Tribunal administratif de Versailles, 16 septembre 2019, n° 1802694
TA Versailles
Annulation 16 septembre 2019
>
CAA Versailles
Annulation 19 novembre 2020
>
CE
Annulation 26 avril 2022
>
CAA Versailles
Non-lieu à statuer 3 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a jugé que l'arrêté du préfet était bien fondé et que les requérants n'avaient pas démontré l'incompétence de l'autorité signataire.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a considéré que l'arrêté était suffisamment motivé au regard des exigences légales.

  • Accepté
    Illégalité du règlement du plan de sauvegarde

    La cour a reconnu que l'interdiction générale de modification était illégale, ce qui a conduit à l'annulation de l'arrêté du maire.

  • Accepté
    Violation de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision d'opposition à la déclaration préalable portait atteinte au droit au respect de la vie privée des requérants.

  • Accepté
    Absence d'obstacle à la délivrance de l'autorisation

    La cour a constaté qu'aucune disposition légale ou changement de circonstances ne faisait obstacle à la délivrance de l'autorisation.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. et Mme C. n'étaient pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme C. ont contesté devant le Tribunal administratif de Versailles l'arrêté du maire de Versailles et la décision du préfet de la région Ile-de-France qui s'opposaient à leur projet d'installation d'un ascenseur dans leur immeuble, en se fondant sur l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France. Les questions juridiques soulevées concernaient la compétence de l'autorité ayant signé l'arrêté préfectoral, la suffisance de la motivation de cet arrêté, la légalité des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Versailles invoquées pour refuser le projet, ainsi que le respect de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le tribunal a jugé irrecevables les conclusions contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France et la décision préfectorale, mais a annulé l'arrêté du maire en raison de l'illégalité de l'interdiction générale et absolue de modification des immeubles posée par le plan de sauvegarde, contraire à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme. Il a enjoint à la commune de Versailles de délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai d'un mois, et a rejeté les demandes de frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Versailles, 16 sept. 2019, n° 1802694
Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
Numéro : 1802694

Sur les parties

Texte intégral

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