à […]% de l’activité, grâce à l’attrait de la clientèle KA et surtout de gros clients dans la confection et la fabrication de petits objets, jouets et gadgets.
JE a précisé enfin que les clients '« wenzhous préféraient venir dans les sociétés de CP (pour transférer leur argent) car ils n’avaient pas à justifier de leur état civil et de leur situation légale en France ».
JE a ajouté DY’JE était très étonné par les tarifs très élevés pratiqués par les époux B et présentaient les wenzhous comme « des gens qui ont un sens très aigu du commerce », « très économes » et « très solidaires entre eux » (D1553/4).
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JE avait lui-même connaissance du système de dissimulation de l’origine des fonds et de la destination des fonds puisque l’identité des déposants de fonds en espèces n’était mentionnée nulle part, DY’JE n’existait aucune liste de clients, que pour les réclamations, les clients venaient avec leur coupon portant leur signature (IE 192/[…]) et que lui-même établissait en pin-II les tableaux listant les bénéficiaires réels des fonds transférés sur des comptes regroupés et adressés par fax par Madame AJ EO DY- B ou DU DV IT(IE 192/8).
JE connaissait le rôle des correspondants en AK notamment de B EP au sein de la banque de communication et de AB. JE avait également connaissance de la mise en place d’opérations d’aller-retour (D1192/8 et D1553/6).
S’JE a tenté de contester ses réelles compétences en matière bancaire et ses relations avec le milieu bancaire, en invoquant sa méconnaissance de la CS bancaire française (D1192/3), JE a admis que les époux B l’avait recruté essentiellement pour ses compétences en cette matière, comme ses diplômes et sa carrière bancaire en AK et en FRANCE en attestent, ainsi que certains témoignages comme celui de M AI, expert comptable des sociétés CN JM et BH CP, qui expliquait que s’interrogeant sur le caractère légal de l’activité de CN JM, M. BV l’avait rassuré sur sa compétence et sur sa connaissance de la réglementation, pour avoir travaillé plusieurs années à la banque de AK (D3024/[…] et D2068/3).
D’ailleurs, BV DO s’est prévalu lui même, au cours de l’information, du fait DY’JE avait conseillé aux époux B de photocopier les pièces d’identité des déposants de plus de 50 0O00F, ce que les époux B ont reconnu. JE était donc peu crédible DY’un cadre bancaire, d’une telle compétence, ait pu confondre, dans les statuts des sociétés de CP, au chapitre objet social, la notion d’intermédiaire JM et d’intermédiaire bancaire comme JE a tenté de le faire croire, alors DY’JE avait participé tant à la rédaction des déclarations d’activité de toutes les sociétés de CP que de la publicité faite dans la revue asiatique NOUVELLE EUROPE (D3024/11à13).
JE est clairement ressorti de l’information que BV DO était un personnage essentiel dans la mise en place du système de transferts de fonds à l’étranger en toute illégalité. Le système a été créé par lui, sous sa gestion de CN JM. S’JE a tenté de faire accroire que les transferts ne dépassaient pas, avant mars 1997 sous sa gestion, le seuil des 50 O00F , l’examen des relevés bancaires de la société, pour la seule période analysée de janvier à mars 1997, démontre que plusieurs transferts ont été effectués pour des montants de […]0 à150 OOO0F (D[…]18/3 et IE 192/5 et annexe 3) ; or, JE n’a pas effectué pour autant des signalements auprès de F.
L’audition du responsable du Crédit Lyonnais, FN FO, a permis d’établir que les inquiétudes de cet établissement bancaire existaient en avril 1997, alors que les époux B venaient tout juste de racheter la société de CP CN JM et que, par ailleurs, les pièces d’identité des remettants n’avaient pas été communiquées
(D2067
L’activité de transferts, sous la gestion des époux B, s’est effectivement fortement amplifiée par l’apport de la clientèle wenzhoue et des commerçants dans le secteur de l’import-export, comme l’a reconnu B DN. Mais BV DO est resté après mars 1997 un pilier indispensable de l’édifice pour favoriser les relations avec les banques, mettre en confiance les interlocuteurs institutionnels (banquiers, experts comptables notamment) par le poids de son passé professionnel et sa compétence. JE était chargé de former les B en matière de CP et de transferts de fonds, selon B U (IE 194/2) et B DP (IE 009/2). !! s’est même rendu en AK, avec B DN, en {envier 2000 pour rencontrer le directeur de la « bank of Communication »(D959/3). JE a été consulté, à bon escient, pour dissimuler ou mettre en avant la réalité de l’activité selon le destinataire, sur les démarches à suivre en matière de création de société, de déclaration d’activité aux autorités administratives, pour rédiger les encarts publicitaires ou pour participer aux réunions avec les banquiers
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(D3024). JE avait déclaré lui-même, d’emblée : 'je pense surtout que ma longue expérience dans le domaine bancaire, en particulier au sein de la banque de AK et par conséquent les relations personnelles dont j’ai pu disposer doivent intéresser mes employeurs" (D960/3) et JE le réaffirmera, confronté à B DN (D3024/6). En revanche, s’JE semble que les époux B l’ont écarté de la proximité de la clientèle, ne parlant pas le KA, bien que certains clients importants n’aient eu affaire DY’à lui pour les transferts, notamment X JM JN EH (D3081/3), JE a été utilisé pour ses compétences en matière bancaire, mais également dans un premier temps, pour tenir la comptabilité, puis dans un second temps, pour mettre à profit ses compétences en pin-II dans la confection des tableaux des réels bénéficiaires de fonds. JE percevait un des salaires les plus élevés ; or, si son rôle se limitait, en fin de période, à établir des tableaux en pin-II et à maintenir des relations avec les rares banques qui acceptaient de poursuivre leurs relations commerciales avec les sociétés, son salaire ne pouvait se justifier que par l’importance de son statut au sein du système et la crainte de le voir partir, comme l’ont exprimé les époux B (D1193/3 et D1194/8), chez les concurrents ou créer sa propre société de CP, ce DY’JE était d’ailleurs en train de réaliser en ESPAGNE, au moment de son interpellation, comme le montre l’examen des écoutes de ses conversations téléphoniques et des documents qui ont été retrouvés chez lui, en dépit de ses dénégations (D959/3et4, D1192/14, D1553/9; D1345et1346, scellés RA 1, RA 7 et RA 9).
Tout cela démontre DY’en sa qualité de gérant, puis porteur de parts de la société CN JM puis de salarié des sociétés IO et BH CP, BV DO était bien, seul puis avec les époux B FP, à l’origine de la mise en place du système de dissimulation des fonds d’origine frauduleuse par le biais de transferts internationaux irréguliers pour chacune des sociétés de CP, système dont JE connaît les principaux rouages en FRANCE et en AK. JE était membre de la bande organisée, dès l’origine, chargée de faire fonctionner ce système de façon habituelle et en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle, même si en fin de période JE n’était plus le décideur principal et final. !! sera donc poursuivi devant le tribunal en qualité d’auteur des délits d’exercice illégal de la profession de banquier, de délit de blanchiment aggravé et de délit de blanchiment douanier.
c) Sur le recel d’abus de biens sociaux
Concernant le recel d’abus de biens sociaux au préjudice des sociétés IO et BH CP, JE lui était reproché d’avoir bénéficié de salaires LB déclarés. JE a reconnu avoir perçu au-delà de son salaire officiel mensuel de 11 OOOF net, des espèces LB déclarés à hauteur de 4500F en 1998 et 8500F en 1999 chaque mois (D959/4 et D1553/2), montants correspondant, le concernant, à ceux reconnus par B FI (D1557/4). JE savait que ces sommes étaient versées en espèces pour ne pas être déclarées et DY’JE recelait ainsi des fonds prélevés dans la caisse des sociétés dans le seul intérêt des dirigeants qui souhaitaient poursuivre leur activité illégale et des salariés qui amélioraient ainsi leurs revenus et conservaient leur emploi en toute connaissance de l’illégalité de leur activité. BV DO sera renvoyé de ce chef devant le tribunal.
d) Sur les faux
Concernant les faits de faux et d’usage de faux, l’information a permis de mettre en évidence l’établissement par BV DO de plusieurs bulletins de salaires au nom de la société LIYING, sise au […] à AUBERVILLIERS, pour lui-même et son épouse, un faux certificat de travail pour son épouse, trois faux relevés de compte bancaire au nom de son épouse pour intégrer le versement de ces faux salaires et une fausse déclaration de revenus pour 1999. JE a expliqué DY’JE avait fabriqué ces faux documents et les avait présentés, à l’exception de la fausse déclaration de revenus, à l’agence Belleville de la Société Générale, pour obtenir, en mai 2000, un prêt immobilier de 1,250MF en vue de l’acquisition d’une maison à Maison Alfort achetée 1,320MF (D 2079 à D 2082). Mme BV FQ a reconnu DY’elle n’avait jamais travaillé dans la société LIYING. BV DO a précisé que le nom de cette société lui avait été fourni par DY AA et DY’JE s’agissait de la société du beau-frère de ce dernier et de B DN:, C DM (D959/3et4, D954, D1192/13, D1553/2et3 et scellés RA1O,
0 9819669316 d sAÆRpge n° 55 11/07/2006 – 11e Ch/1
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RA14, RA1S5 et RA16). B FR a d’ailleurs reconnu, quant à elle, DY’elle avait effectivement présenté BV DO au directeur de l’agence Belleville pour l’obtention de son prêt, mais curieusement, elle l’avait présenté comme un ami et LB comme un salarié, sachant, peut-être, que ses bulletins de salaires officiels n’attestaient pas d’un salaire suffisant (D3024/8).
BV DO sera donc renvoyé devant le tribunal du chef de faux et usage de faux.
{| convient enfin de souligner que lors de sa mise en liberté BV DO avait été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire national. Or, JE a été interpellé le 4 avril 2002, lors de l’embarquement d’un vol à destination de Pékin à l’aéroport de Francfort en Allemagne, avec un passeport établi au nom de FS FT, JE a été relâché après règlement d’une amende pour usage d’un document appartenant à un tiers.
Madame AJ EO DY- B a indiqué DY’elle avait ouvert des comptes bancaires en AK, pour regrouper les fonds de ses clients, à partir de fausses cartes de résidents, de fausses attestations de signatures de l’ambassade de AK et
de fausses procurations, à son profit, d’ouverture et de gestion de compte bancaire, documents établis avec l’aide de BV DO (D2016/2à5).
EP FU BV a disparu et a selon toutes vraisemblance quitté le territoire national sans avoir déféré à la Justice .
Son rôle apparaît éminent et fondateur , titulaire des diplômes adéquates , JE est à l’origine de la création des sociétés de CP , alors DY’ancien directeur de la Banque de AK alors nationalisée , JE avait conservé des liens importants en AK , où JE s’est rendu avec Madame AJ EO DY- B pour mettre en place dans ce pays les Êructures adaptées. JE est dit DY’JE envisageait de créer une structure identique en
spagne .
En raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de son rôle essentiel dans l’organisation et la commission de ceux ci , en raison de l’état de fuite dans lequel JE se trouve, le Tribunal estime indispensable de prononcer une peine d’emprisonnement ferme avec délivrance d’un mandat d’arrêt contre lui
B/ SUR LA RESPONSABILITE DES SALARIES DES SOCIETES DE CP : 1- Sur la responsabilité de AA DY
AA DY est renvoyé des chefs de complicité d’exercice illégal de la profession de banquier, de complicité de blanchiment aggravé et de blanchiment douanier, de recel d’abus de biens sociaux
Né en 1958, à R dans la province de P en AK, JE est le frère de B AN et de DY L.
JE est donc wenzhoue. et parle le mandarin et le KA. JE vit en FRANCE depuis 1985, avec son épouse et ses deux filles nées en AK, et n’a pu régulariser sa situation DY’à partir de 1991. A la sortie du collège, JE n’a pas obtenu de diplôme et a travaillé, depuis son arrivée en FRANCE, en qualité de mécanicien en maroquinerie, de vendeur et mécanicien en confection. JE a été embauché pour la (première fois comme cambiste, en décembre 1998, dans la société de CP IO, semble-t-JE sur les pressions des parents de B DP, comme l’ont indiqué C DM (D1206/4) et Madame AJ EO DY- B elle-même (D1193/5).
JE a été informé de l’ensemble du système mis en place puisque, comme l’a expliqué B AN, JE ne fallait pas sortir du cercle familial pour choisir les intervenants qui seraient auprès de la clientèle quotidiennement.
Lors de ses tous premiers interrogatoires, JE a commencé par faire des déclarations conformes à tout ce qui pouvait correspondre à une activité officielle de CP manuel, présentée comme l’activité principale alors que le transfert de fonds n’aurait été effectué que par la Société Générale, les sommes déposées auraient été partagées pour payer des commissions moindres et l’origine des fonds aurait correspondu aux salaires et aux primes d’installation versées par l’Etat français, alors que sa version ne correspondait
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pas du tout à la réalité (D901).
Face aux constatations des premières investigations, JE a reconnu que la principale activité des sociétés de CP était le transfert de fonds, DY’une grande partie des déposants étaient des chinois en situation irrégulière en FRANCE et qui travaillaient dans le milieu de la confection. JE a précisé et confirmé « je sais également DY’une grande partie des sommes envoyées en AK servent à régler des achats de marchandises, notamment des vêtements, à régler les passeurs qui leur ont permis de venir de AK en France en toute irrégularité, les recettes illicites des restaurants, supermarchés, etc …. » (D909/1 et D 1208/5). Or, JE était d’autant plus informé du système de transfert de fonds illégal mis en place et de l’origine de ces fonds, avec dissimulation de l’identité des déposants et de la plupart des bénéficiaires, DY’JE était en charge des opérations de CP et de la réception des plus gros deposants en vue d’effectuer un transfert, que, par ailleurs, JE avait travaillé dans le secteur de la maroquinerie et de la confectron où cuir et tissus sont le plus souvent importés de AK. JE a en outre déclaré « c’est moi qui traite les plus gros clients » tout en étant incapable de préciser le nom des dits clients. Or, par son passé professionnel dans la confection et la maroquinerie et par son insertion dans la communauté wenzhoue, Jiquang DY connaissait l’identité de la plupart des gros clients des sociétés de CP.
I! tenait d’ailleurs un agenda professionnel de clients avec des numéros de téléphone (D2012 et scellé IO n°14). En fin d’information, JE a expliqué, devant des photos précises de clients identifiés, "JE est possible que je ne reconnaisse pas des clients passés une fois dans la société de CP. Je tiens à vous préciser que dans la communauté chinoise JE est difficile de parler, des représailles sont toujours à craindre ÎËË3 ;nBa7 llëa)mrlle si je mets en cause des gens de ma communauté dans cette affaire"
JE a indiqué DY’aucun registre de CP n’était tenu et DY’JE avait reçu l’instruction de sa soeur de ne pas poser de question aux clients sur l’origine des fonds et de ne pas exiger les pièces d’identité des déposants, de crainte de les voir utiliser des circuits de transferts concurrents. JE a précisé que si des pièces d’identité lui étaient remises, elles Êtai2%ràt/Èî plus souvent fantaisistes et les numéros de téléphone erronés (D909/2 et
Concernant les tranferts des fonds en AK , JE a également expliqué le système de codes correspondant aux villes et aux banques destinataires des fonds .
De plus l’envoi par fax de la liste des réels bénéficiaires avec les montants était adressé au destinataire en AK avec leur numéro de téléphone (D909/iet2). JE a précisé le rôle en AK de son petit frère AB, et l’existence de correspondants dans les banques, tel B EP (D1208/3).
Sur les allers et retours , JE recevait des clients qui effectuaient des opérations d’aller-retour nécessitant la fournrture de relevé d’identité bancaire correspondant à une agence bancaire en FRANCE, DY’ JE mentionnait alors « retour » face à cette transaction sur son tableau récapitulatif quotrdren d’opérations et que le tarif des commissions appliqué à ce type de prestation était à peine inférieur au double du tarif d’une opération de transfert simple (D 1208/5 et 6). Un tableau des opérations d’allers et retours a pu être établi en partie grâce à ses indications .
AA DY avait donc parfaitement conscience de participer, en qualité de salarié chargé de la réception des clients et de l’établissement des tableaux de transferts, au fonctionnement d’un système reposant sur plusieurs intervenants installés en FRANCE et à l’étranger et dont l’irrégularité de l’activité découlait des techniques
de dissimulation utilisées (codes confidentiels, LB enregistrement de l’identité des déposants, fax parallèle aux envois de fonds etc .. . ). Sa volonté de décrire une activité ordinaire et régulière de cambiste, dès son premier interrogatoire, démontre sa parfaite connaissance de l’irrégularité de ses agissements JE en a d’ailleurs eu conscrence dès le début de sa participation, puisqu’JE a indiqué : « lorsque j’ai été embauché, j’ai expquue à ma soeur que je voulais percevoir mon salaire mais que je ne voulais pas être impliqué dans les problèmes d’argent de sociétés »(D1208/4).
Recel d’abus de biens sociaux
Concernant les salaires LB déclarés dont JE a pu bénéficier au sien de BH CP et de IO, JE a également cherché, dans un premier temps, à
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dissimuler la réalité de l’état de ses ressources, alors que son patrimoine immobilier et mobilier était incompatible avec les revenus déclarés, de l’ordre de 14000F mensuels, du couple (D901 et D903).
JE a donc fini par reconnaître que, contrairement à ses premières allégations, JE avait perçu depuis décembre 1998 des salaires LB déclarés dont JE était incapable de justifier les montants par des heures supplémentaires spécifiques. B DP a d’ailleurs indiqué que les montants des salaires LB déclarés étaient fixés en fonction de sa générosité et de son humeur du moment. JE semble que les relations entre B DN et DY AA n’étaient pas très harmonieuses, cette dernière et son mari reprochant à DY AA son excessive prudence et redoutant le caractère peu facile de son épouse (cf IE 193/5) ; or, si la prudence est incompatible avec le fait de participer à des activités irrégulières et notamment de blanchiment de fonds, la contrepartie de cette participation imprudente était sans aucun doute d’être suffisamment rémunéré et de façon LB déclarée. Ce type de rémunération des salariés a permis d’assurer leur discrétion, la poursuite de leurs services, et ainsi, le maintien de l’activité illégale des transferts de fonds, dans l’intérêt des seuls fondateurs du système mis en place, et LB pas dans celui des sociétés de CP, qui ne pouvaient aboutir par ce fonctionnement DY’à leur fermeture. DY AA a reconnu avoir perçu ainsi progressivement de […]00 à 5000F de complément de salaire LB déclaré mensuellement (D1555/Iet2).
U B avait évoqué, dans un premier temps, […] OO0OF mensuels de salaire LB déclaré par salarié, avant de s’en remettre au montant indiqué par son épouse (D1550/4) alors que Madame AJ EO DY- B n’a pas précisé, contrairement à ce DY’ elle a fait pour BV et DU, les montants versés à son frère se référant uniquement à sa générosité et à son humeur (D1557/4et5).
DY AA est un personnage discret, parfois hésitant, mais sans aucun doute de confiance au sein de la communauté asiatique, puisque beaucoup lui ont confié leurs pièces d’identité ou leurs documents bancaires (cf D906/2) et DY’JE n’a pas hésité à trouver à son collègue, BV DO, les références d’une société vivante, celle de son beau-frère avec le matériel nécessaire, pour lui permettre d’établir des fausses fiches de salaires jointes à une demande de prêt (D1208/[…]).
DY AA sera donc renvoyé devant le tribunal correctionnel pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés.
2- Sur la responsabilité de L DY
DY L est renvoyée devant le Tribunal des chefs de blanchiment aggravé, d’exercicée| illégal de la profession de banquier, de blanchiment douanier, de complicité de ces délits.
Née en 1960 à P en AK, elle est la petite soeur de B AL et de DY AA. Scolarisée jusqu’au niveau de la 3e, elle n’a pas de diplôme ; elle parle le KA et le mandarin. IK à C DM depuis 1987, elle est arrivée clandestinement en FRANCE à l’aide d’un passeur auquel elle a dû verser […]0000F.
A l’issue de l’information et contrairement à ses premières allégations, DY L a reconnu, comme l’ont affirmé BV DO et B DP, avoir travaillé comme « cambiste »officiellement chez CN JM et LB pas seulement comme femme de ménage. Elle a admis y avoir travaillé de janvier à juillet 1998, puis avoir exercé comme mécanicienne en confection, dans les sociétés de son mari « EST MODE », jusqu’en novembre 1999, puis « LIYING » en janvier et février 2000, avant d’être embauchée en mars 2000 comme « cambiste » chez IO à la demande de ses parents (D977/3,D1190/2et3, D1556/6). En qualité officiellement de « cambiste », elle a effectué les mêmes tâches que DY AA, à l’exception de l’activité de CP DY’elle n’exerçait pas, mais recevait les clients qui ne transféraient que des sommes inférieures à 200 O0O0OF et remplissait les tableaux de transferts intitulés IO(D1556/2). Elle a indiqué que sa soeur AL lui avait demandé de signer des papiers sans engager sa responsabilité ni verser une quelconque somme. Si elle n’ignorait pas être porteur de parts dans la société IO, elle ignorait que son mari l’était dans la société BH CP et ne reconnaissait pas sa propre signature dans les statuts (D977/2etD 1190/3 et […]).
Elle a donc travaillé au minimum dans les sociétés de CP pour une durée totale de 12 mois, période au cours de laquelle, elle a pu voir fonctionner les sociétés de
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CP CN JM, IO et BH CP et tout le système de transfert de fonds mis en place.
Les conversations téléphoniques enregistrées montraient DY’elle était parfaitement intégrée dans le système mis en place par sa soeur et son mari. Elle a ainsi décrit à ses interlocuteurs le mode de fonctionnement, les prestations et le type de clientèle des sociétés (D 1314 à 1338).
Lors de ses premiers interrogatoires, elle a expliqué son rôle consistant à recevoir la clientèle chinoise qui déposait des espèces pour les transférer essentiellement dans deux banques chinoises de la ville de KA et a précisé, DY’à sa connaissance, l’argent transféré permettait de rembourser les dettes contractées pour leur passage clandestin en FRANCE, à payer les fournisseurs chinois qui exportaient par containers de la marchandise, en majorité de la confection, et à réexpédier en AK l’argent provenant des bénéfices réalisés lors des ventes en FRANCE , la clientèle étant installée pour l’essentiel dans le 11 ème arrondissement de Paris (D977/3). Elle a ensuite été encore plus précise sur l’utilité du système de transferts de fonds pour les activités d’import-export et sur le départ des containers de marchandises après règlement en espèces puis transfert par le biais des sociétés de CP, notamment concernant les bénéficiaires GY LONG et MEL XAO mentionnés lors des écoutes téléphoniques ou sur les tableaux de transferts IO ou BH CP (D850/Iet2, D979/2, D980/2 et IE 190/7à9). Elle a également effectué des opérations d’aller-retour DY’elle avait expliquées par téléphone à son amie AM. Elle avait même suggéré à cette dernière d’utiliser un faux nom, B FV, pour effectuer un transfert. Elle a expliqué que ces opérations d’aller-retour permettaient aux clients de justifier les sommes DY’ils possédaient sur leur compte en FRANCE (D861/8, DO80/2et3, D1190/9et[…]). DY L a reconnu DY’elle ne vérifiait pas toujours l’identité des clients qui remplissaient les demandes de transfert alors DY’elle connaissait la règle en la matière (D980/3). Elle a reconnu que ses fonctions professionnelles ne correspondaient absolument pas à sa fonction déclarée de cambiste (D1190/4) Elle a également décrit le rôle de son frère AB, en AK, auprès des bénéficiaires de transfert de fonds, lui-même ayant été l’employé de la Banque de AK dans la ville de LIAO (D980/2,D 1190/2).
Enfin, elle a admis que, si les clients des sociétés de CP acceptaient de payer de commissions de transferts très élevées par rapport aux tarifs proposés par les établissements bancaires, au-delà des facilités de communication en langue chinoise, ils évitaient « d’avoir à fournir des pièces justificatives et notamment des bulletins de paie pour effectuer des transferts » et « d’avoir à justifier de l’origine des espèces DY’ils apportaient et qui n’était pas forcément régulière » (D1556/let2)
DY L a constamment affirmé DY’elle n’avait jamais perçu de revenus et salaires en espèces LB déclarés, de la part de sa soeur et de son beau frère, DY’elle n’avait été rémunérée DY’au niveau du SMIC et que sa soeur AN, de temps en temps, lui offrait ou lui donnait des vêtements ou l’invitait au restaurant. Contrairement aux allégations de B U, B AL a confirmé DY’elle ne versait pas, comme aux autres salariés, de rémunération en espèces, à DY L qui parlait mal le français, mais DY’en revanche, elle lui faisait des cadeaux, rarement, ou lui donnait ses vêtements (D1557/5). Evoquant les relations DY’elle entretenait avec sa soeur, DY L a déclaré: « …. je n’ai pas de bonnes relations avec ma soeur et mon beau frère, ma soeur est trop dure. Quand nous sommes arrivés en France, son mari craignait de nous avoir à leur charge et nous n’avons donc pas entretenu de bonnes relations, en réalité, nous nous recevons entre nous uniquement à l’occasion du Nouvel An chinois », et sur ses sentiments à son égard, :* j’éprouve les deux sentiments (respect et peur), car elle est plus âgée que moi et elle est très dure. Elle peut être violente verbalement, mais pas physiquement mais lorsqu’elle est calme, elle est gentille." (D1190/2et3)
Si elle s’est définie elle-même comme une exécutante qui obéissait à sa soeur et à son beau frère (D979), DY L avait parfaitement conscience de l’irrégularité des activités auxquelles elle participait, de façon habituelle, en qualité de salariée et de porteur de parts fictif, tant au niveau de la réglementation bancaire DY’en matière de blanchiment de fonds, puisqu’elle n’était pas cambiste, DY’elle ne relevait ni ne vérifiait l’identité des déposants d’espèces, DY’elle pouvait même leur conseiller de dissimuler leur identité dans l’opération, DY’elle effectuait des opérations d’aller retour, DY’elle savait que les transferts correspondaient pour les gros clients à des opérations d’import-export
[…]
[…]
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et pour les particuliers au règlement de leurs dettes à l’égard des passeurs, DY’elle connaissait l’ensemble du système organisé et des acteurs tant en FRANCE DY’en AK (les banques, AB, les exportateurs) et les modes de dissimulation. Elle n’a toutefois pas participé à la mise en place du système.
Elle doit en conséquence être déclarée ID des chefs de complicité d’exercice illégal de la profession de banquier, de complicité de blanchiment aggravé et de complicité de blanchiment douanier qui lui sont reprochés.
3- Sur la responsabilité de DV IT Q!
DV IT DU a été mis en examen puis renvoyé des chefs de complicité d’exercice illégal de la profession de banquier, de complicité de blanchiment aggravé et de blanchiment douanier, de recel d’abus de biens sociaux.
Né en 1956 à Shanghaï en AK, JE est arrivé, avec son épouse et son fils Xiaocong, en FRANCE en 1991, et a suivi des études de linguistique, tout en occupant des postes à mi temps dans diverses entreprises et notamment dans l’import-export de cadeaux d’entreprises. JE a un lien de parenté éloigné avec B U, qui est le frère de sa belle-soeur par alliance. JE n’est pas originaire de la province de wenzhoue. JE parle le mandarin mais aussi couramment le français.
JE a déclaré avoir été embauché, à partir de janvier 1999, par la société BH CP, pour exercer les fonctions de chargé de gestion et d’opérateur de saisie pour les deux sociétés IO et BH CP, dans un bureau DY’JE occupait avec BV DO.
DN B lui avait fait passer un examen de pin-II pour rédiger les demandes de virement à partir de bordereaux en chinois à adresser à des banques en AK. En mars 1999, après la démission de BV DO, JE avait été chargé de la comptabilité des sociétés.
JE a d’emblée expliqué que les sociétés de CP effectuaient des transferts à destination de la AK, et pour 90% d’entre eux à destination de la province du P, les dépôts se faisant en espèces par des particuliers à leur nom ou pour le compte de sociétés ou de commerçants. JE a précisé que pour les sommes importantes, les bénéficiaires étaient des sociétés d’import-export basées en AK et assuraient le paëe|ng/e;)t auprès des grossistes chinois de marchandises importées en FRANCE
D .
S’JE n’était pas en contact avec la clientèle des sociétés de CP, son rôle a été dans l’organisation des transferts auprès de la Société Générale et auprès des banques en AK destinataires des listes de réels bénéficiaires. En effet, JE consistait à saisir à partir des bordereaux de transferts remplis par le caissier, les données informatiques, destinées à la comptabilité des sociétés et aux virements swifts. Grâce au code d’entrée de l’ordinateur, DY’JE détenait uniquement avec B AL, JE remplissait les données nécessaires pour effectuer les transferts par le biais de la Société Générale, par lots, puisque les sommes étaient regroupées pour réduire les coûts de transferts à l’aide de codes confidentiels établis par B DN avec les banques étrangères. DU DV IT a d’ailleurs déclaré : 'La Société Générale à Paris ne pouvait pas savoir qui étaient les réels bénéficiaires et qui étaient les déposants des espèces ." (D1191/4à 12 et D1554 /2et3)
JE a constaté que l’activité de CP était très limitée et que l’activité de transferts internationaux se développait. JE connaissait l’ensemble du système mis en place puisqu’JE était capable d’expliquer très précisément le fonctionnement des transferts et la réception des fonds sur place notamment auprès de AB, frère de B DP, et de B EP à la banque de Communication. JE avait connaissance du système des opérations d’aller-retour DY’JE enregistrait au cours des dernières semaines sur un nouveau système et adressait par mail aux banques destinataires (D1191/9, IE 554/4et5 et D2011/2).
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Sur l’origine des fonds JE émettait l’hypothèse que les clients venaient déposer leur argent en espèces auprès des sociétés de CP pour dissimuler au fisc, aux autorités et aux banques françaises leur identité et les sommes DY’ils transféraient (D915/4 et D1191/9) mais JE contestait avoir été informé de quoi que ce soit . Conscient du caractère élevé des tarifs pratiqués par les sociétés de CP au regard des commissions des établissements bancaires en FRANCE, JE a expliqué le choix de la clientèle des sociétés IO et BH CP par « la pudeur chinoise qui consisté à ne pas dire à un compatriote ou à un membre de sa famille DY’JE transfère régulièrement de l’argent en AK, et donc DY’JE a de l’argent » (D1554/4).
DV IT DU a nié toute connaissance de l’irrégularité de l’activité des sociétés de CP, arguant du fait DY’JE a été embauché alors que tout était mis en place, DY’JE n’y avait pas apparemment de problème, DY’JE avait confiance en Madame AJ EO DY-
et DY’JE avait été rassuré par la collaboration avec la Société Générale et la société de transporteur de fonds Sécuricor (D1191/5). JE a expliqué que, dès son embauche, DN B a exigé DY’JE ne parle pas de leurs activités à l’extérieur (IE 191/12), DY’JE avait eu connaissance et DY’JE utilisait des codes confidentiels pour les transferts dans les banques chinoises (Scellé DU DV IT 1D1191/5), DY’JE a effectué des glansfÊ_ns concernant les opérations d’aller-retour qui sont par nature des opérations de
anchimen
Selon ses propres déclarations, JE faisait preuve de beaucoup de méfiance puisqu’à la fin de ses études, JE ne voulait pas travailler dans une société dirigée par des chinois car, d’après lui, JE y a souvent des problèmes de travail clandestin et de salaires bas et puisqu’JE avait travaillé à mi temps dans l’import export de cadeaux d’entreprises, ÎD°WäÎ/Êînt ainsi en partie l’activité de certains clients des sociétés de CP
Concernant le recel d’abus de biens sociaux qui lui est reproché, B U et B DP ont reconnu DY’ils avaient versé à DU DV IT des espèces à titre de salaire mensuel LB déclaré à hauteur environ de […] OOOF par mois. DU DV IT a reconnu, lors de sa mise en examen du chef de recel d’abus de biens sociaux, DY’JE avait perçu des salaires en espèces LB déclarés mais pour des montants moindres et progressifs, sur la période, de 4500F à 7500F par mois. (D201 1/let2). B FI a évoqué curieusement, le concernant, des sommes moindres, variant de 2000 à 5000F par mois (D1557/5).
DV IT DV IT Q! a déposé des conclusions de relaxe
Sur ce le Tribunal
DV IT DV sollicite sa relaxe et expose DY’à la différence des autres employés , son rôle s’était limité à enregistrer des données sur des tableaux , et à traduire en alphabet latin ( FY II ) les écritures chinoises. JE affirme n’avoir jamis eu une connaissance d’ensemble du système . JE était cantonné à un rôle d’exécutant . En tant que LB membre de la famille DY , JE avait une position spéciale .
Son rôle consistait en dehors de tout contact avec la clientèle , à établir des synthèses dont JE n’avait pas tous les tenants et aboutissants. S’JE avait connaissance avec Madame AJ EO DY- B des codes d’envoi aux banques pour les transferts de fonds cela n’établit nullement DY’JE ait participé en connaissance de cause aux faits , la connaissance du code étant rendu nécessaire par l’accomplissement de son travail . Enfin les salaires DY’JE a perçu en espèces étaient une des exigences de son employeur Madame AJ EO DY- B alors que lui préférait au contraire avoir un salaire réglé dans des conditions normales.
Le Tribunal observe que le rôle de DV IT DV est décrite au plan strictement fonctionnel dans les même conditions par les autres personnes mises en cause . L’interprétation de sa mission DY’JE donne n’est en réalité contredite par aucun élément
objectif ni par aucune déclaration contraire .
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JE n’est en conséquence pas établi que DV IT JR ait entendu agir en connaissance de cause dans un processus frauduleux dont JE était informé , ce DY’JE a toujours contesté, alors que sa version d’information parcellaire , dans un contexte autoritaire et familial particulier le rend au contraire tout à fait crédible .
L’intéressé bénéficiera dès lors d’une relaxe . TITRE JE. LES BLANCHIMENTS LIES A DES IMPORTATIONS ILLICITES DE AK
Section 1. Les importations de médicaments 1-a) K B dit ''Docteur B " (D927-D941, D[…]25-D[…]26 et D12[…] )
Né en 1943 à P en République populaire de AK, « K B dit »Docteur B " parle le KA. I! a effectué des études de médecine en AK .|! ne détient aucun diplôme lui permettant d’exercer la profession de médecin en France . I! exerce la médecine en FRANCE illégalement, activité qui a fait l’objet d’une procédure incidente. De nombreux médicaments ont été trouvés lors des perquisitions à sgggflgo)micile et au magasin Y! IT géré officiellement par son épouse (D928, D930 et
K B dit « Docteur B » est pousuivi pour infractions douanières en matière
d’importation de médicaments , notamment avec le concours de X CH CZ et enfin
ge blanchiment douanier pour avoir transféré des fonds par l’intermédiaire des sociétés e CP .
b) Découverte des faits Les conversations
Lors des mises sous écoute des conversations téléphoniques ( D 1293 et suivants ) de Madame M EO DY- B , JE est apparu DY’elle était avisée, le 25 mai 2000, par une de ses amies GD DING , qui demeurait en AK du transport de médicament par K B dit FX B de l’utilisation des containers de X CH CZ pour importer des médicaments en France .
Madame M EO DY- B était opposée à ce type d’envoi en raison du risque que cela comportait et DY’elle pouvait perdre son entreprise. Une conversation était ensuite enregistrée entre elle et X CH CZ , elle l’appelait sur son téléphone portable pour le mettre en garde contre ce type d’agissement . Elle appelait également sa mère à ce
sujet . JE était question de trois envois , un déjà passé , un en cours et un à venir portant sur 40 à 80 cartons de médicaments à la demande du « Docteur B ».
c) Les interpellations
Les policiers lors de leur opération du 27 juin 2000, procédaient à l’interpellation des intéressés et à des perquisitions . Celles ci en permettaient la découverte que de médicaments en possession de JS FY B , dans des proportions très inférieures à 40 à 80 cartons. En revanche JE était découvert la présence de médicaments importés par JS FY B.
Aucun document de détention (AMM ou autre) n’a été effectivement retrouvé lors de la perquisition. Par ailleurs, K B n’étant pas un professionnel habilité à détenir des médicaments, tout justificatif était impossible à produire.
L’infraction douanière pouvant être prouvée par toute voie de droit au sens de l’article 342 CD, JE a été relevé une infraction aux articles 215 bis, 419 et 414 CD qualifiant et réprimant le délit réputé importation en KV de marchandises prohibées.
d) la détention de médicaments
C’ est ainsi que 345 ampoules de produits dangereux ressortant des listes | et JE des médicaments ont été trouvées en possession de K B . Les autres produits
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ont été utilisés comme des médicaments avec des vertus thérapeutiques et doivent être considérés comme tels mais leur caractère de dangerosité n’a pas pu être évalué.
Les médicaments saisis chez K B ont été examinés par un expert , le Docteur FZ GA , expert judiciaire inscrit sur la liste nationale de la Cour de Cassation.
JE a conclu que certains produits relevaient de la liste 1, c’est à dire de médicaments ne pouvant être délivrés que sur prescription médicale et LB renouvelables , et d’autres, sur la liste JE , ne pouvant être délivrés que sur prescription médicale renouvelable . Enfin certains produits ne contenaient aucun substance active ( D […]26 / 14 )
I! s’agit donc de médicaments classés substances vénéneuses .
K B ne contestait ( D […]26 /16 ) pas la teneur de ces produits qui provenaient bien de chez lui . JE les administrait selon les cas aux femmes enceintes , certains produits en injection….
Par ailleurs, beaucoup de comprimés sans emballage et placés dans des coupelles ont été jetés par les services de police, n’étant pas immédiatement identifiables (D928/2).
K B a reconnu la détention sans titre de ces médicaments, le délit douanier visé à la prévention le concernant est applicable en l’absence de tout justificatif d’origine ou d’autorisation de mise sur le marché ( AMM ) .
Les pièces retrouvées chez JS FY B montraient que l’intéressé s’était procuré des médicaments DY’JE revendait dans sa pratique médicale. JE faisait payer le prix de sa consultation entre 30 et 50 francs et revendait les médicaments à cette occasion .
e) l’origine des médicaments
JE détenait des médicaments en se le faisant envoyer d’abord par la poste en provenance
des Pays Bas . JE n’avait procédé à aucune formalité douanière pour cette importation
. JE s’agissait de médicaments destinés à la revente et qui devaient faire l’objet du régime
gouanier applicable qui n’a pas été respecté ( voir s’JE y a lieu l’ordonnance de renvoi ce sujet ) .
Par la suite , JS FY B estimait que ces médicaments lui coûtaient trop cher , e t JE indiquait DY’JE avait décidé de les importer de AK directement . JE était en contact avec un revendeur de médicaments en AK et choisissait un importateur en la personne de X CH CZ .
JE l’avait choisi car , on lui avait dit "DY’JE était très efficace comme importateur ,
notamment au niveau des douanes ( D 12[…]/5 )".
JS FY B se montrait évasif sur les transports puis JE indiquait à l’audience que les importation projetées avec X CH CZ n’ont jamais eu lieu ( voir pages 74 et suivantes des notes d’audience ) .
X CH CZ avait déclaré à la police, dans un procès verbal DY’JE avait refusé de signer DY’JE avait transporté 30 cartons pour JS FY B, à l’audience JE indiquait DY’en définitive le chargement n’avait pas eu lieu, et DY’JE n’y avait pas eu d’importation
Par ailleurs , une conversation téléphonique du 19 mai entre et L DY-C montrait que JS FY B était en relation avec les sociétés de CP BH , JE était avisé par Mme AO de l’arrivée de 40.000 FF le 19 mai . Par ailleurs une écoute du 12 juin montrait que JS FY B devait se rendre le lendemain dans les sociétés de CP pour expédier 50.000 FF en AK .
JS FY B expliquait ( D 12[…] ) DY’un partie de ces fonds devait servir au paiement des médicaments DY’JE avait importés par la suite , JE précisait que ces médicaments
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provenaient d’une commande personnelle mais que les fonds n’avaient pas servi à payer des médicaments importés à l’aide de X CH CZ .
Î: a) Sur les importations de JS FY B dans les containers de X CH in
— K B et X CH CZ répondent à ce titre des chefs de délits d’importation sans déclaration de marchandises prohibées, importation en KV de marchandises prohibées
b) Conclusions de X CH CZ
{) Sur la pretendue importation LB autorisée de médicaments
Attendu que Monsieur X est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir commis des délits d’importation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées, en l’espèce 3 envois de cartons de médicaments, dont au moins 1 envoi de 40 cartons parti de AK avant le 25 mai 2000 et 1 envoi de 40 à 80 cartons le 25 mai 2000, au profit de Monsieur K B.
DY’JE convient au préalable de rappeler au tribunal DY’aucun médicament ou aucune preuve matérielle d’une quelconque importation de médicaments n’a été retrouvée lors des perquisitions effectuées chez Monsieur X (D 3229-1).
Que les seuls éléments à charge permettant de conclure à la culpabilité de Monsieur X sont les écoutes téléphoniques réalisées sur la ligne téléphonique de Madame B (1), écoutes dont l’interprétation réalisée par les enquêteurs est unanimement contestée par l’ensemble des protagonistes (2).
