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Sur la décision
| Référence : | JAF Versailles, 17 nov. 2017, n° 17/03836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03836 |
Texte intégral
N° de minute : 2017 /
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 17 Novembre 2017
RG N° : 17/03836
DEMANDEUR :
Monsieur F G H X né le […] à […]
[…]
[…] comparant en personne assisté de Me Ingrid DIDION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDEUR :
Madame D I-J E divorcée X née le […] à […]
[…]
[…] comparante en personne assistée de Me Jérémy DUCLOS, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 11
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame A B
Greffier :
Madame A C
Copie exécutoire à :Me Ingrid DIDION et Me Jérémy DUCLOS,
Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
1
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Madame D E et de Monsieur F X sont issus deux enfants Y, né le […] et Z né le […].
Par jugement du 22 avril 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PONTOISE a prononcé le divorce des époux E-X et homologué la convention du 11 février 2013 portant règlement des effets du divorce, laquelle prévoyait concernant les enfants l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence chez la mère avec droit de visite et d’hébergement pour le père réglementé classiquement les première, troisième et le cas échéant cinquième fins de semaines de chaque mois, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, et la fixation à 150€ par enfant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation.
Par requête enregistrée au greffe le 02 juin 2017, Monsieur F X a saisi, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES exposant qu’une résidence alternée avait été mise en place depuis mars 2016, dont il convenait de préciser certaines modalités.
A l’audience du 17 octobre 2017, les parties ont comparu, assistés de leurs conseils respectifs, de sorte que la décision sera contradictoire.
Elles ont fait part de leur accord sur la poursuite de la résidence alternée mise en place depuis mars 2016, avec transfert de résidence le dimanche soir. Elles ont en revanche fait part de leurs désaccords sur le partage des vacances scolaires et les modalités financières.
Les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résidence des enfants
Aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance chez l’un et l’autre parent ou au domicile de l’un d’eux.
Il y a lieu de rappeler que la résidence alternée n’est pas un droit des parents à un partage paritaire de l’enfant mais doit être recherchée dans l’unique intérêt de l’enfant et en tout état de cause adaptée à chaque cas.
Conformément à l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en viellant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, et aux termes de l’article 373-2-11 du même Code, « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article
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388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de
l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de
l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
En l’espèce, il apparaît que la résidence en alternance est mise en place depuis le mois de mars 2016, le transfert de résidence se faisant désormais le dimanche soir.
Cet accord qui n’apparaît pas contraire aux intérêts des enfants doit être entériné.
Les parties s’opposent en revanche sur les modalités relatives au partage des vacances scolaires.
Monsieur F X sollicite la poursuite des dispositions initiales, à savoir la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père. Il fait valoir que la poursuite de l’alternance durant les vacances conduirait à ce qu’un parent ait systématiquement la semaine de Noël et qu’il est par ailleurs nécessaire d’avoir une certaine souplesse compte tenu des dates de location ayant généralement lieu du samedi au samedi.
Madame D E propose la poursuite du rythme de l’alternance pendant les petites vacances scolaires, et pour la période estivale le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère les années paires, le mois de juillet chez la mère et le mois
d’août chez le père les années impaires.
Lors de l’audience, les parties ont fait part de leur accord pour que la semaine de Noël soit en alternance chez chacun des parents. Il a également été évoqué une alternance pour la fête d’halloween.
Il apparaît dès lors que la poursuite de l’alternance avec un transfert de résidence le dimanche soir durant les vacances ferait obstacle au partage des fêtes importantes pour les enfants, ainsi qu’à toute location, et apparaît dès lors contraire à leur intérêt. Par conséquent, les modalités prévues initialement pour les vacances scolaires seront maintenues, étant rappelées que ces dispositions sont fixées à défaut d’accord entre les parties.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, leur rattachement fiscal et la partage des allocations familiales
Sur la situation financière des parties
Il ressort de la convention de divorce qu’en 2012 Madame D E avait perçu un revenu annuel de 24.462€ et Monsieur F X un revenu annuel de 26.621€.
Compte tenu du changement intervenu dans la résidence des enfants, il y a lieu
d’examiner à nouveau leur situation respective.
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Madame D E exerce la profession de gestionnaire de paie à temps partiel (90%) et a perçu à ce titre, en 2016, la somme de 32.810€, soit un revenu mensuel net imposable moyen de 2.734€, ainsi que cela ressort de son avis d’impôt
2017. Il ressort des bulletins de salaire produits qu’elle a perçu en 2017 une rémunération mensuelle moyenne nette de 2.319€.
Outre les charges de la vie courante, Madame D E supporte le montant du loyer et des charges locatives de son logement soit 902,45€ ainsi que le remboursement d’un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un véhicule dont les mensualités s’élèvent à 183,57€.
Monsieur F X exerce la profession de comptable et a perçu à ce titre, en 2016, la somme de 36.322€ soit un revenu mensuel net imposable moyen de 3.026€, ainsi que cela ressort de son avis d’impôt 2017. Il ressort des bulletins de salaire produit qu’il a perçu en 2017 une rémunération mensuelle moyenne nette de 2.766€.
