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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18 mars 2021, n° 20/81520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/81520 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/81520 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CS7EN PÔLE L’EXÉCUTION
N° MINUTE: Ashler JUGEMENT rendu le 18 mars 2021
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeur
CCC aux parties
Le:23/03/2091
DEMANDEUR
Monsieur E X G H I
DOMICILIÉ: chez Me BOUYSSOU
[…]
représenté par Me Jacques BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0126, chez lequel il a fait éléction de domicile pour les besoins de la présente procédure.
DÉFENDERESSE
Société COMMERCIAL BANK OF DUBAI PSC DOMICILIÉE: Chez Me AKYUREK
[…]
représentée par Me Ozan AKYUREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #J0001, chez lequel elle a fait éléction de domicile pour les besoins de la présente procédure.
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Isadora DALLO
DÉBATS: à l’audience du 11 Février 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2015, puis le 19 mai 2016, la société de droit émirati Commercial Bank of Dubai (la banque) a accordé des financements à la société UAE Exchange Center LLC, dont M. E X G H I (M. X) s’est porté garant.
Le 19 mai 2016, la banque a accordé des prêts à plusieurs sociétés du groupe NMC, dont M. X s’est porté garant.
Le 20 novembre 2018, la banque a accordé un financement à M. S C X C T Q U, dont M. X s’est porté garant.
Le 26 août 2019, la banque a accordé un financement à la société Infinite Investment LLC, dont M. X s’est porté garant.
Par une ordonnance du 28 mai 2020, pour conservation d’une somme de 185.000.000 € à laquelle il a retenu que pouvait s’élever la dette globale de M. X au titre de ces engagements de garantie, le juge de l’exécution de céans a autorisé la banque à saisir les droits d’associés détenus par celui-ci dans les sociétés civiles immobilières françaises KNMMRFG BNB Property, KAM Property, Belle Vue, KBB Property et WMB.
Ces mesures conservatoires, pratiquées par exploits des 3 et 5 juin 2020, ont été dénoncées à M. X le 10 juin 2020.
Le 12 octobre 2020, M. X a assigné la banque devant le juge de l’exécution.
Il sollicite la rétractation de l’ordonnance du 28 mai 2020 et la condamnation de la banque à lui verser la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 25.000 €.
En défense, la banque conclut au rejet de ces prétentions et réclame une somme de 40.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience du 11 février 2021.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose: Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Page 2
Selon l’article R. 512-1 du même code, en cas de contestation d’une mesure conservatoire, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises pour sa validité sont réunies.
Sur la caducité
Selon les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, les mesures d’exécution sont caduques si, dans le mois de leur exécution, le créancier n’a pas accompli les démarches nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il est constant que la banque a introduit en mars et en avril 2020 contre M. X, en paiement des créances visées à l’ordonnance du 28 mai 2020, plusieurs procédures devant les juridictions des Emirats Arabes Unis.
La caducité n’est donc pas encourue.
Sur le principe de créance au titre de la garantie donnée à M. S C X C T Q U
Le 27 janvier 2021, la cour d’appel d’Y Z, confirmant un jugement du tribunal commercial de première instance d’Y Z du 22 novembre 2020, a condamné M. X à verser à la banque, à ce titre, la somme de 159.685.706,13 AED (dirhams des Emirats Arabes Unis), soit 35.869.439,70 €.
Il n’est pas contesté que cette décision ne peut faire l’objet d’aucun recours suspensif d’exécution.
Contrairement à ce que soutient M. X, elle constitue une preuve suffisante de la validité de son engagement contractuel envers la banque, dont la qualification juridique en droit émirati ou français est indifférente, de même qu’est indifférente la loi applicable à cet engagement, dès lors que les parties ont choisi de s’y soumettre et qu’il n’est pas soutenu – et serait difficilement soutenable – que cette loi pourrait présenter une contrariété à l’ordre public international français de nature à interdire à l’arrêt émirati de recevoir l’exequatur en France; a fortiori, il est ici indifférent que la relation contractuelle entre la banque et le débiteur principal procède d’un mécanisme de finance islamique.
En l’état de cette décision, la créance de la banque sur M. X du chef de la garantie, proche d’une caution, donnée à M. S C X C T Q U, doit être considérée comme paraissant fondée en son principe.
Sur le principe de créance au titre de la garantie donnée à la société Infinite Investment LLC
Le 27 janvier 2021, la cour d’appel d’Y Z, confirmant un jugement du tribunal commercial de première instance d’Y Z du 22 novembre 2020, a condamné M. X à verser à la banque, à ce titre, la somme de 189.611.322,19 AED, soit 42.591.488,32 €.
Page 3
En l’état de cette décision de justice, la créance de la banque de ce chef doit être considérée comme paraissant fondée en son principe.
Sur le principe de créance au titre de la garantie donnée à la société UAE Exchange Center LLC
Le 3 janvier 2021, le tribunal commercial de première instance d’Y Z a rejeté les demandes de la banque dirigées de ce chef contre M. X.
La banque, qui a agi contre M. X devant les juridictions émiraties, ne peut être admise à ne se prévaloir que des décisions de ces juridictions lui ayant donné raison.