1) Sur le caractère imprécis et contradictoire des écoutes téléphoniques entre Madame B GC et son amie GD GE ainsi que sa mère, en date du 25 mai 2000
Attendu que l’Ordonnance de renvoi semble déduire des écoutes DY’au moins deux envois auraient été effectués, l’un avant le 25 mai, l’un le 25 mai. DY’JE convient de contester l’interprétation des écoutes téléphoniques permettant de conclure à l’existence de ces deux envois.
— Sur le prétendu 1er envoi avant le 25 mai 2000;
Attendu DY’JE convient de relever de réelles contradictions entre les différentes écoutes téléphoniques. DY’en effet, que le 25 mai à 12h00, GD GE dit à Madame B (D 83[…]2):« La dernière fers les marchandises sont passés la douane sans problème.
Mais JE ne faut plus recommencer ».Or, le même jour à 13h18, Madame B dit à sa mère (D831/2) :« Son mari [le Docteur JT JG B] a fait envoyé 40 cartons de médicaments dans un container de M CZ. Ce container est en route. On verra s’JE passera la douane. Mais JE veut encore envoyer 80 cartons».
— Sur le prétendu nouvel envoi le 25 mai 2000:Attendu DY’JE ne fait aucun doute que l’envoi programmé pour le 25 mai 2000 n’a en fait jamais eu lieu. DY’en effet Madame B git à GD GE (D831/2)« Tu laisses tomber les 40 cartons de cachet, JE est d’accord ».
DY’en conséquence, JE convient de considérer que les écoutes téléphoniques -imprécises et contradictoires – ne permettent pas de conclure à la réalité de l’infraction d’importation de médicaments prohibés.
2) Sur les déclarations concordantes de Monsieur X, Madame B et du docteur B contestant la réalité d’un quelconque envoi de médicaments en provenance de AK
Attendu DY’à l’audience tant Monsieur X que le docteur B ont clairement indiqué que -si projet JE y a avait eu – aucun carton de médicaments n’avait effectivement été placé dans les containers acheminant des marchandises de JX en provenance de AK pour le compte de Monsieur X.
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a) Sur l’absence de reconnaissance par Monsieur X de ces importations Attendu que Monsieur X a déclaré lors de son premier interrogatoire D1207:
« En fait je ne suis pas certain ou LB de l’arrivée ou LB de ces médicaments et la police m’a dit que le docteur B l’avait admis ». DY’JE dira plus loin (D 1 207/9)
« Je suis sur DY’JE n’y pas eu d’envoi de médicaments, j’ai vu GD GE qui m’a confirmé que les 40 premiers cartons sont restés en AK ».
Attendu DY’JE convient de préciser que le seul moment où Monsieur X reconnaît avoir transporté des médicaments pour le compte du docteur B est lors de sa garde à vue, et dans un PV DY’JE s’est refusé de signer (D 892).
Ü Iäur les déclarations du Docteur B K, corroborant les dires de Monsieur
Attendu que le docteur B dira lors de son interrogatoire (D 12[…]):« Je vous
confirme que j’avais demandé à Monsieur X de transporter des médicaments dans ses
containers pour mon compte, mais ils sont restés en AK ».BF dira plus loin :« Je suis
äûrlde ge lui avoir demandé DY’un seule fois ». Que le docteur a confirmé ses dires lors e l’audience.
c) Sur les déclarations de Madame B, allant à l’encontre des écoutes téléphoniques Attendu que Madame B dira lors de son interrogatoire (D1193/3) :
« Je ne savais pas que le docteur B avait demandé à X CH CZ de transporter des cartons de médicaments et que ce n’était pas la première fois ». Que Madame B a clairement indiqué à l’audience ne rien savoir de l’importation de ces médicaments par Monsieur X. DY’en conséquence, le tribunal devra relaxer Monsieur X du chef de délits d’importation sans déclaration de marchandises prohibées ou fortement taxées.
c) Sur ce le Tribunal
Les déclarations de JS FY B et de X CH CZ sont en contradictions avec les conversations téléphoniques entre des tiers à la transaction à ce sujet , la conversation de X CH CZ avec Madame M EO DY- B , l’activité d’exercice illégale de la médecine de JS FY B et surtout le fait que celui ci ne conteste, en définitive pas, avoir payé les médicaments .
Les prévenus, dans leur dernière version, contestaient la réalité des chargements par le biais des containers utilisés gar X CH CZ . Ce dernier avait déclaré DY’JE avait transporté trente cartons de médicaments devant la police pour le Docteur B mais JE avait refusé de signer cette déclaration .
De fait les perquisitions n’ont pas corroboré la présence des médicaments litigieux
Les conversations téléphoniques font état de transport passé et d’un transport en cours DY’JE convient d’empêcher .
JE est apparu que Madame M EO DY- B avait appelé X CH CZ pour le dissuader d’envoyer les médicaments. Son rôle apparaît à ce sujet particulièrement ambigüe car on voit mal le lien entre son activité professionnelle de bureau de CP et celle de X CH CZ .
Au terme cette conversation , JE apparaissait que l’envoi ne devait pas avoir lieu .
JE n’est pas acquis aux débats que les envois ont effectivement eu lieu.
Les déclarations de JS FY B concernant l’envoi de fonds en AK postérieurement à la date prévue pour cette livraison dans le but de payer les médicaments ne peut être davantage retenue en raison des précrsrons DY’ 'JE avaient données à ce sujet devant le magistrat instructeur et indiquant DY’JE s’agissait d’une autre commande .
Le lien ne peut donc être établi avec ce chargement.
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En définitive , en l’absence d’éléments matériels sur les envois en cause , le Tribunal considère que les charges sont insuffisantes pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention sur ce point précis .
Le rôle des époux B n’est pas très précis dans ce processus , mais l’inquiétude démontrée par Madame M EO DY- B paraît démontrer une implication certaine dans la connaissance et le suivi des transports et des importations de X CH CZ .
En revanche les délits d’importation et introduction de médicaments en France reprochés au « Dr. B » sous les qualifications de délit d’importation sans déclaration de marchandises prohibées (articles 38, 423 et 414 CD) et délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohrbees (articles 3854, 42687 et 414 CD) ne sont pas contestés par l’intéressé et sont éblis par les éléments ci dessus rappelés.
JE suffit de rappeler DY’aucune facture, donc aucun justificatif au sens du texte de CS, n’a été retrouvée pour ces produits qui sont distincts de ceux vendus par la boutique YIl IT, gérée par son épouse. JS FY B a occulté totalement de sa réponse tout ce qui avait trait aux médicaments dont les noms ont une consonance occidentale et qui sont inscrits sur des listes de médicaments que les Etats Européens utilisent et dont JE n’a pu justifier de la détention régulière.
3- Le blanchiment (article 415 du code des Douanes ) reproché à K B
Le transfert de fonds a été reconnu par B K qui effectuait des virements depuis les bureaux de CP CN JM, IO et BH CP (D12[…]). Cet aveu a été de plus corroboré par les retranscriptions des conversations téléphoniques
— d’une part, l’amie de B K, DY L épouse C, (D1336/1, appel du 03/06/2000 à 19H05) demandait à ce dernier si son épouse, qui était en AK à c moment-là -voir D1335/1-, avait bien reçu 2 virements, un troisième étant en cours de transfert – d’autre part, B K indiquait à DY L épouse C DY’JE devait faire un virement en AK pour régler les achats de médicaments (D1331/2, appel du 12/06/2000 à 21H45). Outre le fait que ces virement ont été avérés, JE semble que la fréquence des envois était soutenue : 4 virements, dont le montant restait ignoré, étaient ainsi effectués en l’espace de 9 jours. JE ressort de l’information que B K pratiquait la médecine de façon illégale, depuis de nombreuses années, depuis son arrivée en FRANCE, activité dont JE tirait l’essentiel de ses revenus ( D12[…]/[…] in fine). En effet le montant 'de ses consultations comprenait en plus du prix de l’auscultation proprement dite le prix des médicaments fournis aux clients. JE a indiqué que cet argent lui servait à acheter des médicaments. Ceux-ci étaient préalablement détenus, importés ou introduits de façon illégale de sorte que toute sortie d’argent pour acheter 'de nouveaux médicaments ou pour toute autre activité était directement susceptible d’être rattachée aux délits douaniers qui ont été révélés.
JE a reconnu avoir adressé en AK, par le biais des bureaux de CP et aux fins de
ler des achats de médicaments, environ 50.000 FF depuis que DY L y était
? riée. DY L parlait effectivement d’un transfert de 50.000 FF concernant le « Dr » B. (D12[…]/[…]; D1190/12 et D1556/7)
Eu égard aux éléments qui précèdent, la somme de 50.000 FF (seul montant reconnu)
est directement rattachable aux délits douaniers portant sur les médicaments, voire indirectement, en considérant que les revenus de B K étaient issus de son activité "légale de médecin ce qui renvoyait nécessairement à la prescription de médicaments illicitement détenus, importés ou introduits ; ainsi JE existe des charges suffisantes, à l’encontre du Dr. B d’avoir commis le délit de blanchiment douanier
prévu à l’article 415 CD. – Page n° 66 9819669316 d j
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B K sera renvoyé devant le Tribunal Correctionnel des chefs retenus lors de sa mise en examen :
— détention sans justificatif de médicaments en FRANCE, concernant les médicaments trOLËVÉÊ à son domicile, délits réputés importation en KV de marchandises prohibées
— introduction de médicaments envoyés des PAYS-BAS dés février 2000; délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées
— importation de médicaments par envois chronopost (pour 300 ampoules injectables) de 1997 à 2000 et par les containers de X CH CZ(pour des cartons de méfir_æments)en 1999 et 2000; délits d’importation sans déclaration de marchandises prohibées
— blanchiment douanier correspondant aux sommes transférées par les sociétés de CP CN JM, IO et BH CP, provenant de délits douaniers liés à l’exercice illégal de la médecine, pour au minimum 50 OO00OF
Ces faits dans leur imputation à JS FY B sont constants et reconnus , les Tribunal entrera en voie de condamnation .
Section 2. Les infractions douanières et de blanchiment à l’occasion de l’importation de textiles
Contexte global
Lors de la surveillance téléphonique des sociétés de CP, les enquêteurs ont identifié un importateur de JX en la personne de CZ CH X . JE était question de l’importation de médicaments par le Docteur B par le biais des containers de celui ci .
Lors des opérations de police , une opération de perquisition a été effectuée tant dans ses entrepôts de CZ CH X qui n’a donné que peu de résultats DY’auprès de son Ê%rxfiicsäsionnaire en douane la société IFB représentée par GH GI (dit A )
À l’occasion de cette intervention , JE a été retrouvé les dossiers d’importation des sociétés de CZ CH X .
La découverte de fausses factures et l’absence de réponse satisfaisante
Lors des investigations effectuées chez IFB , JE a été retrouvé des dossiers présentant ds anomalies graves.
Les marchandises de CZ CH X apparaissaient comme ayant été dédouanées sur la base de pièces en particulier de factures alors que ces dossiers comprenaient une autre facture comportant des mentions différentes sur la nature la quantité ou la valeur des marchandises importées.
La présence de deux factures dont la plus favorable a été présentée lors du dépôt de la déclaration en douane est de nature à remettre en cause l’entier dédouanement. (D3135/[…] et /11).
I! est en effet constant que la présence de deux factures différentes pour un même dédouanement n’a aucune justification sauf cas spécifiques qui n’ont pas été établis en l’espèce ( annulation, avoir, renvoi de marchandises…. ).
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JE apparaît en outre que CZ CH X n’a fourni aucune explication sur ce point .
JE résultait de l’examen de ces pièces que les importations litigieuses avaient effectuées en provenance de AK par un exportateur chinois nommé AU JF CJ.
Par ailleurs le contexte particulier de l’affaire montre que CZ CH X a importé ses
marchandises en provenance des sociétés« WENZHOURUNSHENG JX » ou
JV JW JX ( laquelle apparaît comme très proche de la société
précendente car elle utilisait la télécopie de la société précédente pour contacter IFB -
\âäç’ scellé IFB ) . Ces sociétés sont en contact ou contrôlées par AU JF CJ en ine.
JE résultait également des déclarations concordantes de CZ CH X et de GH GI C que ces trois personnes se connaissaient .
GH GI C déclarait en effet DY’JE connaissait le dirigeant de cette société
nommé AU JF CJ , c’est ce dernier qui lui a présenté CZ CH X . AP
AQ , employée de la société IFB , a confirmé que le client français CZ CH X
avait été démarché par A C. Ainsi GH GI C a sur l’inviatation
ge AU JF CJ contacté CZ CH X dans le cadre de ces échanges internationaux e textiles .
À plusieurs reprises l’exportateur chinois a indiqué comme destinataire des marchandises LB l’importateur CZ CH X mais le commissionnaire en douane IFB , dont la partie asiatique est dirigée par GH GI C .
Pour AU JF CJ , l’interlocuteur prioritaire semblait bien être GH GI C, d’où la source de nombreuses erreurs figurant sur les factures .
GH GI C admettait DY’JE avait demandé à l’exportateur chinois AU JF CJ de refaire une de ses factures car IFB apparaissait comme l’importateur des marchandises .
L’âxistence de doubles factures ne donnaient lieu DY’à des explications pour le moins indigentes .
CZ CH X indiquait DY’JE ne connaissait rien à la matière douanière et DY’JE s’en remettait totalement à son mandataire commissionnaire en douane .
GH GI C , responsable de la partie ASIE, de la société IFB , et dirigeant le service concerné dans cette entreprise prétendait, malgré les témoignages et précisions recueillies , que les dossiers dépendaient d’autres personnes, lesquelles s’avéraient être placées sous ses ordres.
De plus l’examen de sa comptabilité des sociétés DALIN , AW et C X montrait que beaucoup de ces factures n’avaient pas été payées selon les voies normales. JE a été produit dans certains cas des justifications de paiement et de virement à l’étranger par l’intermédiaire du Crédit Lyonnais, mais pas sur l’ensemble des factures.
L’examen des comptabilités des sociétés contrôlées par CZ CH X ne permet pas de justifier exactement du prix réel d’achat. Les factures n’apparaissaient pas corroborées par des virements bancaires correspondant.
Dans ses conclusions ou à l’audience CZ CH X n’a pas davantage démontré les montants valeurs ou quantités de ces marchandises litigieuses ni les règlements correspondants.
JE est apparu en outre grâce à l’expertise informatique effectuée à partir des ordinateurs saisis dans les sociétés de CP que CZ CH X a effectué des transferts de fonds très importants vers la AK tout à fait compatibles avec les sommes DY’JE devait verser à son exportateur. JE doit à ce titre répondre de transfert de fonds irréguliers
qualifié blanchiment douanier ( voir plus loin } . ©À/
0 9819669316 Ô Page n° 68 11/07/2006 – 11e Ch/1
[…]
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Ainsi l’existence d’une deuxième facture adressée à IFB et retrouvée dans ces dossiers partait tout à fait cohérent avec la mise en place d’un fraude douanière et d’une double acturation.
Dans ce contexte d’ensemble, en présence d’une double facturation , en l’absence
d’explication , de justification comptable ou de pièces bancaires , le Tribunal ne peut
que considérer que la double facturation retrouvée établit la preuve des délits reprochés.
Cette situation peut en effet être assimilée à la présence d’une double comptabilité alors
gu 'JE est constant que dans les cas retenus la facture la plus faible a été produite en ouane.
On observe, relativement aux documents D1163 à IE 177 , DY’ils reconstituent des dossiers d’importation incomplets (où JE manque le plus souvent les […] et quelques licences) par rapport aux scellés IFB 1 et 2
Les documents montrent que la société DALIN, […] à PARIS 11 ème, dirigée en droit par Mme X, épouse de X CH CZ, a effectué 14 opérations d’importation’ de nombreux rouleaux ou ballots de tissus de différentes compositions en provenance de AK, entre le 02/03/2000 et le 23/06/2000. Ces marchandises sont venues en FRANCE, directement ou par l’intermédiaire de la BELGIQUE.
De façon générale, 20 opérations d’importation ont été exécutées, courant 2000, entre le 02/03/2000 et le 28/07/2000.
JE est important de souligner, en remarque préliminaire de ce paragraphe, que certains dédouanements ont été parfaitement exécutés, ce qui rend suspects, par opposition et sans
que l’on puisse y voir de simples erreurs, les autres dossiers d’importation.
I. Délits douaniers
— La qualification des délits douaniers:
Deux séries de délits douaniers ont été retenues lors de la mise en examen supplétive en date du 19/03/2001 (D3148) :
— les délits réputés importation sans déclaration de marchandises prohibées de l’article 426 CD (article 42682, $3 et
— les délits d’importation sans d claratron de marchandises prohibées et fortement taxées de l’article 423 CD ( cette infraction ne concerne que le X retrouvé chez CZ CH X et pour lequel , le Tribunal estime que les charges sont insuffisantes ).
— les délits réputés importation sans déclaration
Les délits de l’article 426 se fondent sur des fausses déclarations ou sur des manoeuvres
ayant eu pour but ou pour objet d’éluder l’application de mesures de prohibition (article 42682 : JE s’agit ici de déclarer une marchandise sous une position tarifaire erronée afin d’éluder la production de licence d’importation).
— dans la valeur (article 42683) des marchandises commises à l’aide de factures inexactes, inapplicables ou fausses qui détaillent des métrages, poids et valeurs qui sont inférieurs à ceux indiqués sur les documents […] (document d’origine préférentielle),
COT (certificats d’origine JX) et AS (export licence: délivrées par les autorités chinoises lors du départ des marchandises) ayant eu pour but ou pour effet d’obtenir un droit réduit (article 42684) en dédouanant des marchandises avec des documents d’origine préférentielle […] permettant de réduire de 9,2 à 7,8 % le taux des droits de douane alors que la preuve que ces marchandises étaient celles mentionnées sur le […] bénéficiant du droit réduit ne peut être rapportée.
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1. Sur la demande de requalification des faits commis en Belgique
Dans ses conclusions l’administration des douanes qui n’a pas été à l’origine de cette affaire considère DY’JE y a lieu de requalifier les faits poursuivis sur la base du délit de KV .
Conclusions en défense de M. C sur la requalification
La douane a acquiescé à ces objections en renonçant à solliciter de monsieur C GJ£î d’une quelconque dette douanière pour les opérations souscrites en
L’administration persiste toutefois à s’arroger le droit de critiquer les opérations de dédouanement effectuées dans ce pays, en sollicitant le paiement d’amendes douanières, par le biais d’une demande de requalification, DY’elle expose dans ses conclusions de la façon suivante :
« Le tribunal pourra le cas échéant requalifier les faits dont JE est saisi en ce qui concerne les marchandises ayant été importées par la BELGIQUE.
En effet, ces marchandises ayant été faussement déclarées quant à leur valeur ou origine ou espèce, JE en résulte que leur mise en libre pratique n’a pas été régulière. De ce fait, elles n’ont pas acquis le statut de marchandises communautaires et conservant leur statut de marchandises tierces, et à défaut de conduite au bureau de douane sur le territoire français, elles constituent bien des marchandises de KV en application des articles 414 et 417 du CD ».
Le tribunal ne pourra manquer de relever en premier lieu que la requalification sollicitée imposerait que soit préalablement démontré que les marchandises auraient « été faussement déclarées quant à leur valeur ou origine ou espèce », et DY’JE en résulterait que « leur mise en libre pratique n’a pas été régulière ».
Or, ce présupposé se heurte directement aux règles opposées in limine litis par monsieur C à l’administration des douanes et au ministère public, et notamment à l’arrêt TOMATI précité de la Cour de Justice des Communautés qui a décidé que « dès lors DY’une marchandise en provenance d’un pays tiers a été importée dans un Etat membre et mise en libre pratique après paiement des droits de douane correspondant à la classification tarifaire retenue par les autorités de cet Etat, les autorités des autres Etats membres ne sont plus compétentes pour la reclasser dans d’autres positions du tarif douanier commun ou pour percevoir des droits de douane supplémentaires ».
D’évidence, cette règle s’applique aussi bien à des fausses déclarations d’espèce DY’à des fausses déclarations de valeur ou d’origine, les trois concepts de l’espèce, de l’origine et de la valeur étant indissociables pour permettre de qualifier une marchandise au plan douanier.
JE sera en outre démontré DY’au regard des règles existant en matière de contrôles des opérations de dédouanement, aucune autorité autre que les autorités belges ne pouvait remettre en cause les éléments déclarés en BELGIQUE par la société MSAS,
sous-traitante de la société IFB.
La demande de requalification des faits par la douane requiert donc, comme préalable nécessaire, la constatation d’irrégularités qui auraient été commises en Belgique au moment du dédouanement, irrégularités vigoureusement contestées par monsieur C et la société IFB, et dont JE sera démontré ci après DY’elles sont au demeurant imaginaires.
JE n’apparaît donc pas possible au tribunal d’envisager une requalification des faits qui aurait pour condition préalable la constatation d infractions contestées relevant du seul pouvoir d’appréciation des autorités douanières ou judiciaires belges.
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b) En second lieu, la demande des douanes se heurte au fait que la requalification proposée imposerait l’examen de faits dont n’a pas été saisi le juge d’instruction et, par voie de conséquence, le tribunal.
La prévention dont au plan douanier JE est demandé à monsieur C de répondre est prévue par les articles 426 $ 2, 3 et 4 du code des douanes.
€(îes dispositions stigmatisent, toutes trois, des faits de « fausses déclarations » en ouane.
De fait, le « témoin douanier » et le juge d’instruction à sa suite n’ont envisagé l’existence d’infractions douanières que sous l’angle d’erreurs ou de fraudes documentaires commises à l’occasion de la rédaction de déclarations souscrites par les commissionnaires en douane IFB en FRANCE ou MSAS en BELGIQUE.
Or, la douane, dans ses conclusions, estime que les faits dont est saisi le tribunal seraient passibles de l’article 417 du code des douanes relatif à la KV, définie comme « des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que toutes violations des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention ou au transportdes marchandises à l’intérieur du territoire douanier ».
La KV constitue donc une infraction relative à des faits matériels de détention ou de transports illélzaux de marchandises à travers une frontière, voire de soustraction frauduleuse de celles-ci à la surveillance douanière, de versements frauduleux ou d’embarquements frauduleux de marchandises ou de leurs substitutions, physiques, en cours de transport, mais LB pas à des faits juridiques, tels de fausses déclarations, c’est à dire de souscriptions erronées d’un acte juridique.
Or, l’instruction n’a jamais porté sur des faits de KV, c’est à dire des infractions commises au passage d’une frontière à l’occasion de la détention ou le transport physique de la marchandise.
Monsieur C n’a jamais été interrogé sur de tels faits, pas plus que monsieur X. La requalification proposée par la douane dans ses dernières conclusions se heurte au principe de la saisine in rem de la juridiction du fond.
Le Tribunal 2. Sur la demande de requalification
Après avoir entendu les parties, la défense ayant eu la parole en dernier, le Tribunal observe que les faits de KV dont JE est demandé l’application n’ont donné lieu à aucune mise en examen, ou renvoi de la part du magistrat instructeur.
Par ailleurs , ils ne peuvent être considéré que comme des faits distincts des faits dont le Tribunal est saisi, s’agissant en partie des faits d’importation entre la France et la Belgique.
Le Tribunal observe que la demande de requalification portant sur des faits n’ayant donné lieu ni à mise en examen ni renvoi n’est pas juridiquement admissible à supposer cette démarche utile.
!! est en effet constant que l’administration des Douanes dans ses conclusions se fonde sur les textes visés à la prévention et sollicite sur cette base des indemnités, ceci établit notamment dans son principe le bien fondé des qualifications retenues.
3. Sur les faits commis en Belgique Aux termes des articles 113-6 du code pénal et 686 et suivants du code de procédure énale les juridictions françaises sont compétentes pour juger des faits commis à tranger 'ils ont été commis par un ressortissant français.
L’infraction est réputée avoir été commise sur le territoire national dès lors DY’un des éléments constitutifs de l’infraction a eu lieu sur le territoire de la République.
En l’espèce GH GK C est ressortissant français, la destination finale des marchandises était de les apporter aux sociétés de droit français , sises sur le sol français contrôlées par CZ CH X , lequel est domicilié en France.
Le Tribunal est dès lors compétent pour apprécier les faits dont JE est saisi.
[…]
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Jugement n° 1
4. Sur les qualifications
Le fait que la société IFB ait utilisé un sous traitant en la personne du transitaire belge MSAS, lequel a procédé aux formalités de dédouanement avec les éléments dont JE disposait, n’empêche pas que la société IFB a été trouvée en possession de documents supplémentaires , en l’espèce des factures , document de transit etc.., qui ne confirmaient pas la sincérité de la déclaration en douane et qui étaient de nature à la remettre en cause.
En effet la découverte d’une deuxième facture pour une même opération et comprenant des mentions différentes sur la nature , la quantité des produits ou leur valeur , est en soi de nature à compromettre l’ensemble de la déclaration dans la mesure où les autorités territorialement compétentes ne disposaient pas de la totalités des informations.
En l’espèce, JE est constant que les factures relatives au dédouanement des marchandises ont été retrouvées avec les pièces d’accompagnement dans les locaux de la société IFB , société de droit français dont le siège est situé à Roissy en France , DY 'à partir de ces documents qualifiées de faux , JE a été constatés des faits en France de nature à remettre en cause certains des dédouanements effectués en Belgique.
Les marchandises sont juridiquement dans la situation de ne pas avoir été valablement dédouanées car la mise en pratique était irrégulière.
Le Tribunal est dès lors compétent pour statuer sur les délits dont JE est saisi y compris ceux commis en partie en Belgique.
Par ailleurs , ainsi DY’JE a été jugé, le fait que des dédouanements aient pu être opérés à l’étranger dans le ressort de l’Union Européenne sur des bases frauduleuses , n’a pas permis une mise en pratique régulière des marchandises importées en France . Le Tribunal est dès lors compétent pour apprécier la validité des actes accomplis lors des formalités de dédouanement et vérifier si les importations litigieuses ont été effectuées au vu des piècs qui lui sont soumises dans des conditions régulières .
Conclusions des douanes sur les qualifications
Ces délits sont établis par l’analyse des dossiers d’importation reconstitués par le conseil de X CH CZ, l’audition du représentant des douanes, les constatations effectuées lors des perquisitions et l’expertise des échantillons.
D’une manière globale, 20 opérations d’importation ont été réalisées courant 2000, entre le 2 mars 2000 et le 28 juillet 2000.
Les délits de l’article 426 du CD se fondent sur des fausses déclarations ou sur des manaeuvres :
— ayant eu pour but ou pour objet d’éluder l’application de mesures de prohibition : en l’espèce déclarer une marchandises afin d’éluder la production de la licence d’importation,
— dans la valeur des marchandises commises à l’aide de factures inexactes, inapplicables ou fausses qui détaillent des métrages, poids et valeurs inférieurs à ceux indiqués sur les documents […], COT (certificats d’origine JX), et AS (export licence délivrées par les autorités chinoises lors du départ des marchandises) ,
ayant eu pour but ou pour effet d’obtenir un droit réduit en dédouanant des marchandises avec des documents d’origine préférentielle […] permettant de réduire le taux des doits de douane alors que la preuve que ces marchandises étaient celles mentionnées sur le […] bénéficiant du droit réduit ne peut être rapportée.
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[…].1
Jugement n° 1
De l’examen des déclarations souscrites pour le compte de Monsieur JY JZ CZ, JE apparaît de manière récurrente que pour une même opération d’importation, JE existe plusieurs factures.
En ce qui concerne l’espèce de la marchandise, pour une même opération, on trouve plusieurs factures portant le même numéro et la même date, mais renvoyant à la composition d’une marchandise de nature différente.
La distorsion entre la facture présentée au dédouanement et la facture retrouvée lors de l’instruction peut se cumuler avec la référence à une troisième facture mentionnée dans le certificat […].
Le Tribunal
Les dossiers retrouvés chez IFB ont été placés sous scellés IFB1 et IFB2 , ils ont été numérotés un tableau a été annexé à l’ordonnance de renvoi (voir D3136).
Les pièces retrouvées se présentent comme suit :
— les dossiers de dédouanement rassemblent le plus souvent à la fois des documents certificat d’origine JX (COT) licence d’exportation (AS), document d’origine préférentielle ([…]) et des factures pour une même opération de sorte que ces documents sont ipso facto reliés entre eux et se rattachent tous à l’opération d’importation considérée.
— les documents AS (licence d’importation ), COT et […] sont directement liés à la facture de sorte que le métrage (au centimètre près) et le prix qui y sont indiqués doivent parfaitement correspondre (voir dernière remarque préliminaire de ce paragraphe concernant l’existence de dédouanements correctement effectués).
— Or pour chacune des opérations, les documents COT et AS mentionnent le plus souvent des métrages supérieurs à ceux des factures, ces métrages concordent avec ceux indiqués sur les […].
— Aucun mauvais classement de […], COT, AS ou facture n’a été observé entre les différents dossiers de dédouanement. Les manipulations sur les métrages et par conséquent sur les prix sont donc volontaires.
— Les différences observées entre les métrages déclarés à partir des factures et les métrages mentionnés sur les documents officiels délivrés par les autorités chinoises lors de la sortie des produits de leur territoire : COT, AS et […] ne suffisent pas à expliquer la différence de prix observées entre les factures et ces derniers documents, ainsi les calculs établissent à l’évidence DY’JE conviendrait d’évaluer les quantités manquantes LB pas à 8,50 F l’unité (prix unitaire mentionné le plus fréquemment sur les factures) mais à une somme comprise entre 40 et 51 FF l’unité afin de combler la différence de valeur, ce qui est invraisemblable.
5. Sur la notion de valeur en douane
Conclusions en défense C Quoi DY’JE en soit des discordances, la remise en cause de la valeur en douane ne peut se faire que conformément aux règles du code des douanes communautaire (CDC).
La notion de valeur en douane est définie par l’article 29 du CDC , qui dispose: "la valeur en douane des marchandises importées est à leur valeur transactionnelle, c’est à dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la communauté…
Seule la démonstration DY’un prix supérieur à celui porté sur les factures aurait été effectivement payé par des sociétés importatrices permettrait de remettre en cause la
valeur en douane. çÂÿ
[…]
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Jugement n° 1
L’argument de la poursuite est que des fonds auraient été transférés par Monsieur X par l’intermédiaire des sociétés de CP. Monsieur X nie cette assertion. En tout état de cause aucun lien sérieux ne résulte de l’ordonnance de renvoi entre les fonds trarÆ\fgé/Ês et la valeur en douane des marchandises dédouanées par les sociétés IFB ou
En tout état de cause, la simple mention portée sur des documents tels une licence export ou un certificat d’origine JX, réclamés auprès des autorités chinoises d’une valeur en dollar (dont le taux de CP n’est pas précisé)), pour une quantité KW supérieure à celle réellement importées, ne permet pas de remettre en cause la valeur en douane déclarée à partir de la facture de vente émise par le vendeur à destination de l’acheteur, correspondant au prix payé ou à payer.
Là encore, le code des douanes communautaire prévoit des exigences qui n’ont pas été respectées : lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par l’application de l’article 29, c’est à dire par la simple constatation de la valeur transactionnelle, JE y a lieu de respecter, dans l’ordre légal, les dispositions de l’articles 30 paragraphes 2-8) à ) paragraphe 2-d) du code, sans possibilité de procéder de façon différente, sauf inverser l’ordre d’application des points (c) et (d). La Cour de cassation veille au respect impératif de cette règle (Cass. Coin. 8 octobre 2002 CMC/DOUANES).
L’article 92 du règlement d’application du code des douanes communautaire (règlement CE du 2 juillet 1993, ci-après appelé DAC) dispose que «La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d’origine […] … et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la LB-validité de ces certificats ou de cette déclaration s’JE est dûment établi que ce document correspond aux marchandises présentées », le texte précisant que les éventuelles erreurs matérielles «n’entraînent pas LB plus le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document ».
En application de cette règle figure au verso des formules de certificat d’origine […], la mention suivante: « Pour être admis au bénéfice préférence, les produits doivent:
1) correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférence dans le pays de destination. La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l’aeent des douanes qui les examine».
La conformité du document d’origine à la marchandise dédouanée relève donc de la compétence de l’agent des douanes chargé de la recevabilité de la déclaration, conformément aux dispositions des articles 68 et suivants du code des douanes communautaire, et 99 et suivants du code des douanes national.
Le problème de l’application d’un document d’origine préférentielle aux marchandises considérées est donc une question de fait, qui relève de l’appréciation des autorités douanières.
Dans ces conditions, sans préjudice des dispositions du code des douanes relatives à la dette douanière citées dans les conclusions in limine litis de monsieur C, et de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés précitée, JE n apparait pas possible, dans le cadre d’une procédure judiciaire LB précédée d’une procédure administrative douanière émanant d’une autorité compétente, de remettre en cause la correspondance entre un document d’origine et les marchandises au regard d’éventuelles discordances entre les mentions portées sur les certificats et celles portées sur les autres documents produits au bureau de douane.
La conformité du document aux marchandises présentées, ainsi que l’exactitude des déclarations relèvent de la compétence du bureau de douane, ainsi DY’JE résulte des indications portées sur le document lui-même.
[…].1
Jugement n° 1
L’argument de la poursuite est que des fonds auraient été transférés par Monsieur X par l’intermédiaire des sociétés de CP. Monsieur X nie cette assertion. En tout état de cause aucun lien sérieux ne résulte de l’ordonnance de renvoi entre les fonds traläËÂï et la valeur en douane des marchandises dédouanées par les sociétés IFB ou .
En tout état de cause, la simple mention portée sur des documents tels une licence export ou un certificat d’origine JX, réclamés auprès des autorités chinoises d’une valeur en dollar (dont le taux de CP n’est pas précisé)), pour une quantité KW supérieure à celle réellement importées, ne permet pas de remettre en cause la valeur en douane déclarée à partir de la facture de vente émise par le vendeur à destination de l’acheteur, correspondant au prix payé ou à payer.
Là encore, le code des douanes communautaire prévoit des exigences qui n’ont pas été respectées : lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par l’application de l’article 29, c’est à dire par la simple constatation de la valeur transactionnelle, JE y a lieu de respecter, dans l’ordre légal, les dispositions de l’articles 30 paragraphes 2-a) à ) paragraphe 2-d) du code, sans possibilité de procéder de façon différente, sauf inverser l’ordre d’application des points (c) et (d). La Cour de cassation veille au respect impératif de cette règle (Cass. Coin. 8 octobre 2002 CMC/DOUANES).
L’article 92 du règlement d’application du code des douanes communautaire (règlement CE du 2 juillet 1993, ci-après appelé DAC) dispose que «La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d’origine […] … et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l’accomplissement des formalités d’importation des produits n’entraîne pas ipso facto la LB-validité de ces certificats ou de cette déclaration s’JE est dûment établi que ce document correspond aux marchandises présentées », le texte précisant que les éventuelles erreurs matérielles «n’entraînent pas LB plus le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l’exactitude des déclarations contenues dans ledit document ».
En application de cette règle figure au verso des formules de certificat d’origine […], la mention suivante: « Pour être admis au bénéfice préférence, les produits doivent: … 1) correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférence dans le pays de destination. La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l’acent des douanes qui les examine».
La conformité du document d’origine à la marchandise dédouanée relève donc de la compétence de l’agent des douanes chargé de la recevabilité de la déclaration, conformément aux dispositions des articles 68 et suivants du code des douanes communautaire, et 99 et suivants du code des douanes national.
Le problème de l’application d’un document d’origine préférentielle aux marchandises considérées est donc une question de fait, qui relève de l’appréciation des autorités douanières.
Dans ces conditions, sans préjudice des dispositions du code des douanes relatives à la dette douanière citées dans les conclusions in limine litis de monsieur C, et de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés précitée, JE n’apparaît pas possible, dans le cadre d’une procédure judiciaire LB précédée d’une procédure administrative douanière émanant d’une autorité compétente, de remettre en cause la correspondance entre un document d’origine et les marchandises au regard d’éventuelles discordances entre les mentions portées sur les certificats et celles portées sur les autres documents produits au bureau de douane.
La conformité du document aux marchandises présentées, ainsi que l’exactitude des
déclarations relèvent de la compétence du bureau de douane, ainsi DY’JE résulte des indications portées sur le document lui-même.
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« « »Chn.1
Jugement n° 1
JE est à noter que dès DY’une discordance existait entre les différents documents remis à IFB concernant notamment la nature de la marchandise, des instructions écrites étaient sollicitées de l’importateur par les services douane d’iFB,.
Sur ce le Tribunal
Ii est constant DY’un seul transport a bien été effectué au profit des société de CZ CH X à la date indiquée , le nombre de transports en cause n’étant pas de nature à entraîner des confusions . JE est constant DY’une facture de la société KA OÙUHUA a été utilisée au moment du dédouanement . Toutefois CZ CH X n’a produit aucune justification sur les différence de valeurs ou sur les paiements de ces marchandises qui ont bien été dédouanées .
JE apparaît que le prix CIF à AT, qui ne comprend pas les frais de transport et d’assurance de la marchandise est inférieur au prix mentionné sur la facture FOB ( Free on Board ) qui ne comprend que le prix de la marchandise au départ de la AK sans les coûts mentionnés.
JE y a donc une aberration que le Tribunal apparaissant fautive car aux termes de l’article 29 du CDC , la valeur à déclarer en douane est le prix effectivement payé pour la marchandise et DY’aucun justificatif ou explication satisfaisante ne lui a été soumise. Ce dossier établit les faits retenus .
DOSSIER N°3
Ce dossier concerne une fausse déclaration de valeur et une fausse déclaration d’espèce ( prohibition )
Sur la valeur :
La déclaration n° 88672 du 22/03/2000 (opération n° 3 du tableau D3136), la facture de dédouanement YT-2003 du 15/01/2000 mentionne un prix de 490.525,65 FF CIF AT tandis que les documents AS et COT délivrés et visés par les Autorités ÊËinoises au départ des tissus, mentionnent pour ces marchandises un prix de 583.663
La différence de valeur est donc de 93.137,35 FF de marchandises LB déclarés.
Obtention d’ un droit réduit indu:
Le […] est un document délivré par les autorités du pays qui exporte la marchandise soit la AK . JE permet de réduire le taux des prélèvements en application de relations commerciales pnvrlégrées mises en oeuvre au moyen d’accords internationaux. Ils sont délivrés avec rigueur et portent sur des quantités exactement définies ; tous les documents présentés à l’importation doivent concorder entre eux (comme l indique expressément le document relatif à la réglementation sur l’origine des marchandises remis par le conseil de C A, chapitre ler, section VI, sous section 2 paragraphe E155, cote D3595/29, JE y est notamment mentionné que seules des différences d’une infime importance peuvent être tolérées).
7 fausses déclarations ou manoeuvres ont ainsi été relevées, se référant toutes au même schéma de fraude :
— les marchandises dédouanées l’ont été au moyen de documents […] alors DY’JE n’est pas rapporté DY’elles pouvaient bénéficier d’un droit réduit. En effet,
les factures présentées lors du dédouanement ne correspondaient pas aux factures ayant servi à la délivrance des documents […]
— et dont seules les marchandises, qui en étaient l’objet, bénéficiaient du droit réduit. La preuve de la correspondance exacte entre le […] et les factures ne pouvant pas être faite, les marchandises devaient acquitter le taux commun de droit de douane de 9,2 %.
JE convient de rappeler, comme cela a précédemment été relevé, que les factures mentionnées sur les […] des dossiers d’importation litigieux n’ont pas fait l’objet
C>L Ô Page n° 76
9819669316 11/07/2006 – 11e Ch/1
JuÊe îQh'-1
d’une erreur de classement car elles ne se retrouvent nulle part ailleurs. JE a été seulement observé DY’une facture et un document […] avaient été placés dans un autre dossier de dédouanement, mais JE ne s’agissait pas d’une erreur : c’était purement volontaire (voir opération n° 183192 du 16/06/2000 relatée plus haut et D3136/5 opérations n° 15 et n° 18).
Ainsi, concernant la déclaration en douane n° 88672 du 22/03/2000 (opération n° 3 du tableau D3136), la facture YT-2003 du 15/01/2000 a été présentée au dédouanement alors que le […] a été délivré par les autorités chinoises au vu de la facture YT-000218 du 18/02/2000. Ce sont les marchandises, objets de la facture YT-00218, qui bénéficiaient du droit réduit, de sorte que, la preuve effective, que les marchandises de la facture YT-2003 présentées au dédouanement puissent bénéficier également de ce droit préférentiel, n’est pas rapportée.
Conclusions des douanes
Conclusions des Douanes sur la valeur
L’existence de deux prix de vente se retrouve également dans la comparaison de celui indiqué dans les licences d’exportation et dans les factures présentées en douane, avec des variations de prix très importantes.
Ainsi, pour l’opération n° 3; l’export licence mentionne un prix FOB de 85 800 USD (583 633 frcs), pour 60 000 M et un poids net 22 816 kg.
Le prix FOB ne comporte pas le frais de transport et d’assurance de la marchandise jusqu’en Europe.
