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Sur la décision
| Référence : | TJ Bernay, 11 mars 2022, n° 11-21-000421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-000421 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | RÉNOVÉE S.A.R.L. MAISON RÉNOVÉE S.A. COFIDIS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro, S.A.R.L. MAISON, S.A. COFIDIS immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B325.307.106 dont le siège social est situé |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Extrait des Minutes du
Greffe du Tribunal de Proximité AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS de […] de […] […]
JUGEMENT 27300 […] du 11 Mars 2022
JUGEMENT DEMANDEURS : du 11 Mars 2022 Monsieur X Y, né le […] à
[…] (27) et Madame Z AA, née le […] à […] (27) demeurant ensemble 4 Impasse de la Souche, 27350 ROUTOT Monsieur X
Y Assistés de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocats du barreau de Madame Z AA AB
D’UNE PART, C/
DEFENDERESSES: S.A.R.L. MAISON
RÉNOVÉE S.A.R.L. MAISON RÉNOVÉE S.A. COFIDIS immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro B832.984.330 dont le siège social est situé 11 Rue de Villeneuve, 94150 RUNGIS
Non comparante, non représentée
RG n° 11-21-000421
S.A. COFIDIS immatriculée au RCS de LILLE sous le numéro B325.307.106 dont le siège social est situé 61 Avenue Halley, Parc de la Haute Minute n°2022/99 Borne, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Représentée par Me BENOIT, avocat du barreau de l’EURE substituant la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOËT-HELAIN, avocats du barreau de ESSONNE
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DE LA
MISE A DISPOSITION:
Juge des Contentieux de la Protection: Frédéric CHARRIER C.C.C. délivrée(s) Greffier Rachel PIGNON le 4 MARS 2022
à SELARL EQUITY
DEBATS: AVOCATS
- SELARL HAUSSMANN- A l’issue des débats à l’audience publique du 7 janvier 2022, le KAINIC-HASCOËT-HELAIN tribunal a mis l’affaire en délibéré au 4 Mars 2022, les parties SARL MAISON présentes ayant été préalablement avisées que le jugement serait RENOVEE rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure C.C.C.F.E. délivrée(s) 14 MARS 2022 Civile; le délibéré a ensuite été prorogé au 11 mars 2022; le à SELARL EQUITY Et, ce jour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, AVOCATS
Le jugement suivant a été rendu : 26 AVR. 2022 CCCFE Selarl HKH.
RG n° 11-21-000421 – JUGEMENT DU 11 Mars 2022 – Page n° 1
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2021, la SARL MAISON RÉNOVÉE a procédé à des travaux de pose d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau au domicile de Monsieur Y X et Madame AA
Z selon bon de commande en date du 1er février 2021.
Le 17 juillet 2021, Monsieur Y X et Madame AA Z ont déposé plainte à l’encontre de la SARL MAISON RÉNOVÉE.
Par exploits d’huissier de justice en date des 1er et 2 septembre 2021, Monsieur Y X et Madame AA Z ont fait assigner la SARL MAISON RÉNOVÉE et la SA
COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de […] aux fins de: prononcer l’annulation des contrats de vente et de crédit,
En conséquence, à titre principal,
- déclarer qu’ils ne seront pas tenus de rembourser la somme de 22.900 euros avec intérêts au profit de la SA COFIDIS et condamner cette dernière à leur restituer l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire,
- condamner la SARL MAISON RÉNOVÉE à leur restituer la somme de 22.900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à charge pour eux de restituer cette somme à la SA COFIDIS déduction faite des sommes déjà versées, En tout état de cause,
- condamner la SARL MAISON RÉNOVÉE à reprendre l’intégralité des matériels posés à leur domicile dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement et à remettre en état la toiture, les combles et les murs de leurs domiciles sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, condamner in solidum la SARL MAISON RÉNOVÉE et la SA COFIDIS à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2021. En l’absence de comparution des demandeurs, la caducité de la demande a été constatée par décision du 17 septembre 2021.
Par lettre du 11 octobre 2021, le conseil des demandeurs a sollicité le relevé de cette mesure et
l’affaire a été réinscrite à l’audience du 7 janvier 2022.
