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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 3 nov. 2021, n° 2019J01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2019J01662 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2019J01662 – 2130700001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
03/11/2021 JUGEMENT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 octobre 2019
La cause a été entendue à l’audience du 15 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
- Monsieur Régis DUPLESSY, Président,
- Monsieur Olivier PICARD, Juge,
- Monsieur Yassine AYOUBI, Juge, assistés de :
- Monsieur Pierre BELAVAL, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société TRANSPORTS COING SAS 2019J1662 Rue du Pré Didier 38120 FONTANIL-CORNILLON DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Philippe COMTE – NEO DROIT – Avocat – 17 B Rue De la Presse 42000 SAINT-ETIENNE
ET – la société TEISSEIRE FRANCE SAS […] représenté(e) par Maître X Y – Avocat – Toque n° 656 SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 61,02 € HT, 12,20 € TVA, 73,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me X Y – Avocat
2019J01662 – 2130700001/2
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société TEISSEIRE FRANCE, ci-après TEISSEIRE, produit des sirops et boissons non alcoolisées qui sont vendus essentiellement auprès de centrales d’achats. La société TRANSPORTS COING assure des opérations de transport pour le compte de la société TEISSEIRE depuis 2014, aux termes de « fiches de référence » qui sont conclues annuellement et déterminent les conditions d’intervention de la société TRANSPORTS COING. Le 16 octobre 2018, la société TRANSPORTS COING a proposé ses conditions tarifaires et d’intervention à la société TEISSEIRE pour l’année 2019, conditions qui ont fait l’objet d’une réunion entre les parties le 13 novembre 2018. Par courriel du 11 décembre 2018, la société TEISSEIRE a informé la société TRANSPORTS COING qu’elle refusait les exigences et conditions tarifaires exposées et qu’elle mettait un terme à leurs relations commerciales avec effet au 31 décembre 2018. La société TRANSPORTS COING considère avoir subi un préjudice tiré de la rupture abusive des relations commerciales établies pour laquelle elle demande à être indemnisée.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant notre juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice régulièrement signifié le 4 octobre 2019, la société TRANSPORTS COING a assigné la société TEISSEIRE FRANCE devant le tribunal de commerce de Lyon.
Dans ses dernières conclusions, la société TRANSPORTS COING sollicite du tribunal de Se déclarer compétent pour connaître l’action aujourd’hui engagée par la société TRANSPORTS COING. Dire et juger que la société TEISSEIRE a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L442-6- 1-5ème du code de commerce. Condamner la société TEISSEIRE à régler à la société TRANSPORTS COING la somme de 478 500 euros au titre de son préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. Condamner la société TEISSEIRE à régler à la société TRANSPORTS COING la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure. Condamner la société TEISSEIRE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société TEISSEIRE FRANCE demande au tribunal de Débouter la société TRANSPORTS COING de toutes ses demandes, fins et prétentions. Écarter des débats les pièces adverses n°16, 20, 21, et 30 à tout le moins les déclarer dépourvues de force probante. Condamner la société TRANSPORTS COING à payer à la société TEISSEIRE FRANCE la somme de 20 000 euros au titre de l’exercice abusif de son droit d’agir. Condamner la société TRANSPORTS COING à payer à la société TEISSEIRE FRANCE la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société TRANSPORTS COING aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qu’il condamne la société TRANSPORTS COING.
LES MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses prétentions, la société TRANSPORTS COING expose principalement
Que la société TEISSEIRE a brutalement rompu la relation commerciale établie depuis 46 ans en se prévalant d’un préavis de 20 jours.
Que la succession de contrats annuels renouvelables ne fait pas obstacle à l’existence d’une relation commerciale établie. Qu’en l’absence de recours à des appels d’offre et de mise en concurrence de la société TRANSPORTS COING avec d’autres transporteurs, la société TEISSEIRE ne peut se prévaloir d’une quelconque précarité de la relation commerciale établie.
Que la hausse tarifaire de 10% proposée à la société TEISSEIRE était justifiée par la hausse des charges de transport.
Que les inexécutions du contrat dont se prévaut la société TEISSSEIRE ne sont pas démontrées ou ne constituent pas des manquements graves pouvant justifier l’absence de préavis.