En l’état de cette décision de justice, sa créance contre M. X du chef de la garantie donnée à la société UAE Exchange Center LLC ne peut être considérée comme paraissant fondée en son principe.
Sur le principe de créance au titre de la garantie donnée aux sociétés du groupe NMC
M. X soutient que les signatures du 19 mai 2016 qui lui sont prêtées sont falsifiées.
Le tribunal commercial de première instance d’Y Z, saisi par la banque, ne s’est pas encore prononcé sur le principe de la dette de M. X au titre des actes de cautionnement du 19 mai 2016.
Mais, par un rapport du 22 octobre 2020 qui a été produit, l’expert en écritures désigné par cette juridiction, M. N O P Q R, a conclu que les signatures en question n’étaient pas authentiques.
Il est raisonnable de penser que cet expert, qui est celui qui avait été désigné dans les trois autres affaires (pièces 79, 80, 81 et 82 produites par la banque), sera suivi par les juridictions émiraties comme il l’a été précédemment (décisions en pièces 77, 78, 103, 104 et 105 produites par la banque).
La banque soutient que, le 26 mars 2019, M. X lui a renouvelé sa garantie, par un acte dont il ne conteste pas l’authenticité.
Cependant, M. X affirme que, devant le tribunal émirati, la banque, dont il produit (pièce n°29) le bordereau de pièces, ne fonde pas sa demande sur l’acte de cautionnement du 26 mars 2019, mais seulement sur celui du 19 mai 2016 ; il n’est pas contredit sur ce point.
Il convient, en considération de l’ensemble de ces éléments
d’appréciation, de retenir que la créance de la banque au titre de la caution que M. X aurait consentie pour garantir les engagements des sociétés du groupe NMC ne paraît pas suffisamment fondée en son principe pour justifier une mesure conservatoire.
Page 4
Sur la menace sur le recouvrement
Le péril sur le recouvrement de la créance s’apprécie en la personne du seul débiteur ; c’est pourquoi, lorsque le débiteur est une caution, seule sa situation personnelle doit être prise en considération à l’exclusion de celle du débiteur principal (2ème Civ., 23 juin 2016, n°15-18.638, publié).
Si, en droit français, le risque pesant sur le recouvrement de la créance est souverainement apprécié par les juges du fond, de sorte que la Cour de cassation a dégagé à ce sujet peu de règles de droit, il est admis en doctrine et en jurisprudence que ce risque est évalué à partir d’un faisceau d’indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, l’étendue et la nature de son patrimoine, les sûretés grevant déjà ses biens.
Ainsi qu’il est exprimé au considérant 14 du règlement n°655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, la mesure conservatoire a pour but d’empêcher qu’au moment où le créancier sera en mesure d’obtenir l’exécution de la décision judiciaire sanctionnant sa créance, le débiteur n’ait dilapidé, dissimulé ou détruit ses actifs, qui constituent le gage de son créancier.
Il découle du principe de l’indépendance et de souveraineté des Etats que les procédures d’exécution sont territoriales, de sorte que le juge français ne peut, sauf instrument international spécial, ordonner aucune mesure d’exécution, forcée ou conservatoire, devant être accomplie dans un Etat étranger (2ème Civ., 21 janvier 2016, n°15-10.193, publié ; 10 décembre 2020, n°19-10.801, publié ; Perrot & Théry, 3e éd., §§37, 38, 45).
Ainsi, en application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution français ne peut autoriser que des mesures qui affectent, in rem, le statut de biens localisés en France, afin que ces biens soient utilisés pour remplir le créancier de ses droits (Perrot
& Théry, §36).
De là suit que, pour apprécier si le patrimoine du débiteur constitue un gage suffisant pour le créancier, ou au contraire si son insuffisance constitue une menace pesant sur le recouvrement de la créance dont il reconnaît l’apparence, le juge de l’exécution doit s’attacher principalement à l’examen de la valeur des biens pouvant être appréhendés par la mesure conservatoire qu’il autorise, c’est-à-dire à la valeur des biens localisés sur le territoire français.
En l’espèce, la créance de la banque est, pour les besoins de la présente procédure, retenue pour la somme de 35.869.439,70 + 42.591.488,32 = 78.460.928,02 €.
L’ordonnance critiquée du 28 mai 2020 autorise la banque à saisir les part d’associés de M. X dans cinq sociétés civiles immobilières françaises.
Page 5
14,
Il est constant que, le 14 avril 2020, une convention a été passée entre M. X et sa mère, Mme B C X D, prévoyant la cession à celle-ci de la totalité des parts qu’il détient dans la société KBB Property. Pour autant, M. X précise (conclusions, §178) qu’il n’a entrepris aucune démarche pour finaliser cette cession ou pour lui faire produire des effets, et qu’il ne s’en prévaut pas pour échapper aux mesures conservatoires. Il n’y a donc pas lieu de rétracter partiellement, pour cette raison, l’ordonnance du 28 mai 2020 ni, en l’état, de considérer que, par cette transaction, M. X A à se rendre insolvable.