A l’audience, Monsieur Y X et Madame AA Z, représentés par leur conseil, réitèrent les termes de leurs conclusions n° 3 auxquelles il est expressément renvoyé pour C un plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ils demandent à la juridiction de :
- prononcer l’annulation des contrats de vente et de crédit,
- vérifier leurs signatures sur le contrat de crédit affecté et la demande de financement, En conséquence, à titre principal,
- déclarer qu’ils ne seront pas tenus de rembourser la somme de 22.900 euros avec intérêts au profit de la SA COFIDIS et condamner cette dernière à leur restituer l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, A titre subsidiaire,
- condamner la SARL MAISON RÉNOVÉE à leur restituer la somme de 22.900 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à charge pour eux de restituer cette somme à la SA COFIDIS déduction faite des sommes déjà versées, En tout état de cause,
- condamner la SARL MAISON RÉNOVÉE à reprendre l’intégralité des matériels posés à leur domicile dansd un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement et à remettre en état la toiture, les combles et les murs de leurs domiciles sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,
RG n° 11-21-000421 – JUGEMENT DU 11 Mars 2022 – Page n° 2
– condamner in solidum la SARL MAISON RÉNOVÉE et la SA COFIDIS à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent qu’ils ne sont pas signataires du contrat de crédit et qu’aucun contrat de crédit ne leur a été présenté dès lors que l’installation devait être financée à 98% par des aides d’État. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas davantage signé le bon de livraison du matériel et le SEPA. Ils précisent que le bon de commande ne comporte ni signature du commercial, ni cachet de l’entreprise. Ils indiquent qu’ils ne sont pas opposés à la réalisation d’une expertise graphologique.
La SA COFIDIS, représentée par leur conseil, réitère les termes de ses conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle demande à la Juridiction de :
-juger Monsieur Y X et Madame AA Z mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- juger n’y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
En conséquence,
- condamner solidairement Monsieur Y X et Madame AA Z à poursuivre l’exécution du prêt conformément au tableau d’amortissement,
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
-juger qu’elle n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit,
- juger que Monsieur Y X et Madame AA Z ne justifient d’aucun préjudice, En conséquence,
- condamner solidairement Monsieur Y X et Madame AA Z à lui payer la somme de 22.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
A titre plus subsidiaire,
- condamner la SARL MAISON RÉNOVÉE à lui payer la somme de 28.225,11 euros au taux légal
à compter du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la SARL MAISON RÉNOVÉE à lui payer la somme de 22.900 euros au taux légal
à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- condamner la SARL MAISON RÉNOVÉE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur Y X et Madame AA Z,
- condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire de ses seules demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA COFIDIS soutient notamment que les exemplaires de signatures réalisées à l’audience ne démontrent pas l’existence d’une fausse signature. Elle déclare que les demandeurs ne justifient d’aucune démarche pour percevoir les primes et aides.
La SARL MAISON RÉNOVÉE, assignée sur le fondement des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente, ni représentée.
Il a été procédé à l’audience à une mesure d’instruction consistant à demander à Monsieur
Y X et Madame AA Z de réaliser 5 exemplaires de leurs signatures respectives. Un procès-verbal a été établi à l’audience dont copie a été adressée à chaque partie.
Par ailleurs, Monsieur Y X et Madame AA Z ont été autorisés à adresser à la juridiction en cours de délibéré, par note contradictoire, des documents supplémentaires comportant leurs signatures.
RG n° 11-21-000421 – JUGEMENT DU 11 Mars 2022 – Page n° 3
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par courrier reçu le 11 janvier 2022 au greffe de la juridiction, Monsieur Y X et
Madame AA Z ont justifié d’autres documents établis entre 2016 et 2021 portant leurs signatures respectives.
Le délibéré a enfin été prorogé au 11 mars 2022, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande de nullité des contrats de vente et de crédit
Monsieur Y X et Madame AA Z font valoir la nullité des contrats de vente et de crédit aux motifs qu’ils ont été contactés au mois de janvier 2021 par la SARL MAISON
RÉNOVÉE qui leur a proposé d’améliorer le confort de leur habitation et de diminuer leur facture énergétique, qu’ils ont reçu la visite d’un commercial de l’entreprise, Monsieur AC, qui leur a proposé des travaux d’un montant de 22.900 euros financés par des aides à hauteur de 20.300 euros, qu’il leur a demandé différents documents pour le montage des dossiers d’aides et que quelques jours après les travaux, ils ont reçu un échéancier de la SA COFIDIS leur annonçant le paiement de mensualités de 303 euros à compter du mois d’octobre 2021. Ils soutiennent également que la SARL MAISON RÉNOVÉE n’a jamais repris leur contact, pas même pour le paiement de la différence de 2.600 euros entre le coût de la prestation et le montant des aides, et qu’ils ont indiqué à la SA COFODIS à la réception du contrat de prêt, dont ils n’avaient pas copie, que leurs signatures sur ce document étaient fausses.
Sur la vérification des signatures apposées sur les contrats de vente et de prêt
Aux termes de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
En application de l’article 288 du même code, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
RG n° 11-21-000421 – JUGEMENT DU 11 Mars 2022 – Page n° 4
Enfin, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution
d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur Y X dénie sa signature sur le bon de commande produit par la SA COFIDIS, sur les différentes pièces du contrat de crédit affecté ainsi que sur l’attestation de livraison et sur le mandat SEPA.