Or, la facture présentée au dédouanement (facture Y T – 2003 du 15 janvier 2000) pour un métrage inférieur (57 708, 9M), et un poids net inférieur (2[…]00 kg) a un prix CIF de 490 525, 65 francs.
Conclusions des Douanes sur la quantité
L’existence de deux prix de vente se retrouve également dans la comparaison de celui indiqué dans les licences d’exportation et dans les factures présentées en douane, avec des variations de prix très importantes.
Ainsi, pour l’opération n° 3; l’export licence mentionne un prix FOB de 85 800 USD (583 633 frcs), pour 60 000 M et un poids net 22 816 kg.
Le prix FOB ne comporte pas le frais de transport et d’assurance de la marchandise jusqu’en Europe.
Or, la facture présentée au dédouanement (facture Y T – 2003 du 15 janvier 2000) pour un métrage inférieur (57 708, 9M), et un poids net inférieur (2[…]00 kg) a un prix CIF de 490 525, 65 francs.
Conclusions des douanes sur l’espèce Le délit de l’article 426 & 4 du CD « Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées
4" les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l’importation ou à l’exportation, à l’exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n’ont pas polir but ou pour effet d’obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage JM ;»
Le certificat […] constitue le titre justificatif de l’origine préférentielle de la marchandise.
La case n° […] du certificat identifie la marchandise notamment par la référence à la facture sur laquelle le certificat porte.
Lors de son émission, les autorités de l’État d’exportation ont l’obligation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l’origine des produits et aux autres énonciations du certificat (article 83 DAC).
Le certificat […] présenté à l’importation doit donc correspondre à l’opération pour
laquelle JE a été émis. O’Âfÿ Page n° 77
9819669316 11/07/2006 – 11e Ch/1
[…].1
Jugement n° 1
JE ne peut donc servir à l’importation de marchandises ne correspondant pas aux
mentions du certificat.
Or, JE apparaît que le prévenu a pour importer des marchandises sous le régime de
l’origine préférentielle, utiliser des certificats correspondant à d’autres factures que
celles mentionnées.
JE s’agit de 7 opérations de dédouanement n° 3, 5, 7, 9, 18, 21 et 22.
Opération n° 3 :
— facture Y T- 2003 du 15 janvier 2000 pour un prix CIF de 490 525, 65 francs, 57 708,
ÊM, poids net 2[…]00 kg [présentée en douane le 22 mars 2000] – Différence PB/PN : t
— Export licence mentionnant un prix FOB de 85 800 USD (583 633 fres), 60 000 M, poids net 22 816 kg ; – Facture YT – 000218 pour le […] et poids net 22 816 kg ;
Conclusions C
Dossier n°
L’ordonnance de renvoi vise pour ce dossier une fausse déclaration d’espèce
êprohibition éludée), une fausse déclaration de valeur et une fausse déclaration 'origine.
La fausse déclaration d’espèce alléguée est purement incompréhensible.
En ce qui concerne la fausse déclaration de valeur, les indications portées à ce titre sur
les « certificats d’origine JX » ou les « licences export » ne peuvent servir de base à une
contestation de la valeur en douane.
Aucune précision n’est donnée sur les conditions d’émission par les administrations
chinoises de ce type de documents, qui peuvent être sollicités des semaines ou des
mois avant leur émission effective, sur la base de données (commande) qui peuvent
être modifiées pour des raisons de négociations commerciales (prix, nature du tissu …)
ou matérielles (métrage exact facturé).
La remise en cause de la valeur en douane sur le fondement d’éléments figurant sur des
documents autres que la facture d’achat n’est pas possible : la valeur en douane est le
prix payé ou à payer sur pour l’importation des marchandises dans la Communauté, et
LB pas un quelconque autre prix qui pourrait être donné aux autorités chinoises ne
correspondant pas nécessairement à la valeur transactionnelle.
En ce qui concerne la fausse déclaration d’origine elle repose essentiellement sur le fait
duc le témoin douanier a indiqué que les certificat d’origine délivré a posteriori ("issued
restropectivy« ) étaient »très exceptionnels" (D 3135/4).
Monsieur C, en produisant à cet égard une cinquantaine de certificats […]
émis a posteriori pendant une période de six mois, émanant uniquement de AK et
même de la région de KA, uniquement, démontre DY’affirmer que ce type de
documents est « exceptionnel » constitue une erreur du témoin douanier.
Sur ce le Tribunal
JE est constant DY’une double facturation porte sur un dédouanement dont la valeur , la quantité n’étaient pas identiques .De plus le document produit […] était en contradiction avec la deuxième facture . l .
Cette opération doit être considérée comme irrégulière à ce triple titre . JE n’y a pas de justificatifs ni d’explication sur ce dossier .
Le Tribunal retiendra en conséquence ces faits comme frauduleux.
DOSSIER N°4
Sur ce le Tribunal
Ce dossier ne justifie aucune poursuite.
DOSSIER N°5
Ce dossier concerne des faits portant sur la valeur et sur l’espèce des marchandises
[…].1
Jugement n° 1
Sur la valeur
— La déclaration n° […]5606 du 06/04/2000 (opération n° 5 du tableau D3136), la facture de dédouanement YT-2678 du 21/02/2000 mentionne un prix CIF de 501.437,95 FF. Les documents COT et AS ont été délivrés au départ de AK pour ces marchandises d’une valeur de 584.126,40 FF.
82.688,45 FF de marchandises n’ont pas été déclarés. Le taux des droits de douane est remis en question du fait de l’inapplicabilité de la facture au […].
Sur l’espèce
— Par ailleurs , la déclaration en douane n° […]5606 du 06/04/2000 (opération n° 5 du tableau D3136) la facture YT-2678 du 21/02/2000 a été présentée au dédouanement alors que le […] a été délivré par les autorités chinoises au vu de la facture YT-000227 du 27/02/2000.
Ce sont ces marchandises, qui bénéficiaient du droit réduit, de sorte que, la preuve effective que les marchandises reprises sur la facture et presentées au dédouanement, puissent bénéficier également de ce droit préférentiel, n’est pas rapportée.
Conclusions douanes
Le certificat […] constitue le titre justificatif de l’origine préférentielle de la marchandise.
La case n° […] du certificat identifie la marchandise notamment par la référence à la facture sur laquelle le certificat porte.
Lors de son émission, les autorités de l’Etat d’exportation ont l’obligation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l’origine des produits et aux autres énonciations du certificat (article 83 DAC). Le certificat […] présenté à l’importation doit donc correspondre à l’opération pour laquelle JE a été émis.!! ne peut donc servir à l’importation de marchandises ne correspondant pas aux mentions du certificat.Or, JE apparaît que le prévenu a pour importer des marchandises sous le régime de Iorrgune préférentielle, utilisé des certificats correspondant à d’autres factures que celles mentionnées.
JE s’agit de 7 opérations de dédouanement n° 3, 5, 7, 9, 18, 21 et 22.
Opération n° 5 :
— facture YT – 2678 du 21 février 2000 pour un prix CIF de 501 437, 95 frcs, 58 992, 7 m, poids net 2[…]00 kg ;
— différence PB/PN : 2 t
— Export licence mentionnant un prix FOB de 85 800 USD (584 126, 40 fres), 60 000 M, poids net 22 816 kg
— Facture YT – 000227 du 27 février 2000 pour le […] et poids net 22 816 kg
Conclusions C
Pour une opération ( dossier n°5), la preuve que le montant exact de la facture produite au dédouanement a bien été transféré par le biais du CREDIT LYONNAIS figure au dossier. Monsieur X de plus a produit aux débats certaines pièces bancaires dont JE résulterait que d’autres transferts, LB répertoriés par l’instruction, auraient été effectués correspondant précisément à la valeur en douane déclarée des marchandises importées (dossiers N° 3, 9, […], 14, 17 et 19).Ce dossier est, en outre, poursuivi pour fausse déclaration d’ espèce, de valeur et d’origine. La fausse déclaration d’espèce alléguée est incompréhensible.
La fausse déclaration de valeur est la même que celle discutée ci-dessus tirée d’une différence de quantité entre celle portée sur les certificats COT, […] ou la licence d’exportation (60 000 mètres) et celle effectivement facturée.
L’explication est simple : Iexpédrtron de métrages de tissus se fait sous forme de rouleaux, dont le métrage n’est jamais identique et, au plan technique (découpage du tissu sur la chaîne de fabrication), ne peut jamais faire un compte « rond »( par exemple […]00 mètres de tissu).
Les rouleaux n’ayant jamais la même longueur, JE est donc impossible d’embailer et de charger dans un container, et donc d’expédier, un métrage exact de tissu commandé, par exemple 60.000 mètres. Le métrage effectivement livré est toujours différent de celui commandé.
JE doit être nécessairement d’un montant moindre que celui pour lequel des documents d’exportation ont été sollicités longtemps avant l’expédition et délivrés en AK au moment de celle-ci, que ce soit au niveau de la gestion des quotas ou pour obtenir le
0 9819669316 C>Â’ ÿPagen 79 11/07/2006 – 11e Ch/1
[…].1
Jugement n° 1
bénéfice du régime préférentiel. (sinon, l’excèdent KW n’est pas couvert par les documents ad hoc)Si l’expédition d’une quantité moindre que celle envisagée à l’exportation ne pose donc aucun problème, en revanche ce doit être la quantité exacte de tissu effectivement expédiée qui doit être facturée à l’importateur à peine, évidemment, de tromperie.La discordance des métrages s’explique donc parfaitement. Lorsque le métrage est exact , cela signifie que tous les documents ont été sollicités et rédigés postérieurement à l’emballage de la marchandise et son empotage dans le container.!l y a lieu de relever que pour ce dossier la preuve existe d’un transfert au vendeur de la somme exacte figurant sur la facture.
Sur ce le Tribunal
Le Tribunal constate que CZ CH X a justifié dans ses écritures du paiement de la marchandise ( crédit lyonnais ) au prix dédouané. Le doute bénéficiera aux prévenus. Une relaxe concernant la valeur sera en conséquence prononcée sur ce dossier. Toutefois , JE n’était pas produit de document d’exportation […] permettant les droits préférentiels, ni de document correspondant à la quantité réelle. La déclaration de culpabilité est encourue sur ces deux derniers points.
DOSSIER N°6 Sur ce le Tribunal
Ce dossier, mentionné au titre des renvois , n’apparaît comprendre aucune articulaction irrégulière et donnera en conséquence lieu à une relaxe.
DOSSIER N°7
Sur la valeur La déclaration en douane n° 121433 du 20/04/2000 (opération n° 7 du tableau D3136), la facture YT-0004 du 08/03/2000 mentionne un prix CIF de 611.824,05 FF tandis que les documents COT et AS s’y rapportant ont été délivrés pour ces marchandises d’une valeur de 747.908 FF. JE existe une différence de 136. 083, 95 FF entre ces documents. de marchandises n’ont as été déclarés. es droits et taxes sont liquidés dans le paragraphe 2b1-2 c) suivant dans la mesure où le taux des droits de douane est remis en question du fait de l’inapplicabilité de la facture au […], ces marchandises apparaissent avoir été importées sans que soit justifié
Sur le droit préférentiel
— Concernant la déclaration en douane n° 121433 du 20/04/2000 (opération n° 7 du tableau D3136), la facture YT-0004 du 08/03/2000 a été présentée au dédouanement alors que le […] a été délivré par les autorités chinoises au vu de la facture YT-000301du 01/03/2000. Ce sont ces marchandises qui bénéficiaient du droit réduit, de sorte que, la preuve effective, que les marchandises, reprises sur la facture et présentées au dédouanement, puissent bénéficier également de ce droit préférentiel, n’est pas rapportée. Sous toutes réserves et à titre d’information, les droits et taxes éludés à raison de cette infraction et de la précédente sont de : […].244 FF LB perçus sur la somme déclarée à 7,8 % de droits de douane et 46.646 FF éludés au titre de la fausse déclaration de valeur, le total
s’évaluant à 56.890 FF.
Les douanes sollicitent réparation.
Conclusions C JE est fait état d’erreurs dans certains cas qui ne portent pas forcément préjudice aux douanes et qui ne démontrent pas la mauvaise foi des prévenus.
Ol/ ÿage n° 80
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[…].1
Jugement n° 1
Sur ce le Tribunal
JE est constaté la double facturation , l’absence de justification d’un droit préférentiel alors que le dédouanement a eu lieu sur la base de documents contradictoires.
JE n’y a pas d’ explication ou de justification suffisante dans ce dossier qui sera retenu au titre de la prévention.
DOSSIER N°8
Sur la valeur
— Concernant la déclaration en douane n°128004 du 27/04/2000 (opération n° 8 du
tableau D3136), la facture YT-0005 du 24/03/2000 mentionne un prix CIF AT de 583.904,[…] FF tandis que les COT et AS ont été délivrés pour ces marchandises d’une
valeur de 730.913 FF.
La différence porte sur un montant de 147.008,90 FF de marchandises LB déclarées représentant le bénéfice direct de X CH CZ sur cette opération.
Sur la quantité
La facture YT – 0005 du 24 mars 2000 présentée en douane est pour un prix CIF de 583 904 fr, […], pour 68 694, 6 m et un poids net 22 000 kg.
JE doit être noté ici que le différence de poids brut (23 000 kg)/poids net (22 000 kg) de la marchandise est sur la facture de 1 tonne.
L’existence de deux prix de vente se retrouve également dans la comparaison de celui indiqué dans les licences d’exportation et dans les factures présentées en douane, avec des variations de prix très importantes.
Le Tribunal retiendra ce dossier au titre des préventions poursuivies. DOSSIER N°9
Sur la valeur
La déclaration en douane n° 0135[…]1 du 04/05/2000 (opération n° 9 du tableau D3136) établie au nom de DALIN, la facture YT-5475 du 25/03/2000, qui s’y rapporte, présentée au dédouanement mentionne un prix CIF de 583.904,[…] FF tandis que les COT et AS, contenus dans le dossier de dédouanement du commissionnaire en douane, ont été délivrés au départ de AK pour ces marchandises d’une valeur de 754.697 FF.
JE convient en outre de noter, sans que cela ait une incidence ni sur le calcul des droits et taxes éludés ni sur la présence de l’infraction déjà constituée, que deux autres factures ont été découvertes dans ce dossier de dédouanement chez le commissionnaire en douane pour un montant également différent de 588.432,90 FF, sur l’une de ces factures la composition […]0 % polyester du tissu est rayée et la mention manuscrite « pas bon, JE faut une licence 50 % viscose » apparaît, JE est intéressant de souligner à cet égard que l’important n’est pas le destinataire désigné sur la facture mais le fait que pour les marchandises d’une certaine composition le commissionnaire, en l’ espèce représenté par GH GI C , savait DY’une licence était exigée et dont DY’JE connaissait parfaitement la réglementation
La différence porte sur 170. 792,90 FF de marchandises .
Sur l’absence de document justifiant le droit d’origine préférentiel
— Concernant la déclaration en douane n° 0135[…]1 du 04/05/2000 (D3136) , la facture YT-5475 du 25/03/2000 a été présentée au dédouanement alors que le […] a été délivré par les autorités chinoises au vu de la facture YT-00401 du 01/04/2000. Ce sont ces marchandises qui bénéficiaient du droit réduit, de sorte que, la preuve effective, que
C/QLÿ Page n° 81
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Jugement n° 1
les marchandises, reprises sur la facture et présentées au dédouanement, puissent bénéficier également de ce droit préférentiel, n’est pas rapportée.
Les douanes sollicitent réparation.
Sur l’espèce et la quantité
A C a indiqué avoir demandé que des factures soient refaites dans la Eäï1Ë/4Êù IFB ne pouvait apparaître en tant DY’importateur des marchandises
Pour la neuvième opération (D3136/3), A C a expliqué avoir demandé (scellé IFB 1 pièces 225 à 228) que la facture soit refaite et mise en conformité avec la composition réelle du produit qui n’était pas en […]0 % polyester mais mélangé de 55 % viscose, 44 % polyester et 6% alon ; en effet, l’ensemble des autres documents conÊeggs dans ce dossier de dédouanement démontraient que ces produits étaient prohibés.
Plus précisément, M. C a indiqué (D1415/7): "C’est moi qui ai effectué ces rectifications. En effet, sur les factures, JE était indiqué woven fabric […]0 % polyester. J’ai appelé M. X ou M. AU (je ne me souviens plus) car j’avais un doute sur la composition des marchandises. J’ai demandé la vérité et JE m’a été indiqué que ces produits étaient composés de 50 % viscose, 44 % polyester et 6 % alon. De la sorte cette importation ne pouvait se faire DY’avec licence.« JE a poursuivi (D1415/5) : »Je n’ai pas été content, car manifestement le fournisseur comme le client ont essayé de nous tromper. J’ai exigé
que les documents soient rectifiés. J’ai clairement indiqué que si cela se reproduisait, IFB refuserait de travailler avec eux.."
JE n’était manifestement pas question ici de commandes différentes attribuées à deux sociétés distinctes , sinon pourquoi demander la rectification de la composition du tissu mentionné sur facture .
De plus, que ce soit les sociétés DALIN ou ZHANGLIN, JE est évident que, pour A .}HANG, ces deux entités ne recouvraient DY’une seule et même personne : X CH in .
X CH CZ était donc parfaitement avisé du fait que la composition du tissu avait une conséquence directe sur les documents à présenter lors du dédouanement, et cela d’autant plus, que d’autres importations antérieures avaient été correctement effectuées.
Toutefois, JE a rejeté toute faute ou erreur de dédouanement sur A C et AU JF CJ, et a expliqué DY’JE les avait rencontrés pour leur dire 'DY'(JE) les payait pour DY’ils s’occupent des formalités douanières à effectuer correctement" et a réfuté totalement (D3149/11) ce DY’indiquait plus haut A C quant à leur possible cessation de collaboration. Entendu sur l’ensemble des anomalies constatées concernant les dédouanements litigieux, X CH CZ a été incapable d’apporter une quelconque explication cohérente.
En conclusion, grâce à ces manoeuvres, X CH CZ a ainsi pu faire entrer sur le territoire communautaire, pour les vendre en FRANCE, des textiles qui n’avaient aucune autorisation pour y entrer, des tissus qui ont bénéficié de droit réduit sans justification, des textiles à. des prix minorés et des marchandises qui n’ont fait l’objet d’aucun dédouanement. En se référant aux déclarations du Dr. B, JE apparaît que les dédouanements ne présentaient effectivement aucune difficulté pour X CH CZ et DY’JE contournait régulièrement la réglementation douanière à son profit.
Conclusions douanes Dans plusieurs hypothèses, les certificats […] présentés à l’appui des déclarations en douane ne portent pas sur l’opération en cause.
— . ' 0 981966931[…]» A Page n° 82 11/07/2006 – 11e Ch/1
LA °Ch 1 Jugement n° 1
Pour l’opération n° 9 : – facture YT – 5475 du 25 mars ; – Facture YT – 00401 du ler avril 2000 pour le […]
Sur la quantité
— facture YT- 5475 du 25 mars 2000 pour un prix CIF de 583 904, […] frs, 68 694, 6 m, poids net 22 000 kg ;
— différence PB/PN : 1 tonne
— Export licence mentionnant un prix FOB de […]2 960 USD (739 913 frcs). 72 000 M, Facture YT – 00401 du 1 " avril 2000 pour le […]
JE doit souligne que sur cette opération, on retrouve chez 1FB deux autres factures n° YT-006 du 1'avril 2000 pour un prix de 588 432, 90 francs mais une composition de p{ä}1rtÆrffêrente une pour du […]09, polyester, l’ autre pour 50% viscose. 44% polyester (2) o AÏON
Conclusions C
En ce qui concerne les dossiers n° 9 et n° […] Monsieur X indique apporter la preuve du paiement exact des factures présentées au moment du dédouanement par le biais de la banque Credit Lyonnais.
Sur ce le Tribunal
Ce dossier comprend des pièces qui auraient être concordantes mais qui comprennent des divergences multiples portant sur la composition , la valeur la quantité , et l’espèce des marchandises. CZ CH X qui n’a produit que la justification d’un parement par le biais du Crédit lyonnais , alors DY’JE apparaît par ailleurs DY’JE a eu recours aux sociétés de CP pour effectuer des paiements en AK , n’établit nullement la valeur la quantité l’espèce et le dédouanement régulier de ce marchandises.
Le représentant du commissionnaire en douane qui fait procéder lui même à des rectifications sur les factures par les exportateurs n’apparaît pas davantage en mesure de éjUStlflêl’ de la régularité de ces opérations qui seront retenues dans les termes de la prévention.
DOSSIER N°[…] Le dossier numéro […] ne justifie aucune poursuite .
DOSSIER N°11
Sur le droit réduit
— Concernant la déclaration n° 702964 du 17/04/2000 (opération n° 11 du tableau D3136), un document d’origine préférentielle […] a été utilisé en lieux et places de la licence d’importation visée dans le paragraphe précédent « Les preuves concernant le délit de l’article 42682 CD » et a permis de réduire le taux des droits de douane de 1,4 %. (A titre d’information, sous toutes réserves, 2.842 FF de droits et taxes ont été éludés à l’occasion de cette opération)
Conclusions des douanes De l’examen des déclarations souscrites pour le compte de Monsieur JY JZ CZ, JE
apparaît de manière récurrente que pour une même opération d’importation, JE existe plusieurs factures.
[…].1
Jugement n° 1
En ce qui concerne l’espèce de la marchandise, pour une même opération, on trouve plusieurs factures portant le même numéro et la même date, mais renvoyant à la composition d’une marchandise de nature différente.
La distorsion entre la facture présentée au dédouanement et la facture retrouvée lors de l’instruction peut se cumuler avec la référence à une troisième facture mentionnée dans le certificat […].
C’est le cas de l’opération n° 11, où on dispose de trois factures n° 45 : deux datées du […] avril 2000 et une référence à une facture n° 45 du 9 avril 2000.
— |Fac):ture n° 45 du […] avril 2000 présentée au dédouanement (95% polyester et 5% alon
— Facture n° 45 du 9 avril 2000 sur le […] ;
Trouvés chez IFB :
— Facture n° 45 du […] avril 2000 pour 50% viscose, 44% polyester et 6% Alon ;
— Export Licence et COT en date du […] avril 2000 correspondant au métrage et au prix de la facture n° 45 du […] avril 2000 pour 50% viscose, 44% polyester et 6% Alon ;
Conclusions C
JE s’agit là de l’un des deux dossiers dédouanés par la société IFB, pour lequel une fausse déclaration de valeur est poursuivie.
Ce dossier est intéressant parce que le témoin douanier relève que deux factures existaient pour les marchandises, l’une pour du tissu […]0% polyester, l’autre pour du tissu 50% viscose (avec nécessité d’une licence).
Les marchandises effectivement dédouanées sont celles correspondant à la composition 50% viscose, produits dits réglementés et soumis à l’époque à quotas.
La facture […]0% polyester (LB soumise à quotas) n’a donc pas été utilisée : le fait DY’elle existe témoigne donc d’une erreur des fabricants ou des rédacteurs des factures, mais la preuve est ainsi démontrée que ces erreurs n’ont pas un but frauduleux : lorsqu’un doute existait sur la nature réelle des marchandises, une demande écrite de précision était adressée par IFB à l’importateur et JE n’existait aucun raison pour le commissionnaire de ne pas suivre les instructions de son mandant.
Pour ce dossier, l’ordonnance de renvoi indique que "un document d’origine préférentielle […] a été utilisé en lieu et place de la licence d’importation visée par le paragraphe précédent".
L’indication est incompréhensible et n’a aucun sens au plan douanier, l’objet d’une licence d’importation (délivrée par les autorités française, au vu des document chinois prouvant la comptabilisation des quantité de marchandises sur le quotas alloué à la AK) et un document d’origine […] (permettant une ristourne de droits de douane) étant rigoureusement distincts.
La fausse déclaration de valeur poursuivie n’est explicitée par aucune précision ou motivation qui résulterait des indications du témoins douanier ou de l’ORTC.
Sur ce le Tribunal L’existence de plusieurs factures portant sur les mêmes marchandises n’a pas de justification , ce dossier sera retenu au titre de la prévention.
DOSSIER N°14
Sur la quantité
Aux termes de l’ordonnance de renvoi , JE est exposé :
— Concernant la déclaration en douane n° 176206 du 09/06/2000 (opération n° 14 du tableau D3136), la facture YT-000501 du O1/O5/2000 mentionne un prix CIF AT de 576.849,95 FF tandis que le document […] obtenu à partir de la facture reprenant la même référence et la même date confère l’origine préférentielle LB pas
0 981966931[…]L }age n° 84 11/07/2006 – 11e Ch/1
[…].1
Jugement n° 1
pour 67.864,70 mètres mais pour 72.000 mètres de tissus : cela signifie que les marchandises exportées de AK mesuraient 72.000 mètres, seuls 67.864,70 mètres ont été déclarés de sorte que 4.135,30 mètres de tissus n’ont fait l’objet d’aucun dédouanement.
Les deux factures portent les mêmes références et les mêmes dates mais mentionnent des quantités de produits différentes ; la facture présentée aux autorités chinoises permettant la délivrance d’un document […] et l’exportation de marchandises à un taux préférentiel est celle qui s’applique réellement à la marchandise exportée de AK et donc importée dans l’Union Européenne, mais la facture présentée lors des formalités d’importation en FRANCE est minorée : en diminuant les quantités déclarées, l’importateur agit sur la base de calcul qui va servir à liquider le montant des droits et taxes dû à l’administration douanière.
JE en résulte que 35.150,05 FF de marchandises n’ont pas été déclarés Les douanes sollicitent réparation.
Conclusions C
Dossier n°14.
Une fausse déclaration de valeur est poursuivie.
Les explications ci dessus données sont valables ici étant précisé que Monsieur X prouve que le prix de la valeur exacte de la facture de dédouanement est payé au vendeur par le biais du CREDIT LYONNAIS.
Sur ce le Tribunal
CZ CH X justifie du paiement de cette marchandise notamment par règlement crédit Lyonnais adressé à l’exportateur.
En l’état de ces pièces le Tribunal n’estime pas devoir retenir ce dossier dans les préventions .
Une relaxe à ce sujet sera donc prononcée.
DOSSIER N°18 Conclusions C
Ce dossier vise une fausse déclaration de valeur et une fausse déclaration d’origine. S’agissant de la fausse déclaration de valeur, les explications données ci dessus sur les métrages des tissus valent également ici.
En ce qui concerne la fausse déclaration d’origine, JE a été constaté que le certificat d’origine n° 8[…]0212 produit par le société MSAS en Belgique au moment du dédouanement de 1150 rouleaux de tissu 85% polyester était en réalité afférant à des marchandises refusées par l’importateur la société DALIN, et qui fait l’objet d’un examen dans le dossier n°15.
Vérification faite, JE s’avère effectivement que le déclarant MSAS a utilisé pour dédouaner les marchandises du dossier n°18 un document qui accompagnait les marchandises retournées en AK pour raison de LB conformité (dossier n° 15).
JE s’agit la manifestement d’une erreur commise par le déclarant en BELGIQUE , et LB pas d’un « système généralisé d’interchangeabilité des […] »(cf. ORTC page 66). Rien n e démontre toutefois que cette erreur ait été frauduleusement commise, ce c1ui aurait impliqué la complicité entre le déclarant en Belgique et la société DALIN DY’évidemment rien ne permet de soupçonner, et alors même DY’JE a été démontré que l’origine préférentielle AK pour des tissus ne posait aucun problème.
Monsieur C ne peut certainement pas se voir poursuivi pour complicité ou intérêt à la fraude à l’occasion d’une erreur commise par un déclarant sur lequel JE n’avait aucun contrôle, et DY’JE n’avait strictement aucune raison de susciter, et à plus fort raison de commanditer.
On peut en revanche légitimement penser que si l’erreur avait été relevée ab initio, elle aurait été sans doute corrigée par la fourniture d’un document conforme qui aurait pu
©L Page n° 85
9819669316 11/07/2006 – 11e Ch/1
Juge ZQË 11
être réclamé par l’importateur auprès de son fournisseur puisque, de fait, les tissus chinois pouvaient bénéficier de l’origine préférentielle..
Sur ce le Tribunal
Les précision données sur les faits commis en Belgique sont applicables en l’espèce dans la mesure où des mentions spécifiques sont retrouvées en France établissant le fait que le dirigeant effectif des opérations détient tous les éléments aux fins de commettre les infractions douanières et procède à des manoeuvres permettant le dédouanement en Belgique.
Sur la valeur
— Concernant la déclaration en douane n°183192 du 16/06/2000 (opération n° 18 du tableau D3136), la facture YT-000464 du […]/05/2000 mentionne un prix CIF de 469.365 FF pour 60.175 mètres de tissus. Or le document […] afférent à ce dédouanement se réfère à une facture YT-005[…] du […]/05/2000 pour 72.000 mètres de tissus. En raison de la différence de 11.825 mètres à 9,50 FF le mètre et LB pas 7,80 FF comme l’indique la facture Y T-005[…] dans le dossier de dédouanement n° 15 (cf D3136/5), une fausse déclaration de valeur a là encore été commise qui montre la manipulation des valeurs par la diminution du prix unitaire du tissu.
La différence porte sur 112.337,50 FF de marchandises LB déclarées.
Sur le droit réduit
— Concernant la déclaration en douane n° 183192 du 16/06/2000 (opération n° 18 du tableau D3136), la facture Y T-000464 du […]/05/2000 a été présentée au dédouanement alors que le […] a été délivré par les autorités chinoises au vu de la facture YT-005 […] du […]/05/2000. Ce sont ces marchandises qui bénéficiaient du droit réduit, de sorte que, la preuve effective, que les marchandises reprises sur la facture et présentées au dédouanement purssent bénéficier également de ce droit préférentiel, n’est pas rapportée.
Une mention manuscrite sur le dossier de dédouanement du commissionnaire en douane montre le système d’interchangeabilité des […] mis en place: "manque […] dédouané avec […] du 18465001
Les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l’aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou LB applicables.
— facture YT-000464 du […] mai 2000 pour 60 175 m, 1 150 rouleaux à 7, 80 le m;
— facture YT-0005[…] du […] mai 2000 pour 72 000 m pour […]
La facture YT-0005[…] du […] mai 2000 a été retrouvée dans le dossier de l’opération n° 15 pour 1200 rouleaux à 9, 50 le mètre.
Le certificat […] présenté à l’importation doit donc correspondre à l’opération pour laquelle JE a été émis.
JE ne peut donc servir à l’importation de marchandises ne correspondant pas aux mentions du certificat.
Or, JE apparaît que le prévenu a pour importer des marchandises sous le régime de l’orrgrne préférentielle, utiliser des certificats correspondant à d’autres factures que celles mentionnées.
Les douanes sollicitent réparation.
Sur ce le Tribunal
Le Tribunal retiendra ce dossier dans les termes de la prévention, les faits étant
constants.
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[…].1
Jugement n° 1
DOSSIER N° 20
Sur la quantité
— Concernant la déclaration en douane n° 73[…]9 du 25/05/2000 (opération n° 20 du tableau D3136), la facture n° 52 en date du 15/05/2000 mentionne un prix CIF PARIS de 173.400 FF, un poids net de 4.250 kg et un poids brut de 4.360 kg..
Or, le […] délivré à partir de la facture a priori identique (portant la même référence et la même date) indique un poids de 5.[…]0 kg. Ainsi 740 kilogrammes de tissus sont arrivés sur le sol français sans avoir été dédouanés.
Conclusions douanes
Le délit de l’article 426 & 2 CD
« Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :
« toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application des mesures
de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie qui ont
été tdéclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne
sont point
saisies : celles destinées à l’importation sont envoyées à l’étranger ; celles dont la sortie
est demandée restent en France ; »
JE s’agit de l’hypothèse dans laquelle JE existe pour la même opération, deux jeux de
factures dont les références identiques mais les contenus, et en particulier la
composition des marchandises, sont distincts, permettant d’éluder ainsi l’application des
mesures de prohibition.
Opération n° 20 :
3 Êa;tt:_re)n° 54 du 15 mai 2000 pour un prix CIF de 173 400, 17 000 m(85% viscose et '% X) ;
Trouvé chez IFB :
— Facture n° 54 du 15 mai 2000 pour 55% viscose et 45 % X ;
Conclusions AO JE s’agit là du second dossier où IFB est mis en cause.
Une fausse déclaration de valeur est poursuivie sur la base toutefois d’une allégation témoignant d’une erreur manifeste d’appréciation.
La thèse dans ce dossier est que le prix porté sur la factures ne correspondrait pas à une indication porté sur la Lettre de Transport Aérien (LTA).
En réalité, le chiffre 183 300,80 porté sur la LTA ne correspond nullement à la valeur KW, et ne représente pas même des francs, contrairement à ce DY’indique le témoin douanier.
JE s’agit d’une somme libellée en YEN, comportant la taxation du fret payé à la compagnie aérienne.
Les indications du témoin douanier se révèlent ici particulièrement approximatives.
JE convient de relever que selon les indications de Madame AV, le dossier n°20 aurait pu faire l’objet de poursuites pour fausse déclaration d’espèce (prohibition éludée).
L’ordonnance de renvoi n’a toutefois pas repris ces indications.
Outre l’abrogation de la prohibition on peut relever ici DY’iFB a dédouané selon les indications données par Monsieur X pour des produits LB soumis à licence.
JE s’agit de la situation inverse du dossier n°11, mais rien ne permet de penser que ce
choix ait été frauduleux.
JE n’est en tout état de cause pas poursuivi de ce chef. 0 9819669316 ÿ age n° 87 11/07/2006 – 11e Ch/1
[…]
Jugement n° 1
Sur ce le Tribunal
Les documents contradictoires ne donnent lieu à aucune justification alors DY’un dédouanement a été fait , ce dossier sera en conséquence retenu.
DOSSIER N° 21
Sur le droit réduit
La déclaration en douane n° 198740 du 30/06/2000 (opération n° 21 du tableau D3136), la facture YT-000887 du 25/05/2000 a été présentée au dédouanement alors que le […] a été délivré par les autorités chinoises au vu de la facture WZ380065 du 25/05/2000 – le […] a été délivré au vu d’une facture de KA KB JX et LB JW JX qui est pourtant désigné comme l’exportateur de ces marchandises.
Ce sont les marchandises reprises sur le […] qui bénéficiaient du droit réduit, de sorte que, la preuve effective, que les marchandises décrites sur la facture et présentées au dédouanement puissent bénéficier également de ce droit préférentiel, n’est pas rapportée.
Conclusions douanes Le délit de l’article 426 $ 4 du CD « Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées
4" les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l’ Importation ou à lexportatron à l’exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n’ont pas polir but ou 1pour effet d’obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage inancier ;»
Le certificat […] constitue le titre justificatif de l’origine préférentielle de la marchandise.
La case n° […] du certificat identifie la marchandise notamment par la référence à la facture sur laquelle le certificat porte.
Lors de son émission, les autorités de l’Etat d’exportation ont l’obligation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l’origine des produits et aux autres énonciations du certificat (article 83 DAC).
Le certificat […] présenté à l’importation doit donc correspondre à l’opération pour laquelle JE a été émis.
JE ne peut donc servir à l’importation de marchandises ne correspondant pas aux mentions du certificat.
Or, JE apparaît que le prévenu a pour importer des marchandises sous le régime de Iorrgrne préférentielle, utiliser des certificats correspondant à d’autres factures que celles mentionnées.
JE s’agit de 7 opérations de dédouanement n° 3, 5, 7, 9, 18, 21 et 22. >
Opération n° 21 :
— Facture n° YTOO0O0887 du 25 juin 2000 pour un prix CIF de 287 639 francs,
— Facture YT-WZ380065 du 25 juin 2000 pour un […]
Les douanes demandent réparation.
Conclusions C
Dossiers n°21 et n°22.
Ces dossier reprennent une fausse déclaration d’origine et une fausse déclaration de valeur (dossier n°22).Les mêmes observations que pour les dossiers ci dessus valent ici.
En conséquence, à l’exception du dossier n°18 (erreur du déclarant MSAS en BELGIQUE LB frauduleuse et LB imputables à IFB ou à fortiori à Monsieur C) aucune des 'anomalies" relevées par l’ordonnance de renvoi parai gner d’une fraude ou d’un manquement aux règles douanières.
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[…]
Jugement n° 1
Ces discordances peuvent témoigner d’un certain désordre du commerce de tissu entre la province de KA et la Communauté Européenne à l’époque des dédouanements. Elles étaient pour la plupart transparentes et n’ont pas retenues l’attention des agents des douanes ni FRANCE ni en BELGIQUE
Elles ne témoignent pas d’une quelconque organisation de fraude, qui serait inconcevable compte tenu du gain qui pourrait être envisagé (1/[…]00e de la valeur des marchandises) et du fait que la fraude, si elle existait, serait immédiatement détectable (discordances entre documents pour la plupart produits à l’appui de la déclaration en douane).
Au demeurant, ces faits ne peuvent pas être imputés à Monsieur C.
Sur ce le Tribunal Le dédouanement a été obtenu sur la base de document ne permettant pas cette opération, ce dossier sera retenu.
DOSSIER N° 22
Sur la quantité
La déclaration en douane n° 227121 en date du 28/07/2000 (opération n° 22 du tableau D3136), la facture YT-000912 du 15/06/2000, mentionne un prix CIF AT de 515.422,50 FF afférent à 68.723 mètres de tissus tandis que le document […] se réfère à une facture 000612 du 12/06/2000 établie pour 72.000 mètres. Ainsi 3.277 mètres de tissus à 7,50 FF le mètre n’ont pas été dédouanés.
Droit réduit
La déclaration en douane n° 227121 du 28/07/2000 (opération n° 22 du tableau D3136), la facture YT-000912 du 15/06/2000 a été présentée au dédouanement alors que le […] a été délivré par les autorités chinoises au vu de la facture YT-000612 du 12/06/2000. Ce sont ces marchandises qui bénéficiaient du droit réduit, de sorte que, la preuve effective, que les marchandises reprises sur la facture et présentées au dédouagement puissent bénéficier également de ce droit préférentiel, n’est pas rapportée.
Conclusions douanes
Les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l’aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou LB applicables; »
JE s’agit des opérations de dédouanement n° 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 20 et 22. Opération n° 22 :
— Facture n° YT 000912 du 15 juin 2000 pour un prix CIF de 515 422, 5, 68 723 m,
— Facture YT-000612 du 12 juin 2000 pour 72 000 m pour […].
Le délit de l’article 426 $ 4 du CD
« Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées
« les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l’importation ou à l’exportation, à l’exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque ces infractions n’ont pas polir but ou pour effet d’obtenir un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage JM ;»
Le certificat […] constitue le titre justificatif de l’origine préférentielle de la marchandise.
La case n° […] du certificat identifie la marchandise notamment par la référence à la facture sur laquelle le certificat porte.
Lors de son émission, les autorités de l’Etat d’exportation ont l’obligation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l’origine des produits et aux autres énonciations du certificat (article 83 DAC).
J« ÿ
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Jugement n° 1
Le certificat […] présenté à l’importation doit donc correspondre à l’opération pour laquelle JE a été émis.
I! ne peut donc servir à l’importation de marchandises ne correspondant pas aux mentions du certificat.
Or, JE apparaît que le prévenu a pour importer des marchandises sous le régime de l’origine préférentielle, utiliser des certificats correspondant à d’autres factures que celles mentionnées.
JE s’agit de 7 opérations de dédouanement n° 3, 5, 7, 9, 18, 21 et 22. >
Opération n° 22 :
— Facture n° YT 000912 du 15 juin 2000 pour un prix CIF de 515 422, 5, 68 723 m,
— Facture YT-000612 du 12 juin 2000 pour 72 000 m pour FC
Conclusions C
Ces dossiers reprennent une fausse déclaration d’origine et une fausse déclaration de valeur (dossier n°22).Les mêmes observations que pour les dossiers ci dessus valent ici.
En conséquence, à l’exception du dossier n°18 (erreur du déclarant MSAS en BELGIQUE , LB frauduleuse et LB imputables à IFB ou à fortiori à Monsieur C), aucune des ''anomalies" relevées par l’ordonnance de renvoi paraissent témoigner d’une fraude ou d’un manquement aux règles douanières.Ces discordances peuvent témoigner d’un certain désordre du commerce de tissu entre la province de KA et la Communauté Européenne à l’époque des dédouanements. Elles étaient pour la plupart transparentes et n’ont pas retenues l’attention des agents des douanes ni FRANCE ni en BELGIQUE.Elles ne témoignent pas d’une quelconque organisation de fraude, qui serait inconcevable compte tenu du gain qui pourrait être envisagé (1/[…]00e de la valeur des marchandises) et du fait que la fraude, si elle existait, serait immédiatement détectable (discordances entre documents pour la plupart produits à l’appui de la déclaration en douane).Au demeurant, ces faits ne peuvent pas être imputés à Monsieur C.
Sur ce le Tribunal
Les anomalies constatées portent sur plusieurs éléments dans un contexte général de fraude, les dédouanements effectués ont été obtenus dans des conditions irrégulières , et seront donc retenus au titre des préventions.
