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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 juil. 2022, n° 2021047229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021047229 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Selarl Sevellec Dauche!
Cresson, Me Guillaume Dauchel
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/07/2022
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
34
RG 2021047229
25/11/2021
ENTRE:
SC SCI DU HELDER, dont le siège social est […]
Partie demanderesse assistée de Me CHEWTCHOUK Nicolas Avocat (RPJ071619) et comparant par la SELARL Philippe Y-PIMOR Avocats (P17)
ET:
1) Mme X-F R S C veuve de M. Y-P A, dont le siège social est 63 rue F Bernard 75005 Paris -
2) Mme A D Q, demeurant 63 rue F Bernard 75005 Paris -
Parties défenderesses assistées du Cabinet MC LEGAL, représenté par Me Maurice CASTEL Avocats et comparant par la SELARL SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, représentée par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
3) SCP BTSG en la personne de Me Stéphane Z, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL Cabinet A, dont le siège social est 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine
Partie défenderesse non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
M. Y P A gérant de la SARL CABINET A décédait subitement le
31 mars 2018; la SARL exerçait une activité de conseil en propriété industrielle.
Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL et a désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître Z en qualité de liquidateur.
La SARL CABINET A était titulaire d’un bail commercial auprès de la SCI DU HELDER. Maître Z a résilié le bail le 25 juin 2018 dans les formes requises. ys a
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021047229
JUGEMENT DU MARDI 05/07/2022
PAGE 2 1 ERE CHAMBRE
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL CABINET A, la
SCI DU HELDER a déclaré une créance de 563 752,18€ au titre de loyers impayés et s’est fait nommer contrôleur à la procédure et souhaite récupérer sa créance.
D’où la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 27 ou 28 juillet 2021, SCI DU HELDER assigne : Madame X C veuve de M. Y P A Madame D A, fille de M. E
La SCP BTSG, prise en la personne de Maître Stéphane Z;
Par cet acte et à l’audience du 28 mars 2022, SCI du HELDER demande au tribunal de :
-constater l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL CABINET A, ainsi que les fautes de gestion commises par Monsieur Y-P A, gérant décédé.
-dire et juger que cette insuffisance d’actif sera supportée par « le patrimoine personnel de feu Monsieur Y-P A recueilli par ses héritières, Madame X-F A et sa fille G A
-Condamner tous contestants aux entiers dépens
A l’audience du 28 février 2022, Mmes A demande au Tribunal de :
- déclarer la SCI DU HELDER irrecevable et prescrit en ses demandes, et subsidiairement mal fondée et de l’en débouter,
Et, recevant Madame X-F A et Mademoiselle G A en leur demande reconventionnelle,
-condamner la SCI DU HELDER à payer à chacune d’entre elles une indemnité d’un montant de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
-Juger que l’exécution provisoire est de droit
-Condamner la SCI DU’HELDER aux dépens
Par courrier du 22 novembre 2021, Maître Z écrit :
« L’article L.651-2 du code commerce dispose que « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ». La présente liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 mai 2018;
Une éventuelle condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif ne peut donc intervenir, le délai de prescription de trois ans étant ainsi acquis depuis le 4 mai 2021.
Par conséquent, je vous informe que nous ne constituerons pas avocat. »>
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge en présence des parties.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont
convoquées son audience du 30 mai 2022, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 28 juin 2022 reporté au 5 juillet 2022 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. pк уд
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1 ERE CHAMBRE PAGE 3
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens invoqués, le Tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties.
SCI du HELDER fait valoir que le tribunal de grande instance de Paris, par référé du 17 octobre 2016, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 21 mai 2016, ordonné l’expulsion de la SARL A et l’a condamnée à lui payer par provision sur les loyers, charges accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2ème trimestre 2016, la somme de 301 327, 65 euros outre intérêts ;
Elle avance que M. A a commis des fautes de gestion, que Madame G A détenait 19% des parts de la SARL A et était au courant de la situation locative, que Mmes A ne justifient pas d’une renonciation à succession. Elle a été nommée contrôleur dans le cadre de la procédure judiciaire de la SARL A et considère l’article R 651-4 inapplicable invoquant l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mmes A rétorquent qu’il n’y a pas eu d’exécution à la décision du tribunal de grande instance de Paris du 17 octobre 2016, et soutiennent que l’action en comblement du passif de la SARL A n’est pas recevable, le passif n’ayant pas été vérifié, la créance de SCI HELDER non plus. SCI du HELDER ne produit aucune pièce justifiant que Mmes A aurait recueilli l’héritage de M. A. En sus, selon l’article 651-3, un créancier seul n’est pas recevable à engager l’action en comblement de passif. Le montant réclamé par SCI du HELDER est démesuré relativement aux loyers de la SARL A.
SUR CE
Attendu que le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances, qu’il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions, que SCI du HELDER a produit une créance de
563 752,18 euros au titre des loyers impayés, que cette créance n’a pas été vérifiée,
Attendu que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est une action attitrée au sens où le tribunal ne peut être saisi que par le liquidateur ou le ministère public ou encore par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue au même article, après une mise en demeure restée infructueuse pendant deux mois L.651-3, attendu que la SCI du HELDER n’a pas mis en demeure les défendeurs, le tribunal dira la SCI du HELDER irrecevable en sa demande,
Attendu surabondamment que la référence à la majorité des contrôleurs signifie qu’au minimum deux contrôleurs doivent s’entendre pour mettre en demeure le liquidateur d’agir et qu’un seul contrôleur ne peut agir, que la SCI du HELDER était le seul contrôleur,
Attendu que l’action en responsabilité se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, que la liquidation judiciaire de la SARL A a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 mai 2018, le délai de prescription de trois ans est acquis depuis le 4 mai 2021,
الحمد
N° RG: 2021047229 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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1 ERE CHAMBRE PAGE 4
Attendu en outre, que SCI du HELDER n’apporte aucune preuve relative à la position d’héritières de Mmes A, ni au rôle d’G A dans la SARL A,
Le Tribunal dira irrecevables et prescrites les demandes de SCI du HELDER et la déboutera de ses demandes ;
Attendu que chacun peut se méprendre sur la nature et l’étendue de ses droits, que la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par Mmes A doit donc être rejetée ;
Attendu que, pour faire valoir leurs droits, Mmes A ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera SCI du HELDER à payer 8 000 € à Mmes A au titre de l’article 700 CPC;
Attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie;
Attendu que SCI du HELDER succombe, les dépens seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Dit la SCI du HELDER irrecevable en sa demande et son action prescrite,
●
• Dit Mmes A mal fondées en leurs demandes reconventionnelles et les en déboute,
Condamne la SCI du HELDER à payer à Mmes A 8 000 € au titre de
●
l’article 700 CPC,
Ordonne l’exécution provisoire sans caution,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au
●
présent dispositif,
. Condamne la SCI du HELDER aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mai 2022, en audience publique, devant Mme J K, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. H I, Mme J K, M. L M.
Délibéré le 20 juin 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par l’absence du Président du délibéré empêchéM, H I, président du délibéré et par Mme
N O, greffière. le présent jugement est signé par M B bec no21
Le président.La greffière.
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