Madame AA Z conteste sa signature sur l’ensemble des pièces constituant le contrat de crédit affecté.
La vérification d’écriture se fera en comparaison avec les signatures figurant sur les pièces contractuelles et celles portées sur divers documents produits aux débats par les demandeurs : pièces d’identité, contrats de travail, documents professionnels, contrats de comptes bancaires et de carte bleue, procuration, contrat d’assurance, contrat de prêt et contrat de mutuelle.
Monsieur Y X et Madame AA Z produisent aux débats un bon de commande n° 27048, daté du 1er février 2021, dont la signature portée dans la case «< signature du client '> par Monsieur Y X correspond ou est proche, en raison de ses caractéristiques, de celles réalisées lors de la vérification d’écritures ou de celles constatées dans les documents versés aux débats. Monsieur Y X ne conteste pas être l’auteur de la signature portée sur ce bon de commande.
La SA COFIDIS verse aux débats un bon de commande n° 030158, daté du 1er février 2021, dont la signature portée dans la case « signature du client »> ne correspond ni à celle employée habituellement par Monsieur Y X dans l’ensemble des documents produits aux débats, ni à celles réalisées lors de la vérification d’écriture.
En tout état de cause, la mention « Bon pour accord » et la signature de Monsieur Y
X diffèrent sensiblement d’un bon de commande à l’autre.
Quant au contrat de crédit affecté, il y a lieu de relever, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise graphologique, que les 4 signatures de Monsieur Y X portées sur l’offre de contrat, l’adhésion à l’assurance, la fiche de dialogue et la fiche conseil en assurance présentent des dissemblances manifestes dans leurs graphismes et leurs caractéristiques alors qu’elles ont été normalement apposées sur les documents dans un bref délai. Notamment, la lettre initiale constituée d’un R majuscule diffère sensiblement d’une signature à l’autre et même si la signature de Monsieur Y X a pu évoluer dans le temps, elle ne peut changer de façon aussi marquée en quelques instants.
Il apparaît également des différences notables dans les signatures de Madame AA Z apposées sur les mêmes documents. Ainsi, alors qu’il résulte de l’ensemble des documents produits que la signature de Madame AA Z comporte un A majuscule penché vers la gauche, typique d’une signature montante, celles réalisées sur les différents éléments du contrat de crédit ne reprennent absolument pas cette spécificité.
Il résulte enfin de la comparaison des signatures de l’attestation de livraison et du mandat SEPA avec les différents documents produits aux débats des différences graphiques notables permettant d’établir que Monsieur Y X n’en est pas le signataire.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de réaliser d’expertise en écriture ou graphologique, il est établi par l’ensemble des éléments du dossier que Monsieur Y X et Madame AA Z ne sont pas les signataires du contrat de crédit affecté. Ce contrat doit donc être considéré comme inexistant et aucune somme ne peut être mise à leur charge à ce titre. Monsieur Y X n’est pas non plus signataire de l’attestation de livraison et du mandat SEPA.
RG n° 11-21-000421 – JUGEMENT DU 11 Mars 2022 – Page n° 5
Sur la demande de nullité du contrat de vente
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28,
l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
Au termes des dispositions de l’article L. 111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel
s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI.
De même, aux termes des dispositions de l’article L. 221-9 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 242-1 du même code prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Enfin, les articles L. 111-4 et L. 111-7 du même code, prévoient que les dispositions des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation sont d’ordre public et qu’il appartient au professionnel de prouver qu’il a satisfait aux obligations prescrits par ces articles.
RG n° 11-21-000421 – JUGEMENT DU 11 Mars 2022 – Page n° 6
En l’espèce, il n’est pas contesté que la vente est intervenue à la suite d’un démarchage au domicile de Monsieur Y X et de Madame AA Z.
Le bon de commande n° 27048 qui leur a été remis le 1er février 2021 présente de nombreuses irrégularités. Il est en effet constant qu’il ne comporte aucun prix et notamment le coût global de la prestation, aucun renseignement sur l’identité du démarcheur et aucune signature du vendeur et seule la case financement est cochée sans autre précision sur les modalités du crédit affecté. De même, le contrat ne comporte pas les mentions prévues à l’article R. 111-2 du code de la consommation sur le numéro individuel d’identification au titre de la collecte de la TVA et il appartient au vendeur de prouver qu’il a bien mis à disposition des acheteurs les informations prescrites par le code de la consommation.
En conséquence, il apparaît que le contrat est affecté de plusieurs causes de nullité.
Aux termes des dispositions de l’article 1182 du code civil, l’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation.