III. SUR LES IMPUTABILITÉS
1+- a) Sur la responsabilité de X CH CZ
La responsabilité de X CH CZ repose sur plusieurs critères : elle est fondée sur le fait DY’JE était le
— dirigeant des sociétés importatrices des marchandises, également sur le fait DY’JE était «l’interlocuteur unique de la société commissionnaire en douane pour les importations mais encore le « gestionnaire » des importations en provenance de la AK et enfin le -correspondant de l’exportateur chinois.
— l’exportateur chinois lui a fait connaître GH GI C en tant que transitaire en douanes.
X CH CZ, dirigeant des sociétés ZHANGLIN, DALIN , et AW,gérant de droit de la société ZHANGLIN a reconnu être le gérant effectif de cette société.
En ce qui concerne la société DALIN, le titre de gérant revenait à son épouse.
Toutefois, celle-ci a expliqué DY’elle ne traitait pas avec les fournisseurs étrangers et que son mari achetait, au nom de DALIN, auprès des fournisseurs DY’elle ne connaissait
pas (D1260/3). C>À/'ÿPage n° 90
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Jugement n° 1
X CH CZ s’occupait donc au sein de la société de tout l’aspect approvisionnement avec l’étranger. Toutes les marchandises transitaient, avant d’être livrées à DALIN, par l’entrepôt de NOISYLE-SEC qui était loué par X CH CZ .
La société AW était dirigée en droit par X CH CZ, mais JE a mdrqué n’avoir accepté cette gérance que parce que cela lui avait été demandé par M. AX (D3149/1 et /2) auquel JE aurait donné une délégation générale de pouvoirs. Mais JE a déclaré DY’JE ne se souvenait pas si un document avait été signé en ce sens et DY 'JE ne pouvait en justifier.
Or, aucun élément au dossier ne tendait à démontrer DY’une delégatron de pouvoir régulière ait été réalisée au profit de M. AX. Notamment rien n’indiquait que M.
AX soit entré directement en contact avec la société commissionnaire IFB pour les importations relatives à la société AW
Bien au contraire (D3149/3), si l’on se réfère au document IFB 1 pièce n° 132, le dossier du commissionnaire concernait AW mais portait la mention manuscrite : « voir DALIN », la lettre d’explication de retour de la marchandise était de même adressée à DALIN (IFB 1 pièce n° 136). X CH CZ a, en outre, reconnu s’occuper des relations avec IFB pour le compte de AW
Selon le témoignage de AP AQ, salariée d’IFB, (D1271), X CH CZ était son seul interlocuteur pour les sociétés GS-X, AW et ZHANGLIN (D1271/1). Tous les containers (D1271/2) destinés à ces trois sociétés étaient acheminés auprès d’entrepôts à AUBERVILLIERS, dans un premier temps, puis à NOISY-LE-SEC, dans des locaux loués ou sous-loués par X CH CZ qui en disposait.
AP AQ a déclaré avoir constaté de nombreuses anomalies dans les dédouanements car la majorité des documents de transport des marchandises destinées aux trois sociétés étaient établies au nom d’IFB, elle en avait fait la remarque à X CH CZ et à son supérieur hiérarchique, C A, mais rien n’avait été modifié. En effet, une déclaration en douane (opération n° 6 D3136/2) aurait dû être déclarée irrecevable car elle avait été établie au nom de DALIN alors que la facture n° 43 sur laquelle elle se fonde est libellée au nom de la société commissionnaire IFB qui ne pouvait en aucun cas être l’importateur (D127 1/2).
A C de la société IFB a précisé que X CH CZ était le dirigeant de DALIN, que s’JE y avait un problème avec ZHANGLIN, X CH CZ était contacté et que celui-ci était également le correspondant de la société AW, même si le dirigeant de AW « semblait être » une autre personne (D 1415/5) . En fait, A C a déclaré être entré en contact avec X CH CZ, parce DY’un exportateur M. AU, l’avait contacté pour lui présenter un client chrnorsrmportant exerçant en FRANCE sous la dénomination de DALIN (D1415/3), X CH CZ a confirmé la description qui était faite de M. AU JF CJ(D3148/6).
X CH CZ a expliqué avoir choisi de son côté la société commissionnaire IFB (D3149/5) car M. AZ la lui avait présentée.
A C a indiqué avoir demandé que des factures soient refaites dans la mesure/ c)>ù IFB ne pouvait apparaître en tant DY’importateur des marchandises (D1415/4).
b) le blanchiment douanier (article 415 CD)reproché à X CH CZ
Le « blanchiment » douanier concerne les opérations financières entre la FRANCE et l’étranger à partir de fonds que la personne, qui procède à cette opération, sait provenir directement ou indirectement de délits douaniers.
Ainsi les sommes transférées en AK par X CH CZ étaient issues de l’activité de ses sociétés dont JE a tiré tous ses revenus, selon ses déclarations (D3148/5). Ces sommes sont donc issues de son activité commerciale établie à partir d’importations frauduleuses de matières premières, et une partie d’entre elles avait servi à régler les importations, frauduleuses ou LB frauduleuses ; ces sommes provenaient donc, aux termes de la CS, directement ou indirectement de délits douaniers.
0 981966931[…]J( ÿage n° 91 11/07/2006 – 11e Ch/1
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Jugement n° 1
Les divers éléments à charge s’appuient sur les
— auditions concordantes des dirigeants des bureaux de CP et
— sur l’expertise informatique qui, pour le seul mois de mai 2000, a permis d’évaluer avec eäactitude les sommes qui ont été transférées par X CH CZ via les bureaux de CP.
X CH CZ a réfuté le fait d’avoir directement payé AU JF CJ (D3148/11). JE a également nié le fait d’avoir réglé ses importations autrement que par l’intermédiaire de sa banque, le Crédit Lyonnais (D3150/7). X CH CZ a confié (D3150/9) que des accords verbaux avaient été passés entre lui et AU JF CJ pour la mise en place de délais de paiement car, a-t-JE dit, « JE connaissait très bien AU JF CJ ».
Or, d’après les déclarations de Madame AJ EO DY- B (D1193/15), X CH CZ payait ses fournisseurs de tissus en AK par l’intermédiaire des bureaux de CP BH et IO.
Son époux, B U a été plus précis encore en chiffrant quelques transferts (D 1205/7) :« Au début, JE faisait des demandes pour de petits montants de plus de 50. 000 FF, mais sur la fin, les montants étaient plus importants, je me souviens de la somme de 700.000 FF et elle était adressée à AU JF CJ ».
B AN est devenue, à son tour, beaucoup plus précise pour expliquer, au vu de l’expertise informatique qui a permis d’éditer tous les tableaux de transferts des sommes pour le mois de mai 2000, comment le nom de X CH CZ était retranscrit et, à travers quelques exemples, comment ces tableaux devaient être lus, CH CZ srgnrfrant prospérité« et »or" (D2016/7et8) .
Les tableaux de l’expertise informatique ont alors été repris et ont servi de base à une nouvelle grille (D3152/1) établie afin de quantifier les sommes transférées par X CH CZ à destination quasi-unique de M. AU JF CJ, représentant de ses fournisseurs chinois, hormis une opération de transfert en date du 20 mai 2000.
Ce tableau montre que X CH CZ avait transféré notamment deux fois 700.000 FF en mai, montant correspondant à la somme indiquée par B. U.
X CH CZ a ainsi envoyé en AK, au minimum, par les comptes bancaires des société de CP BH CP et IO pour le seul mois de mai 2000, 3.950.000 F
X CH CZ a donc bien, contrairement à ses allégations, utilisé les bureaux de CP, et LB pas seulement la banque du Crédit Lyonnais (D3151), pour régler notamment les marchandises textiles.
Le tableau, coté D3153, donnait une vue synthétique des transferts, de quelque nature que ce soit, et établrssart sur le mois de mai 2000, une corrélation entre les départs de containers et les reglements financiers, comme cela ressortait des conversations téléphoniques interceptées en début d’ enquête
Enfin et de façon plus générale, l’utilisation des bureaux de CP comme vecteurs de transfert de sommes d’argent illicites était un élément reconnu par Mme KC EO GS épouse X (D3252/4 et /5) qui décrivait IO et BH CP comme des instruments utiles au blanchiment :
— ainsi les bénéfices réalisés sur des ventes de produits LB déclarées (aux services fiscaux) étaient envoyés en AK, puis réexpédiés de façon officielle par un complice, qui créditait, au retour, les comptes bancaires de Mme X KC KD et de son mari.
Le même modus operandi est décrit par les époux Y (D3515 et D3516 poursuivie
par ailleurs voir plus loin ) qui parlent en fait des services d’une banque chinoise dont l’adresse correspond à celle du bureau de CP IO.
[…]
8 11/07/2006 – 11e Ch/1
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Jugement n° 1
Enfin X JM JN EH ( poursuivi par ailleurs ) a précisé le système d’achat de fournitures auprès de fabricants chinois à moindre coût, connu de tous, reposant sur l’utilisation du système de blanchiment des sociétés de CP qui permet d’obtenir illégalement la réduction des droits de douane grâce à des factures minorées après réception des fonds par le biais des sociétés de CP, pratique DY’JE utilisait pour la vente d’accessoires par l’un de ses fils à Paris (D3075 et D3081).
X CH CZ sera en conséquence déclaré ID des faits de
— délit réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées en utilisant des manoeuvres ou des fausses déclarations concernant l’importation de produits textiles par :
— des manoeuvres visant à éviter l’application des mesures de prohibition en évitant certaines positions tarifaires concernant les 8 opérations de dédouanement n° 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 et […] du tableau coté D3136
des fausses déclarations de valeur de la marchandise concernant les 11 opérations de dédouanement n°2,3,5,7,8, 9, 11, 14, 18,20 et 22 du tableau coté D3136
— des manoeuvres visant à bénéficier indûment de droits réduits concernant les 7 opérations de dédouanement n° 3, 5, 7, 9, 18, 21, 22 du tableau coté D3136
— blanchiment de fonds provenant directement ou indirectement de délits douaniers, en l’espèce 3 950.000 F pour le seul mois de mai 2000 qui ont transité, en espèces, par les comptes bancaires des sociétés IO et BH CP sans déclaration et provenant directement ou indirectement de délits douaniers
2- a) Sur la responsabilité de C GL dit A
C GL dit A né en 1957 à Tanjin en République populaire de AK, JE est arrivé en FRANCE en 1987 et a acquis la JE française en 1995. Père des trois enfants mineurs, JE est propriétaire de plusieurs biens immobiliers en FRANCE.
GH GI (dit A ) C est renvoyé pour complicité des faits reprochés à CZ CH X dans le domaine JX et comme intéressé à la fraude des infractions douanières commises dans ces dossiers.
b) Formalités de dédouanement
Aux termes de l’article 86 du code des douanes , les marchandises importées doivent être déclarées en détail par leurs détenteurs ou par les personnes ayant reçu l’agrément de commissionnaire en douane.
Les déclarations doivent être faites par écrit et contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières ( art 95 CD ), JE 'agit notamment des factures ; les déclarations déclarées recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux ( art 99 CD ) . La déclaration en douane est en principe irrévocable, une procédure particulière de rectification est prévue par le code des douanes dans des cas spécifiques qui n’ont pas été appliqués en l’espèce.
c) La Société IFB en tant que commissionnaire en douane
Une société commissionnaire en douane agréée agit pour le compte et sur les ordres de son mandant, importateur en l’occurrence.
Elle est prestataire de services en dédouanant pour le compte de son client qui la rémunère à cet effet.
Elle prépare le dossier de dédouanement en recueillant l’ensemble des pièces communiquées par l’importateur, destinataire habituel et obligé des documents envoyés par l’exportateur, et en s’assurant de la présence de tous les documents indispensables, commerciaux ou officiels délivrés par les autorités compétentes.
Pour mener à bien sa mission, elle doit connaître la nature exacte de la marchandise importée et tous les renseignements la concernant précisément : sa quantité, son poids, sa valeur… Toute incertitude doit être immédiatement dissipée par le client. JE ne suffit pas DY’elle obtempère aux ordres qui lui sont donnés.
La finalité de ce travail est de donner à l’administration des douanes les garanties nécessaires à un dédouanement correct des marchandises.
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Jugement n° 1
En effet, la société commissionnaire, qui établit la déclaration en douane synthétisant toutes les informations relatives à la marchandise importée, engage sa responsabilité.
En résumé :
— une société commissionnaire en douane ne doit pas avoir dans ses dossiers, pour une même opération, plusieurs factures avec les mêmes références mais avec des contenus différents, à moins que cela ne soit pleinement justifié et expliqué. – elle doit s’assurer de la cohérence et de la concordance des documents entre eux lors de la présentation du dossier au dédouanement.
— elle doit lever toute incertitude quant à la composition d’une marchandise en se rapprochant de son client importateur notamment et, au besoin, avoir recours à la procédure du renseignement tarifaire contraignant (RTC) auprès de l’administration des douanes qui lui indiquera à quelle position tarifaire le produit doit être déclaré.
— elle ne doit pas conserver des documents originaux qui sont destinés à la douane. – elle ne doit pas utiliser un document pour un autre.
— elle ne doit pas apparaître comme importatrice sur les documents, la profession de commissionnaire en douane est exclusive de la fonction d’rmportateur – elle ne reçoit d’ordres que de son client et n’a rapport DY’avec lui ; JE apparaît en outre normal que ce soit ce dernier qui lui fournisse les factures des marchandises notamment et les documents délivrés, à partir de celles-ci, par les Autorités du pays étranger.
d) Le rôle de A C au sein de la société commissionnaire
A C est employé, (D1257/2), en qualité de directeur commercial import-export « AK », responsable du secteur « ASIE » (D317G/3). JE est actuellement directeur général de la société IFB . JE supervise également le département de dédouanement aérien (D1271/3). CG-CL KU salarié d’iIFB directeur du service douane, a indiqué que C A est é jalement directeur maritime (D3173/3). Concrètement JE est le supérieur hiérarchique e HM. KU (D3173/2). Ce dernier a décrit précisément C A comme « s’occupant du secteur ASIE aussi bien à l’import DY’à l’export. C’est lui qui apporte les clients asiatiques ainsi que le frêt. JE a un rôle prépondérant au sein de la société IFB. JE négocie les taux de frêt et choisit les transporteurs ainsi que les transitaires. JE a développé le portefeuille de clientèle dans la société IFB. L’essentiel de la clientele de A C se situe dans le domaine JX et celui de la maroquinerie » (D3173/2).
C A a ajouté lui-même à cette description (D1415/3), le fait DY’JE est chargé de traiter tous les dossiers litigieux. S’agissant de clients chinois, c’est lui qui se charge personnellement de régler le problème (D3173/2) selon les déclarations de HM.
Le nom de C A est également repris sur les listes de déclarants en douane auprès de différents bureaux de dédouanement, et cela, depuis 1996 (voir scellé IFB 5). Ainsi, JE est désigné par sa société et habilité par les Douanes pour remplir et déposer des déclarations en douane au nom de la société IFB. Toutefois, JE a réfuté le fait d’avoir déjà établi ce genre de document (D3201/2). La référence à cette habilitation n’avait pour finalité que de montrer que C A connaissait parfaitement la technique douanière, ce qui était corroboré par sa première audition (D1415/7).
e) Le rôle de A C auprès de MM. AU JF CJ et X CH CZ
Le rôle de A C consistait, selon lui, à démarcher de nouveaux clients. Au cas présent, JE avait été contacté par AU JF CJ DY’JE ne connaissait pas mais dont JE connaissait la réputation de « gros fabricant de tissus à KA en AK au travers de la société WENZHOURUNSHENG JX » (D1415/3). AU JF CJ lui avait présenté X CH CZ. AP AQ a confirmé que le client français avait été démarché par A C.
X CH CZ a déclaré DY’JE avait eu le sentiment quand JE avait rencontré AU JF CJ que celui-ci et A C se connaissaient déjà (D3149/8).
Rien dans la présente affaire n’avait été fait selon les usages de la profession :
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Jugement n° 1
A C a expliqué (D3200/7) que c’était la première fois en douze années d’expériences professionnelles que l’exportateur prenait contact directement avec lui, JE a précisé :'"'en principe, c’est l’importateur en FRANCE qui nous adresse les documents et nous faisons ensuite les déclarations en douane. En principe, ce n’est donc pas l’exportateur qui nous envoie des documents comme le faisait AU JF CJ. Eg _fprincipe, on devait envoyer les documents chez DALIN et X CH CZ devait vérifier.
En fait, JE fallait toujours aller vite avec X CH CZ."
Les documents utiles au dédouanement étaient expédiés, selon les déclarations de AP AQ qui travaillait pour X CH CZ (D1271/2),
soit à l’importateur par le fournisseur et le client les remettait à A C,
soit les documents arrivaient directement de l’usine de AK chez IFB par DHL.
A ce propos, AP AQ a d’ailleurs insisté sur le fait que de nombreux gärünâgts désignaient curieusement IFB comme destinataire de la marchandise en
Ont été saisis dans les scellés IFB 1 et 2 des documents qui désignaient la société commissionnaire en douane comme destinataire de la marchandise et donc la définissaient comme un importateur [exemples: document […] dans les opérations n° 6(D3136/2) et n° 11 ; document AS dans l’opération n° B8( D3136/3 et IE 175/5)].
X CH CZ (D3149/8) a déclaré ne rien connaître aux formalités douanières et faire entièrement confiance à A C et AU JF CJ dans ce domaine. JE a expliqué (D3149/6) DY’JE avait rencontré ces deux personnes pour leur dire DY’JE les payait pour DY’elles s’occupent correctement de toutes les formalités douanières à effectuer.
X CH CZ a été incapable d’expliquer pourquoi JE avait fait cette demande à AU JF CJ dans la mesure où l’exportateur étranger n’avait aucune responsabilité vis à vis des autorités douanières françaises et DY’JE n’avait aucune raison d’être rémunéré par l’importateur pour l’accomplissement de ces formalités douanières.
Le schéma de dédouanement ainsi mis en place était donc atypique : le commissionnaire, en la personne de A C, entrait en contact direct avec l’exportateur, car l’importateur disait ne pas être compétent.
En fait les scellés confectionnés chez le commissionnaire IFB montrent que celui-ci avait autant de contacts avec AU JF CJ au travers des diverses sociétés chinoises DY’JE représentait DY’avec X CH CZ puisque des demandes de confirmations de dédouanement étaient parfois adressées par IFB à X CH CZ, qui, en dépit de son incompétence alléguée, avait déjà procédé à des importations auparavant.
X CH CZ a déclaré : "Quand JE y avait des difficultés, A m’appelait pour obtenir les bons documents et j’appelais AU JF CJ pour refaire les documents correctement, mais JE arrivait que A GM directement L] JF CJ et A ne m’informait pas forcément. "(D3149/8)
A C s’est également déchargé de sa responsabilité sur sa collaboratrice, qui a indiqué (D 1271/3) :'« mon contact en AK pour les sociétés DALIN, ZHANGLIN et AW est Mme AU qui parle français. A m’a dit que Mme AU était à l’usine KA JX en AK et je pense DY’JE la connaît. »
JE ressortait de façon constante de tous les interrogatoires de X CH CZ que A C supervisait tout ce qui avait trait au dédouanement et réglait les problèmes, DY’JE était l’interlocuteur privilégié de X CH CZ au sein d’IFB, car, contrairement à AP AQ qui ne parlait que le français, A C comprenait X CH CZ et communiquait dans la même langue que lui (D3149/7).
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Jugement n° 1
f) Les paiements en avance par IFB
A C a déclaré avoir fait confiance à X CH CZ DY’JE ne connaissait pas et avec lequel JE n’avait jamais travaillé. Or d’emblée, IFB, par l’intermédiaire de son interlocuteur, lui a octroyé le privilège de régler en ses lieux et places le montant des droits et taxes auprès de la douane, sans que ces sommes aient été préalablement consignées, et les sociétés de X CH CZ remboursaient ces montants, augmentés de la prestation de services du commissionnaire, une fois le dédouanement effectué.
En définitive, JE ressortait de l’information que A C a facilité les relations commerciales entre X CH CZ et AU JF CJ en réglant les problèmes qui pouvaient se présenter. JE a permis à X CH CZ, premier bénéficiaire de ses services, d’utiliser au mieux la logistique de la société commissionnaire ; notamment les procédures de dédouanement mises en oeuvre, par cette société auprès de la douane, ont facilité la mise à disposition encore plus rapide des marchandises.
Un exemple en est l’utilisation de la procédure D48 pour les documents […], dispensant de présenter le document d’origine préférentielle au moment du dédouanement, mais reportant sa production à une date ultérieure ;
pour ce faire, IFB consignait auprès des Douanes la somme équivalente aux droits et taxes calculés à taux plein et se faisait rembourser par l’administration lors de la présentation de ce document. JE convient de noter, à cet égard, DY’aucune consignation de somme d’argent n’était répercutée par IFB auprès du client.
Enfin, la société IFB s’occupait des relations avec le commissionnaire belge, chargé de présenter la marchandise à la douane en BELGIQUE, et répercutait auprès de son client, entre autres frais, le montant des droits de douane réglés.
9) La responsabilité de A C
Sa responsabilité ne sera pas retenue en qualité de commissionnaire en douane, en effet, l’administration des douanes a indiqué, sur réquisition, que A C n’était pas commissionnaire en douane au sein de la société IFB, l’agrément ayant été réservé à la personne morale et à son dirigeant de droit, président du conseil d’administration, Frank BEHRENS (D3189 à D3199). Ainsi la responsabilité de A C ne pourra pas être retenue au titre de l’article 396 CD pour les faits commis en FRANCE.
L’administration des douanes conclut également en ce sens .
Complicité et intérêt à la fraude pour l’ensemble des délits qualifiés et réputés importation sans déclaration de marchandises prohibées et fortement taxées (art 398,399, 38, 423, 426 3'et 4" et 414 du code des douanes)
En revanche, sa responsabilité apparaît engagée sur les fondements de la complicité et de l’intérêt à la fraude concernant l’entier trafic relatif aux déclarations déposées en BELGIQUE et en FRANCE.
— X CH CZ a déclaré DY’JE considérait C A, comme son seul et unique interlocuteur au sein d’IFB, celui qui lui avait présenté AU JF CJ et qui avait permis que les dédouanements aient lieu rapidement. Pour ce faire, A C a accepté, pour la première fois, que les documents soient adressés directement à IFB. Les importations de X CH CZ lui ont permis également d’augmenter le chiffre d’affaires de la société IFB en rapportant un nouveau client, X CH CZ a été de surcroît décrit comme un « gros » (sic) importateur. Les relations avec AU JF CJ lui ont permis également d’avoir de nouveaux clients : NEUF-NEUF, FASHION […]0 et PARIS SOLEIL.
A C n’a d’ailleurs pas caché sa manière de travailler, qui était de poser le moins de questions possible au client pour ne pas le perdre, une fois les relations commerciales établies. En effet, interpellé de façon générale sur ce DY’JE pensait du fait DY’JE existait une filière d’importations de marchandises déclarées à des valeurs minorées et payées par l’intermédiaire de bureaux de CP, A C a indiqué: "Ça, c’est des magouilles, ça va pas. Je ne peux pas être au courant de ces choses-là,
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car si je demande des précisions on perd le client. Si je savais d’avance, je ne travaillerai pas avec eux" (D3171/2).
— La connaissance de la réglementation douanière de A C est apparue avec évidence, malgré ses réticences à en convenir, au fur et à mesure du déroulement des auditions et des interrogatoires.
Son employeur a désigné comme déclarant en douane ce qui ne serait pas le cas s’JE n’était pas capable de déchiffrer une déclaration en douane ou n’avait pas les compétences professionnelles requises pour établir un tel document, et cela d’autant plus, que les autres personnes mentionnées sur les pièces du scellé IFB n° 5, après A (ou DR) C, étaient décrites, notamment par ce dernier, comme tant parfaitement aptes à déclarer. En outre, le premier agrément donné à A C date de 1996, alors DY’JE avait été embauché chez IFB en 1990, ce qui lui avait laissé le temps de se former au métier de déclarant.
Ainsi JE a déclaré s’être reposé sur CG-CL KU (D3168/3), auquel JE avait demandé d’être très attentif à la cohérence des documents présentés par les clients (D3201/5), et avoir annoté des dossiers, de façon manuscrite, mais sous la dictée de ce collaborateur (D3167/3), AP AQ étant, quant à elle, chargée de préparer les dossiers. Se faisant, JE a opportunément occulté le fait DY’JE était le sup£rieur hiérarchique de toutes ces personnes, que AP AQ avait évoqué avec lui des problèmes qui n’ont jamais été réglés et DY’JE avait donné pour consigne que toute difficulté lui soit rapportée, car les importations en provenance de la AK entraient dans son domaine réservé d’intervention (D3200/2).
Malgré ces observations, des incohérences subsistaient dans les documents DY’JE n’est pas parvenu à expliquer. Selon la logique précédemment décrite, les difficultés et les doutes qui n’arrivaient pas à être réglés ou élucidés auraient dû faire l’objet d’un Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC) dès DY’JE s’agissait de déterminer avec exactitude l’espèce d’une marchandise (D3201/4).
A C a ajouté (D3201/4) que « lorsque les documents n’étaient pas bons, JE ne continuait pas à travailler avec les clients, surtout dans le domaine du JX qui est un domaine très sensible. » Or malgré les problèmes, cette déclaration d’intention n’a jamais, au cas présent, été appliquée. Par ailleurs la logique (ou théorie) exposée par A C ne résiste pas à l’épreuve des constatations faites.
Ainsi, pour l’importation n° 11 (D3136 et D3201/12 et 13), deux factures ont été retrouvées dans le dossier de la société commissionnaire IFB mentionnant des compositions de tissus différentes, la seconde facture n’annule pas la première et ne fait pas ressortir le fait que la marchandise est soumise à présentation d’une licence d’importation.
Le commissionnaire en douane a demandé par fax au client si le dédouanement se faisait avec la seconde facture : X CH CZ n’aurait pas répondu et JE n’existe, en tout état de cause, aucune preuve écrite de sa réponse au dossier ; or, de façon inexpliquée, cette seconde facture a été présentée à la douane avec un document […] sans que la société commissionnaire ait à fournir une licence d’importation.
La défense de A C a été de dire, sans le démontrer, DY’JE n’a pas été avisé de ce problème et DY’JE s’agissait en fait de tissu polyester (D3201/13). Or, JE s’est avéré que tout problème lui était rapporté. Dans pareil cas, n’étant pas avisé de la décision de son client qui avait été dûment sollicité, disposant de deux factures de l’exportateur différentes mais avec le même numéro et se retrouvant dans la même situation que celle où JE avait exigé de AU JF CJ et X CH CZ de faire attention à la composition des tissus (cf. opération n° 9D3136), JE aurait dû recourir, en toute logique, à la procédure RTC, précédemment évoquée, qui aurait défini la composition exacte de la marchandise. Cela n’a pas été fait. Agissant ainsi, la société commissionnaire a conservé dans ses dossiers une licence d’exportation et un certificat d’origine COT en original (dont la question peut légitimement se poser de savoir s’ils auraient pu servir à un dédouanement ultérieur) et a produit un document […] inapplicable permettant de réduire le montant des droits et taxes dus à la douane.
Dans l’opération n° 20 (D3136 et D320[…]1), la situation était identique avec cette circonstance supplémentaire que le client sollicité a répondu DY’JE fallait dédouaner la
… o 9819669316 OJ« Page n° 97 11/07/2006 – 11e Ch/1 ô
[…]
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marchandise sous la position tarifaire relevant de la prohibition ; or, la société commissionnaire a, de sa propre initiative, sans que cela ne soit justifié au dossier, décidé de dédouaner les produits à une position tarifaire ne faisant pas ressortir la nécessité de produire une licence d’importation.
Se faisant, la société IFB a produit un document […] ne se rapportant pas à la marchandise et a permis que soient réduits les droits et taxes dus à la douane ; elle a, en outre, facilité le dédouanement de la marchandise plus rapidement, selon les souhaits de X CH CZ, qui n’a pas eu à attendre la délivrance d’une éventuelle licence d’importation.
Ainsi des importations ont été effectuées qui n’auraient, ni dû, ni pu, exister sans l’intervention complaisante de la société IFB et de l’unique interlocuteur de X CH CZ, A C, disposant d’un poste de commandement. Ces importations ont directement bénéficié aux sociétés DALIN, AW et ZHANGLIN.
Enfin, lors de la perquisition à son domicile ont été découverts sous un matelas les coordonnées d’un compte bancaire au LUXEMBOURG. On pouvait établir un lien troublant dans le temps entre l’audition de A C par les services de police en octobre 2001 et la clôture de ses comptes bancaires à la BIL au LUXEMBOURG à la fin des mois d’octobre et de novembre 2001 (voir D1415 et D3618/20 et 3620/3) même si A C a indiqué que les fonds DY’JE avait reçus n’avaient pas pour origine son activité avec AU JF CJ et X CH CZ.
Les investigations menées sur commission rogatoire internationale au LUXEMBOURG n’ont apporté aucun élément tendant à établir des liens entre les crédits sur ce compte bancaire et les activités de A C auprès de AU et X. JE a expliqué que ces crédits étaient sa rémunération LB déclarée d’apporteur d’affaires auprès de transporteurs asiatiques.
Son conseil, ayant produit des documents attestant que les 440 rouleaux de tissus avaient été importés par une société ROSA sise chemin vert à Paris 11°, le délit d’importation sans déclaration concernant ces 440 rouleaux de produits textiles ne sera pas retenu à l’encontre de A C.
A C sera donc déclaré ID des faits qui lui sont reprochés dans les termes du dispositif.
En revanche s’JE est constant que les différents dirigeants et salariés des sociétés de CP ont participé à des opérations de blanchiment pour lesquels ils sont effectivement condamnés, JE n’est pas établi que concernant les transferts de fonds opérés par X CH CZ, ils avaient une connaissance complète et précise de l’origine par le biais d’importations frauduleuses des fonds DY’ils ont transférés. La qualification de blanchiment douanier, faute d’élément suffisants ne sera pas retenue contre ceux-ci.
[…]
TITRE Ill. LES BLANCHIMENTS D’ABUS DE BIENS SOCIAUX
B. LES AUTRES DÉLITS A L’ORIGINE DES FONDS QUI ONT TRANSITÉ PAR LE CIRCUIT DE BLANCHIMENT MIS EN PLACE :
Parmi les remettants d’espèces auprès des sociétés de CP IO et
BH CP, certains ont pu être identifiés et l’origine frauduleuse des fonds,
gins_i déËosés, établie, notamment concernant des abus de biens sociaux et du travail issimulé.
1. X CH IM et O CT épouse X et les sociétés O, BA et È?Ë%{EX ( D1444, D 14445, D1448 et D3630 ; D[…]80, D 1424, D1437, D3631 et
X CH IM et son épouse appartiennent à la communauté wenzhoue, X CH IM parle le mandarin alors que son épouse ne parle que le KA. Cultivateurs dans la région de LIAO en AK, ils sont arrivés en FRANCE en 1988 avec un visa délivré par le consulat de FRANCE aux PAYS-BAS. Ils ne parlent pas le français.
Lors de l’intervention de la police au sein des locaux de la société IO, O CT et son époux X CH IM se sont présentés comme clients pour déposer 170.000 F en espèces et effectuer un transfert vers la AK.
Entendu quelques mois plus tard sur l’origine des fonds, X CH IM a déclaré DY’JE avait été gérant de fait, successivement, des trois sociétés, BA créée en décembre 1998, O SARL créée en décembre 1999 et LOLOTEX dès juin 2000, sises […].
Son épouse a été désignée comme gérante de droit de la société O SARL. JE a précisé ne pas être gérant de droit des sociétés « pour être tranquille en cas de GA ». Les trois sociétés ont exercé l’activité de façonnier, avec pour client principal, la société TOUBIB, et plusieurs autres petits clients dont JE ne se souvenait plus du nom…. JE a précisé que les 170 000F, DY’ils voulaient déposer le 27 juin 2000, provenaient, essentiellement, des réalisations commerciales LB déclarées et LB comptabilisées réglées en espèces par les petits clients. Par la suite, JE a indiqué que sur les 170.000F, seulement 80.000 F provenaient de son activité « au noir », le reste provenant de ses économies ou de gains aux jeux. Après avoir affirmé DY’JE n’avait procédé DY’à un seul transfert de fonds par la société de CP IO, JE a reconnu DY’JE avait procédé à environ trois transferts de 20 à 30.000 F.
Confondu par l’album photographique établi par les services de police faisant figurer les clients des sociétés de CP à la date du 3 mai 2000 à 14H30 et 06" (D1552/1) et par les résultats de l’expertise informatique qui ont fait ressortir que X CH IM avait effectué le 3 mai 2000 un transfert de […]0.000 F remis à « X CH IM » sur un compte de la Banque de Communication de Wenzhoue (D1725/2 traduit D1725/6), JE a admis que le transfert effectué devait être de […]0.000F. Les investigations concernant la gestion des sociétés ont confirmé de nombreuses sorties d’espèces réalisées à partir des comptes des sociétés sans que X CH IM puissent en justifier et alors que le compte-courant d’associé ou compte principal étaient fortement débiteurs. Par ailleurs, X CH IM a indiqué DY’JE avait gagné à plusieurs reprises aux jeux et devait en justifier, ce DY’JE n’a pas fait.
O CT, lors de sa première déposition le 27 juin 2000, avait indiqué DY’elle effectuait pour la première fois un transfert de fonds, sur les conseils de relations chinoises, auprès de IO et DY’elle n’utilisait pas les services de sa banque car celle-ci refusait systématiquement les demandes de transfert de fonds. Elle avait précisé que l’argent à transférer provenait de ses économies et de prêts familiers et amicaux (D[…]80). Entendue ultérieurement, elle a tenté d’apporter des explications plus que fantaisistes, avant de reconnaître DY’elle s’était rendue plusieurs fois chez IO pour transférer de l’argent qui provenait en partie des bénéfices de la
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société dont elle était gérante et que son mari lui donnait l’argent à transférer. Elle a insisté sur le fait que son époux BB beaucoup et perdait beaucoup d’argent. Elle a expliqué enfin DY’à la suite de l’interpellation des responsables des sociétés de CP, elle avait préféré cesser l’activité de la société O SARL dont elle était gérante car elle avait eu peur.
Une partie des fonds transférés aurait été destinée au père de Madame X pour subir une intervention médicale en AK
La LB-déclaration des recettes réalisées « au noir » et l’existence de compte-courant débiteur démontrent la mauvaise foi des gérants concernant les fonds retirés en espèces des sociétés à leurs seules fins personnelles.
JE apparaît que X CH IM en qualité de gérant de droit ou de fait des sociétés BA et O SARL et son épouse O GN épouse X en qualité de gérante de droit de la société O SARL avaient, de mauvaise foi, détourné des fonds des sociétés BA et O SARL à des fins personnelles, en ne comptabilisant pas les recettes provenant de l’activité « au noir » des sociétés et en disposant de compte courant débiteurs entre 1998 et 2000.
Ces faits justifient leur condamnation . 2- EH X JM JN et la société HOÀA TONG :
Né en 1947 à P en AK, JE est KA et parle le mandarin. I! est arrivé en FRANCE en qualité de travailleur immigré dès 1974. JE a travaillé dans la maroquinerie et dans la restauration. En 2000, JE était propriétaire de quatre biens immobiliers à Paris, acquis à l’aide de plusieurs prêts sans autre précision. JE a créé la société à responsabilité HOÀ TONG, sise au […], en juillet 1995, pour exercer l’activité de restauration. Le capital social de 50 OOOF a été réparti entre lui-même, détenant un peu plus de 51 % des parts sociales, et ses trois fils, détenteurs chacun de parts égales.
Son fils, X GO, a été désigné gérant de droit de la société.
Dans l’agenda de Madame AJ EO DY- B (scellé IO n° 14, D1361/12) est apparu le nom d’un certain Y GS CZ en rapport avec Hua EU à coté du n° de téléphone 06 11 76 76 89, qui est attribué à la société HOÀA TONG, sise […] , ayant une activité de restauration (D3058). Par ailleurs, l’expertise informatique a pu mettre en exergue un transfert de fonds au nom de Y GS CZ pour 350 OOOF le 3 mai 2000 (D 1640/1 et2).
Entendu sur ses relations avec les sociétés de CP IO et BH CP, X JM JN EH a d’emblée expliqué DY’JE était le gérant de fait de la SARL HOÀ TONG, DY’JE assumait tous les actes du gérant et que son fils, X GO, gérant de
droit de la société, avait quitté définitivement ses fonctions depuis fin 1998 (D3075/3).
JE a reconnu avoir utilisé le nom de Y GS CZ pour procéder à des trsnferts de fonds en AK par l’intermédiaire des sociétés de CP . JE précisat que c’était le nom chinois de son père DY’JE utilisait pour son compte bancaire à la banque JIAOTONG dite Banque de Communication en AK ; JE a expliqué DY’JE s’était rendu à plusieurs reprises dans les sociétés de CP IO et BH CP et DY’JE avait transféré 350.000 F en mai 2000, après avoir transféré 520.000 F en 1999 et 480.000 F en 2000, soit au total 1, 350 millions de francs en espèces en deux ans.
JE a déclaré pour justifier du recours aux services des sociétés de CP et sur la destination des fonds ainsi transférés :* je pense que pour ces grosses sommes la banque ne fait pas de transfert, chez IO c’était plus simple car on ne posait pas de question « …. »ils servaient à payer des fournitures dont le prix était minoré. J’en payais une grosse partie officiellement et une petite partie par les bureaux de CP … c’est pour que mon fils GP GQ paye les marchandises de la boutique 'Accessoires du Temple’ moins chères et DY’JE supporte moins de taxe. Je faisais cela pour l’aider, je n’ai tiré aucun profit de ce commerce".
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Interrogé sur cette pratique d’achats de fournitures en AK, JE a précisé que presque tout le monde agissait ainsi afin de pouvoir s’aligner sur la baisse des prix et a bien précisé le système utilisé, en expliquant 'on payait d’abord par le biais des bureaux de CP une partie LB déclarée au moment de la commande, et ensuite la société en 8ËI$IÈIE) nous envoyait une, facture officielle dont le montant était minoré "(D3075 et
JE a déclaré avoir été reçu dans les sociétés de CP par DY AA pour sa demande de prêt puis par BV DO pour les trois demandes de transfert (D3081/3).
Sur l’origine des fonds transférés, JE a apporté plusieurs explications s’agissant en toutes hypothèses d’espèces LB comptabilisées provenant des ses activités commerciales. JE n’afpas su d’emblée répondre très précisément et a évoqué une origine répartie entre son fils
Les fonds provenant de ses économies) soit indirectement s’agissant des recettes du restaurant LB déposées à la banque (D3075/5) étant précisé « je vous confirme que j’ai du mal à distinguer l’argent qui m’appartient et celui du restaurant. Je considère que l’argent des recettes du restaurant m’appartient, je ne fais pas la différence entre mes biens propres et ceux du restaurant », et plus loin. « effectivement ma comptable m’a conseillé de remettre l’argent du restaurant à la banque, mais je ne le faisais pas, . je le gardais à la maison » (D3085/3).
Lors des investigations effectuées auprès du cabinet comptable de la société HOÀ TONG, le cabinet FOULLOY, JE a été découvert une comptabilité présentant certaines particularités : un compte-courant d’associé créditeur de plus de 852 133 F fin 1999, un compte caisse qui fluctue entre […]0 000 et 600.000 F et des remises des recettes à la banque mensuellement qui évoluent entre 128.000 F et 438.000 F (D3298/3 et D3300/32à41). La comptable a précisé que le chiffre d’affaire était enregistré, dans les livres comptables, uniquement à partir de l’édition du rouleau de caisse et que, par ÎËÊËSÇÊ) elle ne donnait aucun ordre de dépôt à la banque au gérant X JM JN Or, le fils de X JM JN, X GO a expliqué que concernant les espèces trouvées au domicile de son père pour un montant de 568. 000 F, faits qui a été l’objet d’une procédure incidente, JE s’agissait des recettes en espèces de l’activité du restaurant et d’une habitude de bon nombre de chinois (D3076/4) et DY’JE lui était arrivé de voir des recettes du restaurant reçues en espèces LB enregistrées en caisse, notamment lorsque son père recevait les membres de son association, les repas payés en espèces n’étaient pas enregistrés ; JE évaluait ces repas à une fois par mois.
L’exploitation de la comptabilité de la société HOÀ TONG, au-delà des particularités qui ont été mentionnées, ne fait ressortir, pour l’exercice 1999, DY’un débit du compte-courant d’associé de X JM JN de 50.000 F, aucune sortie d’espèces du compte banque et des sorties quasi-négligeables du compte caisse . Pour l’exercice 2000, le compte-courant d’associé est débité de 11.000 F quasi hebdomadairement, pour un montant total, sur l’exercice, de 528.000 F de sorties espèces ; pour les autres comptes, hormis les versements réguliers de 11.000 F en faveur de X JM JN, les sorties d’espèces du compte caisse sont négligeables et celles du compte banque inexistantes.
