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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Lagny-sur-Marne, 26 mai 2025, n° 11-24-001817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-24-001817 |
Texte intégral
JUGEMENT N° 867
26 mai 2025
CAISSE DE CREDIT MUTUEL X
Monsieur Y
Z
Monsieur Y
AA
Madame Y AB
EXTRAIT des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de Meaux – Tribunal de
proxirakétaigmeeunMarie AC de Proximité de LAGNY SUR MARNE, Département de SEINE ET MARNE, du VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Par mise à disposition publique,
Présidée par CHAOUCHI Hakima, Juge des contentieux de la protectionau Tribunal de Proximité de Lagny-sur-Marne, Assistée de CHERIF Ahlem, Greffière auprès de ladite Juridiction. ENTRE:
DEMANDEUR
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL X, Espace Européen de l’Entreprise prise en la personne de son représentant légal et dont le siège social est situé 6 Place de Paris, 67300, X, représentée par Me SIMONNEAU Isabelle, avocat du barreau de PARIS
RG N° 11-24-001817
copie gratuite remise le : 07 AOUT 2025
à
Me SIMONNEAU Isabelle Monsieur Y AD Monsieur Y AA Madame Y AB née AE
ET:
DEFENDEUR:
Monsieur Y AD, 11 Rue Sainte Elisabeth, 57100, THIONVILLE, comparant en personne
Monsieur Y AA, […], 77410, ANNET SUR MARNE, représentée par M. Y AD (fils), muni d’un mandat écrit,
Madame Y AB née AE, […], 77410, ANNET SUR MARNE, comparant en personne
Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et conclusions, à l’audience publique tenue le 26 mars 2025
ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 12 décembre 2015, CAISSE DE CREDIT MUTUEL X Association coopérative a consenti à Monsieur Z Y un prêt personnel n°102780101000020829703 d’un montant de 21 000 euros, remboursable par 107 mensualités dont 47 échéances de 50,75 euros et 60 échéances de 376,41 euros, avec assurance facultative, au taux nominal conventionnel de 2,50 %.
Le même jour, Madame AB Y et Monsieur AA Y ont consenti à se porter caution solidaire de Monsieur Z Y. Par lettres recommandées, distribuées respectivement le 24 avril 2023 à Madame AB Y et Monsieur AA Y puis le 2 mai 2023 à Monsieur Z Y, CAISSE DE CREDIT MUTUEL X Association coopérative les a mis en demeure de régler les échéances impayées.
de:
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL X, Association coopérative, a fait assigner Monsieur Z Y, Monsieur AA Y et Madame AB Y devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX siégeant au tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE aux fins «Condamner solidairement Monsieur Z AF, Monsieur AA Y et Madame AB Y en leur qualité de cautions solidaires de ce dernier à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL X la somme de 10 342,46 € à majorer des intérêts au taux de 2,50% et de l’assurance au taux de 0,50% du 16 octobre 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 10278 01010 000208297 03 ; Condamner in solidum Monsieur Z AF, Monsieur AA Y et Madame AB AG à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL X la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ». À l’audience du 26 mars 2025, le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL X, Association coopérative, (ci-après, «<la CCM X »), représentée par son conseil, se désiste de sa demande à l’encontre de Madame AB Y. En revanche, elle maintient solliciter le bénéfice de son acte introductif d’instance à l’encontre de Messieurs Z et AA Y. Elle indique être favorable à ce que les défendeurs bénéficient de délais de paiement sur une durée de 24 mois. Elle déclare laisser à l’appréciation du Tribunal ses demandes en paiement au titre de l’indemnité contractuelle et des frais irrépétibles.
Monsieur Z Y, Madame AB Y, comparaissant personnellement, et Monsieur AA Y, représenté par son fils, ne contestent pas la dette et sollicitent des délais de paiement sur une durée de 24 mois. Par note en délibéré autorisée, la CCM X produit un décompte présenté comme étant expurgé des intérêts.
L’affaire est mise en délibéré au 26 mai 2025.
2
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier et dernier ressort, CONSTATE le désistement de l’intégralité de ses demandes par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL X, Association coopérative, à l’encontre de Madame AB Y;
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL X, Association coopérative, à l’encontre de Monsieur Z Y et de Monsieur AA Y, par assignation du 4 novembre 2024, au titre du contrat de prêt personnel n°102780101000020829703 conclu le 12 décembre 2015;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions; CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL X, Association coopérative, aux dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 26 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière,
R
COPIE CERTIFIEE CONFORME
A L’ORIGINAL Le Greffier,
AIRE D
La juge, Ch
TRIBUNAL
MEAUX
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