Outre les charges de la vie courante, Monsieur F X partage avec sa compagne le montant du loyer et des charges locatives de logement soit 1.420€ par mois et s’acquitte seul de l’impôt sur le revenu qui s’élève à 293€ par mois.
Sur la demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et
à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à
l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant.
Madame D E sollicite à titre principal le versement d’une contribution
à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 155€ par enfant outre le partage par moitié des frais médicaux non remboursés, et à titre subsidiaire un partage des frais par moitié ainsi que le versement d’une indemnité compensatrice d’un montant de 150€. Elle fait valoir une disparité de revenus créant un déséquilibre dans les conditions de confort des enfants, et se fonde sur la table de référence 2015.
Monsieur F X sollicite la suppression de la contribution à l’entretien et
à l’éducation avec effet rétroactif à mars 2016 et le partage par moitié de l’intégralité des frais scolaires, extra-scolaires, vestimentaires et médicaux non remboursés.
A titre liminaire, il sera rappelé que la table de référence n’est qu’indicative, qu’elle ne prend en compte que les revenus du parent débiteur, que le texte ci-dessus rappelé prévoit que chaque parent contribue à proportion de ses ressources et de celle de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants.
Il convient également de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation d’un enfant n’a pas pour objet de compenser la disparité de revenus entre les parents mais bien de couvrir les dépenses nécessaires à l’enfant. La somme allouée reflète donc les besoins de l’enfant et non ceux du parent qui la perçoit, et qui doit en user pour l’enfant
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uniquement.
En l’espèce, les ressources des parents ont évolué dans des proportions similaires et il
n’apparaît pas que les besoins des enfants aient été considérablement modifiés. Dès lors le seul élément nouveau depuis le précédent jugement concerne le changement de résidence des enfants, qui ne plaide en faveur d’une augmentation de la contribution due par le père.
En outre, compte tenu de la situation financière de chacune des parties, et de l’alternance mise en place, il n’apparaît pas une disparité de revenus telle qu’elle occasionnerait un déséquilibre dans les conditions de vie des enfants.
Par conséquent, il convient de débouter Madame D E de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de prévoir que les parents assumeront chacun pour ce qui concerne sa semaine d’hébergement, les frais afférents
à l’entretien quotidien des enfants, y compris les frais de cantine et garderie qui interviennent sur leur semaine d’hébergement. S’agissant des autres frais (frais extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, frais exceptionnels), ils seront supportés par moitié.
Pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, il n’y a pas lieu à versement d’une
« indemnité compensatrice », qui serait distincte d’une contribution à l’entretien et à
l’éducation des enfants.
Sur la perception des prestations familiales
Si le juge aux affaires familiales peut constater l’accord des parties à cet égard, il ne relève pas de sa compétence de trancher un différend de ce chef. En l’espèce, l’accord des parties sur un partage des allocations familiales à compter du mois de janvier 2018 sera constaté. En revanche, la demande formée pour la période antérieure par Monsieur
F X doit être rejetée et l’intéressé renvoyé à mieux se pourvoir devant les organismes et juridictions compétents à cet égard.
Sur le rattachement fiscal des enfants
Aux termes de l’article 194 du code général des impôts, en cas de résidence alternée, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent, sauf disposition contraire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’application de cette disposition.
Sur la rétroactivité des mesures financières
Monsieur F X sollicite que les mesures prennent effet à compter de mars
2016. Cependant la requête n’a été déposée qu’en juin 2017 et le temps de mise en état de la procédure ne peut être imputé à une attitude dilatoire du défendeur de sorte qu’il
n’y a pas lieu d’ordonner la rétroactivité.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
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PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rappelons que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
Fixons la résidence des enfants Y et Z en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
- semaines paires : du dimanche soir 19 heures au dimanche suivant à 19 heures, chez le père
- semaines impaires : du dimanche soir 19 heures au dimanche suivant à 19 heures, chez la mère
Disons que, à défaut de meilleur accord, pendant les petites et les grandes vacances scolaires, Y et Z résideront :
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires chez le père,
- la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des vacances scolaires les années impaires chez la mère ;
Disons que, sauf meilleur accord des parties, ce droit s’étendra aux jours fériés suivant les périodes d’hébergement considérées ;
Disons qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de la fête des mères ou des pères, selon les modalités usuelles ;
Disons que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant les enfants de les amener ou faire amener par une personne de confiance à l’école à l’issue de sa période de résidence ;
Disons que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de
l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Disons que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
Rappelons qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent
Rappelons que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelons aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement
d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Disons que Madame D E et Monsieur F X assumeront, chacun pour ce qui concerne sa semaine d’hébergement, les frais afférents
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à l’entretien quotidien de des enfants et qu’ils devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et extra-scolaires, les frais médicaux et les frais exceptionnels ;
Constatons l’accord de Madame D E et Monsieur F X sur le partage des prestations familiales à compter du 1er janvier 2018
Disons que les parts fiscales des enfants seront partagés entre les parents conformément aux dispositions de l’article 194 du code général des impôts ;
Déboutons les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2017 par A
B, Juge délégué aux Affaires Familiales, assisté d’A C,
Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A C A B
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