En définitive, les sorties d’espèces enregistrées dans les documents comptables en 1999 et 2000 ne peuvent expliquer les transferts effectués à hauteur de 1,350 millions de francs avant juin 2000, alors que, le 14 novembre 2000, X JM JN EH a été arrêté à la douane de ROISSY, alors DY’JE se rendait en AK, avec la somme de 550 000 F en espèces dissimulée dans le double fond de ses bagages, sachant DY’au 30 septembre 2000, son compte-courant d’associé était créditeur de 313 O56F (D3300/3). Cette procédure distincte ne donnait lieu selon X JM JN à aucune poursuite ( avis de classement sans suite , et restitution des fonds)
En définitive, X JM JN a donc disposé entre 1999 et 2000 de 1,9MF en espèces qui
ne peuvent s’expliquer par ses seules sorties comptabilisées sur les comptes de la société. Elles ne peuvent davantage provenir du produit des loyers généré par ses biens
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immobiliers DY’JE a déclaré avoir acquis à l’aide de prêts à rembourser, et que par ailleurs, la société HOÀ TONG avait des charges mensuelles importantes, de l’ordre de 27.000 F, à régler.
I! est ainsi constant que X JM JN a été trouvé en possession de nombreuses espèces dont certaines provenaient sans aucun doute possible de prélèvements effectués dans son restarant . Ces faits caractérisent le délit d’abus de biens sociaux pour lequel JE est renvoyé devant le Tribunal, une pénalité adaptée à son cas sera en conséquence prononcée compte tenu en outre du montant des sommes considérées.
3. EA DZ et la société XIN YI XIN :
|EA Sogghua est né en 1954 à R en République de AK ; JE est KA et parle e mandarin.
Lors des conversations téléphoniques enregistrées entre DY L , soeur de Madame B et employée des sociétés de CP , avec son amie BC, JE est apparu que cette dernière voulait travailler avec les sociétés de CP et se renseigner pour transférer 'une vingtaine de dix mille francs", soit 200.000 F ; JE était évoqué les noms de plusieurs remettants et de la possibilité de transférer de l’argent sous un nom d’emprunt, B FV ou autres (D861/8, D1324bis, D1325/1à3, D1330/1et2, D1338). Elle précisait que le montant de son chiffre d’affaires dépassait mensuellement largement les 2,3MF réalisé par d’autres commerçants asiatiques jaloux de sa réussite.
Lors des premières opérations de police , des tableaux de transfert ont été saisis et a pu être constaté un transfert à la date du 26 juin 2000 de 200.000 F avec pour destinataire QIÙU AM à la banque Jiaotong de Wenzhoue (scellé AL 8, D3318,D1199/[…]et1 1), paraissant corroborer la conversation des deux amies du 29 mai 2000 à 00 H15 (D1325/2).
Les investigations ont permis d’identifier BC comme étant EA AM épouse B et de déterminer son activité commerciale, l’exploitation d’un supermarché situé dans le quartier de Belleville, […] à Paris 11°, par le biais de la SARL XIN YI XIN sous l’enseigne « supermarché RÛIXIN' ».
Le capital social de la société, fixé à 50.000 F a été partagé par moitié entre EA AM et son frère EA DZ, désigné comme gérant de droit. La société immatriculée en novembre 1999 a véritablement démarré son exploitation après le rachat du fonds de commerce pour 2,2MF en avril 2000.
interpellé et placé en garde à vue en février 2001, EA DZ a reconnu DY’JE était le véritable gérant de la société et l’a confirmé lors de sa mise en examen (D3632/2).
La perquisition avait permis la découverte de cahiers de différentes couleurs comprenant des indications chiffrées pouvant s’analyser comme une comptabilité occulte . Entendu sur ces pièces EA DZ a fourni des explications sur la tenue de ces documents.
Un cahier bleu (scellé RUI 2) concernait le relevé des marchandises à usage personnel du supermarché pour EA DZ et QICT AM, le cahier rouge (scellé RUI 2) correspondait aux recettes totales du supermarché avec les différents modes de règlement des clients, et enfin le cahier rose (scellé RUI 3) uniquement tenu par QIUÙ DZ mentionnait les entrées et sorties d’espèces en caisse qui ne sont pas enregistrés dans les documents comptables (D3632/3et4).
QIÙU %onghua tenait ainsi une comptabilité occulte en inscrivant sur le cahier rose, relatif à la période d’avril à août 2000(scellé RLTI 3), les espèces encaissées joumellement, les paiements des fournisseurs occultes et le solde final de la caisse.
JE a ainsi admis DY’JE avait mis en place un système de minoration des recettes déclarées qui lui permettait d’acheter de nouvelles marchandises sans les enregistrer en comptabilité ; JE établissait ainsi avec sa soeur une double comptabilité en minorant les recettes déclarées et en prélevant, chaque mois en espèces, dans la caisse, […] à 25.000 F chacun, pour sa soeur et luimêème (D3353/3 et D3632/2et5).
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Jugement n° 1
De l’analyse des documents comptables officiels, JE est ressorti que le chiffre d’affaires pour l’exercice 2000 s’élevait à 19 562 560F alors que sur le cahier de comptabilité occulte (scellé RUI 2 cahier rouge), le chiffre d’affaires atteignait 25 595 550F, soit une différence de plus de 6MF entre les deux comptabilités.
Le résultat occulte enregistré est d’ailleurs plus conforme à celui annoncé mensuellement par QUI AM lors des conversations téléphoniques avec son amie DY L. D’après les mentions sur le cahier rouge, le chiffre d’affaires mensuel dépassait les 2,4 MF et oscillait entre 2,4 et 3,6 MF alors que le chiffre d’affaires mensuel déclarait sur 9 mois ne dépassait pas les 2,174MF ce qui tend à prouver que les recettes détournées ont fluctué entre 300KF et 1,5MF selon les mois. (D3632/4et5).Sur la période d’avril à juin 2000, la dissimulation de recettes a porté sur 2 198 780F.
Enfin, JE convient de noter que la pratique des règlements occultes des fournisseurs a été confirmée par les déclarations de AU DJ, patron des sociétés GS GT et marché au Maire, qui a fourni de la marchandise au supermarché RUIXIN, comme l’indiquait AM à son amie DY L (« c’est JianQing qui me fournit d’habitude, …, le patron de DAYUAN' » D1330/1), alors que ces sociétés n’apparaissent pas en È%rgg£agilité comme l’a reconnu DY DZ (cf D3350/2, D3332 cote RUI2 et
La mise en place d’un tel système de détournement de recettes démontre la mauvaise foi du gérant de la société.
EA DZ a, d’autre part déclaré ne s’être jamais rendu dans les sociétés de CP IO et BH CP, JE a reconnu dans un premier temps que sa soeur avait eu recours à leurs services et DY’elle disposait d’un compte en AK à la Banque Jiaotong de Wenzhoue sur lequel l’argent avait été transféré (D3335/4) avant de revenir en partie sur ses déclarations lors de sa mise en examen. QUI AM a d’emblée contesté les faits qui lui étaient reprochés avant de reconnaître que le cahier bleu (scellé RUI 3) était tenu par son frère et concernait les prélèvements LB déclarés DY’ils effectuaient ensemble sur les recettes du supermarché. Elle s’est contentée de contester en partie les conversations enregistrées entre elle et son amie DY L, a limité à […].000 F le montant des transferts DY’elle avait effectués par le biais des sociétés de CP, en déniant être le destinataire des 200 OOF transférés le 26 juin 2000 sur le compte de la banque Jiaotong de Wenzhoue à son nom (scellé ALS et D3318). L’attitude de son mari à l’égard des jeux d’argent (D 3357) et sa volonté de dissimuler à ce dernier toute somme d’argent en sa possession peuvent certainement expliquer en partie les dénégations parfois absurdes de EA AM face aux constatations de l’enquête (D3336, D3351 et D3352).
JE est toutefois apparu après intégration des chiffres de la comptabilité occulte DY’entre avril et juin 2000, EA DZ a, de mauvaise foi, détourné les recettes de la SARL XIN YI XIN à des fins personnelles pour un montant minimum de 2 198 780F.
Ces faits établis et LB contestés justifient DY’ soit entré en voie de condamnation dans les termes de la prévention.
4. AU DJ et les sociétés DAYUAN et MARCHE AU MAIRE :
AU DJ, né en 1960 à KA en République populaire de AK ; JE est KA et parle le mandarin. JE est arrivé en FRANCE en 1984 pour rejoindre son épouse dans le cadre des mesures de regroupement familial, JE est père de 3 enfants mineurs. JE travaillait en AK à la fabrication des bateaux de pêcheur et a travaillé en FRANCE dans le secteur de la maroquinerie et de l’alimentation (D3432).
Lors des conversations téléphoniques enregistrées, DY L et son amie EA AM ont évoqué un certain CK Qing, patron de GS GT, qui remettait des espèces dans la société de CP IO, et DY L épouse C a précisé: « oh je ne l’aime pas. Quand JE vient faire des virements chez moi, JE passe devant tout le monde en disant DY’JE va prendre l’avion. Je le prends en priorité, et JE me donne des HD dans un état épouvantable. Mon beau-frère U m’a dit DY’JE est toujours comme ça »
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(D861/13 ou D1330/1: conversation du 8/06/2000 à 22H33). JE ressortait de cette conversation que DY L a vu ce client plus d’une seule fois puisqu’elle est agacée par son comportement habituel qui consiste à passer devant tout le monde et à donner des HD dans un état épouvantable et alors que U lui a précisé DY’JE est toujours comme ça. Des recherches effectuées, JE est apparu que la société DAYUAN, société à responsabilité limitée, gérée par Mme KH KI GT épouse AU DJ, également porteur de parts, a été créée en 1991 au 23, rue Au Maire Paris 3°. Elle avait pour activité l’alimentation générale et l’import-export. Alors que l’actif net était devenu inférieur à la moitié du capital social en octobre 1992, JE a été procédé à une augmentation de capital le 30 juin 1994, le portant à 950.000 F et le fonds de commerce (aDé3tî 1d_/o;nné en location gérance à la société MARCHE AU MAIRE dès le ler juillet 1999
A l’issue des perquisitions au domicile des époux AU, à BOBIGNY et au siège de la société DAYUAN (D3428et D3430), les statuts de la société « MARCHE AU MAIRE » (scellé GS GT 6) ont été découverts.
JE s’agit d’une SARL, sise au […], au capital social de 50.000 F, partagé entre 4 porteurs de parts, dont AU DJ, détenteur de 20% des parts, et Mme O GU épouse BD, détentrice de […]% des parts et gérante de la société.
L’objet social de la société MARCHE AU MAIRE est notamment la prise en location gérance du fonds de commerce de la société DAYUAN, de détails indépendant d’alimentation générale, import-export, prestations de services ainsi que ses activités en son nom propre et toute activité annexe (D3445). JE a également été retrouvé le numéro de téléphone de la société de CP IO dans le carnet d’adresse de AU DJ (scellé DAYUAN let D3489/3).
AU Jianqing a reconnu DY’JE s’était rendu dans la société de CP IO une première fois pour se renseigner sur le taux de CP et une 2e fois pour transférer, selon lui, […].000 F en AK destinés à sa mère vers avril 2000 en versant une commission de 600 à 650F ; JE connaissait la dirigeante de IO depuis 2ou 3 ans comme cliente de son magasin d’alimentation, et comme membre de l’association des wenzhous résidant en FRANCE. JE a affirmé que les […].000 F transférés provenaient de ses économies (D3432/3 et D3489/3).
Sans connaître les coordonnées sous lesquelles JE effectuait des transferts, JE n’a pas été possible de retrouver dans les tableaux de transferts de IO et BH CP un quelconque dépôt d’espèces effectué par AU DJ ; or, les déclarations de DY L lors de sa conversation téléphonique avec AM le 8/06/2000 évoquaient bien un comportement habituel de AU DJ devant elle, lors des remises d’espèces, confirmé par son beau-frère.
Les aveux partiels de AU DJ doivent être analysés au regard de sa gestion. En effet, les investigations menées sur le fonctionnement des sociétés DAYUAN et MARCHE AU MAIRE ont démontré que, d’une part, AU DJ était le gérant de fait de ces deux sociétés comme l’indiquait Mme GV GU (D3470) et comme JE l’a confirmé par la suite luimême (D3640/2 et D3488/4).
JE est apparu, d’autre part, DY’aucune comptabilité n’était tenue pour ces deux sociétés et que la société MARCHE AU MAIRE poursuivait bien l’activité de la société DAYUAN comme JE l’a confirmé après l’avoir nié (D3640/2et3). L’expert comptable, de la société DAYUAN, M. BE, a expliqué DY’JE avait renoncé à tenir la comptabilité à défaut de présentation des pièces comptables et des justifications des écritures passées par Mme AU (D3453). Mme et M. AU ont affirmé que la société DAYUAN avait cessé toute activité dès août 1999 en raison des difficultés financières rencontrées.
Or, JE a été découvert dans le jardin du pavillon des époux AU le stock de marchandises provenant de AK de la société DAYUAN qui y était entreposé depuis plus d’un an (D3428) et, selon Mme BF qui attribuait ce stock à la société MARCHE AU MAIRE, des camions venaient régulièrement à leur domicile pour transporter la marchandise de BOBIGNY au magasin de rue au Maire (D3439/5). Mme AU a indiqué que la société DAYUAN avait vendu son stock à la société Marché Au Maire à l’exception des choux salés alors DY’aucune mention de cette vente n’a été justifiée. AU DJ a déclaré que ce stock n’avait aucune valeur car les denrées étaient pour la plupart périmées et ne
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servaient pas à entretenir un quelconque commerce ce qui est contraire aux chargements réguliers des camions(D3435/2 et D3440/3).
Enfin, JE a été impossible de retrouver les factures d’achat de ces marchandises provenant de AK, parmi lesquelles se trouvaient en outre des marchandises prohibées, Mme et M. AU se renvoyant réciproquement la responsabilité du classement des factures correspondantes. Une procédure incidente a été diligentée par le parquet de BOBIGNY lors des opérations de perquisition au domicile des époux AU et a conduit à l’ouverture d’une information pénale des chefs de détention, mise en circulation ou vente des denrées, animales ou d’origine animale LB conformes aux normes sanitaires et du délit douanier d’importation sans déclaration préalable de marchandises prohibées (D3429 et D3641).
Par ailleurs, ont été découvertes des photocopies d’ordre de transfert du Crédit Lyonnais entre diverses sociétés installées à l’étranger, entre novembre 1999 et juin 2000 et une dernière en janvier 2001, sans facture jointe et sans lien apparent avec les sociétés gérées par AU jianqing (D3430/2 scellé DAYUAN 7).
AU DJ a reconnu DY’JE ne tenait aucune comptabilité, DY’JE était parfois réglé en espèces par ses clients, ce qui a été démontré par les investigations concernant le supermarché RUIXIN de EA DZ, et DY’JE réglait également ses fournisseurs en espèces ou par chèques (D3488/4). JE a déclaré DY’JE lui arrivait d’utiliser les chéquiers de la société
MARCHE AU MAIRE pour régler certains fournisseurs de la société DAYUAN (D3480/2).
JE a également reconnu DY’JE puisait lui-même des espèces dans la caisse de société MARCHE AU MAIRE pour ses besoins personnels et notamment pour rembourser le crédit d’acquisition de leur pavillon à BOBIGNY(D3488/2). Ces retraits d’espèces ne pouvaient correspondre à des versements de salaires au montant aléatoire au regard des statuts des sociétés (D3419).
JE existe en définitive, en l’absence de pièces comptables de factures , du fait DY’JE est reconnu que des prélèvements dans la caisse étaient effectués avec une certaines régularité , et une confusion totale entre les patrimoines des sociétés MARCHÉ AU MAIRE et DUYAN( le stock de l’une étant passé dans celui de l’autre ) , la preuve de l’accomplissement d’abus de biens sociaux au moins à la somme de […].000 francs relevés dans la prévention.
Ce fait apparaît un minimum en raison de la conversation enregistrée et faisant état d’une somme très supérieure.
AU DJ évaluait la recette journalière à , entre 5000 et 7000F par jour (D3488/2et4). Par ailleurs, concernant leurs économies personnelles et alléguées du couple, qui seraient prétendument à l’origine des fonds transférés en AK par l’intermédiaire de IO, JE est impossible DY’eu égard aux salaires déclarés par les époux (7000F pour AU DJ, 6000F avant septembre 1999 pour Mme AU) et aux charges auxquelles ils devaient faire face (remboursement de l’emprunt du pavillon de BOBIGNY entre 7600Fet 8000F mensuels, deux crédits à la consommation de […]0.000F et 6.000.000 F dissimulés à la banque, les études de leurs enfants 50000F par an ; cf.D3488/3 et D3439), ils aient pu réaliser de telles économies.
Le patrimoine des époux AU DJ montre DY’ils sont propriétaires d’un véhicule Mercédès et de plusieurs immeubles : un pavillon à BOBIGNY acquis en 1997 pour 1.240.000 F à l’aide d’un prêt de 900.000 F sur 15 ans, un appartement rue de la Folie Méricourt à Paris 11 ° dont l’acquisition pour le prix de 300,000 F serait désormais réglée et un atelier de maroquinerie, situé […] à Paris […]° et acquis en 1988 à l’aide d’un crédit remboursable par mensualité de 3500F.
Les réponses données sur la possibilité de faire face à un tel train de vie avec des ressources faibles sont très insuffisantes , même si l’on tient compte des 2.000 F " mensuels d’allocations familiales et d’un éventuel revenu locatif de 2.300F, à peine évoqué par AU DJ.
Madame AU n’a pas pu s’expliquer, si ce n’est en évoquant l’aide des amis, les économies réalisées depuis 30 ans en FRANCE et les ponctions indues effectuées dans les loyers de la location gérance appartenant à la société DAYLJAN (D3439). Or, GW DJ a affirmé que depuis 1991 son épouse et lui n’avait d’autre activité que la vente
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d’alimentation aux détails. JE a également tenté de justifier ses sorties d’espèces de la caisse des sociétés par l’existence d’un compte courant d’associé créditeur, sans pouvoir l’établir à défaut de toute tenue de documents comptables (D3640/6).
JE apparaît donc avec évidence, après les déclarations très contradictoires des époux AU, que AU DJ ne tenait, à dessein, prouvant sa mauvaise foi, aucune comptabilité des sociétés, dont les gestions ont été sciemment confondues, afin de dissimuler les sorties d’espèces de la caisse DY’JE était seul à effectuer, comme JE l’a déclaré, et sans aucun contrôle possible ni sur le montant de ses salaires ni sur les remboursements de dépenses effectuées à titre personnel et probablement pour régler des importations de produits alimentaires prohibées de AK DY’JE est impossible de vérifier à défaut de FBËËËËÊÇ des factures et d’inventaire probants des stocks pour chaque société
JE ressort du dossier à tout le mions AU Jianquing, gérant de fait des sociétés DAYUAN et MARCHE AU MAIRE, a prélevé indûment des espèces de la caisse de ses sociétés pour ses seuls besoins personnels, fait DY’JE reconnaît et ce bien au-delà des […].000 DY’JE a admis avoir transféré en AK par l’intermédiaire de IO.
Ces faits établissent le délit d’abus de biens sociaux et le prévenu sera donc déclaré ID de ces faits dans les termes de la prévention.
5. AU CW épouse Y et la société FADA :
AU DK épouse Y est née en 1965 à KA en République populaire de AK ; elle est wenzhoue et parle le mandarin. Elle est arrivée en FRANCE en 1991 et aFcËÂn£8Êé le statut de réfugié politique en 1992 . Elle est IK et élève deux enfants en
Les ordinateurs des société de CP ont été saisi lors des opérations de police et ont donné lieu à une expertise , dit expertise informatique .
Parmi les opérations d’aller-retour enregistrées dans les ordinateurs des sociétés de CP, ont été constatées deux envois de 200.00017 les 29/05/2000 et 2/06/2000 à destination(case message) de Y GS KL avec un relevé d’identité bancaire à la BNP Paris Ménilmontant au nom de Mme DK Y, domiciliée […] , N° 30004-00 579 00078231 (D1819/3et4 et tableau J334-25B et D1830/3et4 et D2007/jet2 tableau J322-51).
Le destinataire final des fonds est AU DK épouse Y ; l’examen des relevés de son compte bancaire ont fait apparaître trois virements de 60.000 F et un de 20.000 F pour un total de 200.000 F en provenance de Y GS KL en AK et deux débits réglés par chèques de 150.000 F et 50.000 F au profit de la SARL « l’Assiette du Fromager ».
Des investigations complémentaires ont permis d’établir que la SARL « Les Saveurs de Shanghaï », dont les porteurs de parts sont les époux Y, a acquis le fonds de commerce de la sarl L’Assiette du Fromager, sis au […] pour le prix d’ 1MF le 28 novembre 2000 (D3514).
Entendue par les enquêteurs, AU DK épouse Y a expliqué d’emblée son parcours professionnel en FRANCE: " j’ai travaillé dans la confection sans être déclarée pendant
4 ans jusqu’en 1995. Ensuite j’ai vendu des briquets à la sauvette dans les bars pendant un an. Ensuite j’ai obtenu la carte de séjour j’ai commencé à travailler dans les bars en étant déclarée". En juin 1998, elle a acquis avec son mari un restaurant exploité par l’intermédiaire de la SARL FADA à BONNEUIL sur MARNE (94) créée avec son époux et l’amie de son beau-frère désignée comme gérante, Mme GX GY, pour le prix de […]0.000F. Mme GZ GY était une gérante de paille, alors que la société était gérée par les époux Y (cf. et D3634/5) Ce restaurant a été revendu en Juin 1999 pour 120KF, en raison de la faiblesse des bénéfices et de son éloignement géographique par rapport aux fournisseurs chinois à Paris, Puis elle a précisé : "Pendant un an j’ai travaillé de manière temporaire, je suis allée avec mon mari en août 1999 en AK, et pendant un an, je n’ai pas beaucoup travaillé, je recherchais un fonds de
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commerce, j’ai travaillé un ou deux mois dans un traiteur rue Rambuteau à Paris. Pendant cette période, mon mari, je ne me rappelle ce DY’JE a fait pendant un an. En fait JE a toujours travaillé mais sans être déclaré, JE en est de même pour moi". Puis elle a expliqué comment ils avaient acquis le restaurant les Saveurs de Shanghai en cours d’exploitation depuis décembre 2000 :* je tiens à vous dire que j’avais avec mon mari des économies depuis 1992 à 2000 provenant de la vente à la sauvette d’objets tels des briquets, du travail LB déclaré que j’ai fait tout comme mon mari jusqu’en 2000 et aussi un peu d’argent des recettes dissimulées du restaurant FADA et des salaires perçus au noir sans être déclarés par mon mari et moi-même de 1999 à fin 2000… Toutes nos économies représentaient 300.000 F".
Elle a reconnu que les minorations du chiffre d’affaires de la société FADA étaient faibles en raison des résultats obtenus ; en revanche, elle a admis comme l’avait déclaré son époux (D3516) , que cette pratrque de minoration du chiffre d’affaires se poursuivait pour l’exploitation des « Saveurs de Shan JG »(D3515/2et3). Ces explications ont été données tant devant la police que devant le magistrat instructeur et concernaient bien la société FA GS retenue dans la prévention.
Concernant les sociétés de CP, elle a déclaré :'« nous ne pouvions pas les (nos économies) apporter à la BNP car la banque nous aurait demandé la provenance de cet argent Comme JE était de notoriété publique dans la communauté chinoise de Paris DY’une banque chinoise située près du Cinéma GRAND REX à Paris pouvait transférer des fonds en AK et les rapatrier en FRANCE » … Elle a expliqué DY’elle avait transféré 300KF en deux fois (200.000 F et […]0. 000F) pour une commission totale de transfert de 6.000 F, DY’elle avait donné le nom de son père AU GD KK puis celui de son beau-frère, Y GS KL comme destinataire et son relevé d’identité bancaire
a BNP. Lors de son audition pour sa mise en examen, AU CW est revenue très partiellement sur ses dépositions concernant l’origine des fonds transférés en AK, cherchant à dater ses économies, notamment pour le produit de ses activités LB déclarées, à une période antérieure à 1997 et à majorer les bénéfices qui avaient été alors réalisés de l’ordre de 200 à 300F par jour (soit 4000 à 6000F par mois), activité LB déclarée hautement rémunératrice DY’JE est curieux d’avoir abandonnée après 1997
Concernant la minoration de recettes déclarées de la SARL FADA, elle a cherché à revenir sur ses premières déclarations sans apporter aucune explication claire alors que ses premières déclarations étaient spontanées et que, par ailleurs, la pratique dénoncée est poursuivie dans une nouvelle société depuis décembre 2000, période qui n’intéresse pas la présente information.
Ces faits sont constants concernent bien les termes de la prévention sont établis et reconnus , le Tribunal prendra en considération le caractère marginal de ces faits par rapport à l’activité réelle de la prévenue.
Les d’abus de biens sociaux sont établis.
Une sanction adaptée aux circonstances sera en conséquence prononcée contre AU CW .
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Jugement n° 1 TITRE IV LES FAITS CONCERNANT LES BANQUES
JE a été procédé à l’analyse du rôle des banques auprès desquelles les sociétés de CP avaient ouvert des comptes bancaires notamment pour opérer les transferts pour le compte de leur clientèle.
Seule la SOCIETE GENERALE avait maintenu des relations commerciales avec les sociétés de CP FU Tong , BH et Montcomptoir pour effectuer des transferts à l’étranger en dépit de leur statut de sociétés de CP. En définitive, avaient transité par les comptes de la SOCIETE GENERALE, pour transferts à l’étranger, 1, 453 milliard FF entre avril 1997 et fin juin 2000 sur les 1,602 milliard de Francs blanchis par les 3 sociétés de CP. CG CL BQ, directeur du groupe PARIS JEMMAPES de la Socieéété Générale, était renvoyé devant le Tribunal correctionnel pour blanchiment aggravé.
JE est rappelé que
— la Sarl BAOTOANG JM a été créée en mai 1994 dissoute le 2 novembre 1998, radiée le 12 janvier 1999
— la Sarl IO a été créée le 1 er octobre 1998
— la Sarl BH a été créée le 27 novembre 1998
Section1- L’attitude des organismes financiers et des banques :
Le Crédit du Nord a interrompu d’initiative et sans explication expresse ses relations commerciales avec la société BH CP, après 3 mois de fonctionnement du compte bancaire ( D432/38 et 39).
JR HB, de la Banque de AK à PARIS, a souligné les moyens de vigilance mis en place par cet établissement bancaire, à l’égard des risques de blanchiment des fonds provenant des ressortissants de la communauté asiatique et notamment concernant les dépôts répétés et importants d’espèces à transférer à l’étranger (D1369 et 1370).
La société HC HD, partenaire habituel des sociétés de CP CN , BH et Montcomptoir , recevait les espèces et les transférait dans les établissement bancaires . Elle n’a pas eu à connaître de l’activité de transferts internationaux. Elle avait été toutefois intriguée par le volume d’espèces converti sur des monnaies identiques et de façon répétitive et avait remarqué que les transactions étaient nettement supérieures à la moyenne des opérations traitées par d’autres changeurs, alors que la contrepartie s’effectuait avec ces clients essentiellement par chèques. Ces opérations de CP paraissant anormales,
HC HD a effectué une première déclaration de soupçon auprès de F le 21 décembre 1998 pour IO et le 8 juin 1999 pour BH CP chaque nouvelle transaction anormale a fait l’objet d’une nouvelle révélation ( KM KN KO).
1- Les modalités de la clôture du compte au Crédit Lyonnais
M. FN FO , chargé d’affaires au Crédit Lyonnais à Paris a expliqué ( D 2067 ) DY’en milieu d’année 1996 , la société de CP CN sollicité l’ouverture d’un compte à l’agence internationale du Crédit Lyonnais à Paris 9e . JE était responsable de ce compte. C’est le gérant de la société CN , EP FU BV qui y a procédé et qui
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a précisé que ce compte devait servir à la société pour déposer les fonds collectés dans le cadre de son activité de société de CP .
Quelques temps après le Crédit Lyonnais constatait que des sommes importantes étaient déposées en espèces suivies de transferts vers des banques chinoises. Le gérant expliquait alors que les espèces provenaient de ressortissants chinois travaillant Paris qui souhaitaient transférer des fonds à destination de leur famille. Les ordres de transfert comportaient la mention « pension » .
Malgré ces explications, M. FN FO avisait le « service Blanchiment » du Crédit Lyonnais en avril 1997 , ce service lui indiquait de surveiller le compte . JE demandait alors à EP FU BV des explications. Celui-ci indiquait que pour chaque transfert , JE prenait la photocopie de la pièce d’identité du remettant , DY’JE remettait à son expert comptable .M. FN FO lui demandait alors de se rapprocher de son expert comptable afin de fournir des attestations de ces déclarations de transfert, une attestation globale était produite .
Devant l’augmentation du montant et du nombre de transferts , « nous avons constaté une montée en puissance qui ne relevait plus d’une activité de CP . Nous nous posions la question de savoir si CN pouvait légalement opérer de tels transferts de fonds . Nous avons demandé au client de nous transmettre les autorisations nécessaires en ce sens . JE ne nous a pas fourni les documents exigés . Bien que nous ne pouvions savoir si ces opérations pouvaient masquer des malversations et …. en juillet 1998 , avec l’accord de ma hiérarchie , nous avons procédé d’office à l a clôture du compte bancaire de la société CN . Nous avons avisé en même temps le service Blanchiment du Crédit Lyonnais ».
EP FU BV nous a demandé les raisons qui ont motivé la banque ,« nous avons indiqué que les dépôts en espèces et le nombre de wrements nécessitaient une immobilisation trop importante du personnel du Crédit Lyonnais ».
2- Les modalités de la clôture du compte à la BNPPARIBAS
M. HE BG ( D 2035 ) , chargé d’affaires Entreprises à la BNP Gare du Nord exposait DY’en décembre 1999 Madame AJ EO DY- B et M. CK JG B sont venus le rencontrer pour ouvrir un compte pour les sociétés BH et MONTCOMPTOIR . Ils ont expliqué DY’ils voulaient – répartir leurs activités entre différents établissements bancaires . Pour agrément de la demande des époux B JE demandait la production de différents documents ( K bis , déclaration de leur activité à la Banque de France , déclaration à F , à la commission bancaire ). Du coté de la banque des vérifications ont aussi été faites . Après ces examens , la BNP a décidé de procéder à l’ouverture des comptes qui sont devenues effectives le 3 j janvier 2000. Aucun découvert ni facilité de caisse n’étaient demandées. Ils ont demandé et obtenu la mise en place d’un module informatique appelé POSTEBANQUE permettant les transferts à l’étran g Ainsi lorsqu’un client émet un ordre de virement à l’ tranger cet ordre est validé pour exécution par la BNP qui effectue les vérifications nécessaires notamment sur la provision du compte. Un fax de confirmation par le donneur d’ordre était également demandé à l’appui de son transfert. Les deux sociétés BH et MONTCOMPTOIR ont effectué cinq à six virements mensuel à destination d’organismes bancaires en AK pour des montants variant entre […]0.000 FF à 500.000 FF . Les virements ne représentaient pas un seul client mais un ensemble de clients . JE s’agissait pour les époux B d’envoyer pour le compte de ressortissants chinois des fonds en AK pour leur famille. Pour la banque les clients étaient les sociétés BH et MONTCOMPTOIR . Fin Mars 2000 , l’inspection Générale de la BNP a attiré son attention sur les sociétés en cause, elles ont été mises sous surveillance. L’inspection générale a rédigé une déclaration de soupçon de blanchiment à F. Sur instruction de sa direction , M. BG se rendait chez BH et informait le couple B que la BNP souhaitait clôturer le compte . JE n’a pas motivé cette décision « J’ai demandé à ces personnes s 'ils se doutaient des raisons de la décrsron de la banque ils m’ont dit DY’ils pensaient que cela venait de la concurrence »
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Par courrier du 11 mai 2000, un courrier a été envoyé avec un délai de deux mois pour la clôture pour éviter un cas de rupture abusive . En l’espèce le compte a en réalité été clôturé plus tôt soit le 18 mai 2000.
L’attitude du Crédit Lyonnais et de la BNP sera utilement comparée à celle de la Société Générale .
Section 2- La Société Générale
La Société Générale a été le seul établissement bancaire qui ait ouvert des comptes bancaires pour chacune des sociétés de CP CN JM, IO et BH CP, en dépit de l’accroissement du volume des espèces recueillies et adressées à l’étranger.
Au total, la Société Générale a recueilli et transféré plus d '1,453 Milliard FF provenant d’espèces, vers des banques asiatiques, entre avril 1997 et fin juin 2000. Les investigations effectuées auprès de la Société Générale ont conduit à la mise en examen de CG CL BQ, directeur du groupe PARIS JEMMAPES, du chef de blanchiment, faits commis de façon habituelle et facilités par l’exercice d’une activité professionnelle.
1- Les faits de blanchiment aggravé reprochés à CG CL BQ :
JE résultait de l’enquête que l’agence BELLEVILLE de la Société Générale avait ouvert un compte pour la société CN JM le 11 avril 1997 (D2064-B […]7) et que ce compte avait enregistré 374MF de crédits en espèces suivis de transferts à l’étranger pour 380 millions de francs au total. L’ensemble des notes internes à la Société Générale, remises par ses représentants, a démontré la connaissance par la banque des faits de blanchiment de fonds organisés par les sociétés de CP manuel.
L’agence Société Générale de Belleville avait pour chargé de clientèle , M. HF BI qui rencontrait régulièrement Madame AJ EO DY-B .JE procédait à l’ouverture de comptes . Madame AJ EO DY – B expliquait que les sociétés allaient augmenter les transferts de fonds à destination de la AK , fonds provenaient de ressortissants chinois à destination de leur famille. Peu de temps après , M BI constatait ( D 2040 ) que l’augmentation était beaucoup plus ample que déclarée initialement .
JE demandait à Madame B de justifier de ces transferts , dont les dépôts initiaux étaient effectués en espèces. Elle lui a remis des listes de virements qui étaient écrits en langue chinoise . JE n’a pas été en mesure de porter un jugement sur le contenu de ces virements . JE a donc en juillet 1998 avisé son directeur d’agence et « le Plateau » dirigé par CG-CL BQ . Le plateau a avisé le service juridique qui a décidé de rédiger une déclaration F . En même temps JE lui a été demandé des pièces justifiant de la qualité à exercer des sociétés de CP des époux B . JE obtenait ces documents et les transmettaient au plateau . JE recevait l’ordre de Madame BJ AU de continuer la relation avec CN .
M. BI déclarait que « les transferts provenaient de fonds recueillis en espèces , que les transferts étaient indiqués avec le nom du destinataire avec les coordonnées de la banque, mais bien souvent , ces transferts étaient groupés , c’est à dire DY’ils regroupaient plusieurs remettants . Madame B lui avait d’ailleurs confirmé. Parallèlement elle envoyait un FAX à la banque destinataire pour indiquer le dispatching à effectuer »Par contre nous n’avions jamais le nom du remettant« . On pouvait appréhender le nom du destinataire à environ 50%. Par la suite ,M. BI n’effectuait plus de contrôle car tout était informatisé et » c’est le plateau qui validait l’opération".
Les sociétés de CP BH et Montcomptoir avaient sollicité de la Société Générale un dispositif informatique SOGESTEL , qui permettait le transfert direct en AK à partir
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d’un matériel informatique de la banque déposé chez eux . Ce dispositif permettait à la ganque de faire faire l’enregistrement des opérations par celui-ci , de limiter le risque 'erreurs .
JE apparaît que l’autorisation de délivrer ce type de matériel appartient au « plateau » c’est à dire le service Paris Jemmapes de la Société Générale dirigé par CG-CL BQ , et que le contrôle de la provision du compte était effectué pour chaque opération, à ce niveau , avant d’autoriser le transfert de fonds .
Le responsable de l’agence de Belleville qui gérait les comptes des sociétés de CP,. M BR BN ( D 3666 ) précisait pour sa part DY’au moment de son arrivée les comptes CN , BH et Montcomptoir étaient déjà ouverts , JE a constaté les mouvements espèces suivis de virements à l’étranger . « Ce sont surtout les volumes qui m’ont surpris. Lors de sa prise de fonction , sa hiérarchie en la personne de M. BK ou l’un de ses proches collaborateurs m’ont avisé immédiatement de l’existence de ces comptes particuliers. Après avoir demandé ce DY’JE devait faire , les consignes étaient assurer la continuité de l’existence de ces comptes afin de ne surtout pas alerter les clients de la surveillance et de la déclaration F qui avait été faite à leur encontre. À partir de ce moment là , je ne pouvais plus déroger à ces consignes . C’est le groupe JEMMAPES ( le plateau ) qui prenait en charge la gestion et la surveillance de ces comptes… tout contrôle m’échappait. »
« La validation des opérations de transfert se faisait a niveau du groupe JEMMAPES ». Celui-ci ne lui a jamais demandé de se renseigner sur l’identité des clients qui pouvaient procéder aux dépôts en espèces et aux opérations de transfert.
2- Les notes internes à la SOCIETE GENERALE concernant les Sociétés CN JM, IO et BH CP :
Dès le 6 août 97, le chargé de clientèle HF BI de l’agence de Belleville a adressé une note à son supérieur hiérarchique M. BZ au siège de la banque au sein du groupe PARIS JEMMAPES, note dans laquelle JE décrivait l’activité de CN JM et les réponses apportées pour expliquer l’importance des versements espèces enregistrés sur les comptes (D2064-B3).
Le 11 août 97, M. BZ a saisi le service juridique de l’activité du client qui portait sur des opérations de « CP manuel, de chèques de voyage et également sur des opérations de transfert en AK dans le cadre de soutien aux familles » et des modes de surveillance à effectuer sur ce type de fonctionnement d’un compte bancaire. JE y précisait « Nous avons bien entendu pensé au blanchiment éventuel ». En bas de la note ont été ajoutées des mentions manuscrites qui portaient uniquement sur les inquiétudes du service concernant la sécurité et le coût des transports d’espèces (D2064-B5).
La réponse du service juridique, le 21 août 97, plus imprécise et succincte, a souligné le manque de visibilité du dossier (D2064-B4).
Le 8 décembre 97, G.MELIN, directeur de l’agence BELLEVILLE, a répondu à J.DORET, du groupe PARIS JEMMAPES, pour lui expliquer le détail des opérations de transfert organisées, par la société CN JM, en regroupant des fonds sur des comptes suivant les régions destinataires en effectuant un virement global et en envoyant séparément aux Banques chinoises, la liste des bénéficiaires et des montants à verser à chacun (D2064137)
Le 8 janvier 98, un article de presse intitulé 'Les secrets du Chinatown français" publié dans le journal l’EXPRESS a été adressé par EG HH à HM BL chargé de la cellule anti-blanchiment, à son directeur HM BQ et au directeur régional P. MERIC (D2066/R19-7à R19-[…]). Cet article expliquait avec force détails les activités clandestines frauduleuses de la communauté chinoise, et notamment KA, à PARIS (et notamment dans le quartier de Belleville), et les modalités de blanchiment par des banques de sommes considérables ainsi recueillies par les réseaux de délinquance
organisée appartenant à cette communauté. […]
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Jugement
Le […] février 1998, HM BL, responsable de la cellule anti blanchiment , envoyait au service F une déclaration de soupçon concernant CN JM (D3660/3et4) et en a informé par une note, le jour même, directement HM BQ, avec la mention manuscrite suivante :
« NOTA : les opérations relèvent moins du CP manuel que de la collecte de fonds auprès de la communauté chinoise. Le montant des versements espèces 45MF en […] mois est tel que je me sens obligé de transmettre le dossier à F" (D3665/9).
M. BL mentionnait à l’intention de CG-CL BQ : "Par convention entre F (autorité légale) et les banques, JE est recommandé de maintenir ouvert le compte du client objet de la déclaration de soupçons pendant une période de 6 mois à dater de ladite déclaration. JE vous est néanmoins possible d’en décider autrement et de procéder à la fermeture du compte du client si vous l’estimez nécessaire en raison des risques encourus (risque JM, risque d’image ).
En réalité , JE n’existait aucun accord entre F et la banques . De même les textes sur la prolongation de fonctionnement des comptes bancaires en des hypothèses similaires, pour faire survivre les comptes bancaires aussi longtemps.
Le compte bancaire de CN JM ne sera clôturé que le 30 juin 1999, soit plus d’un an après la déclaration de soupçons. Les autres sociétés de CP continueront leurs activité jusqu’à l’opération de police , une réquisition sera adressée le 20 juin 2000 par la police à la Société Générale pour bloquer les fonds , c’est sur cette réquisition que les fonds seront bloqués .
La société générale n’a procédé à aucune clôture des comptes sauf celle d’une société qui était liquidée.
Entretemps , les époux B avaient constitué les sociétés BH et Montcomptoir.