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Que le calcul du préjudice a valablement été effectué par référence à la perte de marge sur coûts variables.
La société TEISSEIRE pour sa part, oppose principalement :
Que la société TRANSPORTS COING ne peut se prévaloir d’une relation commerciale établie exclusive de toute précarité alors que la société TEISSEIRE organisait annuellement des appels d’offres avec d’autres sociétés concurrentes.
Que l’augmentation unilatérale et non négociable des tarifs de la société TRANSPORTS COING est constitutive d’une rupture de la relation commerciale à l’initiative de la société TRANSPORTS COING. Qu’il ne peut être fait grief à la société TEISSEIRE d’avoir refusé une augmentation tarifaire de 10%.
Que les nombreux retards de livraison de la société TRANSPORTS COING constituent des manquements graves de nature à justifier une rupture sans préavis.
Que le calcul du préjudice qu’aurait subi la société TRANSPORTS COING est erroné au motif d’un calcul de la marge sur coût variable omettant la majorité desdits coûts, notamment les salaires.
II – DISCUSSION
Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie :
La rupture brutale d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. La réparation de la brutalité d’une rupture suppose que la relation commerciale soit effectivement établie. La société TRANSPORTS COING démontre avoir effectué des missions de transport pour la société TEISSEIRE sans discontinuité pendant 5 ans, de 2014 à 2018, lesquelles missions étaient régies par des contrats annuels intitulés « fiche de référence » (pièces 12 à 15 de la société TRANSPORTS COING). Il est constant que la succession de contrats annuels renouvelables ne fait pas obstacle à l’existence d’une relation commerciale établie. Néanmoins, le caractère établi d’une relation commerciale est exclu lorsque la conclusion de contrats successifs à durée déterminée intervient après une procédure d’appel d’offres systématique. En effet, le recours à une mise en compétition avec des concurrents avant toute passation de commande prive les relations commerciales de toute permanence garantie et les place dans une situation de précarité ne permettant pas à l’entreprise, même plusieurs fois attributaire d’un marché, de considérer que ces relations ont un avenir certain. La société TEISSEIRE produit en l’espèce les courriels adressés d’octobre 2013 à octobre 2018, préalablement à l’établissement de chaque contrat annuel de transport, lesquels courriels ont pour objet « AO », correspondant aux initiales de Appels d’Offres, et apparaissent comme ayant été simultanément adressés à la société TRANSPORTS COING comme à de nombreux autres transporteurs concurrents (pièces 25 et 29 de la société TEISSEIRE). Pour sa part, la société TRANSPORTS COING soutient qu’au cours de chacune de ces renégociations annuelles, elle était la seule interlocutrice de la société TEISSEIRE et qu’il n’y avait dès lors aucune mise en concurrence (pièces 31 à 34 de la société TRANSPORTS COING). A cet effet, la société TRANSPORTS COING produit les mêmes courriels des années 2013 à 2018 que la société TEISSEIRE, lesquels courriels sont rédigés en des termes et avec une mise en page absolument identiques mais apparaissent comme n’ayant été adressés qu’a la société TRANSPORTS COING, et donc, sans aucune mise en concurrence apparente avec d’autres transporteurs. La société TRANSPORT COING soutient qu’en conséquence, à supposer même que ces appels d’offres aient pu exister, elle n’en aurait jamais eu connaissance et était alors fondée à croire en la stabilité de la relation commerciale établie. Il est à relever, dans un sens favorable à la société TRANSPORTS COING, que les autres transporteurs destinataires des courriels de la société TEISSEIRE semblent l’avoir été en copie cachée (Cci). En l’absence de tout rapport d’expertise, il n’appartient pas à la juridiction de céans de donner à tel document une valeur probante supérieure au document similaire produit par la partie adverse. Il n’est toutefois pas contesté que le document adressé annuellement à la société TRANSPORTS COING par la société TEISSEIRE l’invitant à communiquer ses tarifs et les départements qu’elle entendait desservir avait pour objet « AO », soit appel d’offre. La société TEISSEIRE communique en ce sens une attestation des sociétés de transports STEF (pièce n°31 de la société TEISSEIRE), ODIER COLLY (pièce n°32 de la société TEISSEIRE), ALLEMAND (pièce n°33 de la société TEISSEIRE) et MEGEVAND (pièce n°34 de la société TEISSEIRE), lesquelles sociétés de transport confirment toutes avoir participé aux appels d’offre concurrentiels émis par la société TEISSEIRE sur toute la période litigieuse.