En l’espèce, si la SA COFIDIS estime que Monsieur Y X et Madame AA
Z ont signé un bon de commande en blanc, elle n’apporte aucun élément de preuve. Par ailleurs, il est établi qu’ils n’ont signé aucun contrat de crédit affecté et que Monsieur Y
X n’est pas le signataire du bon de livraison. Ils n’ont reçu aucune facture et ont contesté dans les jours qui ont suivi les travaux, à réception du tableau d’amortissement de la SA COFIDIS,
l’opération commerciale. Ainsi, il n’est pas établi que Monsieur Y X et Madame
AA Z ont réitéré leur volonté dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils ont accepté la livraison et qu’ils ont contesté le contrat de crédit dans les jours qui ont suivi les travaux.
Au surplus, si la SA COFIDIS se défend d’être juriste et de pouvoir anticiper toutes les causes de nullité, force est de constater que le bon de commande comporte des irrégularités manifestes qu’elle ne pouvait pas ignorer contrairement à Monsieur Y X et Madame AA
Z qui ne sont pas des professionnels et ne manipulent pas régulièrement des contrats.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du contrat de vente et il sera enjoint à la
SARL MAISON RÉNOVÉE de reprendre possession, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et dont il y a lieu de se réserver la liquidation, des matériels et matériaux qu’elle a fournis et posés au domicile de Monsieur Y X et Madame AA Z en exécution du bon de commande du 1er février 2021, à charge pour elle de remettre en état la toiture, les combles et les murs du domicile de Monsieur Y X et Madame AA Z et tous autres lieux où elle est intervenue dans le domicile de sorte que les parties se trouvent remises dans une situation identique à celle qui existait antérieurement à la conclusion du contrat.
De plus, aucun contrat de crédit n’ayant été signé par Monsieur Y X et Madame AA Z, ils ne sont pas emprunteurs et il ne peut être demandé leur condamnation à rembourser le capital emprunté pour quelle que cause que ce soit.
Toutefois, s’ils demandent la condamnation de la SA COFIDIS à leur restituer les sommes prélevées sur leur compte bancaire, ils ne chiffrent pas leur demande et ne verse aux débats aucun élément permettant au tribunal de l’apprécier précisément.
En dernier lieu, la SARL MAISON RÉNOVÉE, non comparante, qui a visiblement émis plusieurs bons de commande pour tromper la vigilance de Monsieur Y X et Madame AA
Z et de la SA COFIDIS et un contrat de crédit affecté, dont elle ne démontre pas que Monsieur Y X et Madame AA Z en seraient effectivement les signataires compte tenu des différences manifestes dans les signatures, a commis une faute en obtenant des fonds dans ces conditions et engage sa responsabilité à l’égard de la SA COFIDIS.
RG n° 11-21-000421 – JUGEMENT DU 11 Mars 2022 – Page n° 7
En conséquence, la SARL MAISON RÉNOVÉE sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 22.900 euros au titre du capital prêté et celle de 5.325,11 euros au titre des intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL MAISON RÉNOVÉE et la SA COFIDIS seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL MAISON RÉNOVÉE et la SA COFIDIS seront condamnées in solidum à verser une somme de 2.000 euros à Monsieur
Y X et Madame AA Z.
De même, la SARL MAISON RÉNOVÉE sera condamnée à payer à la SA COFIDIS une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est enfin rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE que Monsieur Y X et Madame AA Z n’ont pas signé le contrat de crédit affecté à la vente du 1er février 2021,
En conséquence, DIT que le contrat de crédit est inexistant,
PRONONCE l’annulation du contrat conclu le 1er février 2021, par Monsieur Y X avec la SARL MAISON RÉNOVÉE, selon bon de commande n° 27048, portant sur la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau,
ENJOINT à la SARL MAISON RÉNOVÉE de reprendre possession, dans le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, des matériels et matériaux qu’elle a fournis et posés au domicile de Monsieur Y X et Madame AA Z en exécution du bon de commande du 1er février 2021, à charge pour elle de remettre en état la toiture, les combles et les murs du domicile de Monsieur
Y X et Madame AA Z et tous autres lieux où elle est intervenue dans le domicile,
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNE la SARL MAISON RÉNOVÉE à payer à la SA COFIDIS les sommes de 22.900 euros au titre du capital prêté et de 5.325,11 euros au titre des intérêts en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
CONDAMNE in solidum la SARL MAISON RÉNOVÉE et la SA COFIDIS à payer à Monsieur Y X et Madame AA Z la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RG n° 11-21-000421 – JUGEMENT DU 11 Mars 2022 – Page n° 8
CONDAMNE la SARL MAISON RÉNOVÉE à payer la somme de 1.200 euros à la SA COFIDIS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum la SARL MAISON RÉNOVÉE et la SA COFIDIS aux dépens de
l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le Juge des contentieux de la protection Le Greffier
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME Малий 也 P/Le directeur de greffe, PROXIMITE L
A
N
J
12300 […]
RG n° 11-21-000421 – JUGEMENT DU 11 Mars 2022 – Page n° 9
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