Le 15 septembre 98, soit 7 mois après la révélation auprès de F concernant CN , MABRAHAM , de la balance des paiements à la Société Générale, sollicitait des instructions auprès du « plateau » , cette note était adressée à JK BM, HJ HK et ainsi DY’en copie, à HL BS et HM BQ, précisant DY’une demande d’ouverture de compte venait d’être effectuée à l’agence BELLEVILLE pour une société IO, apparentée à CN JM à partir de 2 transferts de 62500F, et DY’ ils avaient la quasi certitude que les donneurs d’ordre de ces virements étaient deux entités chinoises qui avaient bénéficié des transferts de CN (D2066, R 19-5). JE évoquait ainsi la constitution ge Illa nouvelle entité IO à partir d’une opération quasi certaine 'aller-retour.
Le lendemain, 16 septembre, P.BI, chargé de clientèle, a communiqué à M. DURET une note explicative sur l’activité envisagée de IO et similaire à CN JM, avec la nécessité de mettre en place le système télématique de SOGESTEL (D2065-M7). Le même jour, Mme BM, collaboratrice de HM BQ, a autorisé les deux opérations de transferts (D2065-M11 et M12-2).
Le JE octobre 1998, le compte de la société IO auprès de l’agence BELLEVILLE a été ouvert (D2065-M24) et a fait l’objet d’une révélation auprès du service F dès le 13 novembre 98 précisant les sommes versées en espèces, au crédit, au 28 et au 29 octobre : « ces dépôts sont suivis de nombreux transferts vers la AK dont les montants unitaires sont compris entre 5KF et I00KF. L’activité relève moins de CP manuel que de la conversion en monnaie scripturale d’espèces en francs d’origine inconnue, afin de transférer des fonds en AK » (D3660/6et7) une note, du […] novembre 98, signée P BI, expliquait que Mme et M. B désiraient reprendre l’activité de la société CN JM dans un cadre familial dans une nouvelle structure BH CP (D2066-R20). A la même date, a été ouvert le compte bancaire de BH CP (D2066-R32) auprès de l’agence BELLEVILLE de la SOCIETE GENERALE.
Une révélation auprès du service F concernant BH CP a été effectuée par la cellule anti-blanchiment de la banque le 12 janvier 2000, soit 14 mois après l’ouverture du compte, précisant que l’apport en capital avait été effectué par
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transferts reçus de AK pour 260 KF en novembre 98 et que les versements espèces sur le compte avaient atteint 240MF en 1999 ( D3660/5).
Le 24 janvier 2000, HJ HK, du service du contrôle des risques (CDR), a adressé une instruction à M. BN, directeur de l’agence Belleville, avec copie à JK BM, « Toute ouverture de compte du style BH, IO qui vous serait proposée est à écarter et en tout état de cause à soumettre pour approbation au RCC ou CDR »(D2066 R18-1)
Le 22 juin 2000, les enquêteurs ont envoyé à la Société Générale des réquisitions pour bloquer les comptes bancaires des sociétés IO et BH CP. ( JE est par ailleurs signalé que malgré cette réquisition les fonds à hauteur d’environ 30 millions de francs qui n’étaient revendiqués par aucun client des sociétés de CP , devaient cependant faire l’objet d’une sortie par la Société Générale , une information judiciaire est à ce jour en instance sur ce point ).
3- Les témoignages recueillis :
HF BI, chargé de clientèle auprès des sociétés CN JM, IO et BH CP, et BR BN, directeur de l’agence BELLEVILLE, ont expliqué DY’ils avaient informé, dès juillet 98, leur hiérarchie ('le plateau"; c’est à dire le groupe PARIS JEMMAPES) de l’amplification des transferts, sensible dès avril 97, alors que l’identité des remettants d’espèces n’était pas connue et celle des bénéficiaires dissimulés à la Société Générale.
En effet, HF BI a déclaré:« JE est exact DY’aucune identification n’était possible sur les envois groupés et que Mme B m’avait expliqué son mode de fonctionnement en ce sens ….J’ai effectué cela avec l’aval de ma direction qui m’avait degnÛandé) de continuer d’entretenir des relations avec cette cliente (Mme B) » (D2040/5).
BR BN a expliqué que, lors de sa prise de fonction en juillet 99, JE avait été informé de l’existence des comptes signalés IO et BH CP et « DY’JE avait reçu instruction de ne rien faire d’autre que d’entretenir le quotidien et le courant en continuité de son prédécesseur ».
JE a précisé que, s’agissant de sociétés de CP bénéficiaires du système SOGESTEL, la validation et le contrôle des opérations de transferts étaient assurés par le groupe PARIS JEMMAPES. Réentendu, JE a ajouté: « le groupe JEMMAPES ne m’a jamais demandé d’informations ou de me renseigner sur la nature des opérations réalisées par R UITONG et IO ni sur l’identité des bénéficiaires » (D2036etD3666)
IB KP KQ de la COMMISSION BANCAIRE, entendu sur les obligations d’un établissement bancaire face à l’activité réelle des sociétés de CP, objets de l’information pénale, a précisé que la banque aurait dû s’interroger sur la légalité de l’activité de transfert de fonds pour le compte du public réalisée par ces sociétés, sur ses obligations de vigilance en matière de transferts de fonds susceptibles de provenir du trafic de stupéfiants ou de la criminalité organisée. JE a confirmé que le service de la balance des paiements à la Banque de France, qui semblait avoir été consulté d’après un document interne à la Société Générale, coté D2064-B6, n’était pas compétent pour répondre en matière de blanchiment (D3667).
M. BO, de la Société Générale, mentionné sur cette dernière note, a expliqué n’avoir jamais été avisé de ce dossier, ne pas être en relation avec la clientèle privée et DY’JE était uniquement chargé d’effectuer des statistiques pour la Banque de France (D3668). Le contenu et le bien fondé de cette note (D2064-B6), succincte et elliptique, sont donc restés incompréhensibles
Tous les responsables et intervenants dans les dossiers CN JM, IO et BH CP au sein de la Société Générale ont été
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entendus au niveau du groupe PARIS JEMMAPES (HM BQ, Mme BM), du service juridique (MMBOUILHOL, M BP), du service inspection (MM. BT etVIGUE) et de la cellule anti blanchiment (HM BL).
A l’issue des auditions et au vu des pièces saisies ou produites, JE est apparu que HM BQ, directeur du groupe PARIS JEMMAPES, était le responsable du contrôle des opérations de transferts effectuées à la demande des clients successifs CN JM, IO et BH CP et que la décision de faire perdurer les relations commerciales ou de clôturer les comptes bancaires lui incombait. JE semble que ces dossiers clients n’avaient été soumis à aucune autre instance hiérarchique ou collégiale supérieure.
JE a donc été reproché à CG-CL BQ (D3680) d’avoir, à partir d’octobre 1998, apporté son concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, en l’espèce en ouvrant les comptes bancaires des sociétés IO et BH CP, sociétés de CP manuel et en facilitant les transferts internationaux notamment vers la AK DY’elles organisaient, sans y être autorisées, pour le compte de ressortissants de la communauté chinoise qui déposaient anonymement des espèces, produits de leur activité dissimulée et frauduleuse pour les transférer sur des comptes regroupés en AK, alors que la SOCIETE GENERALE avait dénoncé la même activité pour la première société de CP CN JM auprès du service F dès le […] février 1998. Ont également été visées les circonstances aggravantes du délit de blanchiment suivantes : le caractère habituel et les facilités occasionnées par l’exercice d’une activité professionnelle.
Le montant total des fonds déposés en espèces et transférés par les comptes bancaires des sociétés de CP IO et BH CP, ouverts à la Société Générale, se sont élevés à (441, 830MF +761, 466MF=) 1,203 297 milliard de francs (sur un total de plus d’ 1,6 milliard de francs sur l’ensemble de la période pour les trois sociétés de CP), entre Janvier 1997 et Juin 2000.
4- Les explications de CG-CL BQ :
CG-CL BQ (D2062, D3677, D3682) a reconnu que le contrôle des opérations de virements effectués à partir du système SOGESTEL ne pouvait se faire DY’au niveau du « plateau » c’est-à-dire de sa direction, DY’JE appliquait et faisait appliquer l’instruction interne n° 2852 intitulée « le blanchiment de capitaux » du 7 février 97 (D3661) et DY’JE avait une « parfaite connaissance du client », que ce soit CN JM, IO ou BH CP, conformément aux prescriptions de cette instruction interne.
JE a admis également que la décision d’ouvrir ou de clôturer un compte pouvait être prise par lui ou par un de ses collaborateurs, selon les délégations de compétence précrses signées dans son service. En l’espèce et contrairement à ses déclarations, JE n’a fourni aucune délégation écrite confiée à sa collaboratrice JK BM, concernant les sociétés de CP clientes, et cette dernière n’en a pas davantage fait état lors de son audition (D3674).
Concernant la situation de ces comptes bancaires, JE a précisé avoir été informé de leur réalité sans avoir pris la mesure de l’ampleur des mouvements financiers alors DY’JE se réunissait deux à trois fois par mois avec JK BM et que l’historique du dossier au sein de la Société Générale, précédemment rappelé, atteste de la multiplicité des informations dont JE a été directement destinataire.
[…] pour CG CL BQ
Dans les conclusions de Maître HN HO étalbiel pour la défense de CG CL BQ
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PLAÏSE AU TRIBUNAL
Attendu DY’JE apparaît clairement du dossier de l’enquête de police et de l’instruction que n’ont point été caractérisés, indépendamment des délits [pf/maires et des produits frauduleux qui auraient été blanchis, l’élément matériel et l’élément intentionnel du défit de blanchiment aggravé prévu et réprimé par les articles 324-1 et suivants du Code pénal, délit reproché à Monsieur CG-CL BQ.
Attendu que le Tribunal ne pourra donc, en conséquence, DY’entrer en voie de relaxe et renvoyer Monsieur CG-CL BQ des fins de la poursuite.
1. SUR LES FAITS
1.1. Sur la carrière et les responsabilités de Monsieur BQ . 1.1.1, Attendu en premier lieu DY’JE convient d’indiquer que Monsieur CG-CL BQ a fait toute sa carrière au sein de la SOCIETE GENERALE DY’JE a intégrée en 1962 alors DY’JE n’avait que 20 ans, et ce sans avoir reçu de formation supérieure après son bac.
DY’JE y a d’abord exercé les fonctions d’agent commercial à CAEN, puis d’animateur commercial à TOULOUSE et correspondant d’un service télématique d’aide aux entreprises au sein de la SOCIETE GENERALE.
1.1.2. Attendu en deuxième lieu, gus parallèlement au parcours professionnel DY’JE menait dans la Banque, Monsieur BQ a souhaité parfaire sa formation ; DY’JE a donc suivi des cours du soir d’économiste d’entreprise qui ont débouché sur le diplôme d’économiste décerné par la CNAM ; DY’JE a de même obtenu une maîtrise en marketing.
Attendu que Monsieur BQ n’a reçu aucune formation de juriste, qui eut pu lui permettre de s’assurer, sans risque d’erreur, et à supposer que cela soit possible, une compréhension exégétique de l’ensemble des textes qui réglementent l’activité bancaire.
1.1.3. Attendu en troisième lieu, que Monsieur BQ, eu é%ard à cette formation, a occupé ensuite des postes de responsabilité au sein de la SOCIETE GENERALE ; DY’ainsi JE est devenu directeur du groupe de MANTES LA JOLIE, et après avoir été responsable de la maîtrise d’ouvrage informatique puis de l’organisation du réseau France, JE a retrouvé des fonctions de directeur de groupe dès 1994, en prenant la direction du groupe Paris Friedland, puis en 1997 du groupe Paris Jemmapes.
1.2. Sur l’organisation de la SOCIETE GENERALE et du groupe PARIS JEMMAPES 1.2.1. Observations préalables
1.2.1.1. Attendu DY’à titre préalable, JE faut souligner, en premier lieu, que le groupe SOCIETE GENERALE, troisième banque française, refqroupe lus de […]0.000 personnes dans le monde, organisées hiérarchiquement selon les principes classiques propres à toutes les {grandes entreprises, à savoir : spécialisation des services, répartition du travail, et délégation de pouvoirs.
DY’JE est presque inutile de préciser, en conséquence, que chaque niveau hiérarchique s’occupe de ce qui âDpâ ient à son champ propre d’activité, et ne peut déceler ou percevoir l’existence d’un problème DY’à travers les informations qui peuvent lui parvenir. DY’JE convient de tenir compte de l’écart qui peut exister entre une difficulté réelle telle gu’on peut en reconstituer les éléments caractéristiques a posteriori, et sa perception, l’époque, par les services opérationnels chargés de la traiter ; DY’JE faut de même tenir compte de l’écart entre le traitement effactif de cette difficulté par lesdits services opérationnels et le compte rendu du traitement qui en est donné à la hiérarchie, de l’écart enfin entre cette information et ce DY’en comprend la hiérarchie elle-même.
Attendu que ces écarts de compréhension sont inhérents au fonctionnement de toute entreprise humaine hiérarchisée.
1.2. 1.2. Attendu, en deuxième lieu, DY’JE faut distinguer la responsabilité hiérarchique de la responsabilité opérationnelle.
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[…]
Jugement n° 1
DY’ainsi, en fonction de la définition précise des postes occupés par chacun des membres de la hiérarchie, en fonction de l’organigramme, et des délégations de pouvoirs qui leur sont attribuées, chaque niveau, quoique rattaché hiérarchiquement au niveau supérieur, dispose d’une responsabilité opérationnelle et entière découlant notamment des délégations de pouvoirs ci-dessus visées.
1.2.2. L’organisation du groupe PARIS JEMMAPES
Attendu que l’organisation du groupe PARIS JEMMAPES, dont Monsieur BQ a pris la direction en juin 1997, obéissait à ces principes essentiels.
1.2. 2.1. Attendu tout d’abord que le groupe PARIS JEMMAPES comportait, en 1997, 18 ggences £cote D 3663-5) d’importance inégale mais qui toutes ensembles géraient plus
e 76000 [comptes, soit de particuliers, soit de professionnels, soit de sociétés commerciales.
Que le produit net bancaire de l’ensemble du groupe PARIS JEMMAPES était, environ, de 220 MF (33.540.000 euros).
Attendu gus chacune des agences comportait de 6 à 20 [personnes environ, du chargé de clientele, en contact direct avec les clients, au Directeur d’agence qui dispose des délégations habituelles pour faire fonctionner l’agence.
Attendu DY’ainsi, un Directeur d’agence a tout pouvoir pour ouvrir un compte ou le fermer ; consentir des facilités ou des prêts et tout autre service bancaire, et ce dans les limites fixées par les délégations elles-mêmes.
Attendu DY’au moment des faits, l’agence PARIS BELLEVILLE, […], 75019, l’une des 18 agences rattachées au groupe PARIS JEMMAPES, était dirigée d’abord par ËËZÜËË 7ME IN jusqu’à juillet 1999, puis à partir de juillet 1999 par Monsieur BR
1. 2.2.2. Attendu gue l’ensemble de ces 18 agences était rattaché hiérarchiquement au groupe PARIS JEMMAPES, situé […].
Attendu DY’au niveau du groupe PARIS JEMMAPES, se situaient 3 départements, le premier celui de la « clientèle commerciale », le deuxième celui de la « clientèle privée Ë’ le troisième celui de la « gestion administrative ». (Cote D 3663-5).
Attendu que la responsabilité du département « clientèle commerciale » fut donnée, à partir du 28 février 1998, à Madame JK BM et ce avec les pouvoirs et délégations les plus étendus.
Attendu DY’en qualité de responsable de la clientèle commerciale, elle avait pour mission énérale d’assurer le développement de l’audience de la banque sur le marché qui lui tait rattaché, exercer les fonctions de management, d’animation, mais pouvait d’une
part participer aux actes de gestion concernant les agents de son propre compartiment,
et surtout avait la possibilité de gérer en direct un portefeuille de clients et de prospects et/ou un segment de marchés.
Attendu que Madame BM avait, par délégation, tout pouvoir d’ouvrir et de fermer un compte bancaire, et/ou d’octroyer des facilités ou des crédits et ce dans les limites de ses pouvoirs, tels que définis par instruction interne du 8 avril 1998.
Attendu DY’à l’époque, la responsabilitVadicuflèm de la clientèle privée du groupe incombait à Monsieur HP HQ, celle de la gestro_n administrative à Monsieur BS, responsable des ressources humaines et de la logistique, et Monsieur HN EG, responsable du contrôle de gestion.
1. 2.2.3. Attendu DY’enfin, le groupe PARIS JEMMAPES, ainsi constitué, était placé sous la responsabilité de Monsieur CG-CL BQ, es-qualité de directeur du groupe.
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Attendu DY’un directeur de groupe, à son niveau de responsabilités, a surtout comme fonction principale d’assurer la définition de la stratégie du groupe, de veiller à sa bonne organisation, à la cohérence de sa structure, ainsi que de superviser l’activité commerciale déployée par l’ensemble des équipes, dans tous les compartiments de marchés ci-dessus visés, et ce tant au niveau du lancement des produits que de la mise en oeuvre de la politique commerciale elle-même.
Attendu que le directeur de groupe se fait assister par un ou plusieurs adjoints qui ont délégation entière pour remplir les missions du directeur de groùpe, en cas d’empêchement ou d’absence.,
DY’en l’espèce, c’est Madame BM qui était, indépendamment de la responsabilité DY’elle avait de la clientèle commerciale du groupe, adjointe au directeur de groupe, Monsieur BQ.
1.2.3. La lutte contre le blanchiment des capitaux et la Cellule de coordination contre le blanchiment des capitaux à la SOCIETE GENERALE
Attendu DY’JE importe de rappeler que les faits, dont le Tribunal de céans est saisi, par l’ordonnance de renvoi, sont intervenus, pour les premiers en 1997, soit JE y a plus de
ans, à une époque où les acteurs de la société civile cherchaient de bonne foi, à définir des règles de comportement et de collaboration mutuelle permettant de lutter le plus efficacement possible contre un phénomène criminel, national et international dont le développement muitiforme commençait à apparaître.
1.2,3.1. Attendu DY’JE convient de préciser DY’à cette date, la CS du 12 juillet 1990 complétée par la CS du 29 janvier 1993, venait d’être modifiée par la CS du 13 mai 1996 qui avait introduit dans le nouveau Code pénal un délit général de blanchiment du produit de tout crime ou tout délit (articles 324-1 et 324-2) alors même que les deux premières lois susmentionnées ne visaient que le blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants, ou de l’activité d’organisation criminelle.
Attendu que les établissements bancaires, quoique la Circulaire explicative du Garde des Sceaux sur la CS du 13 mai 1996 rappelait DY’aucune disposition du texte susvisé n’était de nature à modifier le rôle du banquier ou de l’intermédiaire JM qui avait la charge de gérer les fonds de ses clients et d’être en mesure de les lui représenter et LB pas « d’être un auxiliaire de la justice et de la police », l’ensemble des banques, comme toutes les autres parties prenantes à la lutte contre le blanchiment, à savoir F, les services de Police et les autorités judiciaires, confrontés aux difficultés, essayaient de déterminer des comportements qui fussent les plus efficaces possibles dans la lutte contre le blanchiment.
DY’à l’époque, de nombreuses questions, notamment quant à la définition du rôle exact de chacun des intervenants à la lutte contre le blanchiment, restaient posées, questions sujettes à interprétation, et que l’expérience, après […] ans, commence à clarifier.
1. 2.3.2. Attendu gue la lutte contre le blanchiment de capitaux avait, au sein de la C&C/E TE GENERALE, fait l’objet d’une Instruction interne n° 2852, diffusée le 7 février
Attendu que cette Instruction d’application, récente au moment des faits litigieux, reprécisait le rôle et la mission de la Cellule de coordination contre le blanchiment des capitaux, à savoir garantir le respect au sein de la Banque des dispositions réglementaires, de se tenir à la disposition des entités opérationnelles doour toute demande de renseignements, de formations ou d’informations, et surtout d’assurer la relation avec F en centralisant ses demandes de renseignements, en diffusant s’est inçqrmations, avis ou recommandations et en faisant appliquer ses éventuelles instructions.
Attendu que la Cellule spécialisée avait surtout pour mission de recueillir les déclarations de soupçons établies _)par les entités opérationnelles SG, et le cas échéant après étude
de les transmettre à F. Oä/ Page n° 117
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Attendu DY’au moment des faits litigieux, cette Cellule de coordination était dirigée par Monsieur CG-KR BL qui, de part ses fonctions, était constamment en contact d’une part avec F et d’autre part avec les services de police avec lesquels JE était amené à collaborer régulièrement.
Attendu que l’Instruction n° 2852 précisait la procédure de déclaration de soupçons au cas où les agences estimaient DY’une opération initiée par l’un de leurs clients pouvait se rapporter au blanchiment de capitaux.
Attendu DY’JE était notamment [prévu (paragraphe IV. 2.3. de l’Instruction n° 2852) que les agents devaient faire part de leurs soupçons à leur hiérarchie locale qui transmettait les éléments de la déclaration à la Cellule de coordination de lutte contre le blanchiment.
DY’au vu du dossier et des pièces 1(ointes, ladite Cellule appréciait l’opportunité d’effectuer la déclaration à TRAÂCFIN et en cas de déclaration en informait le directeur de l’agence et le directeur de groupe.
Attendu gue l’Instruction susvisée attirait l’attention sur le fait DY’en aucun cas « les centres d’exploitation ne devaient alerter le client ni lui donner des informations sur les
suites réservées à la déclaration sous peine des sanctions prévues par la CS pénale ».
Attendu DY’enfin JE convient de souligner que l’Instruction n° 2852 du 7 février 1997 '%ËËÀ%ËÎÆ aucunement le sort d’un compte ayant fait l’objet d’une déclaration à
Attendu que sur ce point, dans ses lettres d’information, adressées aux directeurs d’agences et/ou aux directeurs régionaux, ensuite d’une déclaration de soupçons, Monsieur CG-KR BL faisait état d’une « convention » avec TRACEFIN aux termes de laquelle JE convenait de ne pas clôturer les comptes de clients ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçons, et ce pendant au moins 6 mois, de façon à permettre les investigations financières et policières nécessaires, investigations pouvant déboucher sur le démantèlement de réseaux criminels.
Attendu que quoique aucune convention écrite n’ait été signée entre la Cellule F
et les établissements bancaires, JE semble que de telles recommandations émanant de
la part de F avaient été transmises au responsable de la lutte anti-blanchiment,
et ce à l’occasion de réunions interbhancaires ; que ces éléments ont d’ailleurs été
goqf1rrgé3s 6%a55 Monsieur BT, ancien inspecteur général de la SOCIETE GENERALE cote
DY’JE est d’ailleurs significatifiue dans les formulaires que Monsieur BL envoyait aux directeurs d’agences et/ou aux directeurs régionaux, celui-ci insistait surtout sur l’interdiction de prévenir par quelque moyen que ce soit le client de l’existence de la déclaration de soupçons (par exemple : cote D 2064 B9, cote 2065 n°3).
1.3. Les comptes litigieux des sociétés CN JM, IO et HX dans les livres de la SOCIETE GENERALE, et les déclarations F
1.3.1. Attendu que comme le rapport final d’epguête de l’OCRGDEF du 24 août 2001
ainsi que l’ordonnance de renvoi du 21 mai 2003 le rappellent, les époux BU/\], appartenant à la communauté dite KA de la 60rownce du P ont acquis ou créé, directement ou indirectement, trois sociétés ayant toutes les trois pour objet toutes opérations concernant le CP manuel, le CP, l’achat et la vente de chèques de voyages, titres de monnaie, import-export, montage de crédits et toutes opérations d’infermédiaire JM et commercial.
Attendu DY’JE convient au préalable d’insister sur le fait que ces trois sociétés comme sociétés de CP, avaient été dans l’obligation, pour obtenir leur autorisation d’exercer, de faire une déclaration d’activité aux autorités compétentes, et ce
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gonformément à l’article R 520-1 du Code monétaire et JM, à la Banque de rance.
Ont été ainsi communiquées, à cette dernière, toutes les informations requises par les lois _ée;érèglements et notamment l’objet social et la répartition du capital social des sociétés.
Attendu que ces déclarations auprès de la Banque de France ont été complétées de déclarations similaires auprès des services F (cote D 755), déclarations dans lesquelles les Bureaux de CP indiquaient leur objet social, LB seulement toutes opérations de CP manuel, mais aussi de CP, achat et vente de chèques de voyages, titres de monnaies, import-export, montages de dossiers de crédits, et toutes opérations d’intermédiaire et JM et commercial, et surtout toutes indications concernant la répartition du capital social, indications d’oÿ JE apparaissait clairement que les dirigeants des trois bureaux de CP étaient bien les mêmes.
Que la communication de ces renseignements, dans le cadre de ces déclarations d’activité, n’avait suscité des services susvisés aucune opposition ni demande d’information supplémentaire.
DY’JE faut rappeler que l’article L 520-2 du Code monétaire et JM prévoit que le contrôle des changeurs manuels est exercé par le secrétariat général de la Commission Bancaire, qui peut envoyer des agents sur place pour procéder à l’examen de l’activité desdits bureaux de CP.
Que l’article 520-2, Sème alinéa, ajoute de même que les agents des douanes peuvent également exercer le contrôle sur place desdits changeurs manuels.
Attendu que les ouvertures de comptes susvisées ont été effectuées en conséquence en parfaite conformité avec la réglementation bancaire, y compris celle relative à la lutte contre le blanchiment.
1.3.2. Attendu en premier lieu ñue la société CN JM avait été créée le [23% TIÊI I1V S;94 par Monsieur BV, Madame BW son épouse, et Monsieur BX
Que le 5 mars 1997, Madame B et ses associés se rendaient propriétaires du capital social de la société CN JM.
Attendu que la société CN JM disposait de 3 comptes bancaires au CREDIT LYONNAIS, à la BRED et à la SOCIETE GENERALE, ce dernier compte ouvert en avril 1997, soit antérieurement à l’arrivée de Monsieur BQ à la direction du groupe PARIS JEMMAPES.
DY’JE résulte de l’instruction gue du le’ janvier 1997 au 30 novembre 1997, le compte ouvert par la société CN JM dans les livres du CREDIT LYONNAIS avait enre}grstré 30 millions de dépôts d’esgèces ; que du 11 avril 1997 au 30 juin 1998, les comptes de la société CN JM, ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE, avaient enregrstré des dépôts d’egoèces à hauteur d’environ […]0 MF et 75 MF du lei janvier 1998 au 30 juin 1998 auprès de la BRED Banque Populaire.
Que ces sommes, à hauteur de 229.085. 284 Frs avaient fait l’objet de 2248 virements SWIFT à l’étranger sur des comptes bancaires en AK, à […], aux ETATS UNIS, au CANADA et en EUROPE.
1.3.3. Attendu DY’au sein de l’agence PARIS BELLEVILLE de la SOCIETE GENERALE, le chargé de clientèle en charge de la société CN JM, Monsieur BI, signala dès le 6 août 1997 l’importance des espèces qui transifaient sur le compte de la société CN JM et les explications fournies par Madame BY pour en justifier.
[…].1
Jugement n° 1
DY’JE lui avait en effet été déclaré que ces dépôts d’espèces {déposition de Monsieur HF BI cote D 2040) correspondaient aux capitaux appartenant à des ressortissants chinois travaillant en FRANCE, et à destination de leur famille en AK.
Attendu que comme l’a souligné le rapport de synthèse du 24 août 2001 (cote D 3589), cette communauté se caractérise par un fort attachement à ses traditions et à sa langue d’origine, et par un souci de continuer à aider financièrement les membres de la communauté restés en AK.
Que les explications qui ont été données pour justifier l’activité de la société CN étaient plausibles puisqu’JE était en effet concevable que, dans le cadre d’une activité de soutien aux familles, les représentants de la société CN, parlant le français et avertis des choses financières, servent d’interfaces à certains membres de la communauté chinoise ne parlant pas la langue française mais désireux de transmettre une épargne légale à leur famille restée dans leur pays d’origine.
Attendu que Monsieur BI, par une note du 6 août 1997, avertit néanmoins de ce dossier Monsieur BZ à l’époque en charge de la clientèle commerciale au groupe PARIS JEMMAPES.
Attendu que celui-ci questionna à son tour les services juridiques de la SOCIETE GENERALE en sollicitant des instructions.
Attendu que les questions gue se posaient à l’époque les personnes susvisées tenaient autant aux versements d’espèces DY’à la possibilité pour la société CN
JM, en qualité de changeur manuel, d’effectuer des virements.
DY’à la question de savoir si les bureaux de CP avaient la possibilité de faire des transferts, JE fut répondu par l’affirmative, quoique néanmoins le rédacteur de la réponse prévint DY’JE manquait de visibilité sur le dossier.
DY’JE fut cependant, faute d’information supplémentaire, envisg}qé en décembre 1997, de transmettre le dossier de la société CN JM à la Cellule de coordination contre le blanchiment.
Que l’ensemble des pièces du dossier fut donc transmis à Monsieur CG-KR BL le 9 décembre 1997 par le responsable de clientèle commerciale du groupe PARIS JEMMAPES, à savoir à l’époque Monsieur EG HS.
1.3.4. Attendu que Monsieur BL, après étude du dossier opéra une déclaration (118 ;gupçons auprès de F, et ce conformément à l’article 3 de la CS du 12 juillet
Attendu DY’JE convient de mentionner que c’est bien la SOCIETE GENERALE qui, la première de tous les établissements bancaires, a signalé à F le fonctionnement du compte de la société CN JM.
Attendu que ladite déclaration intervint le […] février 1998 (cote D 3660/3) et visait LB %?ÆÂ figfi; lgpératron mais toutes opérations effectuées par la société CN
Attendu que la déclaration susvisée précisait que de fin avril à début décembre 1997, soit en un petfl)lus de 7 mois, le compte ouvert à l’agence PARIS BELLEVILLE de la SOCIETE GENERALE avait été alimenté par 44 MF de versements en espèces et 6 MF de remises de chèques, et que ces opérations de remises avaient été immédiatement suivies de transferts vers la AK dans des comptes ouverts auprès d’autres établissements bancaires, ou au CREDIT LYONNAIS de PARIS.
1.3.5. Attendu que Monsieur CG-CL BQ, es-qualité de directeur du groupe fut avisé de cette déclaration par une note à lui adressée par CG-KR BL le […]
février 1998 (cote 2064 B 9). Page n° 120 monté ou QL@
[…]
Jugement n°1
Que dans cette note, Monsieur BL, en portant à la connaissance de Monsieur BQ la déclaration de soupçons, effectuée quant à la société CN JM, attirait surtout l’attention du destinataire de la note sur le fait que la déclaration de soupçons ne devait être en aucun cas portée à la connaissance du titulaire du compte, sous peine d’amende.
Que Monsieur BL citait en outre la « convention » passée entre F (autorité légale} et les banques et qui recommandait de maintenir ouverts les comptes du client, objets de la déclaration de soupçons, pendant une période de six mois à compter de ladite déclaration….
DY’JE laissait néanmoins Monsieur BQ libre de procéder à la fermeture desdits comptes s’JE l’estimait nécessaire….
Que dans ce dernier cas, JE lui était rappelé DY’JE devait signaler à la Cellule anti blanchiment, _?u1 répercuterait à F, la date de fermeture du compte, et préciser ce qui l’y avait conduit.
Attendu que la lecture de ce document renforça Monsieur BQ dans la conviction DY’JE convenait, d’accord avec F, (autorité légale) de maintenir les comptes signalés ouverts ; DY’au sein des entités ogératronnefles, à savoir l’agence de BELLEVILLE et le groupe PARIS JEMMAPES, les recommandations de Monsieur BL furent suriout entendues comme une mise en garde de ne rien faire qui put alerter la société CN JM, de l’existence d’une déclaration de soupçons.
Attendu que dans cette optique, la rupture des relations commerciales et la fermeture du compte auraient nécessairement alerté les consorts
1.3.6. Attendu que c’est dans le délai de 6 mois, visé par Monsieur BL dans sa note du […] février 1998, soit en septembre 1998, que Madame B reprit contact avec son chargé de clientèle à l’agence de BELLEVILLE, Monsieur BI, pour se faire atgvnr 2 nouveaux comptes de nouvelles sociétés de CP manuel DY’elle entendait créer.
Attendu que Monsieur BI sollicita l’autorisation d’ouverture des comptes sollicités auprès de Madame BM.
Attendu que celle-ci déclare DY’en présence de ces demandes d’ouverture de comptes, elle avait personnellement contacté la Cellule de coordination contre le blanchiment pour leur signaler les demandes de Madame B.
DY’aucun veto n’avait été opposé à l’ouverture. Que Madame BM avait donc donné son accord à Monsieur CA.
Attendu que la décision d’ouverture des comptes par Madame CB U_[or_océdait exactement de l’analyse ci-dessus rappelée aux termes de laquelle JE ne fallait rien faire
?_L}Iæl À)Ê% a;firter les consorts B de la déclaration précédemment effectuée auprès de
Attendu que comme l’a déclaré Madame BM, « refuser l’ouverture de ces comptes de ces sociétés qui avaient une activité similaire à la société CN aurait attiré l’attention du client. De plus, JE me paraissait intéressant, satisfaisant à la demande des clients, de fournir de nouvelles indications à la justice ».
1.3.7. Attendu que c’est dans cette log/que, et dans ce contexte, que fut ouvert dans les livres de l’agence PARIS BELLEVILLE de la SOCIETE GENERALE, le 11 octobre 1998, puis le […] novembre 1998, un compte à deux nouvelles sociétés de CP manue créées par les consorts B, la société IO (compte n° 00020401 683) et la société BH CP (compte n° 0002040881-clé 12).
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Jugement n° 1
Que les dossiers administratifs des sociétés IO et BH, JE convient de le redire, sociétés immatriculées la première le 2 octobre 1998, et la deuxième le 27 novembre 1998, avaient été soumis, aux mêmes dates, (cote D 2066 R 30-1 et cote D 2064 B 121) à TRACEFIN, à la Commission Bancaire et à la Bangue de France, qui n’avaient fait aucune observation particulière, en dépit de la déclaration faite par la SOCIETE GENERALE du compte CN, le […] février précédent, et de la note d’information transmise par F au Procureur de La République, au début du mois de jçgîléet 1998…, donnant ainsi à l’agence l’assurance de la régularité formelle desdites sociétés.
Attendu que, toujours dans la logique ci-dessus visée logique dans laquelle s’étaient placés Madame BM ét Monsieur BL, les dossiers de la société IO, laws de la société BH CP, furent transmis, pour la première société le 6 novembre 1998 par Madame BM à la Cellule de goggÿg)ahon contre le blanchiment, et pour la société BH le 12 mars 1999 (cote
Attendu que la Cellule anti blanchiment HT auprès du service F, dès le 13 novembre 1998, une déclaration de soupçons concernant les activités de la société IO.
1.3.8. Attendu DY’un mois plus tard, soit le 7 décembre 1998, plusieurs mois après la première déclaration de soupçons (ler février 1998), les services de la SOCIETE GENERALE recevaient une réquisition de Monsieur CC de l’OCRGDF faisant état d’une demande d’enquête du Substitut de la Section Financière près le Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 20 juillet 1998, et portant sur le compte que la SARL CN JM avait ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Que s’agissant de la société BH CP, Monsieur BL HT, à son tour, auprès des services F une déclaration orale en mars 1999, e}t\,orocéda à une dénonciation écrite en janvier 2000 à la suite d’un rappel de F (cote D 3687, déclaration de Monsieur CG-KR BL).
Attendu gu’ainsi les comptes ouverts par la société IO et la société BH CP dans les livres de l’agence PARIS BELLEVILLE de la SOCIETE GENERALE continuèrent à fonctionner.
Que ce maintien des relations contractuelles avec un titulaire de compte ayant fait l’objet d’une déclaration de SO}LÂp ons était, dans l’esprit de Madame BM, destiné à faciliter l’enquête de F et les enauétes policières subséquentes, et ce d’autant plus que l’agence de PARIS BELLEVILLE commefiait à recevoir les premières réquisitions judiciaires concernant le compte CN et ce au mois de décembre 998, confortant ainsi Madame BM dans l’idée que l’enquête de police avait effectivement commencé et q_u’tl ne fallait pas, conformément à la pratique recommandée [par Monsieur BL, clôturer lesdits comptes, ce qui aurait, à l’évidence, arrêté net les possibilités d’investigations supplémentaires de la police.
1.4. Le déroulement de l’enquête policière et de l’instruction
1.4.1. Attendu }3u’alors que les sociétés CN JM, IO et BH CP disposaient de plusieurs conÂotes dans de nombreux établissements bancaires, seule la SOCIETE GENERALE avait pris l’initiative, la première, dès le […] février 1998, de signaler à F les soupçons qui pesaient sur l’activité de la société CN.
Attendu DY’ensuite de ce signalement, 5 mois plus tard, le secrétaire général de F transmit au Procureur de La République une note d’information sur les activités de la société CN (cote D 1).
Attendu que F émettait deux _igpothèses, « la première concernant l’exercice par la société CN d’une activité bancaire de collecte d’épargne et de transfert
pour laquelle elle n’avait aucune autorisation, la seconde concernant le blanchiment de capitaux issus de trafics au sein de la communauté chinoise ».
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Jugement n°
Attendu DY’JE importe de signaler que les services F avaient fait le choix de ne pas mettre en oeuvre auprès de la Cellule de coordination contre le blanchiment de la SOCIETE GENERALE ou auprès de l’agence concernée, tant son pouvoir de communication que son pouvoir d’opposition à la réalisation des o(oéra ions qui lui étaient dénoncées, pouvoirs prévus par la CS du 12 juillet 1990 et précisés par la Circulaire du Garde des Sceaux du 28 septembre 1990, et ce alors que les dépôts en espèces identifiés par TRACF/ËV figpuis le ler janvier 1997 à la date de transmission au
Parquet, s’élevaient déjà à 20
1.4.2. Attendu DY’ensuite d’un soit transmis du 20 juillet 1998, l’enquête policière fut confiée à l’Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière, puis ensuite d’un réquisitoire introductif du 11 août 1999 pour blanchiment à Madame CD, Juge d’instruction (cotes D 1[…] et D […]).
Attendu que quinze mois plus tard, Monsieur le Procureur de la République prit un réquisitoire supgiéùf our « LB respect de la réglementation sur les établissements de crédit » (cotes D 149 et D 151).
Attendu DY’JE résulte du dossier que les investigations policières tant au niveau national DY’au niveau international se développèrent au cours du dernier trimestre 1999 et au cours des semestres 2000 ; DY’ainsi, les listings de téléphones des bureaux de changes furent étudiés, les bureaux de changes mis sur écoute, les relevés de comptes communiqués par la SOCIETE GENERALE pour la période de janvier à décembre 2000 scrupuleusement étudiés ; que la police cherchait à identifier les correspondants et clients des bureaux de changes ;
Que de nombreuses enquêtes furent de même diligentées sur les sociétés commerciales, clientes des bureaux de changes.
1.4.3, Attendu que c’est dans ces conditions gus deux ans après la transmission du dossier des bureaux de changes CN, IO et BH par F au Parquet, les 27 et 28 juin 2000, les consorts B ainsi DY’un certain nombre de salariés et clients de la société IO et BH furent interpellés et arrêtés.
Attendu DY’enfin le 22 juin 2000, sur réguisition de l’OCRGDEF, les autorités policières demandèrent à la SOCIETE GENERALE de bloquer les comptes des sociétés IO et BH,
Attendu DY’après les inves£gafions Bolicie’res rendues possibles par le fonctionnement des comptes à la SOCIETE GENERALE, et l’interpellation des consorts B et des autres prévenus, l’OCRGDF exploita les données ainsi recueillies sur les comptes des sociétés susmentionnées ; le rÊoËon final d’e7yuête du 24 août 2001 concluait que les sociétés CN JM, BH et IO se seraient comportées comme de véritables structures de blanchiment du produit de diverses activités délictueuses de la communauté chinoise implantée à PARIS, et en EUROPE.
Attendu néanmoins que les conclusions du rapport final (cote D 3589 page 74) étaient assez réservées :« la démonstration complète de l’origine délictueuse et remise de fonds, de leur finalité, pourraient conduire à poursuivre notamment les investigations auprès des organismes financiers et réceptionneurs en AK. Ces recherches permettraient, seules, d’identification des véritables destinataires de ces fonds… ».
Attendu que par ailleurs, si le rapport final du 24 août 2001 soulignait « l’atonie des banques soumises pourtant à une législation rigoureuse » atonie s’avérant en la circonstance très critiquable dans la forme, ledit rapport précisait néanmoins « guËÆgqg)compI/cñé active ne paraissait exister avec les sociétés de CP » (cote
1.4.4. Attendu DY’à la fin de son instruction, et contre toute attente, Madame Le Juge dp'/Igstruction mit en examen le directeur du hgroupe PARIS JEMMAPES, Monsieur
HARD, le 24 janvier 2002, du chef de blanchiment aggravé, faits prévus et réprimés
par les articles 324-1, 324-2, 324-3 du Code pénal. ©À/ Page n° 123
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1 -
[…]
1.4.4. 1.Attendu DY’JE était reproché à Monsieur BQ d’avoir, courant 1998, en sa qualité de directeur du groæe PARIS JEMMAPES, « apporté son concours à une gpératron de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect 'un crime ou d’un délit, en l’espèce en ouvrant les con;,otes bancaires des sociétés IO et R ÛITONG et en facilitant les transferts | vers la AK DY’elles organisaient, sans y être autorisées, pour le compte de ressortissants de la communauté chinoise 'en FRANCE, alors que la SOCIETE GENERALE avait dès le […] février 1998 dénoncé cette activité auprès de TRA CF/Npour lÊ/ñlÀ9hfléè/ËflÿOC/été de CP animée par les mêmes dirigeants, la société CN ».
internationaux, notamment
Que furent par ailleurs interrogés les inspecteurs généraux de la SOCIETE GENERALE, Monsieur CE et Monsieur BT, qui avait pris sa retraite, ainsi que toutes les personnes qui, à la SOCIETE GENERALE, avaient pu connaître de ces affaires.