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Surtout, le document adressé par la société TEISSEIRE à ses transporteurs se présente sous la forme d’un tableau dans lequel chaque partenaire est invité à indiquer les départements qu’il entend desservir et à quels tarifs. La société TRANSPORTS COING, alors en difficulté, a usé d’ailleurs en 2017 de cette faculté pour restreindre leur territoire d’intervention en le réduisant de 26 à 15 départements. La société TRANSPORTS COING ne peut dès lors pas feindre d’ignorer ne pas avoir été les seuls interlocuteurs de la société TEISSEIRE s’agissant du transport, sauf à prétendre que les sirops TEISSEIRE auraient pu n’être présents que dans les seuls départements desservis par la société TRANSPORTS COING, s’agissant d’une marque notoirement présente sur l’intégralité du territoire national. Il n’importe pas que la société TRANSPORTS COING n’a pas eu connaissance de l’identité des transporteurs concurrents visés par l’appel d’offre, dans l’hypothèse d’une mise en concurrence adressé en copies cachées à tous ses destinataires, dès lors qu’il n’était pas contestable que le document était par nature adressé à plusieurs opérateurs du transport de marchandises. Ainsi, la relation entre les deux parties au litige étant précaire puisque renégociée chaque année au terme d’un appel d’offre. En conséquence, la société TRANSPORTS COING ne pourra pas se prévaloir d’une relation commerciale établie. Par ailleurs, la société TRANSPORTS COING a réclamé à la société TEISSEIRE une augmentation tarifaire de 10 %, ce alors qu’ils avaient déjà obtenues une augmentation moyenne de 5 % l’année précédente. Ces hausses consécutives des prix sont pour la société TEISSEIRE à l’origine du refus de poursuivre sa relation avec la société TRANSPORTS COING, refus dont elle eut pu disposer y compris dans l’hypothèse d’une relation commerciale établie. La protection des relations commerciales établies qu’orchestre la loi n’emporte en effet pas abolition du consentement des parties au contrat, et au premier rang duquel, le consentement sur le prix. Après que la société TRANSPORTS COING a pris acte de la rupture et fait savoir qu’elle entendait en demander réparation, la société TEISSEIRE a proposé de renouer avec son transporteur à la condition de pouvoir renégocier les tarifs demandés (pièce n°8 de la TRANSPORTS COING). La société TRANSPORTS COING a alors écarté la proposition de la société TEISSEIRE, lui préférant persister dans la demande judiciaire d’une indemnité pour rupture brutale. La société TRANSPORTS COING sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamnée la société TEISSEIRE FRANCE à lui verser une indemnité de 478 500 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Sur les autres demandes :
La société TEISSEIRE FRANCE ne produit aucun document probant justifiant l’existence du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de la présente procédure, ni les éléments justificatifs du montant de la réparation sollicitée. Le tribunal rejettera sa demande de condamnation au titre de la procédure abusive.
Pour faire reconnaître ses droits, la société TEISSEIRE FRANCE a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera la société TRANSPORTS COING à payer la société TEISSEIRE France la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal prononce l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec les circonstances de l’affaire. Les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société TRANSPORTS COING qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DEBOUTE la société TRANSPORTS COING de sa demande tendant à voir condamner la société TEISSEIRE FRANCE à lui verser une indemnité de 478 500 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
REJETTE la demande de la société TEISSEIRE FRANCE au titre de la procédure abusive.
CONDAMNE la société TRANSPORTS COING à payer à la société TEISSEIRE FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
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CONDAMNE la société TRANSPORTS COING aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 5 pages
Minute de la décision signée par Olivier PICARD, un juge en ayant délibéré, et France BOMMELAER, un greffier en ayant assuré la mise à disposition
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