La banque démontre par la production d’avis de nantissement (pièces 63 à 66) et des statuts de ces sociétés (pièces 68, 70, 72 et 74) que les immeubles dont sont propriétaires les sociétés KNMMRFG BNB Property, KAM Property, Belle Vue et KBB Property ont été acquis au moyens de prêts accordés par la Société Générale, au profit de qui, en contrepartie, ont été consentis des nantissements de parts sociales.
Ainsi,
- M. X détient 99 % du capital social de la société KNMMRFG BNB Property; ses parts ont été intégralement nanties le 20 février 2017 en garantie d’une créance de 2.860.000 € exigible le 17 janvier 2024 ;
- M. X détient la moitié des parts de la société KAM Property; ses parts ont été nanties le 27 janvier 2015 en garantie d’une créance de 2.874.000 € exigible le 17 décembre 2019 ; cette société est propriétaire, d’après ses statuts (pièce 70), d’un bien immeuble sis à Paris, à l’angle du boulevard Saint-Germain et de la rue Paul-Louis Courrier :
- M. X détient 99,9 % du capital social de la société Belle Vue ; ses parts ont été nanties le 27 février 2019 en garantie d’une créance de 1.053.000 € exigible le 8 février 2029;
- M. X détient 99,9 % du capital social de la société KBB Property ; ses parts ont été nanties le 27 février 2019 en garantie d’une créance de 2.340.000 € exigible le 8 février 2029.
La valeur des immeubles dont ces SCI sont propriétaires n’est pas connue, ni la proportion de leur acquisition financée par des emprunts, ni le montant du capital restant dû sur chacun des ces emprunts.
Cependant, compte tenu des usages bancaires en matière de sûretés, ces éléments sont suffisants pour retenir que la valeur nette totale des parts sociales de ces quatre sociétés françaises appréhendées par les mesures conservatoires en cause est très inférieure au montant de la créance retenue de la banque.
D’après ses statuts (pièce 75 produite par la banque), la cinquième SCI, la société WMB, est propriétaire d’un bien immeuble sis à Paris, à l’angle de l’avenue Marceau et de l’avenue Pierre Ier de Serbie ; mais M. X ne détient que 10% de ses parts.
Autrement dit, les mesures conservatoires critiquées, pratiquées sur des biens localisés en France, sont manifestement insuffisantes à garantir le recouvrement de la créance de la banque.
M. X conteste le principe même de ses dettes envers la banque, circonstance qui en elle-même n’est pas de nature à caractériser une menace.
Page 6
Cependant, alors que cette faculté lui était ouverte par les dispositions de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, il ne propose aucune sûreté pouvant se substituer aux saisies autorisées le 28 mai 2020.
Si la preuve de la menace sur le recouvrement incombe au seul créancier, il n’est pas pour autant interdit au débiteur de fournir au juge qu’il a saisi en contestation d’une mesure conservatoire tous éléments
d’appréciation relatifs à sa solvabilité ; le juge observe que M. X ne verse aux débats aucune pièce relative à son patrimoine, ce que n’est pas le classement Forbes des milliardaires produit par la banque devant un juge londonien lui prêtant une fortune personnelle d'1,2 milliard de dollars.
Le 15 mai 2020, le tribunal de première instance du Centre financier international de Dubai (DIFC) a émis contre M. X un Freezing order à la requête, notamment de la banque Emirates NBD Bank, pour conservation de quelque 290 millions de dollars.
Le 2 décembre 2020, un juge londonien a émis contre M. X, à la requête de la banque Abu Z Commercial Bank, un autre Freezing order, pour conservation d’une créance d’un milliard de dollars.
M. X fait valoir à juste titre que ces décisions ont été obtenues à l’issue de procédures non contradictoires; il prétend les avoir contestées.
Toutefois, rendues à la demande d’autres créanciers que la banque ici en cause, ces décisions de justice accréditent la thèse de son insolvabilité.
Il est d’autre part établi par la banque qu’en raison de la plainte pénale déposée par l’Abu Z Commercial Bank du chef de fraude et de falsification de documents comptables ayant permis à NMC d’obtenir des financements, la Banque centrale des Emirats Arabes Unis a demandé en avril 2020 aux établissements financiers émiratis de geler les avoirs personnels de M. X.
En considération de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, il convient de retenir que le risque sur le recouvrement de la créance de la banque est avéré.
Il n’y a donc pas lieu de rétracter l’ordonnance du 28 mai 2020; les saisies qu’elle a autorisées seront maintenues pour conservation d’une somme limitée à 78.460.928,02 €.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige implique le rejet de la demande de dommages intérêts formulée par M. X.
L’équité commande, au vu des notes d’honoraires produites en délibéré avec l’autorisation du juge, d’allouer à la banque l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
Page 7
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Rejette la demande en rétractation de l’ordonnance du 28 mai 2020;
Dit que les mesures conservatoires autorisées par cette ordonnance se poursuivront pour conservation de la seule somme de 78.460.928,02 €;
Condamne M. X à verser à la société Commercial Bank of Dubai la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. X aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
[…]
(
Page 8
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 655/2014 du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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