Attendu que le responsable de la Cellule de coordination contre le blanchiment, Monsieur BL, était quant à lui interrogé en qualité de témoin assisté.
Attendu DY’au cours de l’instruction, Monsieur BQ fut questionné moins sur les faits dont JE avait pu avoir une connaissance directe que sur les décisions prises par d’autres que lui.
Attendu que Monsieur BQ se vit implicitement, mais abusivement, attribué un rôle déterminant et donc la responsabilité entière du fonctionnement constaté de l’ensemble des services de la SOCIETE GENERALE.
1.4.4.2. Attendu que les précisions écrites que Monsieur CG-CL BQ HT tenir au Juge d’instruction et ses demandes d’actes restèrent sans effet.
Attendu gue Monsieur BQ avait en effet sollicité du Juge d’instruction DY’elle convoquaàt un représentant de F pour lui faire confirmer que cet organisme recommandait effectivement aux banques en 1997-1998 de conserver ouvert le ou les comptes sur lesquelles plusieurs opérations avaient été déclarées.
Attendu que Madame CD refusa d’accéder à la demande pourtant légitime de Monsieur BQ.
1.4. 4.3. Attendu que Madame CD agant guitté le?uridictions d’instruction, ce fut une autre Juge d’instruction, Madame HU HV, qui, sans attendre les rîquisiflgqs du 2%rgâiet, prit une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, et ce le 21 mai .
Attendu que selon l’analyse du Juge d’instruction, qui commettait l’erreur de céder à la volonté de reconstruire à posteriori les faits qui s’étaient déroulés cinq ans auparavant, et ce sans tenir compte des circonstances et des pratiques de l’époque, Monsieur BQ se vgva1t reprocher d’avoir ouvert les comptes bancaires aux sociétés IO et BH, et ce prétendument en parfaite connaissance de cause des opérations de blanchiment qui s’y déroulaient.
Attendu que le Juge d’instruction avançait par ailleurs que Monsieur CG-CL BQ ne pouvait s’exonérer de toute responsabilité pénale en évoquant les révélations de soupçons effectuées auprès de F dans la mesure oÿ « le comportement de Monsieur HW BQ aurait révélé une concertation frauduleuse entre lui-même et les dirigeants du système de blanchiment… ».
Attendu que cette dernière observation était d’autant plus surprenante DY’JE était acquis aux débats et DY’JE résulte du dossier que Monsieur BQ n’avait jamais rencontré les consorts B et l’un quelconque de leurs salariés et/ou associés….
[…],1
Jugement n° 1
1.4.4. 4. Attendu que compte tenu des insuffisances de l’instruction, le Ministère Public, par déclaration du 26 mai 2003, interjeta appel de l’ordonnance de renvoi.
Attendu que la requête d’appel déposée à la Chambre d’Accusation le 7 juillet 2003, exposait que l’appel du Parquet était fondé sur le fait que le Magistrat instructeur n’avait pas vidé toute sa saisine et sur le fait que les qualifications pénales retenues dans le dlSp0$Æ/£ de l’ordonnance ne permettaient pas de connaître, avec certitude, les faits reprochés.
Attendu que la requête exposait en particulier que « les qualifications énoncées pour les prévenus renvoyés des chefs de blanchiment et de complicité de blanchiment ne paraissaient pas suffisamment précises au regard des éléments démontrés du dossier et des délits initiaux poursuivis ».
Attendu DY’en conséquence, le Procureur de La République sollicitait l’annulation de l’ordonnance entreprise.
1.4.4.5. Attendu DY’eu Êgard à la saisine de la Chambre de l’Instruction [par le Parquet, Monsieur CG-CL BQ déposait un mémoire tendant à voir la Chambre de l’Instruction prononcer le LB lieu à poursuivre, en ce qui le concernait, du fait des insuffisances de l’instruction.
Attendu que Monsieur CG-CL BQ s’appuyait sur les termes de l’article 212 du Code de procédure pénale, aux termes duquel JE entre dans l’office de la Chambre de I’lr}âtructæn de prononcer un arrêt de LB lieu lorsqu’elle estime DY’aucune infraction n’a été commise.
1.4.4.6. Attendu que la 3à "e Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris décidait que Monsieur CG-CL BQ, en prenant appui sur/'agge du Ministère Public, ne pouvait contourner les dispositions des articles 186 et 186-1 du Code de procédure pénale pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance de renvoi, et obtenir le bénéfice d’un LB lieu, au motif que la faculté d’appel d’une ordonnance de LB lieu n’était ouverte DY’au fiarquet, et LB point aux prévenus….
Attendu que Monsieur CG-CL BQ était renvoyé à faire valoir l’ensemble de ses observations devant la juridiction de jugement.
1.4. 4.7. Attendu que cet arrêt fr%p50é d’un pourvoi fut confirmé par la Cour de Cassation, et ce par arrêt du 12 janvier 2005.
Attendu que c’est dans ce contexte que cette affaire est venue devant le Tribunal de céans, à partir du 2 mai 2006. . -. Attendu DY’ensuite de ces débats, Monsieur BQ entend de plus fort solliciter sa relaxe et ce pour les motifs ci-après énoncés.
2. DISCUSSION
Attendu que le Tribunal de céans ne fourre que renvoyer Monsieur CG-CL BQ des fins de la poursuite dans la mesure oÿ les éléments constitutifs du délit de blanchiment, tels que prévus par l’article 324-1 alinéa 2 ne sont nullement démontrés par l’ordonnance de renvoi.
Attendu DY’indépendamment de l’existence des délits primaires dont les produits auraient transité sur les conErptes ouverts parles sociétés IO et BH dans les livres de la SOCIETE GENERALE, rien dans les faits soumis au Tribunal ne permet d’affirmer que Monsieur CG-CL BQ – soit _ responsable personnellement, de faits matériels, positifs, qui constitueraient le concours apporté à
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Jugement n° 1
une opération de placement, de conversion, ou de dissimulation, de sommes provenant de crimes ou de délits.
Attendu au surplus que rien, dans le dossier d’instruction, ne démontre la mauvaise foi de Monsieur BQ, sa volonté délictuelle d’accomplir des actes de blanchiment.
DY’enfin, aucun concert frauduleux entre les époux B et Monsieur CG-CL BQ n’existe, qui serait susceptible de faire disparaître au profit de Monsieur BQ l’exonération de responsabilité pénale prévue par l’article L 562-8 du Code monétaire et JM.
2.1. L’absence de tout élément matériel positif de blanchiment pouvant être reproché à Monsieur BQ
2.1.1. En droit
Attendu que la responsabilité de Monsieur CG-CL BQ doit être appréciée tant au regard des principes commandant la responsabilité pénale de la personne DU'2'SIQUG DY’aux dl$;pOSlf/OHS de l’article L 324-1 alinéa 2 du Code pénal définissant les éléments constitutifs du blanchiment, et tel DY’JE est visé dans l’ordonnance de renvoi. 2.1.1.1. Attendu DY’en premier lieu, JE résulte tant des articles 8 et 9 de la Déclaration Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen que de l’article 121-1 du Nouveau code pénal que nul n’est responsable pénalement que de son propre fait.
Attendu que si ce principe peut souffrir des exceptions, la responsabilité pénale pouvant
naître du fait d’autrui, ce n’est que dans des cas exceptionnels, expressément prévus
par la CS et qui s’interprêtent de façon restrictive. ,
2.1.1.2. Attendu en second lieu, que l’article 324-1 alinéa 2 du Code pénal précise que
l’auteur mis en cause pour faits de blanchiment doit avoir « apporté son concours à une
gperaùpn de placement, de dissimulation, de conversion d’un produit direct ou indirect 'un crime ou d’un délit ».
Attendu DY’une telle formulation implique nécessairement que l’auteur d’un blanchiment doit avoir commis un acte positif.
Attendu DY’en raisonnant par analogie avec des solutions que donne la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation pour la complicité par aide ou par assistance, JE en résulte que l’élément matériel du blanchiment ne peut en aucun cas s’induire d’une simple inaction, ou d’une abstention, mais suppose bien l’accomplissement dudit acte positif éä)ssÛ%Ær) 21 oct. 1948, Bull. crim. 1948 n° 242; Cass. Crim. 27 déc. 1960: Bull. crim. n .
Attendu DY’à cet égard, la jurisprudence du Tribunal de céans est en tout point conforme à ces principes ; DY’ainsi, dans une décision du 28 janvier 2002, confirmée par la Cour, le Tribunal avait retenu la responsabilité d’un d1r3qeant de banque dans la mesure où JE avait utilisé les comptes de tiers dont JE était le gestionnaire pour procéder personnellement soit par encaissement de chèques, soit par des ordres de virement de compte à compte, et par des décaissements en espèces, à la conversion de fonds provenant de crimes ou délits, retenant ainsi le caractère positif de l’acte qui constitue le concours exigé par l’article L 324-1, 2è" alinéa, du Code pénal.
Attendu que, de même, dans une autre décision de référence, la responsabilité d’un notaire a été retenue Pour avoir rédigé, en parfaite connaissance de cause, un acte de vente pour un achat fait par l’un de ses clients avecgär)æ l’argent dont le notaire savait
l’origine criminelle (Cass.crim. 7 déc […]
Attendu que dans ces deux jurisprudences, les Tribunaux et Cours visent bien les actes positifs gue constituent soit une opération de gestion, encaissement de chèques ou virements de compte à compte, soit la rédaction d’un acte, et ce en parfaite
connaissance de cause. -+ pee
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Jugement n° 1
2.1.2. En l’espèce
Attendu que l’ordonnance de renvoi a retenu seulement à l’encontre de Monsieur BQ le fait d’avoir ouvert et fait fonctionner les comptes bancaires des sociétés IO et BH.
Attendu que le Tribunal de céans ne pourra retenir cette analyse.
2.1.2. 1. Attendu en premier lieu, DY’JE résulte des éléments du dossier, et des débats %ue Monsieur BQ n’a pas procédé, dans les livres de l’agence PARI
ELLEVILLE, à l’ouverture de comptes au bénéfice de la société IO et de la société BH.
Attendu que les déclarations de Monsieur BI et de Madame BM (cote D 3674) sont suffisamment explicites à cet égard.
Attendu DY’JE résulte clairement de ces déclarations, DY’aucune demande d’autorisation d’ouverture de compte n’a été sollicitée, a priori, auprès de Monsieur BQ.
Que celui-ci n’a pas plus donné une quelconque instruction, s’agissant de l’équipement des comptes des bureaux de CP, pour l’abonnement SOGESTEL.
Attendu gu’a' cet égard, JE convient de rappeler que l’abonnement SOGESTEL est un service télématique qui est offert à tous ceux des clients de la SOCIETE GENERALE qui peuvent en faire la demande.
Attendu que l’abonnement SOGESTEL Permet principalement de sécuriser les ordres de virement et d’éviter tout risque de faux virements ou de falsification d’ordres de virement papier.
Attendu que ce service n’a jamais été créé pour les bureaux de changes incriminés mais fartApan’re depuis longtemps de l’ensemble des services offerts par la SOCIE TÉ GENERALE à ses clients au même titre DY’une carte bancaire ou DY’un service de consultation télématique, par le client, de ses comptes bancaires.
Attendu, en conséquence, DY’on ne peut en aucune façon imputer personnellement à Monsieur BQ l’ouverture desdits comptes dont JE n’a été informé DY’a posteriori, DY’ainsi que la mise à disposition aux sociétés IO et BH du service télématique SOGESTEL.
Attendu que le même raisonnement doit être tenu s’agissant de la mise à disposition, aux sociétés IO et BH, du service télématique SOGESTEL.
Attendu DY’en tout état de cause, tant la fourniture de ce service que l’ouverture des comptes se sont déroulées de façon parfaitement régulières.
2. 1.2.2. Attendu en deuxième lieu, que dans son ordonnance de renvoi Madame le Juge d’instruction, consciente de la nécessité de viser un acte /JOSÎÎIf, reproche ensuite à Monsieur CG-CL BQ « d’avoir fait fonctionner les comptes bancaires des
/ sociétés IO et BH CP ». Attendu DY’une telle formulation est impropre.
Attendu DY’JE faut rappeler, encore une fois, que les fonctions qui étaient celles de Monsieur CG-CL BQ, es-qualité de directeur du groupe PARIS JEMMAPES, rendent impossible la gestion et la surveillance directe des 76.000 comptes de
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particuliers, professionnels, et sociétés commerciales, ouverts dans les 18 agences du groupe.
Attendu gu’en réalité, le seul grief que l’on pourrait éventuellement faire à Monsieur BQ serait de ne pas avoir ordonné, alors DY’JE en avait effectivement le pouvoir, la clôture des comptes litigieux, et plus généralement de ne pas avoir mis un terme aux relations contractuelles existant entre lesdites sociétés et la banque.
Attendu que de ce point de vue, le comportement de Monsieur BQ doit être
analysé LB en un concours positif, requis par la CS, mais en une abstention
gsgscegflb/Ie de recevoir la qualification prévue par l’article L 324-1, 2e alinéa, du ode pénal.
Attendu DY’assimiler une abstention, à supposer son caractère fautif démontré, à un concours, serait étendre l’incrimination prévue par l’article 324-1, 2e alinéa.
Attendu DY’une telle extension serait contraire aux principes énéraux du droit pénal français qui prévoit que la norme pénale est l’interprétation stricte (article […]-4 du Code pénal – Cour de Cassation 29 juin 2001 Bull. cass. Plen. N° 505).
Attendu que pour cette première série de raisons, le Tribunal ne Roourra donc que prononcer la relaxe pure et simple de Monsieur CG-CL BQ.
Attendu DY’JE le fera d’autant plus que le comportement de Monsieur CG-CL BQ, comme celui des autres intervenants au sein de la banque, n’a jamais été animé par l’intention de concourir à une quelconque opération de b
anchiment. 2.2. Sur l’absence d’élément infentionnel
2.2.1. En droit
Attendu DY’en droit le délit de blanchiment de l’article 324-1, al. 2, exige que l’auteur du blanchiment ait d’une part agi en parfaite connaissance de l’infraction principale, et d’autre part ait eu la volonté de s’associer volontairement à une opération financière portant sur le produit d’un crime ou d’un délit.
Attendu DY’ainsi, l’auteur d’un blanchiment doit à la fois connaître l’origine délictueuse du produit en cause, et surtout vouloir aider à son placement, à sa dissimulation ou à sa conversion.
Attendu que ce double dol exigé en matière de blanchiment exclut la sanction d’un manque de prévoyance ou d’une faute d’imprudence.
Attendu que la doctrine souligne d’ailleurs que le délit de blanchiment ne peut être retenu « lorsqu’JE apparaît que le prévenu, peut-être imprudent, négligent, ou LB vigilant, et alors éventuellement passible de sanctions disciplinaires, a été trompé ou s’est trompé » (Jurisclasseur Infraction générale de blanchiment a. 324-1 à 324-9 Faso. 20, conditions et constitution, page 17).
2.2.2. En l’espèce
Attendu DY’en l’espèce et indépendamment de la méconnaissance que Monsieur CG-CL BQ pouvait avoir de la nature et de l’origine frauduleuse des fonds déposés sur les comptes litigieux, points sur lesquels le rapport final de l’OCRGDF du 31 août 2001, et Monsieur Le Procureur de La République lui-même, émettent de nombreux doutes, et à scæooser que l’absence de clôture des comptes ouverts par les sociétés MONCOMPTO et BH CP dans les livres de la SOCIETE GENERALE puisse être retenue à la charge de Monsieur CG-CL BQ, on ne saurait, en tout état de cause, assimiler cette absence de clôture à l’élément intentionnel
requis par l’article 324-1, alinéa 2, du Code pénal.
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2. 2.2.1. Attendu en premier lieu, et au préalable, que le délit de blanchiment, prévu et réprimé par l’article 324-1, 2e alinéa, suppose la connaissance certaine par le bianchrssgur de l’origine défictueuse des sommes DY’JE est appelé à « placer, dissimuler ou convertir ».
DY’à cet égard, on ne peut se contenter de suppositions ou d’inférences hypothétiques sur le caractère frauduleux de flux financiers.
Attendu que sur ce point, et comme l’ont souligné tant Monsieur Le Procureur de La Républtgu9 dans sa requête d’appel susvisée, que le rapport final de l’OCRGDF du 24 août 2001, JE existe de grandes incertitudes.
2.2.2.2.. Attendu en deuxième lieu, s’agissant plus particulièrement de Monsieur CG-CL BQ et de l’absence de clôture des comptes qui lui est imputée, que cette absence de clôture ne peut être assimilée, en aucune façon, à l’élément intentionnel requis par l’article 324-1, alinéa 2.
DY’une telle assimilation ne serait en aucune façon pertinente puisqu’elle constituerait une intention à partir d’une autre intention.
Attendu DY’une telle constitution est impossible parce DY’un acte n’est intentionnel que par rapport à un objet ; l’inexécution d’une décision de clôture d’un compte n’équivaut
pas à un apport délibéré à une opération de blanchiment.
Attendu DY’en d’autres termes, si la décision de ne pas rompre les relations avec les sociétés IO et BH pouvait incomber, in fine, à Monsieur CG-CL BQ, pursçzue susceptible de rentrer dans ses responsabilités, JE n’en résulte pas une intentionnalité au regard des faits de blanchiment qui en résulteraient.
Attendu que par rapport au délit, JE pourrait s’agir au mieux d’une faute d’imprudence, insusceptible, comme JE a été vu, de concrétiser l’élément intentionnel requis par l’article L 324-1 du Code pénal.
Attendu DY’à cet égard, JE n’est gas inutile de souligner de nouveau que dans son rapport du 24 août 2001 ?cote D 3589), le Commissaire divisionnaire LAGE, responsable de l’ensemble de l’enquête concernant ce dossier, même s’JE avait dénoncé « l’atonie des banques », a bien écrit, s’agissant desdites banques, « DY’aucune complicité active ne paraît exister avec les sociétés de CP ».
2. 2.2.3. Attendu en troisième lieu, DY’JE est évident, en tout état de cause, que Monsieur HW BQ n’a jamais entendu s’associer volontairement à un quelconque circuit de blanchiment.
Attendu que son attitude, après avoir pris connaissance de l’ouverture des comptes des sociétés IO et BH, découle d’une interprétation faite de bonne foi, à partir des éléments qui lui ont été soumis, des obligations de la banque après que les seÆgeg [gg] cette dernière ont effectué, à propos des comptes litigieux, une déclaration à .
Attendu DY’JE convient tout d’abord de rappeler DY’au moment des faits Iitr}gieux,_ soit en 1997 et 1998, la problématique du blanchiment n’avait pas fait l’objet des développements DY’elle a connus à partir de 2001.
Que si depuis lors la jurisprudence des Tribunaux Judiciaires, de la Commission Bancaire et du Conseil d’Etat a pu contribuer à fixer de façon plus précise les règles de comportement de l’enseæble des institutions qui luttent contre le blanchiment, tel n’était
pas le cas en 1997 – 1998. OJ/ Page n° 129
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Attendu ensuite fgu’JE était normal de prendre appui auprès du service qui assurait les relations avec F, et pour Monsieur BQ, qui, rappelons-le, n’était point un juriste de formation, de respecter les avis qui étaient donnés.
Attendu DY’ainsi, comme tous les autres collaborateurs de la banque, Monsieur CG-CL BQ a cru devoir privilégier l’objectif principal de ne pas donner l’alerte au tltulfrfeàdes comptes objets des déclarations F et ce pour ne point géner les enquêtes à venir.
Attendu que dans cette optique, la rupture des relations commerciales et la fermeture des comptes auraient nécessairement alerté les consorts B.
Attendu que pour Monsieur CG-CL BQ une telle rupture aurait été d’ailleurs contraire aux recommandations F, telles DY’JE les avait comprises des lettres que lui avait fait tenir Monsieur BL pour l’avertir desdites déclarations.
Que la mention d’une « convention » invitant les exploitants à maintenir les relations contractuelles avec le titulaire du compte afyant fait l’objet d’une déclaration de soupçons pour faciliter une enquête éventuelle, a été comprise en ce sens.
Attendu que Monsieur CG-CL BQ a d’ailleurs été conforté dans cette analyse par le fait que Madame BM, directrice adjointe en charge du suivi des com&tes professionnels, avait personnellement obtenu l’avis de Monsieur CG-KR BL avant d’ouvrir les comptes m’y/eux ; que c’est seulement ensuite DY’elle avait donné son accord au chargé de clientèle, Monsieur BI, pour les ouvrir.
Attendu que de surcroît, comme JE l’a indiqué lors de son audition par le Juge d’instruction (cote D 3687), Monsieur BL, conformément à la doctrine de l’époque qui voulait que lorsqu’un compte était ouvert, compte sur lequel une déclaration de soupçons avait été faite, JE convenait de le laisser fonctionner pour permettre les enquêtes, de même lorsque la banque avait reçu des réquisitions judiciaires.
Que Monsieur _PLUMET, connaissance prise de l’ouverture des comptes IO et BH CP, puis des réquisitions les concernant, n’avait pas/demandé à ce que ces comptes soient clôturés, et ce pour éviter le risque d’alerter e client.
Attendu que Monsieur CG-CL BQ a adhéré de bonne foi à cette analyse.
Attendu que Monsieur BQ avait d’autant plus facilement adhéré à l’analyse de Monsieur BL que celui-ci était en contact permanent avec la Cellule F, les services de police et DY’JE avait été informé du début de l’enquête policière.
Attendu DY’JE convient de rappeler à cet égard que le 7 décembre 1998, les services de la SOCIETE GENERALE avaient reçu une réquisition de Monsieur CC de l’OCRGDF, faisant état d’une demande d’enquête du Substitut de la section financière près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, en date du 20 juillet 1998 et portant sur le corgpte ue la SARL CN JM avait ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Attendu que l’existence d’une telle réquisition ne pouvait que conforter notamment
Monsieur BQ que l’enquête était en cours, %I’II ne fallait donc prendre aucune initiative avec les sociétés IO et HX CP, de façon à
permettre le bon aboutissement de l’enquête en cours, tant dans sa phase policière que dans sa phase judiciaire.
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Attendu DY’enfin, Monsieur CG-CL BQ, n’ayant eu connaissance d’aucune intervention de F et ultérieurement des services de police pour bloquer les comptes, pouvait en déduire légitimement le bien fondé de sa position.
Attendu DY’encore une fois, JE convient de rappeler gu’aux termes du Code monétaire et JM, F, au vu de déclarations d’activités de bureau de CP manuel sur lesquelles JE estimerait avoir des soupçons, ou au vu des déclarations qui lui sont faites par les établissements bancaires, a la possibilité, au vu des textes susvisés, de demander le blocage de tout compte ou toute opération qui lui paraîtrait éminemment suspect.
Que F, alors même gu’JE est informé par la déclaration de soup&on de la SOCIETE GENERALE du […] février 1998 de l’existence de la société BH, de la nature de son activité, collecte d’épargne et transfert en AK, et des montants importants ainsi çollect’ês, n’a pas réagi alors même que le 5 octobre 1998, Madame B dont le rôle lui avait été pourtant signalé, avait déclaré ces deux nouvelles È’Üfiä/Ï/ ge bureaux de changes manuels, la société IO puis la société
Attendu que pas davantage, les autorités judiciaires n’ont jugé utile de bloquer les comptes avant le 22 juin 2000 alors que dès 1998, ensuite de la transmission des dossiers CN, BH et IO par F, lesdites autorités 4u%rcrarres étaient parfaitement informées des faits qui sont aujourd’hui déférés au ribunal. Attendu DY’JE résulte clairement de ce qui précède, des éléments de l’instruction et des débats, que l’attitude de Monsieur CG-CL BQ, s’agissant de la clôture des comptes BH et IO n’a été dictée que par la considération, de bonne foi, de ce DY’JE croyait être les règles applicables à une situation de telle nature.
Attendu que le Tribunal ne pourra pas, en tout état de cause, reprocher à Monsieur BQ ce qui pourrait s’aaparenter, in fine, à une erreur de compréhension, autant erreur sur la nature et la portée des normes réglementaires gut! avait à app/tquer que sur le fait même du contenu desdites règles telles DY’elles lui ét.
aient présen les comprenait.
ées, et DY’JE
DY’à cet égard, la référence à l’article L 122-3 du Code pénal n’est pas sans utilité.
Attendu DY’eu égard à la bonne foi de Monsieur BQ, le Tribunal, faute de constater l’élément intentionnel le relaxera de plus fort des fins de la poursuite.
2.2. 2.4. Attendu en quatrième lieu, que, quoique les deux notions ne se recouvrent pas, l’absence d’intention frauduleuse de Monsieur BQ correspond à l’absence de mobile de commettre des actes de blanchiment à l’occasion de ces affaires.
Attendu que c’est d’ailleurs ce DY’a noté le Juge d’instruction.
Attendu que l’étude de la jurisprudence, en matière de blanchiment, démontre que les Tribunaux déduisent souvent l’intention frauduleuse de l’intérêt que le délinquant avait à commettre son délit.
Attendu DY’en l’espèce, Monsieur BQ n’avait aucun intérêt personnel à maintenir des relations contractuelles avec les sociétés IO et BH.
Que son mode de rémunération est exclusif de toute considération en terme de flux ou de clientèle constaté dans l’une quelconque des agences dont JE pouvait avoir la
responsabilité.
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le fait de ne pas clôturer lesdits comptes ne présentait
Attendu que pas davantafige GENERALE, au regard des risques encourus.
d’intérêt pour la SOCIET
Attendu g4ue l’examen du dossier montre en effet que les soldes des comætes des sociétés IO et BH restaient toujours inférieurs à […]0.000 Frs sauf exception, les remises de crédit s’accompagnant presque aussitôt d’un virement passé au débit lesdits comptes.
Attendu par ailleurs que la rémunération des opérations de transferts (moins de 300 Frs en moyenne par transfert) n’est pas significative dans la constitution du résultat d’un groupe régional réunissant, encore une fois, plus de 18 agences et 76.000 comptes de particuliers, de professionnels et d’entreprises (soit 220 millions de PNB en 1997).
Attendu que les conséquences d’une mise en examen étaient à ce point disproportionnées pour Monsieur CG-CL BQ, DY’on voit mal pourquoi JE aurait accepté d’en courir le risque.
Attendu que son attitude, toute empreinte de bonne foi, ne s’explique que par son souci äâ r;e pas nuire aux enquêtes TRACF/IN et aux enquêtes de police déclenchées par les clarations.
2.3. Sur l’effet exonératoire des déclarations F 2.3.1. L’énoncé du principe général
Attendu, en premier lieu, que pour faciliter la lutte contre le blanchiment, l’article 9 de la CS du, 12 juillet 1990, aujourd’hui formalisé par l’article L 562-8 du Code monétaire et JM, prévoit que pour toutes les sommes ou opérations ayant fait l’otyet de, la déclaration de soupçons mentionnée à l’article L 562-2 du Code monétaire et JM, aucune poursuite pénale ne peut être engagée, par la suite, contre les dirigeants et
préposés de l’organisme JM qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration.
Attendu DY’à l’origine, cette exonération ne visait que des poursuites fondées sur le glanch%nent de capitaux provenant seulement des trafics de stupéfiants, et d’infractions louanières.
Attendu que la CS du 13 mai 1996 a étendu la lutte contre le blanchiment des produits de tous crimes et délits, sans pour autant modifier la rédaction initiale de l’article 9 de la CS du 12 juillet 1990.
Attendu que cette distorsion a été corrigée par la CS NRE du 15 mai 2001 qui a englobé l’article 324-1 du Code pénal, tel que résultant de la CS susvisée, dans l’article L 562-8 du Code monétaire et JM qui donc désormais dans sa nouvelle rédaction vise bien le blanchiment des produits de tous crimes et délits.
Attendu en deuxième lieu que la question s’est donc posée de savoir si les dispositions exonératoires de l’article 9 de la CS du 12 firm/let 1990 s’appliquait aux faits de blanchiment tels que prévus et réprimés par l’article 324-1, et ce pour des déclarations effectuées à F avant la promulgation de la CS NRE du 15 mai 2001.
Attendu que dans une jurisprudence de Principe du 3 décembre 2003, la Cour de Cassation, considérant que la CS nouvelle plus douce devait s’appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur, l’exonération susvisée devait ainsi profiter à celui qui s’en réclamait, et ce pour des faits susceptibles d’être poursuivis sur le fondement des articles 324-1 et suivants du Code pénal.
Attendu que la Cour de Cassation a jugé notamment c’était « à tort que la Cour d’Appel (avait) jugé que la cause d’irresponsabilité pénale prévue à l’article 9 de la CS du 12
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juillet 1990 n’était pas applicable aux délits de blanchiment résultant des articles 324-1 et suivants du Code pénal, alors que cette infraction était expressément visée par l’article L 562-8 du Code monétaire et JM Ieguel a repris les dispositions de l’article 9 de la CS précitée ». (Cass. Crim. 3 déc 2003).
2.3.2. En l’espèce Attendu DY’en l’espèce le Tribunal constatera (JE/IG les opérations intervenues sur les comptes des sociétés IO et BH CP ont fait l’objet de déclarations F, pour la première le 13 novembre 1998 et pour la seconde au mois de mars 1999, déclaration orale confirmée par écrit le 12 janvier 2000. , Attendu par voie de conséquence que les dispositions exonératoires prévues par l’article 2-8 du Code monétaire et JM doivent profiter notamment à Monsieur CG-CL BQ.
2.3.3. L’absence de concert frauduleux
Attendu que l’article L 562-8 ainsi que la jurisprudence susvisée introduisent cependant une limité à cette possibilité d’irresponsabilité pénale ; que celle-ci ne joue pas en cas de « concertation frauduleuse » du prévenu avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération financière.
Attendu que la notion de concert frauduleux s’entend lorsque deux ou plusieurs personnes se sont entendu sciemment pour accomplir un acte illicite ou immoral. – | Que le concert suppose entre les prévenus une ou plusieurs réunions, que ceux-ci s’associent pour commettre l’infraction après avoir déterminé ensemble les modalités préparatoires et d’exécution de l’infraction.
Attendu DY’en l’espèce, l’ordonnance de renvoi se borne à alléguer que le comportement de Monsieur CG-CL BQ révélerait une « concertation frauduleuse entre lui et les dirigeants du système de blanchiment », sans en apporter et la démonstration et un commencement de preuve.
Attendu DY’on voit mal d’ailleurs comment un quelconque concert frauduleux pourrait être retenu dans la mesure oÿ JE apparaît clairement que Monsieur CG-CL BQ n’a jamais rencontré les époux B et/ou l’un quelconque des salariés des sociétés IO et BH CP.
Attendu DY’JE y a par ailleurs une évidente contradiction entre le fait d’affirmer que les déclarations susvisées n’auraient pas été faites conformément à l’alinéa 3 de l’article 562-5 du Code monétaire et JM, comme ne portant pas sur des opérations déjà effectuées alors gue dans le même temps, ladite ordonnance de renvoi reproche à Monsieur BQ de dénoncer a posteriori une activité délictueuse de blanchiment DY’JE aurait comprise dès l’ouverture des comptes. (ordonnance de renvoi page 99).
2.3.4. Sur la bonne foi des déclarations effectuées par la SOCIETE GENERALE
Attendu que contrairement à ce que laisse accroire l’ordonnance de renvoi, les déclarations F ont été faites par les services de la SOCIETE GENERALE LB
point pour «justifier en ËpÆarenceune prétendue bonne foi » mais pour porter à la connaissance de F la totalité des éléments des comptes litigieux.
Que la bonne foi de ces déclarations scÿustifie d’autant plus DY’à la date à laquelle elles ont été faites, la CS NRE du 15 mai 2001 n’avait pas été promulguée et n’avait Fes étendu ses dispositions exonératoires aux faits de blanchiment tels que prévus et défi par l’article 3241 du Code pénal.
nis
DY’en novembre 1998, et en mars 1999, l’état positif du droit interdisait donc de penser DY’une déclaration de sougÆons pouvait exonérer son auteur de faits de blanchiment tels que prévus par l’article 324-1 du Code pénal.
[…]
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Attendu que cette simple considération suffit à établir la bonne foi qui a accompagné les déclarations susmentionnées.
Attendu DY’JE résulte de ce qui précède et des éléments du dossier, que l’article L 324-1, 2e" al, tant par défaut d’élément matériel que de l’élément intentionnel, est insusceptible de s’appliquer au comportement de Monsieur BQ, dont la bonne foi est entière. Attendu qut’en conséquence, le Tribunal ne manquera pas de le relaxer purement et simplement.
PAR CES MOTIFS – RELAXER Monsieur CG-CL BQ des fins de la poursuite.
— REJETER, par voie de conséquence, toutes demandes, moyens, fins et conclusions de la partie civile.
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
II. SUR CE LE TRIBUNAL
1- Sur les obligations légales des établissements de crédit en matière de blanchiment
JE est rappelé plus haut le dispositif en vigueur concernant la lutte anti blanchiment . Ce dispositif comprend une obligation de vigilance et une obligation de déclaration de soupçons. Ces obligations sont évidemment assorties d’une obligation de ne pas contribuer à la poursuite de l’accomplissement des actes de blanchiment.
2- Sur les agréments
La Société Générale aurait dû s’assurer du fait que les sociétés de CP avaient la possibilité en raison des flux financiers DY’elles avaient bien la capacité d’y procéder. Elle était avisée que les sociétés de CP recevaient du public , recevaient des espèces DY’elles envoyaient par leur intermédiaire à l’étranger.
L’activité de changeur manuel est réglementée , elle a exigé que certaines pièces soient produites avant l’ouverture des comptes de ces sociétés .
Les activités de transfert massifs de fonds à l’étranger succédant à des arrivées très importantes d’espèces devaient attirer son attention .
Cette activité tombe par nature dans la définition de la profession de banquier et la société générale qui exerce elle même cette activité ne pouvait que s’inquiéter de l’agrément éventuel des sociétés de CP pour l’exercer.
Selon les textes déjà applicables , le fait de transférer le d’argent reçu du public , entre les définitions des articles 313- 3 ( l’exercice de la profession de banquier consiste à mettre à disposition de la clientèle des moyens de paiement ), 311-1 du code monétaire et JM( ce texte défini les diverses modalités de paiement parmi lesquelles figure le transfert de fonds à l’étranger) .
Les divers organes de contrôle de la Société Générale pouvaient parfaitement se rendre compte du fait que les sociétés de CP aveint une activité qui dépassait largement le cadre légal du CP manuel défini par les textes, et ce d’autant que cela leur avait été expliqué par les époux B. La banque disposait en outre de toues les pièces utiles concernant leur activité de changeur manuel et savaient également DY’elle n’avaient aucun agrément en qualité de banquier.
JE est constant que l’activité de banquier n’est autorisé e "DY’ aux établissements de
crédit " qui ont bénéficié d’un agrément délivré par un organisme spécial , le CECEI (Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ) qui est seul
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compétent , par application de l’article L 531-[…] du code monétaire et JM , pour délivrer les agréments
Le manquement à ces dispositions est puni pénalement .
La Société Générale ne pouvait ignorer que les sociétés de CP ne disposaient pas de cet agrément .
3- Sur les dépôts en espèce
La Société Générale a établi une note interne n°2852 , en date du 7 février 1997, relative au blanchiment des capitaux, ( cote D 3661/1 à 49 ) , qui aurait été rédigée par CG- KR BL, responsable de la cellule anti blanchiment , qui explique en détail les divers cas d’intervention de vigilance d’avis au service F.
L’instruction interne décrit, en annexe |, une liste indicative des opérations devant attirer l’attention, et notamment parmi les opérations classiques de blanchiment, les opérations concernant les espèces, les opérations de CP manuel et des demandes de transfert vers l’étranger suite à des dépôts d’espèces en FRF ou en devises ou encore les opérations avec l’étranger … etc (D3661/15et16).
Les textes de 1990 et 1993 sont repris , dans leur historique , les principes de la lutte antiblanchiment , les articulations entre les différents dlsposmfs
Le caractère exhaustif et la qualité des optmns prrses n’appellent pas d’observation négative du Tribunal qui estime au contraire DY’JE s’agit d’un bon document de travail à l’égard des divers responsables de la banque .
JE y est mentionné que la CS du 13 mai 1996 introduit un délit général de blanchiment du produit de tout crime ou délit.
Parmi les exemples sont citées les « activités impliquant des sommes importantes à blanchir et nécessitant de se déployer au niveau international pour recycler l’argent et pour acquérir des posrtrons dans l’économie . Autant de faits qui seront de nature à créer un doute sérieux sur l’origine des fonds utilisés permettant de supposer l’exsitence d’un réseau organisé. »
« Les banques sont astreintes à un devoir de surveillance et de vigilance, nonobstant leur devoir de LB ingérence »
« Les entités du groupe Société Générale concernées par les lois antiblanchiment : l’ensemble du groupe Société Générale est concerné »
« Quelles opérations déclarer? ….Comment effectuer la déclaration…. "
Dans le chapitre V intitulé « le dispositif de vigilance permanente mis en place à la Société Générale : la règle fondamentale est de connaître le client pour apprécier la cohérence de ses opérations avec son activité et son patrimoine », JE est également mentionné : « les entités doivent connaître leurs clients en procédant de façon rigoureuse à leur identification » .
« la connaissance du véritable donneur d’ordre : lorsqu’JE apparaît que le client n’agit pas pour son propre compte, le centre d’exploitation doit se renseigner sur l’identité véritable de la ou des personnes pour le compte desquelles l’ouverture du compte, la location du coffre ou l’opération est réalisée. Si les renseignements obtenus ne permettent pas d’avoir une certitude sur l’identité véritable des bénéficiaires, les centres d’exploitation peuvent refuser d’ouvrir ou d’effectuer l’opération »(D3ôô1/Ilet 12).
Or, l’activité des sociétés clientes de la banque, les sociétés CN IO et BH CP, telle DY’elle avait été rapportée au directeur, HM BQ, correspondait parfaitement à la liste et aux critères des opérations qui devaient attirer son attention et était citée comme des opérations classiques de blanchiment : dépôts anonymes d’espèces, montants en augmentation permanente,
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transferts internationaux,client agissant pour le compte de tiers LB identifiés et bénéficiaires des opérations de transferts dissimulés.
Ces constats s’imposaient dès la première révélation au service F pour les opérations faites par CN JM. CG-CL BQ a expliqué, en outre, DY’aucune question n’avait été posée ensuite au directeur de l’agence BELLEVILLE, s’estimant suffisamment renseigné, depuis la première ouverture de compte pour CN JM.
CG-CL BQ a indiqué ne pas s’être posé de question sur la légalité des opérations de transferts massifs et quotidiens effectuées par des sociétés de CP et s’être contenté de la note plus que succincte du service juridique mentionnée précédemment (D2064-B4). JE n’ a ainsi apporté aucune explication sur la justification de transferts demandés et sur les vérifications effectuées concernant la légalité des activités des sociétés clientes ; JE a expliqué s’être contenté de saisir la cellule anti-blanchiment. Son rôle continuait cependant à l’occasion de chaque transfert à faire vârifier que la provision préalable était bien suffisante avant le transfert des fonds à 'étranger.
Sur l’origine frauduleuse des fonds déposés en espèces auprès des sociétés de CP, JE a nié en avoir eu connaissance ; or, la description de la clientèle des sociétés de CP retranscrite dans les notes de P BI et corroborée par l’article de presse « les secrets du chinatown français » transmis à CG-CL BQ , ne laissait aucun doute possible sur l’origine frauduleuse des fonds et sur la similitude des mouvements financiers constatés sur le compte de CN JM avec ceux décrits dans l’article de presse.
Cette similitude a d’ailleurs provoqué la saisine du service de HM BL , la cellule anti blanchiment, dès le 8 janvier 98. En effet, dans cet article transmis à HM BQ JE était mentionné en sous titre « immigration clandestine, esclavage, revenus occultes, mafia …. Après une longue enquête dans les quartiers chinois de la capitale, les Renseignements Généraux dressent un rapport alarmant »…. « les policiers estiment que plus de 800 MF échappent ainsi, tous les ans aux circuits économiques légaux… » ; après avoir décrit les diverses activités occultes, ateliers de confection, filière de passeurs clandestins, cabinets médicaux clandestins , importations illicites etc.. l’article précisait « tout chinois qui souhaite venir en France doit payer de 80.000 F à 140.000F à des passeurs souvent liés aux mafias asiatiques. La moitié de cette somme est versée par la famille restée en AK, à l’arrivée en France du candidat à l’exil. Le solde sera réglé en France par ce dernier, grâce aux gains de son travail au noir »…. « Quant à l’argent provenant du travail illégal JE est réexpédié en AK, avant de revenir en France »blanchi« sur les comptes des deux établissements les plus fréquentés par la communauté asiatique : une grande banque française et une autre d’origine chinoise »(D2066R19-7 à R19-[…]).
Pour l’ouverture et le maintien des comptes bancaires des sociétés IO et BH CP, JE est ressorti clairement des notes internes de la banque que les fonds pour la constitution de IO provenaient d’opérations d’aller-retour initiées par CN JM, et que de façon similaire, BH CP avait été constituée à partir de fonds provenant de AK.
L’alerte de M. CF, sollicitant des instructions pour ouvrir les comptes de IO est d’ailleurs significative de la conscience que les agents de la Société Générale avaient de participer à des opérations de blanchiment (cfl)2066RI9-5 et D2064-B5)
Pour justifier de l’autorisation DY’JE avait donné pour procéder à l’ouverture des comptes bancaires de IO et BH CP, HM BQ a avancé les
explications suivantes : OJ/ 3Page n° 136
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— l’avis positif de la cellule anti-blanchiment sollicité par JK BM et qui indiquait DY’JE n’y avait pas de motif à refuser l’ouverture des comptes (D3682/1 let|3) – la dénonciation de l’activité des sociétés de CP manuel auprès de F dans le mois de l’ouverture des comptes bancaires (D3682/13
— sa méconnaissance de l’origine frauduleuse des fonds transitant par les sociétés de CP (D3682/15)
— sa volonté de coopérer avec la justice et la police en évitant d’alerter les dirigeants chinois par le refus d’ouvrir les comptes et de clôturer ceux existant (D3682/14à15).
Or, l’ensemble de ces arguments est inopérant au regard des obligations d’un cadre bancaire de son niveau hiérarchique et des vérifications à effectuer.
En effet, concernant l’avis, soit-disant positif, de la cellule anti blanchiment, JE n’en a été trouvé aucune trace, et HM BL, entendu très précisément sur ces points, a nié avoir apporté un quelconque avis, à défaut d’avoir été sollicité (D3687/7et11). JE est d’ailleurs curieux de constater DY’JE n’existe aucune note interne attestant de cette demande d’avis qui paraissait indispensable après la révélation de soupçons effectuée pour la structure précédente, CN JM. HM BL a expliqué DY’JE avait adressé une simple révélation orale à F, concernant BH CP, en mars 99 et que la révélation avait été officiellement réalisée par écrit en janvier 2000(D3687/2). JE a précisé DY’JE avait eu connaissance des sociétés IO et BH CP, respectivement en novembre 98 et en mars 99, alors que les comptes bancaires étaient déjà ouverts, et DY’JE n’avait jamais été consulté préalablement à leur ouverture. JE a déclaré avec force que s’JE avait été consulté, JE aurait conseillé de ne pas ouvrir ces comptes et a ajouté : j’ai été surpris de constater que mes collègues avaient ouvert les comptes IO et BH alors que j’avais fait une déclaration TRACFINpour CN mais je n’ai rien dit" (D3687/6,7et8).
Par ailleurs, HM BQ ne peut s’exonérer de toute responsabilité pénale, en évoquant les révélations de soupçons effectuées auprès de F parallèlement à l’ouverture des comptes. En effet, JE est ressorti clairement de son interrogatoire que l’ouverture des comptes bancaires de IO et de HY CP ont été autorisées en prévision des révélations de soupçon à transmettre dans le mois de l’ouverture des comptes (D3682/13) comme si les opérations de transfert qui allaient être sollicitées auprès de la Société Générale devaient être nécessairement suspectées de couvrir des opérations de blanchiment, Or, les révélations de soupçons effectuées ont porté sur des transactions déjà exécutées et LB pas sur des opérations de transfert précises à effectuer, conformément aux dispositions combinées des articles 6, 8 et 9 de la CS 90-614 du 12/7/1990 devenus les articles L 562-5 et L562-8 du Code Monétaire et JM(CMF) .
En effet, si les organismes financiers sont tenus de déclarer les sommes inscrites dans leurs livres et les opérations visées à l’article L562-2 du même code (ancien article 3 de la CS du 12/7/1990 modifié), la procédure à suivre est fixée par les dispositions de l’article L562-5 et prévoit des délais d’opposition éventuelle à l’exécution de l’opération ; les dispositions de l’article L562-8 ne prévoient l’exonération de toute responsabilité pénale de l’organisme JM, sur le fondement des articles 222-34 à 222-41, 321-1 à 321-3, 324-1du code pénal et 415 du code des douanes, que pour une opération dénoncée dans le cadre de l’article L562-5 du CMF, c’est à dire préalablement à sa réalisation ou après sa réalisation, quand JE a été impossible de surseoir à son exécution ou bien après la découverte de l’origine frauduleuse des fonds, et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération.
Or, les dispositions exonératoires de responsabilité pénale ne trouvaient pas à s’appliquer, en l’espèce, dès lors que la déclaration de soupçon n’était pas établie dans les conditions fixées par l’alinéa 3 de l’article 562-5 du CMF et que le comportement de HM BQ révèle une concertation frauduleuse entre lui et les dirigeants du système de blanchiment. La déclaration de soupçon ne portait pas sur des opérations déjà exécutées pour lesquelles JE avait été impossible de surseoir à leur exécution, et concernant les transactions sollicitées sur les comptes de IO et
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Jugement n° 1
HY CP, JE n’était pas apparu postérieurement à leur réalisation que les sommes pouvaient provenir du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées, puisque dès l’ouverture des comptes bancaires, JE était clairement établi que les opérations à effectuer correspondraient à celles déjà effectuées et dénoncées sur le compte CN JM. La mauvaise foi de ces déclarations de soupçons auprès de F, de la part de la Société Générale, en la personne de M. BL, responsable de la Cellule anti-blanchiment, est donc évidente.
CG-CL BQ en autorisant l’ouverture des comptes bancaires de IO et BH CP en octobre et novembre 98, et en procédant « quasi simultanément » aux révélations de soupçons concernant l’activité des-dites sociétés de CP manuel, a cherché uniquement à justifier en apparence de sa prétendue bonne foi, en dénonçant a posteriori une activité délictueuse de blanchiment DY’JE avait comprise dès l’ouverture des comptes et à laquelle JE faisait participer activement la Société Générale. En agissant ainsi, JE a révélé l’existence d’une véritable concertation frauduleuse entre lui et les dirigeants du système de blanchiment mis en place pour pouvoir perpétuer l’activité illégale à partir de nouvelles structures, même si cette concertation frauduleuse ne se manifeste pas par des réunions préalables entre eux.
En effet, sans l’intervention d’un établissement bancaire, les opérations de transfert massives pour le compte de clients anonymes des sociétés IO et BH CP auraient été impossibles à réaliser ; or, elles ont, de plus, été facilitées par la mise en place du système SOGESTEL. La direction du groupe PARIS JEMMAPES était responsable du contrôle des opérations de transfert sollicitées par le biais de ce système ;et JE convient de noter DY’aucun contrôle, en l’espèce, n’a abouti à empêcher ou à surseoir à la réalisation d’une quelconque opération de transfert en dépit des soupçons renforcés et répétés de blanchiment depuis février 1998.
Ce n’est que le 24 janvier 2000, que la note d’HJ HK a donné à l’agence Belleville l’instruction « d’écarter toute demande d’ouverture de compte du style BH ou IO à l’avenir ». Entendu sur cette note, HM BQ a reconnu DY’JE n’était alors plus question « de prendre de tels risques » et DY’JE approuvait la position de sa subordonnée hiérarchique, HJ HK (D3682/14). JE n’a toutefois pas expliqué pourquoi cette décision a été Frise si tardivement et pourquoi elle n’a pas abouti à la clôture des comptes existants. JE a tenté de minimiser sa responsabilité en déclarant DY’JE avait souhaité « collaborer avec la police et la justice ».
Concernant sa volonté de favoriser l’enquête des autorités judiciaires, outre le fait que HM BL a admis DY’JE n’existait aucune convention entre F et les banques, HM BQ n’a pu expliquer pourquoi JE avait maintenu ouverts plus de 20 mois les comptes bancaires litigieux des sociétés IO et BH CP, alors que la note de HM BL évoquait un délai de 6 mois maximum en vertu de cette prétendue convention entre F et les banques.
En outre, aucune réquisition judiciaire n’avait été adressée à la Société Générale pour maintenir les comptes ouverts en dépit des soupçons révélés. HM BL a d’ailleurs déclaré: « je vous précise DY’aucune autorité judiciaire ou policière, ni même F, ne m’avait demandé quoi que ce soit sur le maintien du fonctionnement des comptes »(D3687/9).
Les réquisitions judiciaires qui ont été régulièrement adressées auraient dû, bien au contraire, inciter HM BQ à s’interroger plus précisément sur la légalité des opérations de transferts demandées à la banque, sur la régularité de l’activité de ces sociétés de CP manuel par rapport à leurs déclarations officielles effectuées auprès des autorités de tutelle, et sur les risques sérieux de blanchiment d’argent sale comme le décrit l’instruction interne n° 2852 relative au « blanchiment des capitaux » et comme le relatait très précisément l’article édité dans l’hebdomadaire l’EXPRESS « 'les secrets du chinatown français » en janvier 98. Cette analyse a été effectuée par toutes les autres banques qui avaient décidé d’initiative de clôturer les comptes bancaires des sociétés
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de CP sans craindre d’alerter leurs dirigeants. Cette analyse a été effectuée au sein de la Société Générale, notamment par HM BL (D3687/3et5).
Sur la surveillance des comptes
JE résulte des pièces versées au doosier que la compte SOGESTEL permettant le transfert informatisé à partir des sociétés de CP directment à l’étranger a été accordé par la groupe JEMMAPES dirigé CG-CL BQ .
JE apparaît , à titre d’exemple , en effet que la convention d’ouverture du compte ( B 129- 2 ) signée avec CN par Mme B porte le cachet« Société Générale , Groupe PARIS JEMMAPES »
Si les comptes ont été ouverts avec l’autorisation de Mme BM , qui dépendait de son autorité , JE apparaît que CG-CL BQ , selon sa propre déclaration devant le magistrat instructeur , rencontrait régulièrement cette personne dans le cadre de ses fonctions.
Chaque transfert à l’étranger était validé au sein de son service et l’intéressé pouvait à tout moment faire cesser ces agissements.
4- Sur la complicité par abstention ID
JE a été jugé ( CA Paris 9 ème Chambre 19 fevi1991 , ca Paris 9e ch.22 mai 1997 , Crim. 28 mai 1980, Crim. 30 juin 1998, Bull Crim n° 209 et 30 Juin 1999 , Bull Crrm ) que la complicité par abstention était pun1ssable si le prévenu avait le pouvorr de s’opposer à l’infraction , avait la volonté expresse ou tacite de laisser l’auteur principal agir , et la connaissance que ce dernier était ne train d’agir ou DY’JE allait agir .
JE n’est pas conforme à l’état du droit de prétendre DY’une inaction ne peut entraîner des poursuites pénales.
J-CL BQ a été destinataire d’une lettre de M . CG KR BL du service anti blanchiment l’avisant du signalement à F du cas de HZ IA et lui indiquant que « par convention en TRACF/N et les banques , JE est recommandé de maintenir ouvert le compte du client , objet de la déclaration de soupçons , pendant une période de 6 mois à date de ladite déclaration . » ( D 3665/9
Cette lettre comprenait également les mentions suivantes :
« JE vous est néanmoins possible d’en décider autrement , et de procéder à la fermeture du compte du client si vous l’estimez nécessaire en raison des risques encourus ( risques financiers , risques d’image …) Dans ce dernier cas , vous devez signaler à la Cellule antiblanchiment ( SEGL/INS/ CLB), qui répercutera à F , la date de fermeture du compte et préciser les raisons qui vous y ont conduit. »
En réalité le compte de CN JM à la Société Générale ne sera clôturé que près d’un an après la cessation d’activité de cette société, les comptes des société BH ET MONTCOMPTOIR ne sera arrêtés que sur réqursrtron judiciaire juste avant l’opération de police du 27 juin 2000, permettant l’arrestation des prévenus.
JE est souligné que le montant des transferts ainsi que les revenus bénéficiant au calcul du PNB ( prodwt net bancaire ) que CG-CL BQ attribue au Groupe JEMMAPES DY’JE dirige se monte à la somme de 220 millions de francs ( soit 33.540.000 € ) . Ce chiffre peur être comparé utilement au montant total des transferts à l’étranger des trois société de CP au sein de la Société Générale sur les trois années, soit 1,453 milliards de francs ( 221 millions d’euros ) .
Sur le produrt rapporté, JE résulte d’une note de l’expert comptable de la société BH , Monsieur CG-EH AI , adressée au défenseur des époux B, Maitre IB IC, que pour la période du 27 novembre 1998 au 31 décembre 1999, pour la seule société BH avait versé pour 493.298 FF à la Société
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Générale au titre des services bancaires, agios et intérêts représentant , un tiers des produits d’exploitation de cette société.
JE résulte de la déclaration de M. BN , directeur de l’agence de BELLEVILLE, que dès son arrivée , JE a été immédiatement mis au courant de l’activité des sociétés de CP ,et JE lui a également indiqué DY’JE y avait lieu de laisser l’activité se poursuivre s’agissant d’affaires relevant de la compétence du « plateau ».
JE ne peut être admis DY’en présence de tels chiffres par rapport à l’activité gale du groupe JEMMAPES , CG-CL BQ ait pu se désintéresser de l’activité de ces sociétés qui devait par ailleurs drainer la clientèle chinoise vers la Société Générale .
Au contraire , JE avait déclaré au magistrat instructeur DY’une part de ses revenus à hauteur de 20 % , provenait de ses résultats d’objectif.
JE prétend que noyer dans de nombreuses responsabilités , JE a laissé toute latitude à son adjointe Mme BM .
Si le Tribunal n’est pas saisi du cas de cette dernière, JE apparaît que CG-CL BQ , ne peut se retrancher derrière une de ses subordonnées, qui ne disposait d’aucune délégation de pouvoir, alors DY’JE résulte des pièces du dossier DY’JE était parfaitement informé de l’activité des sociétés de CP qui s’effectuait en complète violation des notes internes de la Société Générale et DY’JE a maintenu l’ouverture des comptes de celles ci.
Ainsi CG-CL BQ s’est affranchi de la législation en vigueur sur le blanchiment , JE a permis aux sociétés de cange de continuer à effectuer des transferts à l’étranger alors que malgré les textes et les instructions écrites DY’JE avaient reçues , JE pouvaient faire cesser les infractions .
JE n’a procédé à aucune diligence en vue d’identifier les clients qui déposaient des espèces .
JE s’agit bien de faits personnels qui lui sont directement imputables et DY’JE a accompli sur une longue période de temps .
JE fait état d’une prétendue réquisition judiciaire après le signalement de la société BAOTOANG à F,
Cette réquisition n’apparaît ni dans les pièces DY’JE produit , ni dans celles produites lors de l’audition de Mme BM . La seule réquisition judiciaire est celle de blocage des comptes précédant l’arrestation des prévenus.
JE prétend ainsi vainement DY’JE a ainsi laissé les sociétés de CP agir dans le but d’aider la justice et F alors que l’activité délictuelle de celles ci était en train de croître et de prospérer.
5- Sur le fait DY’une déclaration de soupçon avait été faite à F
HM BQ ne pouvait ignorer le système de blanchiment mis en place par les dirigeants chinois des sociétés de CP et le rôle fondamental que jouaient les banques dans ce système.
JE ressort ainsi de l’information pénale que HM BQ a cherché à détourner la portée des textes relatifs aux obligations de révélations en matière de blanchiment de fonds et d’exonération pénale pour l’établissement bancaire, auteur de la révélation ; son analyse a conduit à ouvrir des comptes bancaires au fur et à mesure que les structures de CP manuel, officines de blanchiment des fonds d’origine frauduleuse de la communauté wenzhoue, se démultipliaient, tout en dénonçant l’activité des nouvelles entités ainsi créées auprès de F, pensant ainsi préserver la bonne foi de la banque et de ses agents. Si le mobile du comportement de HM BQ n’a pas été clairement explicité dans ses interrogatoires, JE est vraisemblable DY’JE a cherché à maintenir les relations commerciales avec les dirigeants des sociétés de CP manuel
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Jugement n° 1
CN JM, IO et BH CP, relations rémunératrices pour la Société Générale en agios et en commissions, eu égard aux transferts massifs demandés quasi quotidiennement.
CG-CL BQ avait parfaitement conscience des opérations de blanchiment auxquelles la Société Générale participait à la demande des sociétés IO et BH CP, pour le compte de clients anonymes qui déposaient des espèces en vue de les transférer à l’étranger sur des comptes groupés, au profit de bénéficiaires, pour la plupart anonymes.
Sa mauvaise foi est d’autant plus manifeste DY’JE a affirmé avoir une connaissance parfaite des clients, IO et BH CP, savoir que les fonds étaient collectés en espèces auprès de clients anonymes, DY’JE a reconnu DY’aucun éclaircissement n’avait été demandé aux sociétés de CP sur l’origine réelle des fonds à transférer en dépit de la première révélation de soupçons effectuée auprès de F dès février 98.
!! n’a pas fait appliquer les dispositions gourtant prévues par la note interne de la société Générale sur le blanchiment dont les éléments ont été exposés plus haut .
CG-CL BQ se prévaut d’une déclaration de soupçons faite à F par M. BL et prétend que son attitude consistait à aider la justice dans son enquête. I! est rappellé DY’JE avait reçu des instructions écrites à ce sujet de M. BL , lui demandant de laisser le compte ouvert pendant six mois ,.
JE disposait cependant de la possibilité d’appréciation pour le fermer avant.
En réalité , JE a continué à faire fonctionner les comptes , c’est à dire d’aider au blanchiment à l’issue du délai qui lui avait été fixé par sa hiérarchie et JE n’a rien fait depuis alors que les transferts à l’étranger pour des montants très importants étaient validés par ses services , et alors DY’JE ne respectait pas les garanties mises en place par les textes pour identifier l’origine des espèces régulièrement déposées notamment dans des comptes groupés dont le bénéficiaire ne pouvait être connu. .
La responsabilité pénale de CG-CL BQ est dès lors à bon droit engagée , même si celles d’autres personnes physiques ou morales auraient pu être envisagée.
Le Tribunal observe, DY’à la différences d’autres banques , la culture d’entreprise au sein de cette banque ne paraissait pas considérer comme prioritaire la lutte contre le blanchiment d’argent.
Les instructions qui ont été données à CG-CL BQ sont empruntes d’ambiguïté , le suivi des instructions DY’JE a reçu de M. BL est pour le moins peu contraignant. L’inspection générale , le service juridique et les différents organes de contrôle sont singulièrement absents .
JE en sera tenu compte dans le quantum de la peine à prononcer à l’égard de CG- CL BQ.
JE est relevé DY’une partie de sa rémunération , à hauteur de 20% , dépend de la réalisation de ses objectifs . Les comparaison du Produit net bancaire ( PNB ) de son secteur , les chiffres de l’activité des société de CP qui correspondaient à une part très significative de celui ci , le montants des frais bancaires payés par ces sociétés de CP ont certainement contribué à faire taire les scrupules de CG-CL BQ.
Le Tribunal observe cependant que la hiérarchie de la société générale pourtant également informée n’a procédé en ce qui la concerne DY’à des injonctions pour le moins modérées. !l semble que la culture interne dans cet établissement bancaire n’avait pas pour priorité la lutte contre le blanchiment à la date de ces faits .
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Jugement n° 1
Ces considérations n’enlèvent cependant rien à la responsabilité de CG-CL BQ qui était parfaitement informé des agissements des sociétés de CP concernées , qui cependant , tout en s’assurant de la réalité de la provision , continuait à faire transférer à l’étranger des fonds dépassant des centaines de millions d’euros , alors DY’JE savait que ces fonds provenaient d’espèces et que l’odentité des clients étaient totalement inconnus – malgré les textes applicables tant en matière de blanchiment que de transfert de fonds à l’étranger .
En agissant ainsi, CG-CL BQ a apporté son concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, caractérisant le délit de blanchiment visé à l’article 324-1 du Code Pénal.
Le législateur a entendu réprimer l’auteur du délit de blanchiment dès lors DY’JE a connaissance de l’origine frauduleuse des fonds blanchis sans DY’JE ait à connaître de façon précise le délit ou le crime initial dont proviennent directement ou indirectement les fonds. Les faits ont été commis de façon habituelle, l’habitude se caractérisant par la fréquence des opérations sollicitées et la durée du fonctionnement des comptes bancaires mouvementés. Ils ont également été perpétrés en utilisant les facilités que procurent l’exercice de la profession de banquier.
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Jugement n° 1
CHAPITRE III. SUR L’ACTION CIVILE et FISCALE :
Conclusions des Douanes
L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS s’est constituée partie civile et exerçant l’action fiscale, demande au Tribunal de déclarer coupables les prévenus des faits qui leurs sont reprochés, et
1°) de condamner solidairement X CH CZ et C DR à payer à l’Administration des douanes
— une amende douanière de 6.311.298 francs soit 962. 151,18 euros correspondant à la valeur des marchandises,
— une somme de 6.311.298 francs soit 962.151,18 euros au titre de la confiscation en valeur de la marchandise.
2°) de condamner solidairement X CH CZ et B K et limiter la solidarité de B K à la somme de 50.000 francs soit 7.500 euros
3°) de condamner solidairement DY L épouse C, B U, BV DO, DY AA, DU DV IT, B K et X CH CZ à payer à l’Administration des douanes
— une amende de 3.950.000 francs soit 602.173 euros correspondant à la somme sur laquelle porte l’infraction de blanchiment douanier,
— une amende de 3.950.000 francs soit 602.173 euros pour tenir lieu de confiscation
de limiter la solidarité à M. B K à la somme de 50.000 francs soit 7.500 euros au titre de l’amende douanière.
d’ordonner la confiscation des sommes en infraction e dire DY’JE n’y a pas lieu aux dépens.
L’Administration des Douanes sera reçue en sa constitution de partie civile et fiscale dans les limites de la déclaration de culpabilité ( dossiers 4 , 6 , […] , 14 ) relaxés.
Fait droit aux conclusions des douanes et condamne CZ CH X et GH GI (dit A ) C à payer la somme de 743.865, 23 euros à l’administration des douanes
Le Tribunal fera droit aux conclusions des Douanes dans les limites de la déclaration de culpabilité.
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Jugement n° 1 PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’encontre de DN DY épouse B, L DY épouse C, AA DY, DV IT DU, K B, U B, CH CZ X, CT O épouse X, CH IM X, EH X JM JN, DE C, IU DS AU épouse Y, DZ EA, CK IP AU, CG CL BQ, prévenus,
et par jugement contradictoire à l’égard de L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, partie poursuivante ;
par jugement défaut en application de l’article 412 du CPP à l’encontre de DO BV, prévenu;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
ÏE{I|EÆTE les exceptions de nullité soulevées par M. DR C et M. CH in X.
DECLARE DO BV ID pour les faits qualifiés de :
FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, faits commis courant 1997 à 2000, à Paris et sur le territoire national en tout cas depurs temps LB couvert par la prescription
USAGE DE FAUX EN ECRITURE, faits commis courant 1997 à 2000, à Paris et sur le territoire national, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription,
RECEL D’ABUS DE BIENS SOCIAUX, faits commis courant 1997 à 2000, à Paris et sur le territoire national en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription,
OPERATION DE BANQUE EFFECTUEE A TITRE HABITUEL PAR PERSONNE AUTRE DY’UN ETABLISSEMENT DE CREDIT, faits commis courant 1997 à 2000, à Paris et sur le territoire national, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription,
BLANCHIMENT AGGRAVE : AIDE EN BANDE […] BIENS OU REVENUS DE L’AUTEUR D’UN DELIT, faits commis du 5 mars 1997 au mois de juin 2000, à Paris et sur le territoire nafionaL
BLANCHIMENT AGGRAVE : CONCOURS EN BANDE ORGANISEE A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT, faits commis du 5 mars 1997 au mois de juin 2000, à Paris et sur le territoire national,
REALISATION D’OPERATION FINANCIÈRE ENTRE LA FRANCE ET L’ETRANGER SUR DES FONDS PROVENANT D’UN DELIT DOUANIER, faits commis de 1998 à 2000, à Paris et sur le territoire national.
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Jugement n° 1
Vu les articles susvisés : LE CONDAMNE à la peine de 3 ans d’emprisonnement. Vu les articles susvisés :
LE CONDAMNE à une amende délictuelle de TRENTE MILLE EUROS (30.000 euros).
Vu l’article 465 du Code de procédure pénale. DECERNE MANDAT D’ARRET à l’encontre de DO BV. ORDONNE son arrestation.
EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL MANDE ET ORDONNE à tous huissiers de justice et agents de la force publique de conduire la personne susvisée, en se conformant à la CS, à la maison d’arrêt de notre siège.
ENJOINT le chef d’établissement pénitentiaire de le recevoir et le détenir jusqu’à ce DY’JE en soit autrement ordonné.
À titre de peine complémentaire :
ORDONNE la confiscation des scellés en application de l’article 131-21 du Code pénal.
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DECLARE DN DY épouse B ID pour les faits qualifiés de :
FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITÉE DANS UN ECRIT, faits commis courant 1997 à 2000, à Paris et sur le territoire national en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription,
USAGE DE FAUX EN ECRITURE, faits commis courant 1997 à 2000,à Paris et sur le territoire national en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription,
ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, faits commis courant 1997 à 2000,à Paris et sur le territoire national en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription,
OPERATION DE BANQUE EFFECTUEE A TITRE HABITUEL PAR PERSONNE AUTRE DY’UN ETABLISSEMENT DE CREDIT, faits commis courant 1997 à 2000 à Paris et sur le territoire national en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription,
BLANCHIMENT AGGRAVE : AIDE EN BANDE […] BIENS OU REVENUS DE L’AUTEUR D’UN DELIT, faits commis du 5 mars 1997 au mois de juin 2000, à Paris et sur le territoire national,
BLANCHIMENT AGGRAVE : CONCOURS EN BANDE ORGANISEE A UNE
OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT, faits commis du 5 mars 1997 au mois de juin 2000, à Paris et sur le
territoire national,
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Jugement n° 1
REALISATION D’OPERATION FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L’ETRANGER SUR DES FONDS PROVENANT D’UN DELIT DOUANIER, faits commis de 1998 à 2000, à Paris et sur le territoire national.
Vu les articles susvisés : LA CONDAMNE à la peine de 3 ans d’emprisonnement. Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIT DY’JE sera sursis pour une durée de 2 ans à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, à la condamnée que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et DY’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-[…] du Code pénal.
Vu les articles susvisés :
LA CONDAMNE à une amende délictuelle de VINGT MILLE EUROS (20.000 euros). Le président avise la condamnée que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le président l’informe que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, JE appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
A titre de peine complémentaire :
ORDONNE la confiscation des scellés en application de l’article 131-21 du Code pénal.
DECLARE L DY épouse C ID pour les faits qualifiés de : complicité de OPERATION DE BANQUE EFFECTUEE A TITRE HABITUEL PAR PERSONNE AUTRE DY’UN ETABLISSEMENT DE CREDIT, faits commis courant 1997 à 2000, à Paris et sur le territoire national, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription
complicité de REALISATION D’OPERATION FINANCIÈRE ENTRE LA FRANCE ET L’ETRANGER SUR DES FONDS PROVENANT D’UN DELIT DOUANIER, faits commis de 1998 à 2000, à Paris et sur le territoire national.
Vu les articles susvisés :
LA CONDAMNE à la peine de 12 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal : DIT DY’JE sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions
prévues par ces articles. – Page n° 146 9819669316 OÂ', E
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Jugement n° 1
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, à la condamnée que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et DY’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-[…] du Code pénal.
À titre de peine complémentaire :
ORDONNE la confiscation des scellés en application de l’article 131-21 du Code pénal.
DECLARE AA DY ID pour les faits qualifiés de :
RECEL D’ABUS DE BIENS SOCIAUX, faits commis à compter de décembre 1998 et courant 1999, à Paris et sur le territoire national, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription,
complicité de OPERATION DE BANQUE EFFECTUEE A TITRE HABITUEL PAR PERSONNE AUTRE DY’UN ETABLISSEMENT DE CREDIT, faits commis courant 1997 à 2000, à Paris et sur le territoire national, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription,
complicité de REALISATION D’OPERATION FINANCIÈRE ENTRE LA FRANCE ET
L’ETRANGER SUR DES FONDS PROVENANT D’UN DELIT DOUANIER, faits commis de 1998 à 2000, à Paris et sur le territoire national.
Vu les articles susvisés : LE CONDAMNE à la peine de 12 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIT DY’JE sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’JE commet une nouvelle infraction, JE pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et DY’JE encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-[…] du Code pénal.
A titre de peine complémentaire :
ORDONNE la confiscation des scellés en application de l’article 131-21 du Code pénal.
[…].1
Jugement n° 1
DECLARE DV IT DU LB ID et le RELAXE des fins de la poursuite.
informons la personne de son droit de demander, devant le premier président de la Cour d’Appel, en application des dispositions des articles 149 et suivants du Code de Procédure Pénale, la réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant de la détention dont elle fait l’objet.
L’informons que le premier président de la Cour d’Appel devra être saisi par voie de requête dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle la présente décision deviendra définitive, que les débats devant le premier président doivent avoir lieu en audience publique, sauf opposüron du requérant qui, à sa demande, doit être entendu personnellement ou par l’intermédiaire de son conseil.
L’informons que les décisions prises par le premier président de la Cour d’Appel peuvent, dans les dix ]OUI’S de leur notification, faire l’objet d’un recours devant une commission nationale d’indemnisation des détentions provisoires. Cette commission,
placée auprès de la Cour de Cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont suceptibles d’aucun recours, de quelque nature que ce soit.
# LJ
DECLARE K B LB ID et le RELAXE partiellement pour les faits qualifiés de :
KV KW KX, faits commis depuis 1997, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription, en France,
DETENTION KW REPUTEE IMPORTEE EN KV, faits
commis depuis 1997, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription, en France,
en l’espèce les médicaments importés par containers par l’intermédiaire de CZ CH X
DECLARE K B ID pour les faits qualifiés de : REALISATION D’OPERATION FINANCIÈRE ENTRE LA FRANCE ET L’ETRANGER SUR DES FONDS PROVENANT D’UN DELIT DOUANIER, faits commis depuis 1997, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription, en France.
Vu les articles susvisés :
LE CONDAMNE à la peine de 2 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIT DY’JE sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions
prévues par ces articles. 0 9819669316 C>
[…].1
Jugement n° 1
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple a donné Iaverhssement prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’JE commet une nouvelle rnfractron JE pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et DY’JE encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-[…] du Code pénal.
A titre de peine complémentaire :
ORDONNE la confiscation des scellés en application de l’article 131-21 du Code pénal.
DECLARE KY B ID pour les faits qualifiés de :
USAGE DE FAUX EN ECRITURE, faits commis courant 1997 à 2000, à Paris et sur le territoire national, en tout cas depurs temps LB couvert par la prescription,
ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, faits commis courant 1997 à 2000, à Paris et sur le territoire national en tout cas depurs temps LB couvert par la prescription
OPERATION DE BANQUE EFFECTUEE A TITRE HABITUEL PAR PERSONNE AUTRE DY’UN ETABLISSEMENT DE CREDIT, faits commis courant 1997 à 2000, à Paris et sur le territoire national, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription
BLANCHIMENT AGGRAVE : AIDE EN BANDE […] BIENS OU REVENUS DE L’AUTEUR D’UN DELIT, |faits commis du 5 mars 1997 au mois de juin 2000, à Paris et sur le territoire national,
BLANCHIMENT AGGRAVE : CONCOURS EN BANDE ORGANISEE A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT, faits commis du 5 mars 1997 au mois de juin 2000, à Paris et sur le territoire national,
REALISATION D’OPERATION FINANCIÈRE ENTRE LA FRANCE ET L’ETRANGER SUR DES FONDS PROVENANT D’UN DELIT DOUANIER, faits commis de 1998 à 2000, à Paris et sur le territoire national
Vu les articles susvisés :
LE CONDAMNE à la peine de 3 ans d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIT DY’JE sera sursis pour une durée de 2 ans à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’JE commet une nouvelle infraction, JE pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible
Ôär/ Page n° 149 2
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[…]_1
Jugement n° 1
d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et DY’JE egcourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-[…] du Code pénal.
Vu les articles susvisés :
LE CONDAMNE à une amende délictuelle de VINGT MILLE EUROS (20.000 euros). Le président avise le condamné que s’JE s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le président l’informe que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, JE appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
À titre de peine complémentaire :
ORDONNE la confiscation des scellés en application de l’article 131-21 du Code pénal.
DECLARE CH CZ X LB ID et le RELAXE Partiellement pour les faits qualifiés de :
IMPORTATION LB DECLAREE KW KX, faits commis courant 1999 et 2000, en France et en Belgique en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription,
en l’espèce l’importation de plus de 300 rouleaux de tissus en X
KV KW KX, faits commis courant 1999 et 2000, en France et en Belgique, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription,
en l’espèce les médicaments importés par containers
concernant les dossiers douaniers Numéros 4, 6, […], 14 dans les motifs
DECLARE CH CZ X ID pour le surplus des faits qualifiés de : REALISATION D’OPERATION FINANCIÈRE ENTRE LA FRANCE ET L’ETRANGER SUR DES FONDS PROVENANT D’UN DELIT DOUANIER, faits commis courant 1999 et 2000, en France et en Belgique, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription.
Vu les articles susvisés :
LE CONDAMNE à la peine de 15 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIT DY’JE sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions
prévues par ces articles. ©!« ' âage n° 150
9819669316 11/07/2006 – 11e Ch/1
MoCh1,
Jugemen
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné? Absent au prononcé, que s’JE commet une nouvelle infraction, JE pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et DY’JE encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-[…] du Code pénal.
A titre de peine complémentaire :
ORDONNE la confiscation des scellés en application de l’article 131-21 du Code pénal.
DECLARE CT O épouse X ID pour les faits qualifiés de :
ABUS DES BIENS OÙ DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, faits commis courant 1998, 1999 et 2000, en France, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription.
Vu les articles susvisés :
LA CONDAMNE à la peine de 2 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIT DY’JE sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, à la condamnée que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et DY’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-[…] du Code pénal.
0 9819669316 Page n° 151 11/07/2006 – 11e Ch/1
DECLARE CH IM X ID pour les faits qualifiés de :
ABUS DES BIENS OÙ DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, faits commis courant 1998, 1999 et 2000, en France, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription.
Vu les articles susvisés :
LE CONDAMNE à la peine de 2 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIY DY’JE sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’JE commet une nouvelle mfractron JE pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et DY’JE encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-[…] du Code pénal.
DECLARE EH X JM JN ID pour les faits qualifiés de :
ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, faits commis courant 1998, 1999 et 2000, en France, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription.
Vu les articles susvisés :
LE CONDAMNE à la peine de 6 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIT DY’JE sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’JE commet une nouvelle infraction, JE pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et DY’JE encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-[…] du Code
pénal.
9819669316 11/07/2006 – 11e Ch/1
Page n° 152
[…].1
Jugement n° 1
DECLARE GL C LB ID et le RELAXE partiellement pour les faits qualifiés de :
complicité de IMPORTATION LB DECLAREE KW KX, faits commis courant 2000, en France et en Belgique en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription,
PARTICIPATION INTÉERESSEE A UNE IMPORTATION LB DECLAREE KW KX, faits commis courant 2000, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription, en France et en Belgique.
En l’espèce concernant les dossiers douaniers Numéros 4, 6, […], 14 dans les motifs DECLARE GL C ID pour le surplus des faits qualifiés de : complicité de IMPORTATION LB DECLAREE KW KX, faits commis courant 2000, en France et en Belgique en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription,
PARTICIPATION INTERESSEE A UNE IMPORTATION LB DEÉECLAREE KW KX, faits commis courant 2000, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription, en France et en Belgique.
Vu les articles susvisés :
LE CONDAMNE à la peine de 12 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIT DY’JE sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné, absent au prononcé, que s’JE commet une nouvelle infraction, JE pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et DY’JE encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-[…] du Code pénal.
A titre de peine complémentaire :
ORDONNE la confiscation des scellés en application de l’article 131-21 du Code pénal.
0 9819669316 Page n° 153 11/07/2006 – 11e Ch/1
[…].1
Jugement n° 1
DECLARE KZ DS AU épouse Y ID pour les faits qualifiés de :
ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, faits commis courant 1998 et 1999, en France, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription.
Vu les articles susvisés : LA CONDAMNE à la peine de 2 mois d’emprisonnement. Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIT DY’JE sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, à la condamnée que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et DY’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-[…] du Code pénal.
DECLARE DZ EA ID pour les faits qualifiés de :
ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, faits commis courant 2000 en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription, en France.
Vu les articles susvisés :
LE CONDAMNE à la peine de 6 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIT DY’JE sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis srmple a donné l’avertrssement prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’JE commet une nouvelle infraction JE pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et DY’JE encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-[…] du Code pénal.
[…].1
Jugement n° 1
DECLARE CK IP AU ID pour les faits qualifiés de :
ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A DES FINS PERSONNELLES, faits commis courant 1997 à 2000, en France, en tout cas depuis temps LB couvert par la prescription.
Vu les articles susvisés :
LE CONDAMNE à la peine de 2 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIT DY’JE sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné, absent au prononcé, que s’JE commet une nouvelle infraction, JE pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et DY’JE encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-[…] du Code pénal.
DECLARE CG CL BQ ID pour les faits qualifiés de :
BLANCHIMENT AGGRAVE : CONCOURS PAR PROFESSIONNEL A UNE OPERATION DE PLACEMENT DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT, faits commis entre octobre 1998 et le 30 juin 2000, à Paris et sur le territoire national, en tout cas depuis temps LB couvert par.
Vu les articles susvisés :
LE CONDAMNE à la peine de 8 mois d’emprisonnement.
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIT DY’JE sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au condamné que s’JE commet une nouvelle Infraction JE pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et DY’JE encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-[…] du Code pénal.
Vu les articles susvisés : LE CONDAMNE à une amende délictuelle de HUIT MILLE EUROS (8.000 euros).
Le président avise le condamné que s’JE s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce
! 0 9819669316 Page n° 155 11/07/2006 – 11e Ch/1
[…].1
Jugement n° 1
montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros. Le président l’informe que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, JE appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
ÊEÈÈTTE la demande de restitution des bijoux sollicités par Mme DN DY épouse
La présente décision est assu;ettre à un droit fixe de procédure d’un montant de QUATRE-VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable DO BV,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable DN DY, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable L DY, de QUATRE- VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable AA DY, de QUATRE-VINGT- DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable K B,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable U B, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable CH CZ X, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable O, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable CH IM X,
de QUATRE-VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable EH X JM JN, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable DQ C, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable IU DS AU, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable DZ EA, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable CK IP AU, de QUATRE-VINGT-DIX EUROS – (90 euros) dont est redevable CG CL BQ.
SUR L’ACTION FISCALE ET CIVILE :
RECOIT L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS en sa constitution.
Statuant dans les limites de la déclaration de culpabilité,
La jugeant bien fondée,
FAIT droit à ses demandes.
CONDAMNE solidairement X CH CZ et C DR à payer à l’Administration des douanes :
[…].1
Jugement n° 1 – une amende douanière de 743.865,23 euros correspondant à la valeur des marchandises,
— une somme de 743.865,23 euros au titre de la confiscation en valeur de la marchandise.
CONDAMNE B K à payer à l’Administration des douanes la somme de 50.000 francs soit 7.500 euros CONDAMNE X CH CZ à payer à l’Administration des douanes
— une amende de 3.950.000 francs soit 602.173 euros correspondant à la somme sur laquelle porte l’infraction de blanchiment douanier,
— une amende de 3.950.000 francs soit 602.173 euros pour tenir lieu de confiscation
ORDONNE la confiscation des sommes saisies.
A l’audience des 02, 03, 09, […], 15, 16, 17, 22, 23 et 24 mai 2006, à chambre/1, le tribunal était composé :
Président : M. CG-Louis KANTOR, vice président
Assesseurs : M. GQ VACANDARE, vice-président MME. KS KT, juge
Ministère Public : M. EG MAËS, vice-procureur
Greffier : MME. Martine DURANDO greffier
Fait, jugé et délibéré par :
Président : M. CG-Louis KANTOR, vice président Assesseurs : M. GQ VACANDARE, vice-président
MME. KS KT, juge
et prononcé à l’audience du 11 juillet 2006, de la 11e Chambre, par M. CG-Louis KANTOR, vice président en présence de M. GQ VACANDARE, vice président, MME. KS DE PERTHUÙIS juge, ME. Christine FOREY, vice-procureur et assistés de MME. Martine DURANDO, greffier
PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 648/2005 du 13 avril 2005
- Règlement (CE) 2700/2000 du 16 novembre 2000
- Décret n°91-160 du 13 février 1991
- Code de commerce
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
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